Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2406840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 et 21 août et les 5 et 12 septembre 2024 et le 5 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sabaly, demande au tribunal, dans le dernier état de ces écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;
la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée de déloyauté dès lors que la préfète de l’Essonne lui a notifié l’arrêté contesté alors qu’elle était convoquée pour le renouvellement de son récépissé ou une prise d’empreintes.
Un mémoire, produit par la préfète de l’Essonne, a été enregistré le 15 octobre 2025, après la clôture d’instruction fixée au 30 septembre 2025 par une ordonnance du 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… ressortissante sénégalaise née le 10 mars 1997, est entrée en France le 18 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 3 septembre 2019 au 3 septembre 2020 délivré par les autorités françaises. Elle a été titulaire de deux cartes de séjour du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022. Le 25 avril 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juin 2024 dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-084 du 4 mars 2024, d’ailleurs visé par l’arrêté attaqué, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de l’Essonne n° 91-2024-052 du même jour, la préfète de l’Essonne a donné à M. D… C…, signataire de l’arrêté attaqué, en sa qualité de sous-préfet de Palaiseau, délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Palaiseau, à l’exception d’actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions en matière de police administrative des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour rejeter la demande de Mme B…, la préfète de l’Essonne lui a opposé un manque de progression dans ses études. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, inscrite en première année de BTS banque au sein de l’ETS pour l’année 2023-2024 à la date de la décision attaquée, a validé sa première année de licence commune sciences du langage-lettres au titre de l’année 2020-2021. Toutefois, il en ressort également qu’elle n’avait validé ni sa première année de licence sciences du langage-lettres en 2019-2020, ni sa deuxième année en 2021-2022, ni sa première année de BTS banque au sein de l’école ESGFINANCE en 2022-2023, à la suite d’une réorientation. Par ailleurs, si elle invoque des difficultés d’élocution liées à un problème dentaire, elle n’établit pas que son état de santé est effectivement à l’origine de l’absence de progression dans ses études en se bornant à produire des devis de chirurgie dentaire et une attestation établie par sa sœur. Dans ces conditions, alors même que la requérante établit qu’elle n’a pas obtenu sa première année de BTS à l’ESG faute de validation du « parcours professionnel », n’ayant pu obtenir de stage, et qu’elle a, postérieurement à la décision attaquée, validé sa première année de BTS à l’ETS, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant qu’elle ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études en l’absence de progression significative dans son cursus.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 18 septembre 2019 et s’y est maintenue depuis lors. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B… a une sœur vivant en France, elle ne justifie pas d’autres liens sur le territoire français. Il ressort également des mentions de la décision contestée que Mme B… est célibataire et sans charge de famille. Enfin, si Mme B… justifie du décès de son père, elle ne conteste pas disposer d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, la circonstance que Mme B… se serait vu notifier la décision attaquée à l’occasion de sa convocation à la sous-préfecture de Palaiseau en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors qu’elle est postérieure à son édiction.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… contre l’arrêté du 10 juin 2024 par la préfète de l’Essonne doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonctions et d’astreintes et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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