Rejet 13 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 févr. 2014, n° 1200001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1200001 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
N°1200001, 1200002, 1200004, 1200005, 1200007, 1201737 et 1201740
___________
Mme S E
M. et Mme F Z
Mme H A
M. U L
Mme J D
M. et Mme P. C et M. M B
___________
M. Nass
Rapporteur
___________
M. Vaquero
Rapporteur public
___________
Audience du 16 janvier 2014
Lecture du 13 février 2014
___________
ls
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Bordeaux
2e Chambre
68-03
C
Vu I), sous le n° 1200001, la requête, enregistrée le 2 janvier 2012, présentée par Mme S E, domiciliée 28 rue O P à XXX ; Mme E demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 3 novembre 2011 par lequel le maire de Bordeaux a délivré à la société Amen Promotion un permis de construire pour des travaux de démolition et de construction de 14 logements d’une surface hors œuvre nette totale de 871 m² sur un terrain situé 25 rue O P ;
Elle soutient :
— que le panneau d’affichage du permis apposé sur le terrain ne possédait pas les bonnes dimensions et était incomplet car il ne mentionnait ni le permis de démolir, ni la surface concernée par la démolition, ni l’adresse de la mairie où le permis pouvait être consulté et car il ne précisait pas la hauteur du bâtiment projeté ; que ce panneau d’affichage ne mentionnait pas non plus le respect des normes de type écologique ou de développement durable ;
— que le permis méconnaît les dispositions du point A-1 de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux car la construction affleure le trottoir et ne respecte pas le retrait par rapport à la chaussée ;
— que cette proximité de la façade par rapport à la voirie ne permettra pas le passage des personnes handicapées avec fauteuil, ce qui sera d’autant plus dangereux que le stationnement des véhicules sur la voie publique de fait du même côté de la chaussée ;
— que l’accès au parking de l’immeuble sans voie de dégagement suffisamment profonde, va provoquer le blocage de la circulation dans la rue ;
— que le permis de construire contesté avait fait l’objet d’un avis défavorable de la communauté urbaine de Bordeaux ;
— que le permis méconnaît les dispositions de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux car la construction projetée en limite de voirie ne respecte pas l’alignement avec les villas voisines et car, de par sa hauteur en R+3, elle dépassera la villa Caudéran située de l’autre côté de la rue ;
— que le permis méconnaît les dispositions de l’article 12 A-2 de la zone UCV+3 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux pour ce qui concerne le nombre de places de stationnement ;
— que le nombre de places de stationnement étant déjà restreint dans la rue P, le surplus de véhicules induit par le projet va entraîner des stationnements sauvages bloquant la circulation des personnes à mobilité réduite sur les trottoirs ;
— que l’implantation de cette construction en limite de voirie et non pas en retrait portera atteinte à la vie privée des habitants de la villa Caudéran située en face car elle entrainera un vis-à-vis important ainsi qu’une dépréciation importante de leurs biens en cas de revente ;
— que la vente du terrain d’assiette par enchères s’était faite avec pour indication la possibilité de construire une ou deux habitations de type R+2, conformément au plan d’occupation des sols alors en vigueur, et n’avait donc pas suscité d’inquiétude particulière pour le voisinage ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 24 février 2012, présentées par Mme E ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2012, présenté, pour la société Amen Promotion représentée par ses représentants légaux, par la SCP Gravellier-Lief-De Lagausie, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme E une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La société Amen Promotion fait valoir :
— à titre principal que le recours est irrecevable au regard des dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme, car il n’a pas été notifié à l’autorité ayant délivré le permis ;
— à titre subsidiaire, que le recours n’est pas fondé, pour les raisons suivantes :
. car les griefs formés à l’encontre du panneau d’affichage du permis sur le terrain ne sont pas établis et sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, ces insuffisances alléguées n’ayant au demeurant pas empêché la requérante de former un recours contentieux ; qu’en tout état de cause, le bâtiment répondra aux normes des nouveaux bâtiments basse consommation, dont le contrôle échappe d’ailleurs au juge administratif ;
. car le permis ne méconnaît pas les dispositions du point A-1 de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux puisque, d’une part, aucun recul obligatoire ne figure sur le plan de zonage concerné, que, d’autre part, le fait de retenir une implantation différente pour harmoniser l’implantation des constructions contigües est certes une possibilité offerte par le point A-2 du même article mais non une obligation et que, enfin, au cas d’espèce, une telle harmonisation était impossible, les immeubles voisins existants se situant au-delà de la limite de recul maximale autorisée de 5 mètres ;
. car le fait que le trottoir ne serait pas assez large pour permettre le passage des personnes handicapées avec fauteuil est sans lien avec l’implantation en limite de voirie de l’immeuble projeté, les tiers n’ayant aucun droit à utiliser une parcelle privée comme voie de circulation lorsque le trottoir est trop étroit ; que, de plus, au cas d’espèce, l’étroitesse du trottoir est la même tout au long de la rue P, et pas seulement au droit du terrain d’assiette du projet ;
. car l’accès au parking souterrain de l’immeuble projeté a été élargi par le permis de construire modificatif qui a été délivré par le maire de Bordeaux le 29 février 2012 et car cet accès comporte un dégagement plat de 8,20 mètres après la voie publique et avant la descente en sous-sol, ce qui est suffisant pour éviter tout problème de sécurité au niveau de l’entrée et de la sortie des véhicules et qui permet de répondre de manière satisfaisante à l’avis défavorable rendu sur ce point par la communauté urbaine de Bordeaux ;
. car la hauteur et le gabarit du projet sont conformes aux dispositions de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux applicable à la zone UCV+ ;
. car le permis ne méconnaît pas les dispositions de l’article 11 du même règlement, puisque, d’une part, la question de l’alignement à la voie publique relève de l’article 6 dudit règlement, que, d’autre part, il n’est pas démontré que le bâtiment projeté ne s’intégrerait pas à la séquence de voie dans laquelle il s’insère et que, enfin, la rue P présente déjà plusieurs bâtiments d’une hauteur équivalente, voire supérieure à celle du projet contesté ;
. car, avec seize places de stationnement prévues, le permis est conforme aux dispositions du point A-2 de l’article 12 applicable à la zone UCV+3 et aux dispositions de l’article 12 applicable à toutes les zones (pour ce qui est des règles d’arrondi) du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ; qu’en outre, l’affirmation selon laquelle l’augmentation du nombre de résidents de la rue entrainera des stationnements sauvages constitue une simple pétition de principe sans influence sur la légalité du permis, qui s’apprécie uniquement au regard des dispositions du plan local d’urbanisme ;
. car les atteintes alléguées à la vie privée des voisins ou les conditions de la vente du terrain d’assiette du projet sont sans incidence sur la légalité du permis de construire ;
Vu les mémoires, enregistrés le 3 septembre 2012 et le 4 décembre 2013, présentés par Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Elle ajoute :
— que le fait que la mairie ait envisagé de retirer le permis de construire en raison des problèmes d’accès à la voie publique démontre le bien-fondé de son recours ;
— que l’affichage du permis de construire méconnaissait les dispositions de l’article A.424-16 du code de l’urbanisme pour les raisons indiquées dans la requête ;
— que le dossier de demande de permis comporte plusieurs insuffisances : il ne comporte pas de plan de masse et de photographie des bâtiments à démolir ; la notice paysagère du projet est insuffisante puisqu’elle ne décrit pas la végétation et les éléments paysagers existants et n’indique pas quels partis ont été retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement ; le plan de masse est insuffisant, ne comportant que la largeur et la longueur du bâtiment projeté, sans faire apparaître les quatorze logements, le raccordement de la construction aux réseaux publics et les points et angles de prises de vue des photographies jointes au dossier ; le projet architectural ne mentionne pas les matériaux et couleurs des constructions prévues et voisines ; le document graphique devant permettre d’apprécier l’insertion dans l’environnement ne montre ni le troisième étage, ni le dernier niveau en attique du bâtiment projeté ;
— que les changements apportés par le permis modificatif pour ce qui est de l’accès au parking de stationnement ne sont pas suffisants pour éviter les problèmes de sécurité routière induits par le projet, notamment aux heures de la journée où la rue P est très fréquentée ; que ce problème persistant explique l’avis certes favorable mais rendu sous réserve du problème de la voirie par la communauté urbaine de Bordeaux le 23 février 2012 ;
— que le permis contesté méconnaît l’article 10 de la zone UCV + du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux car le dernier étage en attique n’est en retrait que de deux mètres au lieu des 2,50 mètres minimum imposés et car il est impossible de déterminer si le débord de la toiture au-dessus de l’étage en attique dépasse les 1,50 mètres imposés ;
— que la méconnaissance du point A-2 de l’article 12 de la zone UCV+3 du règlement du plan local d’urbanisme résulte du fait qu’il n’y a que 16 places de stationnement alors qu’il en faudrait 17 ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2013, présenté, pour la commune de Bordeaux représentée par son maire, par Me Lacaze, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Bordeaux fait valoir :
— que le défaut d’affichage d’un permis de construire litigieux est sans incidence sur la légalité dudit permis, mais fait seulement obstacle à l’ouverture du délai de recours contentieux ; que, par ailleurs, les dispositions du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme n’émettent aucune prescription en matière de labellisation « développement durable » des constructions ;
— que le permis ne méconnaît pas les dispositions du point A-1 de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux puisque cet article prévoit l’implantation des constructions en limite de voie, sauf lorsqu’un recul est prescrit par le plan de zonage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— que le moyen tiré des problèmes de sécurité allégués pour les personnes handicapées du fait de l’étroitesse du trottoir est relatif à l’utilisation du domaine public, qui est hors terrain d’assiette du projet, et est donc sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté ;
— que l’accès au parking souterrain de l’immeuble projeté a été élargi à 5,50 mètres par le permis de construire modificatif qui a été délivré par le maire de Bordeaux le 29 février 2012 ; que cet accès est désormais conforme au règlement de la voirie communautaire tel que mis à jour par la communauté urbaine de Bordeaux le 3 octobre 2008, aucune insuffisance ne pouvant plus être invoquée ;
— que la gêne alléguée à la circulation n’est pas établie puisque rien n’indique que le trafic dans la rue P dépasserait le flux moyen de la circulation en zone urbaine ou présenterait une intensité continue ; qu’une telle gène ne constitue en toute hypothèse pas un critère réglementé par le plan local d’urbanisme ; que l’accès modifié au parking de la construction limitera tout risque d’accident, en permettant aux véhicules sortants d’attendre que la voie publique soit dégagée avant de s’y engager, sans pour autant empêcher les véhicules entrants d’accéder au parking ; que la circonstance alléguée d’un accroissement du stationnement sur la voie publique du fait de la réalisation de la construction projetée n’est pas avérée et ne saurait être de nature à entacher le permis d’illégalité ;
— que la future construction ne pose pas de problème d’insertion dans son environnement car le tissu urbain environnant est marqué par une forte hétérogénéité en termes de hauteur et de retrait par rapport à la voie publique, la plupart des constructions l’entourant étant alignées à la voie publique et plusieurs d’entre elles étant de type R+2 ou R+3 ; que, de plus, le projet contesté, qui est implanté dans une zone marquée par un +, respecte les dispositions particulières du plan local d’urbanisme applicables à la Ville de X sur le fondement du 7° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, puisqu’il présente une hauteur et une architecture proches de celles constituant le bâti environnant ;
— qu’avec seize places de stationnement prévues, le permis est conforme aux dispositions de l’article 12 A-2 de la zone UCV+3 et aux dispositions de l’article 12 applicable à toutes les zones (pour ce qui est des règles d’arrondi) du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ; que, par ailleurs, les aires de stationnement des vélos en sous-sol respectent aussi les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme ;
— que les atteintes alléguées à la vie privée des habitants de la villa Caudéran sont sans incidences sur la légalité du permis de construire, lequel est délivré sous réserve des droits des tiers ; que le fait que le terrain d’assiette du projet a été vendu avec l’indication des règles du plan d’occupation des sols alors applicables est également sans incidence sur la légalité du permis contesté, qui doit être appréciée au regard des règles en vigueur au jour de la décision ;
— que la circonstance que le maire de Bordeaux envisageait de retirer le permis initialement délivré n’est plus d’actualité dès lors que le permis modificatif délivré le 29 février 2012 a permis de régler les problèmes d’accès au parking de l’immeuble ;
— que le dossier de demande de permis était complet et que l’autorité compétente a été en mesure, grâce aux pièces produites, d’apprécier les démolitions prévues, la végétation existante, le parti retenu pour insérer le projet dans son environnement, les matériaux et les couleurs des constructions et leur raccordement aux réseaux publics ; qu’il comportait également toutes les informations requises par l’article R.431-21 du code de l’urbanisme pour ce qui est des démolitions nécessaires, le plan de situation et les photos de l’environnement faisant en outre apparaître le hangar devant être démoli ;
— que les façades pignon nord et sud adossées aux limites séparatives latérales ne sont pas soumises à l’obligation de retrait de 2,50 mètres édictées pour les derniers étages en attiques par l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux applicable à la zone UCV+ ; que la façade ouest respecte ce retrait ; que les débords de toiture sont par ailleurs conformes aux dispositions de ce même article du plan local d’urbanisme ;
Vu II), sous le n° 1200002, la requête, enregistrée le 2 janvier 2012, et les pièces complémentaires, enregistrées le 20 février 2012, présentées par M. et Mme F Z, domiciliés 30 rue O P à XXX ; M. et Mme Z demandent au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 3 novembre 2011 par lequel le maire de Bordeaux a délivré à la société Amen Promotion un permis de construire pour des travaux de démolition et de construction de 14 logements d’une surface hors œuvre nette totale de 871 m² sur un terrain situé 25 rue O P ;
Ils présentent les mêmes moyens d’annulation que ceux mentionnés dans la requête n°1200001 ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2012, présenté, pour la société Amen Promotion représentée par ses représentants légaux, par la SCP Gravellier-Lief-De Lagausie, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme Z une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La société Amen Promotion fait valoir les mêmes arguments que ceux mentionnés dans son mémoire du même jour produit dans l’instance n°1200001 :
Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2012, présenté par M. et Mme Z, qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Ils ajoutent les mêmes moyens et arguments que ceux mentionnés dans le mémoire enregistré le 3 septembre 2012 dans l’instance n°1200001, à l’exception du moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2013, présenté, pour la commune de Bordeaux représentée par son maire, par Me Lacaze, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme Z une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Bordeaux fait valoir les mêmes arguments que ceux mentionnés dans son mémoire produit le 10 décembre 2013 dans l’instance n°1200001 à l’exception de ceux relatifs au caractère incomplet du dossier de demande de permis et au respect de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UCV+ ;
Vu III), sous le n° 1200004, la requête, enregistrée le 2 janvier 2012, et les pièces complémentaires, enregistrées le 20 février 2012, présentées par Mme H A, domiciliée 30 rue O P à XXX ; Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 3 novembre 2011 par lequel le maire de Bordeaux a délivré à la société Amen Promotion un permis de construire pour des travaux de démolition et de construction de 14 logements d’une surface hors œuvre nette totale de 871 m² sur un terrain situé 25 rue O P ;
Elle présente les mêmes moyens d’annulation que ceux mentionnés dans la requête n°1200001 ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2012, présenté, pour la société Amen Promotion représentée par ses représentants légaux, par la SCP Gravellier-Lief-De Lagausie, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La société Amen Promotion fait valoir les mêmes arguments que ceux mentionnés dans son mémoire du même jour produit dans l’instance n°1200001 :
Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2012, présenté par Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Elle ajoute les mêmes moyens et arguments que ceux mentionnés dans le mémoire enregistré le 3 septembre 2012 dans l’instance n°1200001, à l’exception du moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2013, présenté, pour la commune de Bordeaux représentée par son maire, par Me Lacaze, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Bordeaux fait valoir les mêmes arguments que ceux mentionnés dans son mémoire produit le 10 décembre 2013 dans l’instance n°1200001 à l’exception de ceux relatifs au caractère incomplet du dossier de demande de permis et au respect de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UCV+ ;
Vu IV), sous le n° 1200005, la requête, enregistrée le 2 janvier 2012, et les pièces complémentaires, enregistrées le 20 février 2012 et le 27 mars 2012, présentées par M. U L, domicilié 32 rue O P à XXX ; M. L demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 3 novembre 2011 par lequel le maire de Bordeaux a délivré à la société Amen Promotion un permis de construire pour des travaux de démolition et de construction de 14 logements d’une surface hors œuvre nette totale de 871 m² sur un terrain situé 25 rue O P ;
Il présente les mêmes moyens d’annulation que ceux mentionnés dans la requête n°1200001 ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2012, présenté, pour la société Amen Promotion représentée par ses représentants légaux, par la SCP Gravellier-Lief-De Lagausie, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. L une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La société Amen Promotion fait valoir les mêmes arguments que ceux mentionnés dans son mémoire du même jour produit dans l’instance n°1200001 :
Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2012, présenté par M. L, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Il ajoute les mêmes moyens et arguments que ceux mentionnés dans le mémoire enregistré le 3 septembre 2012 dans l’instance n°1200001, à l’exception du moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2013, présenté, pour la commune de Bordeaux représentée par son maire, par Me Lacaze, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. L une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Bordeaux fait valoir les mêmes arguments que ceux mentionnés dans son mémoire produit le 10 décembre 2013 dans l’instance n°1200001 à l’exception de ceux relatifs au caractère incomplet du dossier de demande de permis et au respect de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UCV+ ;
Vu V), sous le n° 1200007, la requête, enregistrée le 2 janvier 2012, et les pièces complémentaires, enregistrées le 31 janvier 2012 et le 13 février 2012, présentées par Mme J D, domiciliée 28 rue O P à XXX ; Mme D demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 3 novembre 2011 par lequel le maire de Bordeaux a délivré à la société Amen Promotion un permis de construire pour des travaux de démolition et de construction de 14 logements d’une surface hors œuvre nette totale de 871 m² sur un terrain situé 25 rue O P ;
Elle présente les mêmes moyens d’annulation que ceux mentionnés dans la requête n°1200001 ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2012, présenté, pour la société Amen Promotion représentée par ses représentants légaux, par la SCP Gravellier-Lief-De Lagausie, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La société Amen Promotion fait valoir les mêmes arguments que ceux mentionnés dans son mémoire du même jour produit dans l’instance n°1200001 :
Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2012, présenté par Mme D, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Elle ajoute les mêmes moyens et arguments que ceux mentionnés dans le mémoire enregistré le 3 septembre 2012 dans l’instance n°1200001 ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2013, présenté, pour la commune de Bordeaux représentée par son maire, par Me Lacaze, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Bordeaux fait valoir les mêmes arguments que ceux mentionnés dans son mémoire produit le 10 décembre 2013 dans l’instance n°1200001 ;
Vu VI), sous le n° 1201737, la requête, enregistrée le 15 mai 2012, et les pièces complémentaires, enregistrées le 26 juin 2012, présentées pour M. et Mme P. C, domiciliés 29 rue O P à XXX et M. M B, domicilié XXX à Bordeaux-Caudéran (33), par Me Y ; M. et Mme C et M. B demandent au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 3 novembre 2011 par lequel le maire de Bordeaux a délivré à la société Amen Promotion un permis de construire pour des travaux de démolition et de construction de 14 logements d’une surface hors œuvre nette totale de 871 m² sur un terrain situé 25 rue O P ;
— de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 750 euros à verser à chacun d’entre eux au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
— qu’ils ont intérêt à agir et que leur requête n’est pas tardive, puisque le panneau d’affichage du permis apposé sur le terrain était incomplet au regard des dispositions de l’article A.424-16 du code de l’urbanisme car il ne mentionnait ni l’adresse de la mairie où le permis pouvait être consulté, ni la nature et la surface des bâtiments concernés par la démolition, ni la hauteur du bâtiment projeté et le fait qu’il comporte deux étages et un étage en attique ;
— que le dossier de demande de permis comporte plusieurs insuffisances au regard de l’article R.431-8 du code de l’urbanisme : il ne comporte pas de plan de masse et de photographie des bâtiments à démolir ; la notice paysagère du projet est insuffisante car elle ne décrit pas la végétation et les éléments paysagers existants et elle n’indique pas quels partis ont été retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement ; le plan de masse est insuffisant, ne comportant que la largeur et la longueur du bâtiment projeté, sans faire apparaître les quatorze logements, le raccordement de la construction aux réseaux publics et les points et angles de prises de vue des photographies jointes au dossier ; le projet architectural ne mentionne pas les matériaux et couleurs des constructions prévues et voisines ; le document graphique devant permettre d’apprécier l’insertion dans l’environnement ne montre ni le troisième étage ni le dernier niveau en attique du bâtiment projeté ;
— que le permis méconnaît le principe d’inaliénabilité du domaine public car le pétitionnaire ne démontre pas être propriétaire d’une bande constructible contigüe au domaine public, qui apparaît sur la pièce PC3 du dossier de demande ;
— que le permis contesté méconnaît l’article R.111-2 du code de l’urbanisme car l’accès du parking du projet contesté à la voie publique présente des risques pour ses utilisateurs et pour la sécurité routière, cet accès présentant une largeur insuffisante qui ne permet pas le croisement des véhicules entrants et sortants, ce qui a d’ailleurs motivé un avis défavorable des services de la communauté urbaine de Bordeaux ;
— que le permis contesté méconnaît l’article 10 de la zone UCV+ du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux car le dernier étage en attique n’est en retrait que de deux mètres au lieu des 2,50 mètres minimum imposés et car il est impossible de déterminer si le débord de la toiture au-dessus de l’étage en attique dépasse les 1,50 mètres imposés ;
— que le permis méconnaît les dispositions de l’article 12 A-2 de la zone UCV+3 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux pour ce qui concerne le nombre de places de stationnement puisqu’il n’y en a que 16 de prévues alors qu’il en faudrait 17 ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2012, présenté, pour la société Amen Promotion représentée par ses représentants légaux, par la SCP Gravellier-Lief-De Lagausie, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme C et M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La société Amen Promotion fait valoir :
— à titre principal que le recours est irrecevable car tardif, le permis de construire ayant été affiché sur les lieux dès le 3 novembre 2011 ;
— à titre subsidiaire, que le recours n’est pas fondé, pour les raisons suivantes :
. le dossier de demande de permis était complet et que l’autorité compétente a été en mesure, grâce aux pièces produites, d’apprécier les démolitions prévues, la végétation existante, le parti retenu pour insérer le projet dans son environnement, les matériaux et les couleurs des constructions et leur raccordement aux réseaux publics ;
. les requérants n’apportent aucun élément de nature à remettre en question le caractère privé du terrain d’assiette du projet, les services de la communauté urbaine de Bordeaux n’ayant eu quant à eux aucun doute sur ce point lors de l’instruction de la demande ;
. l’accès au parking souterrain de l’immeuble projeté a été élargi à 5,50 mètres par le permis de construire modificatif qui a été délivré par le maire de Bordeaux le 29 février 2012, car cet accès comporte un dégagement plat de 8,20 mètres après la voie publique et avant la descente en sous-sol, ce qui est suffisant pour éviter tout problème de sécurité au niveau de l’entrée et de la sortie des véhicules et qui permet de répondre de manière satisfaisante à l’avis défavorable rendu sur ce point par la communauté urbaine de Bordeaux, et car d’autres immeubles situés dans la rue présentent des accès similaires ;
. le retrait du dernier étage en attique ainsi que le débord de sa toiture sont conformes aux dispositions de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux applicable à la zone UCV+ ;
. avec seize places de stationnement prévues, le permis est conforme aux dispositions du point A-2 de l’article 12 applicable à la zone UCV+3 et aux dispositions de l’article 12 applicable à toutes les zones (pour ce qui est des règles d’arrondis) du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2013, présenté, pour la commune de Bordeaux représentée par son maire, par le Me Lacaze, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme C et M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Bordeaux fait valoir :
— que le dossier de demande de permis était complet et que l’autorité compétente a été en mesure, grâce aux pièces produites, d’apprécier les démolitions prévues, la végétation existante, le parti retenu pour insérer le projet dans son environnement, les matériaux et les couleurs des constructions et leur raccordement aux réseaux publics ; qu’il comportait également toutes les informations requises par l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme pour ce qui est des démolitions nécessaires, le plan de situation et les photos de l’environnement faisant en outre apparaître le hangar devant être démoli ;
— que le terrain d’assiette du projet est la propriété privée du pétitionnaire ; que, de plus, le principe d’inaliénabilité du domaine public n’est pas sanctionné par le juge administratif saisi de la légalité d’une autorisation d’urbanisme ; qu’en outre, depuis la réforme des autorisations d’urbanisme instituée par l’ordonnance du 8 décembre 2005, le service instructeur d’un permis de construire n’a plus à vérifier la qualité de propriétaire du demandeur ;
— que l’accès au parking souterrain de l’immeuble projeté a été élargi à 5,50 mètres par le permis de construire modificatif qui a été délivré par le maire de Bordeaux le 29 février 2012 ; que cet accès est désormais conforme au règlement de la voirie communautaire tel que mis à jour par la communauté urbaine de Bordeaux le 3 octobre 2008, aucune insuffisance ne pouvant plus être invoquée ;
— que les façades pignon nord et sud adossées aux limites séparatives latérales ne sont pas soumises à l’obligation de retrait de 2,50 mètres édictées pour les derniers étages en attiques par l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux applicable à la zone UCV+ ; que la façade ouest respecte ce retrait ; que les débords de toiture sont par ailleurs conformes aux dispositions de ce même article du plan local d’urbanisme ;
— qu’avec seize places de stationnement prévues, le permis est conforme aux dispositions de l’article 12 A-2 de la zone UCV+3 et aux dispositions de l’article 12 applicable à toutes les zones (pour ce qui est des règles d’arrondi) du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ; que, par ailleurs, les aires de stationnement des vélos en sous-sol respectent aussi les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2013, présenté pour M. et Mme C et M. B, qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et qui demandent au tribunal de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils ajoutent :
— que le caractère insuffisant du dossier de demande de permis résulte également du fait qu’il ne mentionne pas la nécessité de remplacer un poteau électrique situé sur le terrain d’assiette du projet, du fait qu’il existe une contradiction entre la pièce PC3 et la notice paysagère pour ce qui est de la végétation existante, du fait que les photos jointes au dossier occultent les résidences proches et du fait que le plan de situation et les photographies ne montrent pas le hangar devant être démoli ;
— qu’ils ont apporté, par la mention de la pièce PC n°3, un commencement de preuve pour établir l’appartenance au domaine public d’une partie du terrain d’assiette du projet, la question de l’inaliénabilité étant au demeurant d’ordre public ; qu’il appartient dès lors au pétitionnaire de prouver que la « bande A constructible » figurant sur cette pièce appartient bien à son domaine privé ;
— que des photographies qu’ils produisent montrent le caractère étroit du trottoir, la diminution de la largeur de la chaussée et le mauvais entretien de la rue, le permis de construire délivré étant dès lors de nature à accentuer l’insécurité dans ce secteur ;
— que la méconnaissance des dispositions de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme résulte également du fait que le dernier étage en attique ne présente qu’une hauteur de 2,50 mètres au lieu des 2,90 mètres imposés pas cet article ;
— que, s’agissant des règles d’arrondi pour le calcul des places de stationnement, elle ne sont pas reprises par l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UCV+ ; que l’insuffisance de places accroîtra le stationnement des visiteurs le long de la voie publique, qui est trop étroite et dangereuse ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2013, présenté pour la société Amen Promotion, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
La société Amen Promotion ajoute :
— que l’affichage du permis sur le terrain était régulier ; que le nombre d’étages de la construction contestée y était mentionné, ce qui permettait aux tiers d’apprécier sa hauteur par rapport aux immeubles existant aux alentours et qui comportent le même nombre d’étages ;
— que l’article R.431-8 du code de l’urbanisme n’impose pas de faire figurer le cheminement des raccordements aux réseaux publics et que la jurisprudence admet qu’un avis rendu par les services compétents et annexé au permis est suffisant à cet égard ; que les pièces PC 6, 7 et 8 n’occultent pas l’environnement du projet ; que les photographies de l’environnement lointain étaient contraintes par la configuration des lieux, ce qui est admis par la jurisprudence ; que le dossier de demande comportait une pièce PC27 comportant les informations prévues par les articles L.451-1 et R.451-2 du code de l’urbanisme pour ce qui est des démolitions ;
— que la pièce PC3 invoquée par les requérants n’apporte aucun commencement de preuve de la domanialité publique d’une partie du terrain d’assiette du projet ; que la mention « domaine privé » figurant sur cette pièce signifie « propriété privée » ; que la pièce PC2 du dossier de demande, issue du plan cadastral, montre que le terrain d’assiette du projet est constitué d’une seule parcelle qui confronte directement la voie publique ;
— que l’absence de risques accrus pour la sécurité publique résulte également du fait que la rue est à sens unique, ce qui restreint les risques à la sortie du parking souterrain ; que la circonstance que certains riverains inciviques se garent sur les trottoirs n’est pas de celles permettant de refuser le permis de construire, cette situation relevant des pouvoirs de police du maire ;
— que l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme n’a pas pour objet d’imposer une hauteur minimale de 2,90 mètres aux derniers étages en attique mais d’interdire le dépassement de cette hauteur, une hauteur inférieure étant dès lors possible ;
— que le récapitulatif par logement de la surface hors œuvre nette qui figurait en pièce PC17 du dossier de demande et qui a au demeurant été versé au dossier par les requérants eux-mêmes, permet d’établir précisément les obligations en matière de nombre de places de stationnement, qui n’ont pas été méconnues ;
Vu VII), sous le n° 1201740, la requête, enregistrée le 15 mai 2012, et les pièces complémentaires, enregistrées le 4 juillet 2012, présentées pour M. et Mme P. C, domiciliés 29 rue O P à XXX et M. M B, domicilié XXX à Bordeaux-Caudéran (33), par Me Cornille ; M. et Mme C et M. B demandent au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 29 février 2012 par lequel le maire de Bordeaux a délivré à la société Amen Promotion un permis de construire modifiant le permis de construire délivré à la société le 3 novembre 2011 et portant élargissement de l’entrée du parking ainsi que modification des surfaces de logements et du local de déchets ;
— de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 750 euros à verser à chacun d’entre eux au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
— qu’ils ont intérêt à agir et que leur requête n’est pas tardive, puisque le panneau d’affichage du permis modificatif a été apposé sur le terrain le 15 mars 2012 et était incomplet au regard des dispositions de l’article A.424-16 du code de l’urbanisme car il ne mentionnait ni la nature et la surface des bâtiments concernés par la démolition, ni la hauteur du bâtiment projeté, ni la surface de la modification, la mention d’une surface de 867 m2 laissant entendre qu’elle se rajoute à la surface initiale de 871 m2 ;
— que les modifications apportées à la façade du projet, pour élargir l’accès au parking sont substantielles et auraient nécessité le dépôt d’un nouveau permis de construire ;
— que le dossier joint à la demande est incomplet ;
— que le permis méconnaît le principe d’inaliénabilité du domaine public car le pétitionnaire ne démontre pas être propriétaire d’une bande constructible contigüe au domaine public, qui apparaît sur la pièce PC3 du dossier de demande ;
— que l’élargissement de l’accès au parking ne permet toujours pas de garantir la sécurité des résidents et des usagers de la rue P, ce qui ressort du nouvel avis rendu le 23 février 2012 par la communauté urbaine de Bordeaux, qui a émis un avis favorable sous réserve du problème de voirie ;
— que le permis contesté méconnaît l’article 10 de la zone UCV+ du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux car le dernier étage en attique n’est en retrait que de deux mètres au lieu des 2,50 mètres minimum imposés et car il est impossible de déterminer si le débord de la toiture au-dessus de l’étage en attique dépasse les 1,50 mètres imposés ;
— que le permis méconnaît les dispositions de l’article 12 A-2 de la zone UCV+3 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux pour ce qui concerne le nombre de places de stationnement puisqu’il n’y en a que 16 de prévues alors qu’il en faudrait 17 ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2012, présenté, pour la société Amen Promotion représentée par ses représentants légaux, par la SCP Gravellier-Lief-De Lagausie, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme C et M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La société Amen Promotion fait valoir :
— à titre principal que le recours est irrecevable car tardif, le permis de construire ayant été affiché sur les lieux dès le 29 février 2012 ; que même à supposer que la date de début d’affichage à retenir soit le 15 mars 2012, comme l’indiquent les requérants, leur requête serait tardive ;
— à titre subsidiaire, que le recours n’est pas fondé, pour les raisons suivantes :
. car les modifications apportées, qui n’ont concerné que la surface d’un logement, celle du local de déchets et l’élargissement de 3,50 à 5,50 mètres de l’accès au parking, étaient mineures, n’affectaient pas la conception générale du projet et ne nécessitaient donc pas le dépôt d’une nouvelle demande de permis, une demande de permis modificatif étant suffisante ;
. car les requérants n’apportent aucun élément de nature à remettre en question le caractère privé du terrain d’assiette du projet, les services de la communauté urbaine de Bordeaux n’ayant eu quant à eux aucun doute sur ce point lors de l’instruction de la demande ;
. car l’accès au parking souterrain de l’immeuble projeté a été élargi à 5,50 mètres, car cet accès comporte un dégagement plat de 8,20 mètres après la voie publique et avant la descente en sous-sol, ce qui est suffisant pour éviter tout problème de sécurité au niveau de l’entrée et de la sortie des véhicules et car d’autres immeubles situés dans la rue présentent des accès similaires ;
. car le retrait du dernier étage en attique ainsi que le débord de sa toiture sont conformes aux dispositions de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux applicable à la zone UCV+ ;
. car, avec seize places de stationnement prévues, le permis est conforme aux dispositions du point A-2 de l’article 12 applicable à la zone UCV+3 et aux dispositions de l’article 12 applicable à toutes les zones (pour ce qui est des règles d’arrondi) du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2013, présenté, pour la commune de Bordeaux représentée par son maire, par le Me Lacaze, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme C et M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Bordeaux fait valoir :
— que les modifications apportées par le permis modificatif ne sont pas de nature à bouleverser l’économie générale du projet et à imposer le dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire ;
— que le terrain d’assiette du projet est la propriété privée du pétitionnaire ; que, de plus, le principe d’inaliénabilité du domaine public n’est pas sanctionné par le juge administratif saisi de la légalité d’une autorisation d’urbanisme ; qu’en outre, depuis la réforme des autorisations d’urbanisme instituée par l’ordonnance du 8 décembre 2005, le service instructeur d’un permis de construire n’a plus à vérifier la qualité de propriétaire du demandeur ;
— que l’accès au parking souterrain de l’immeuble projeté a été élargi à 5,50 mètres par le permis de construire modificatif qui a été délivré par le maire de Bordeaux le 29 février 2012 ; que cet accès est désormais conforme au règlement de la voirie communautaire tel que mis à jour par la communauté urbaine de Bordeaux le 3 octobre 2008, aucune insuffisance ne pouvant plus être invoquée ;
— que les façades pignon nord et sud adossées aux limites séparatives latérales ne sont pas soumises à l’obligation de retrait de 2,50 mètres édictées pour les derniers étages en attiques par l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux applicable à la zone UCV+ ; que la façade ouest respecte ce retrait ; que les débords de toiture sont par ailleurs conformes aux dispositions de ce même article du plan local d’urbanisme ;
— qu’avec seize places de stationnement prévues, le permis est conforme aux dispositions de l’article 12 A-2 de la zone UCV+3 et aux dispositions de l’article 12 applicable à toutes les zones (pour ce qui est des règles d’arrondi) du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ; que, par ailleurs, les aires de stationnement des vélos en sous-sol respectent aussi les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 janvier 2014 :
— le rapport de M. Nass, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ;
— les observations de Mme E, de Mme D, de M. L, de M. Z et les observations de Me Y pour M. et Mme P. C et M. M B ;
— les observations de Me De Lagausie pour la société Amen Promotion ;
— les observations de Me Lacaze pour la commune de Bordeaux ;
1. Considérant que, par un arrêté en date du 3 novembre 2011, le maire de Bordeaux a délivré à la société Amen Promotion un permis de construire pour des travaux de démolition et de construction de 14 logements d’une surface hors œuvre nette totale de 871 m² sur un terrain situé 25 rue O P ; que, par leurs requêtes susvisées nos 1200001, 1200002, 120004, 1200005, 1200007 et 1201737, Mme E, M. et Mme F Z, Mme A, M. L, Mme D, M. et Mme C et M. B demandent au tribunal d’annuler cet arrêté ; que, par arrêté en date du 29 février 2012, le maire de Bordeaux a délivré à la société Amen Promotion un permis de construire modifiant le précédent ; que par la requête n°1201740, M. et Mme C et M. B demandent au tribunal d’annuler cet arrêté ; que ces requêtes, qui sont dirigées contre le permis de construire et le permis de construire modificatif délivrés pour le même projet, ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions à fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Considérant qu’à la suite d’une demande de la société Amen Promotion déposée le 25 janvier 2012, le maire de Bordeaux lui a délivré, le 29 février 2012, un permis de construire modifiant celui délivré le 3 novembre 2011 pour ce qui concerne l’élargissement de l’entrée du parking souterrain, avec pour conséquence la modification de la façade donnant sur la rue P et la diminution de la surface d’un logement et du local de déchets ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C et M. B, les modifications ainsi apportées au projet, qui ne tendent à en modifier ni l’implantation, ni le volume, ni la hauteur, ne sont pas de nature à en bouleverser l’économie générale et ne nécessitaient donc pas le dépôt d’une nouvelle demande de permis ; qu’ainsi, le permis de construire initialement délivré pour l’édification d’une construction et le permis modificatif ultérieurement accordé pour autoriser des modifications à cette même construction constituent un ensemble dont la légalité doit s’apprécier comme si n’était en cause qu’une seule décision ; qu’il y a donc lieu d’apprécier la légalité du permis de construire initial en date du 3 novembre 2011 en tenant compte, le cas échéant, des modifications qui lui ont été apportées par le permis de construire modificatif en date du 29 février 2012 ;
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R.424-15 du code de l’urbanisme : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. » ; que les modalités de cet affichage sont précisées par les articles A.424-15 à 19 du même code ;
4. Considérant que l’absence d’affichage ou les irrégularités d’affichage sont sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme, s’agissant d’une formalité postérieure à la décision ; que dès lors, le moyen tiré par les requérants de ce que le panneau d’affichage apposé sur le terrain ne possédait pas les bonnes dimensions et était incomplet, ne mentionnant ni le permis de démolir, ni la surface concernée par la démolition, ni l’adresse de la mairie où le permis pouvait être consulté, ni la hauteur du bâtiment projeté, ni le respect des normes de type écologique ou de développement durable, doit en tout état de cause être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire (…) sont adressées (…) ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / (…) » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code de l’urbanisme : « La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis » ; qu’aux termes de l’article R.431-13 du même code : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ; » que les articles R. 431-5 à 34 du même code fixent de façon limitative les pièces que comprend le dossier joint à la demande de permis, au nombre desquelles ne figure pas la copie du titre de propriété du terrain d’assiette du projet ; qu’en vertu de l’article R. 423-38 du même code, l’autorité compétente réclame à l’auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas ;
6. Considérant qu’en l’espèce, le maire de Bordeaux était fondé à estimer que la société Amen Promotion avait qualité pour présenter la demande de permis de construire, dès lors que son représentant légal attestait remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer cette demande ; qu’il ressort par ailleurs de la pièce PC2 jointe à la demande de permis, issue du plan cadastral, que le terrain d’assiette du projet est constitué d’une seule parcelle, cadastrée section XXX, qui confronte directement la voie publique ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants sur la base d’une lecture inexacte du plan de coupe PC3 joint à la demande de permis, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet autorisé par le permis en litige empiéterait sur le domaine public ou même sur le domaine privé d’une collectivité publique, la « bande A » figurant sur le plan de coupe étant la bande constructible de la parcelle VD 85 susmentionnée relevant d’une propriété privée ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’inaliénabilité du domaine public doit dès lors être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : /1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; /e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;/ f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement » ; qu’aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; (…) ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse » ; que si la régularité de la procédure d’instruction du permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant de l’un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;
8. Considérant que la pièce PC1 du dossier de demande de permis initial déposé le 18 août 2011 par la société Amen Promotion comporte une photographie aérienne du terrain faisant apparaître son état existant ; que le plan de masse PC2 et la notice paysagère PC4 mentionnent, entre autres, les espaces libres et les plantations prévues, ainsi que la réalisation d’une toiture végétalisée ; que les matériaux et couleurs des façades de la construction projetée sont décrits par les plans PC5 ; que le document PC6 présente l’insertion future du projet dans son environnement, tandis que les pièces PC7 et 8 comportent quatre photographies de l’environnement proche ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse ne pouvait, de par sa nature même, faire apparaître le détail des quatorze logements envisagés, ceux-ci apparaissant toutefois de manière précise sur les plans PC5 ; que ni la circonstance que le plan de masse ne précise les angles de prise de vue des photographies susmentionnés, ni le fait qu’il ne fasse pas apparaître précisément les modalités de raccordement aux réseaux publics ne sont de nature à avoir fait obstacle à ce que l’autorité compétente, pour instruire et délivrer le permis, ait été en mesure d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées, étant précisé en outre que le terrain d’assiette du projet est situé dans une zone déjà urbanisée et desservie par les réseaux, ainsi qu’il ressort notamment de l’avis rendu le 31 octobre 2011 par la communauté urbaine de Bordeaux, et que le permis met à la charge du pétitionnaire une participation au raccordement à l’égout ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire initial doit être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L.451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition. » ; qu’aux termes de l’article R.451-1 du même code : « La demande de permis de démolir précise : / (…) / b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; / c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits. / (…) » ; qu’aux termes de l’article R.451-2 du même code : « Le dossier joint à la demande comprend : « (…) a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. » ; que la demande de permis de construire déposée le 18 août 2011 par la société Amen Promotion et la notice PC4 jointe mentionnaient la démolition totale d’un bâtiment datant de 1950 ; que le dossier de demande comportait un plan de situation ainsi que deux pièces PC27 conformes aux points b et c précités de l’article R.451-2 du code de l’urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis pour ce qui est de la démolition envisagée doit être écarté ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que si M. et Mme C et M. B soutiennent également que le dossier de demande joint à la demande de permis modificatif déposée le 25 janvier 2012 est incomplet, ils n’ont assorti ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien fondé ; qu’il doit dès lors être écarté ;
11. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme applicable même dans les communes couvertes par un plan local d’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » ; qu’aux termes de l’article de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux applicable à toutes les zones, auquel renvoie l’article 3 du même règlement applicable aux zones urbaines multifonctionnelles : « (…) / B. Accès / B.1. Définition de l’accès / L’accès correspond : soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte. / B.2. Conditions d’accès / Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic./ Un seul accès est autorisé pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 14 m. / Pour les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 14 m, 2 accès peuvent être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8 m. (…) / A l’exception des terrains d’angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m et des terrains existant situés à moins de 10 m de l’intersection des voies pour lesquels l’accès est impérativement situé dans la partie la plus éloignée de l’angle, l’accès doit être situé à une distance d’au moins 10 m des intersections des voies de desserte (voir croquis illustratif A1) » ;
12. Considérant que le permis de construire délivré le 3 novembre 2011 à la société Amen Promotion comportait un accès de la rue P au parking souterrain du projet de construction qui respectait les prescriptions précitées de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatives au nombre d’accès et à leur distance par rapport aux intersections des voies publiques ; que, cependant, cet accès présentait une largeur de 3,51 mètres, ce qui avait amené la communauté urbaine de Bordeaux, consultée en cours d’instruction, à émettre le 31 octobre 2011 un avis défavorable sur ce point, au motif que la largeur était inférieure au minimum de 5,50 mètres imposé par le règlement de voirie routière communautaire ; que, toutefois, le permis modificatif délivré le 29 février 2012 par le maire de Bordeaux à la société Amen Promotion a eu pour principal objet de porter à 5,50 mètres l’accès au parking souterrain, la communauté urbaine de Bordeaux ayant rendu le 23 février 2012 un nouvel avis cette fois favorable, sous réserve du respect de diverses prescriptions relatives aux modalités de réalisation des travaux ; que, par ailleurs, il ressort des plans joints à la demande de permis modificatif que l’accès projeté présente désormais à l’intérieur de la construction, après la voie publique et avant la descente au parking en sous-sol, une zone de dégagement d’une longueur de 7,50 mètres et d’une largeur de 5,50 mètres qui est suffisante pour le croisement de deux véhicules et pour permettre aux véhicules sortants d’attendre que la voie publique soit dégagée avant de s’y engager, sans pour autant empêcher les véhicules entrants d’accéder au parking ; que si les requérants soutiennent également que le projet contesté accroîtra les problèmes de sécurité routière, notamment aux heures de la journée où la rue O P est très fréquentée, l’allégation de cette gène accrue n’est pas établie de manière probante, aucun élément du dossier n’indiquant que le trafic dans la rue P dépasserait le flux moyen de la circulation en zone urbaine ou présenterait une intensité telle qu’elle ferait obstacle à l’entrée et à la sortie habituelle des véhicules, le matin ou le soir ; que, de plus, le projet contesté, qui ne crée que quatorze logements, n’apparaît pas d’une ampleur telle qu’il soit de nature à accroître significativement les flux de circulation dans cette rue ; qu’il ressort dès lors de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux doit être écarté ;
13. Considérant, en septième lieu, qu’aux termes de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dans les zones urbaines multifonctionnelles : « A.1. Dispositions générales / En secteurs (…) UCv+ (…) / Les constructions sont implantées à la limite des voies ou emprises publiques. Toutefois lorsqu’un recul R figure au plan de zonage, les constructions sont implantées conformément aux dispositions graphiques. / A.2. Dispositions particulières / Une implantation différente peut être admise ou imposée en fonction du caractère des lieux et de l’environnement : / – en vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existant sur la séquence. / – pour préserver ou créer des vues vers l’intérieur des îlots. / En secteur (…) UCv+ Les implantations peuvent tenir compte de l’implantation des constructions contiguës sous réserve des dispositions Schem. 6 / 1 et Schem. 6 / 2 suivantes (…) » ; qu’il ressort desdits schémas joints que les reculs, qui ne constituent qu’une possibilité en cas de présence de constructions contiguës, ne peuvent en toute hypothèse être supérieurs à 5 mètres ;
14. Considérant que la construction projetée par la société Amen Promotion est prévue pour être implantée à la limite de l’emprise de la voie publique constituée par la rue O P ; qu’en l’absence d’obligation de respecter une règle de recul, alors au surplus qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait dû imposer un recul pour tenir compte de l’implantation de constructions contiguës, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis contesté méconnaît les dispositions précitées de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
15. Considérant, par ailleurs, que si les requérants soutiennent que la proximité de la façade par rapport à la voirie ne permettra pas le passage des personnes handicapées avec fauteuil sur le trottoir, car celui-ci est très étroit, cette circonstance qui concerne l’utilisation du domaine public, hors terrain d’assiette du projet, est sans incidence sur la légalité du permis de construire qui doit s’apprécier au regard des règles d’urbanisme applicables, lesquelles n’ont pas été méconnues au cas d’espèce ; que, de plus, l’étroitesse du trottoir est sans lien avec l’implantation en limite de voirie de l’immeuble projeté, les tiers n’ayant aucun droit de passage sur la parcelle privée qui forme le terrain d’assiette du projet même si le trottoir au droit de la parcelle est étroit ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;
16. Considérant, en huitième lieu, qu’aux termes de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux relatif à la hauteur maximale des constructions dans les zones urbaines multifonctionnelles : « A. Constructions nouvelles / A.1. Hauteur des constructions dans la bande A / A.1.1. Dispositions générales / En secteurs (…) UCv+ / Les constructions doivent s’inscrire dans le gabarit enveloppe Schem. 10 / 1 (…) / Pour les voies et emprises publiques de largeur inférieure ou égale à 8 m, la hauteur maximale HF est fixée à 9 m avec une possibilité de réaliser un étage supplémentaire en attique si une hauteur HF (A) est fixée au plan de zonage. / Dans les autres cas, la hauteur HF est fixée au plan de zonage. / (…) Les hauteurs indiquées HF (A) au plan de zonage établissent la possibilité de réaliser un dernier niveau en attique : / – le niveau attique de la construction est obligatoirement en retrait d’au moins 2,50 m sur toutes les façades dans le gabarit enveloppe suivant les dispositions Schem. 10/2, sauf sur les façades pignons adossées aux limites séparatives latérales, / – le débord de toiture ou de pergola au-dessus du retrait de l’étage attique ne peut dépasser 1,50 m. (voir croquis illustratif G5 ) » ;
17. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier de demande de permis déposé le 18 août 2011 par la société Amen Promotion, et notamment de sa pièce PC3, que le dernier étage en attique du bâtiment projeté respecte sur ses façades avant et arrière les dispositions précitées concernant le retrait minimal de 2,50 mètres et le débord de toit maximal de 1,50 mètres ; que, comme l’indiquent ces dispositions, la règle de retrait minimal ne s’applique pas aux murs pignons édifiés en limites séparatives latérales ; que, par ailleurs, si le schéma 10/2 susmentionné comporte une flèche comportant l’annotation « +2,90 mètres » pour ce qui est de la hauteur sous toit d’un dernier étage en attique, il ne ressort d’aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme que cette hauteur doive être considérée comme étant une hauteur minimale obligatoire ; qu’il ressort de ce qui précède que le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance, sur ces points, des dispositions précitées de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux doit être écarté ;
18. Considérant, en neuvième lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme : « (…) / (…) le règlement peut : / (…) / 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; » ; qu’aux termes de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux relatif à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords dans les zones urbaines multifonctionnelles : « A. Constructions nouvelles / En secteurs UCv+ (…) Les constructions nouvelles doivent respecter les dispositions fixées, au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, au chapitre 7 du présent règlement. / En secteur UCv : Les constructions nouvelles doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s’insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les deux rives de la voie et notamment : / – de la composition des façades limitrophes, / – des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les niveaux, etc.) et des proportions particulières des percements le cas échéant, – de la volumétrie des toitures. / Dans les séquences présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d’éventuelles transitions. / Dans tous les secteurs / Toutes les façades des constructions d’angle ou établies sur un terrain riverain de plusieurs voies, ainsi que les pignons de toutes les constructions doivent recevoir un traitement de qualité homogène. Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec le même soin et en cohérence avec le traitement de la construction principale. Les rez-de-chaussée doivent recevoir un traitement soigné (modénature, bossage) privilégiant une recherche de transparence. Les rez-de-chaussée aveugles sont interdits. Les lieux destinés au stockage des déchets sont situés à l’intérieur des constructions, à l’exception des mobiliers enterrés et semi-enterrés. »
19. Considérant, d’une part, que si les requérants soutiennent que la construction projetée ne respecterait pas un alignement avec les constructions voisines, la question de l’alignement par rapport à la voie publique relève des dispositions précitées de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux, qui n’ont pas été méconnues au cas d’espèce ainsi qu’il a été dit au point 14 ci-dessus ; que, d’autre part, la commune de Bordeaux et la société Amen Promotion ont fait valoir sans être contredites sur ce point que le tissu urbain environnant est marqué par une forte hétérogénéité en termes de hauteur et de retrait par rapport à la voie publique, plusieurs constructions environnantes étant de type R+2 ou R+3 et que le projet contesté, qui est implanté dans une zone marquée par un +, respecte les dispositions particulières du plan local d’urbanisme applicables à la ville de X sur le fondement du 7° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, puisqu’il présente une hauteur et une architecture proches de celles constituant le bâti environnant ; qu’enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des plans et documents graphiques et photographiques produits, que le maire de Bordeaux aurait entaché sa décision d’autoriser la construction litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré par les requérants du défaut d’insertion du projet dans son environnement doit être écarté ;
20. Considérant, en dixième lieu, qu’en vertu de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement des véhicules automobiles dans la zone UCv+3 pour ce qui est des opérations des construction d’habitat, il y a lieu de prévoir obligatoirement une place de stationnement par logement d’une surface hors œuvre nette inférieure ou égale à 50 m2, 1,5 places par logement d’une surface hors œuvre nette supérieure à 50 m2 et inférieure ou égale à 100 m2 et 2 places par logement d’une surface hors œuvre nette supérieure ; que cet article dispose par ailleurs en sont point B que « Les modalités de réalisation des places de stationnement sont conformes à celles prévues au chapitre 1 règles et définitions communes à toutes les zones » ; qu’aux termes de l’article 12 dudit chapitre 1 : « B. Modalités de réalisation des places de stationnement / B.1. Modalités de calcul du nombre de places / Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (x places/y m² de SHON), le calcul s’effectue pour chaque tranche, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées par tranche. / Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5/ (…) » ;
21. Considérant qu’il ressort de l’état récapitulatif de la surface hors œuvre nette joint au dossier de demande du permis de construire modificatif déposé le 25 janvier 2012 par la société Amen Promotion que neuf des quatorze appartements projetés présentent une surface hors œuvre nette inférieure à 50 m2 et les cinq autres une surface hors œuvre nette comprise entre 50 m2 et 100 m2 ; que, par application des dispositions précitées, il en résulte un nombre minimal de places de stationnement de 16,5, arrondi à seize conformément aux dispositions précitées du point B.1. de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme ; que le plan PC16 du sous-sol de l’immeuble projeté montre que ce nombre minimal est respecté ; que, dès lors, le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UCv+ doit être écarté ;
22. Considérant, par ailleurs, que si les requérants soutiennent que le nombre de places de stationnement est déjà restreint dans la rue O P et que le surplus de véhicules induit par le projet va entraîner des stationnements sauvages bloquant la circulation des personnes à mobilité réduite sur les trottoirs et accroissant les risques pour la circulation routière, cette affirmation, à la supposer vérifiée, est sans incidence sur la légalité du permis de construire qui doit s’apprécier au regard des règles d’urbanisme applicables notamment au stationnement, lesquelles n’ont pas été méconnues au cas d’espèce ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;
23. Considérant, en onzième lieu, que si les requérants soutiennent que l’implantation de cette construction en limite de voirie et non pas en retrait portera atteinte à la vie privée des habitants de la villa Caudéran située en face car elle entrainera un vis-à-vis important ainsi qu’une dépréciation de leurs biens en cas de revente, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté, lequel a été délivré sous réserve des droits des tiers ;
24. Considérant, en douzième lieu, que si les requérants soutiennent que la vente du terrain d’assiette par enchères s’était faite avec pour indication la possibilité de construire une ou deux habitations de type R+2, conformément au plan d’occupation des sols alors en vigueur, et qu’elle n’avait donc pas suscité d’inquiétude particulière pour le voisinage, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis contesté, qui doit être appréciée au regard des règles en vigueur au jour de la délivrance du permis ;
25. Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ce qui précède que Mme E, M. et Mme F Z, Mme A, M. L, Mme D, M. et Mme C et M. B ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire en litige, en date du 3 novembre 2011, tel qu’il a été modifié le 29 février 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
26. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C et M. B à l’encontre de la commune de Bordeaux doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E, M. et Mme F Z, Mme A, M. L, Mme D, M. et Mme C et M. B, les sommes demandées par la commune de Bordeaux et la société Amen Promotion sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 1200001, 1200002, 1200004, 1200005, 1200007, 1201737 et 1201740 présentées par Mme E, M. et Mme F Z, Mme A, M. L, Mme D, M. et Mme C et M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bordeaux et de la société Amen Promotion au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme S E, M. et Mme F Z, Mme H A, M. U L, Mme J D, M. et Mme P. C et M. M B, à la commune de Bordeaux et à la société Amen Promotion.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2014, à laquelle siégeaient :
M. F Pouzoulet, président,
M. François Nass, premier conseiller
et M. Guillaume Naud, conseiller.
Lu en audience publique le 13 février 2014.
Le rapporteur, Le président,
F. NASS PH. POUZOULET
Le greffier,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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