Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 2401417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401417 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2024 et le 31 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Hubler, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2019, 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il justifie de la déductibilité des frais de transport de son domicile à son lieu de travail ;
- les cotisations qu’il a versées au Centre national des travailleurs frontaliers suisses au titre du régime de la couverture maladie universelle en France sont déductibles de son revenu global.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, et un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026 et qui n’a pas été communiqué, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer concernant la déduction des frais réels au titre des années 2019, 2020 et 2021, et que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, travailleur frontalier exerçant en Suisse au sein d’une société localisée à Neuchâtel, a été destinataire d’une proposition de rectification en date du 13 décembre 2022 prononçant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2019, 2020 et 2021, mises en recouvrement le 30 avril 2023 pour un montant de 5 938 euros pour l’année 2019, de 4 441 euros pour l’année 2020 et de 9 479 euros pour l’année 2021. A la suite du rejet, par décision du 23 mai 2024, de sa réclamation en date du 25 mars 2024, par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021, soit un montant total de 21 844 euros.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, par un avis du 23 janvier 2025, l’administration fiscale a procédé à un dégrèvement d’un montant total de 8 800 euros en droits et pénalités au titre de l’impôt sur le revenu de M. B… pour les années 2019, 2020 et 2021. Par conséquent, les conclusions à fin de décharge présentées par M. B… sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, pour prononcer le dégrèvement partiel intervenu en cours d’instance par un avis du 23 janvier 2025 pour les années 2019, 2020 et 2021, l’administration fiscale s’est fondée sur les justifications apportées par M. B… s’agissant des frais réels déduits au titre des frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail. Par suite, le moyen tiré de la déductibilité de ces frais est devenu sans objet.
En second lieu, aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / (…) II. – Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : / (…) 4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l’exception de ceux effectués pour les gens de maison (…) ». Aux termes de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale : « I.- Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l’article L. 160-1. / (…) Ils sont redevables d’une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. ». Aux termes de l’article D. 380-2 du même code : « I.- La cotisation due par les personnes mentionnées à l’article L. 380-3-1 au titre d’une année civile est calculée selon la formule suivante : / Montant de la cotisation = 8 % × (A-0,25 × PASS) / Où : / A correspond à l’assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus. / PASS correspond au plafond annuel de la sécurité sociale. (…) ».
En l’espèce, le requérant soutient que les cotisations qu’il a versées pour bénéficier du régime de la couverture maladie universelle en France, en vertu des dispositions du code de la sécurité sociale citées au point précédent, doivent être déduites de son revenu global et que ces cotisations correspondent à un taux de 8 %.
Toutefois, il résulte de l’instruction que, pour l’année 2019, il n’a procédé à aucune déclaration de versements de cotisations dans la rubrique prévue, malgré la demande formulée par l’administration fiscale le 17 novembre 2022. M. B… n’établit pas par ailleurs la réalité du versement d’une cotisation de 8 % de son salaire au titre de l’année 2019.
S’agissant de l’année 2020, le requérant établit par les pièces qu’il produit avoir versé 635 euros à ce titre, ce montant étant inclus dans le montant total de 2 550 euros de déduction figurant dans sa déclaration. Cependant, le solde de ce montant ne fait l’objet d’aucune précision et le requérant ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il s’agirait d’un montant correspondant à la cotisation de 8 % pour le bénéfice du régime de couverture maladie universelle.
Enfin, en ce qui concerne l’année 2021, le montant déductible d’un montant de 2 756,84 euros, attesté par une pièce produite par le requérant, a déjà été pris en compte par l’administration fiscale dans sa proposition de rectification du 13 décembre 2022, et M. B… ne fournit aucun autre élément permettant d’établir un montant à déduire supérieur à cette somme. Par conséquent, le requérant n’établit pas par les pièces qu’il produit que les déductions qu’il a opérées correspondaient aux versements des cotisation prévues par les dispositions de l’article D. 380-2 du code de la sécurité sociale, et il n’est donc pas fondé à soutenir que l’administration fiscale aurait, à tort, procédé au redressement litigieux.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Saisie conservatoire ·
- Justice administrative ·
- Prélèvement social ·
- Comptable ·
- Épouse ·
- Procédures fiscales ·
- Montant ·
- Livre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Université ·
- Stage ·
- Diplôme ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Jury
- Agriculture ·
- Recours gracieux ·
- Région ·
- Groupement foncier agricole ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Pêche maritime ·
- Parcelle ·
- Autorisation ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Région ·
- Astreinte ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Conforme ·
- Mobilité ·
- Juridiction ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Région ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Illégalité ·
- Ordonnance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Avis du médecin ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin du travail ·
- Poste de travail ·
- Travail
- Pays ·
- Bangladesh ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- Diabète ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Expulsion du territoire ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Signature électronique ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Terme ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Agent public ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.