Annulation 12 février 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 févr. 2024, n° 2208858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le ministre de la justice, Garde des sceaux a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas signée et ne mentionne pas la qualité de son auteur ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle prononce le licenciement avec un effet rétroactif ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation de son insuffisance professionnelle et d’erreurs de faits.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de la justice, Garde des sceaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n°2005-532 du 24 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, directeur du service territorial éducatif d’insertion (STEI) de Marseille à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est (DIPJ) depuis le 1er septembre 2017, demande au tribunal l’annulation de la décision du 10 août 2022 par laquelle le ministre de la justice, Garde des sceaux a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations avec le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
3. Il ressort de la décision attaquée que ni la signature manuscrite ni la qualité du signataire de l’acte n’est mentionnée. Par suite, aucun autre document du dossier comportant de telles mentions n’étant susceptible d’avoir été communiqué à M. A, le moyen doit être accueilli.
4. En deuxième lieu, les décisions administratives ne pouvant légalement disposer que pour l’avenir, l’administration ne peut, par dérogation à cette règle, prendre des mesures à portée rétroactive que pour assurer la continuité de la carrière d’un agent public ou procéder à la régularisation de sa situation.
5. La décision du 10 août 2022 contestée est entachée d’une rétroactivité illégale en tant qu’elle prend effet au 25 juillet 2022. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision doit être annulée en tant qu’elle comporte un effet rétroactif illégal.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 70 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
7. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
8. Pour prononcer le licenciement de M. A pour insuffisance professionnelle, le ministre de la justice, Garde des sceaux, s’est fondé sur son inaptitude à organiser le service et de nombreuses négligences et imprudences dans l’exécution de ses missions de directeur de service recevant un jeune public en voie de réinsertion au sein de la DIPJ sur une période de près de 6 années sur son poste, soit entre 2014 et 2019. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’il a transmis en 2017 un courrier à sa hiérarchie en mettant en copie ses partenaires institutionnels pour souligner l’absence de moyens mis à leur disposition par la DIPJJ et a refusé d’établir un compte-rendu sur les soupçons de consommation de cannabis par un agent de son service en dépit de la demande de sa hiérarchie, ce qui révèle une difficulté à se positionner en tant que directeur de service. En outre, il reconnait ne pas avoir respecté les règles de gestion des régies, ce qui a conduit à la perte d’une enveloppe de 103.6 euros, démontrant ainsi des négligences dans la gestion financière de son service. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait preuve de peu d’écoute de ses effectifs et a en même temps permis la fermeture de son service pour leur permettre de poser des congés pendant la période de Noel alors que des jeunes devaient être reçus en stage rompant ainsi la continuité du service. Il ressort aussi des pièces du dossier et des différents comptes-rendus joints que M. A, qui fait lui-même état d’une ambiance délétère dans son service et d’un refus de son autorité, n’a pas été attentif à la mise en place des règles hygiènes et sécurité prioritaires. Par ailleurs, M. A a laissé perdurer un partenariat avec une association à dérive sectaire sans enquêter sur ses pratiques alors même que sa supérieure hiérarchique l’avait alerté sur les risques induits. M. A ne conteste pas plus avoir recruté sans publication de la fiche de poste un agent qui n’avait pas les diplômes requis pour occuper le poste à pourvoir. Enfin, il ressort des comptes-rendus d’évaluation de l’intéressé depuis 2012, et notamment pour les années 2020 à 2022, qu’il a rencontré des difficultés répétées et nombreuses pour assurer ses fonctions, planifier et structurer l’action de son service ou atteindre les objectifs fixés. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. A n’a pas, par ses pratiques professionnelles et son comportement managérial, encadré de manière satisfaisante le service particulièrement sensible qui lui avait été confié. Dans ces conditions, les faits précités révèlent son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions et sont de nature à justifier légalement son licenciement, Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’erreurs de faits ou d’erreur d’appréciation de sa manière de servir.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 août 2022 doit être annulée pour les seuls motifs retenus aux points 3 et 5.
Sur les frais d’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 10 août 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la justice, Garde des sceaux.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de la justice, Garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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