Rejet 19 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 avr. 2016, n° 1602599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1602599 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°1602599
___________
Mme C D
___________
M. B
Juge des référés
___________
Ordonnance du 19 avril 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun,
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 avril 2016, Mme C Z, représentée par Me Guillon, demande au juge des référés :
1°) la suspension de la décision du 29 janvier 2016 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a retiré son agrément en qualité d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement d’agrément dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le 20 juillet 2005, elle a demandé au président du conseil général un agrément en qualité d’assistante maternelle ;
— le 8 novembre 2005, elle a obtenu cet agrément valable pour une durée de 5 ans et l’accueil d’un enfant ;
— elle a été recrutée par la ville de Chelles le 18 décembre 2006 pour une durée d’un an renouvelable ;
— le 22 mars 2007 elle a obtenu l’agrément pour l’accueil de deux enfants ;
— son contrat de travail avec la commune de Chelles a été renouvelé à l’issue de la période initiale d’un an ;
— le 13 août 2010 elle a demandé le renouvellement de son agrément ; il a été fait droit à sa demande le 8 novembre 2010 pour une durée de cinq ans et l’accueil de deux enfants ;
— le 14 janvier 2013, elle a été recrutée par la commune de Chelles par un contrat de travail à durée indéterminée ;
— le 6 novembre 2013, l’adjoint au maire de Chelles en charge de la petite enfance a demandé aux services départementaux de retirer l’agrément dont elle bénéficiait au motif qu’elle faisait preuve d’incompétence professionnelle ;
— à compter du 27 novembre 2013, la commune de Chelles a cessé de lui confier des enfants ;
— par décision du 18 juin 2014, le président du conseil général a restreint les capacités de la requérante à l’accueil d’un seul enfant ;
— sa demande de renouvellement d’agrément a été rejetée le 29 janvier 2016 et la commune de Chelles a décidé de procéder à son licenciement ;
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— si la décision attaquée n’est pas suspendue, elle perdra la possibilité d’exercer l’activité d’assistante maternelle alors qu’elle justifie de 10 années d’expérience dans ce domaine ;
— elle sera privée de ressources ;
— il n’y a aucune urgence à exécuter la décision litigieuse ;
— en tout état de cause, elle n’a plus aucun enfant depuis le mois de décembre 2013 ;
— il existe des moyen propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ;
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
— la procédure a été irrégulièrement menée ;
— l’agrément dont elle bénéficiait arrivant à expiration le 8 novembre 2015, les services auraient dû, en application de l’article D. 421-19 du code de l’action sociale et des familles l’inviter au plus tard le 8 juillet 2015 à solliciter le renouvellement de son agrément ;
— les services départementaux ne justifient pas avoir sollicité au cours de l’instruction de la demande de renouvellement d’agrément l’avis de son employeur, à savoir la commune de Chelles ;
— l’évaluation préalable, diligentée le 1er décembre 2015 est entachée de partialité ; cette évaluation a été faite par deux puéricultrices dont une de la ville de Chelles ;
— le refus de renouvellement d’agrément méconnaît également les dispositions de l’article D. 421-8 du code de l’action sociale et des familles ; l’article L. 421-3 du même code prévoit que le service de la protection maternelle et infantile sollicite l’avis d’un assistant maternel n’exerçant plus cette profession et disposant d’une expérience professionnelle d’au moins 10 ans ;
— l’évaluation de la requérante a été faite par une personne exerçant actuellement la profession d’assistante maternelle ;
— contrairement aux exigences de l’article D. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental ne l’ a pas informée au moins 15 jours avant la commission consultative paritaire départementale du motif de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier, de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales et de se faire assister ou représenter par une personne de son choix ;
— le président du conseil départemental a également commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-3 et D. 421-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle a toujours évoqué l’aspect du premier accueil d’un enfant lors des enquêtes diligentées dans le cadre de l’octroi du renouvellement de son agrément ;
— elle a toujours servi aux enfants des repas équilibrés et variés et a effectué des activités ludiques et des sorties ;
— elle a toujours suivi les prescriptions du corps médical concernant les enfants qui lui étaient confiés ;
— elle n’a jamais indiqué qu’en cas de fièvre d’un enfant, elle disposait sur lui une serviette d’eau froide ;
— elle présente les capacités requises pour s’adapter à une situation particulière urgente ou imprévue ;
— elle n’est pas chanteuse dans un groupe de musique de façon régulière ;
— elle ne fait jamais attendre les parents ;
— elle n’a jamais levé la main sur un enfant dont elle avait la charge ;
— l’absence de collaboration avec la commune de Chelles n’est pas un motif pertinent pour le non-renouvellement d’un agrément d’assistante maternelle ;
— le chauffage d’appoint n’a été utilisé, de façon provisoire qu’une fois en raison de la panne de la chaudière du logement de la requérante ;
— elle a bien produit le certificat d’entretien de sa chaudière ;
— elle n’a jamais montré aux enfants d’images inadaptées.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2016, le département de Seine-et-Marne, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— la requérante n’apporte aucune précision sur la condition d’urgence ;
— la requérante ne justifie nullement avoir été licenciée par la commune de Chelles et il n’est nullement établi qu’elle demeure à ce jour sans activité ;
— les assistants maternels employés par une personne morale de droit public qui se trouvent involontairement privés d’emploi qui se sont inscrits comme demandeurs d’emploi auprès des services compétents ont droit conformément à l’article L. 422-3 du code de l’action sociale et des familles à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par le code du travail ; la requérante est éligible à ce revenu de remplacement ;
— il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ;
— le signataire de l’arrêté litigieux bénéficiait bien d’une délégation de signature ; la décision n’est entachée d’aucune irrégularité de procédure ;
— la requérante a bien été informée par courrier du 28 novembre 2014 de l’échéance prochaine de son agrément et de la nécessité de solliciter son renouvellement au moins trois mois avant sa date d’échéance ;
— elle a d’ailleurs adressé ce dossier de renouvellement au département en septembre 2015 ;
— l’évaluation des assistants maternels pour le renouvellement de leur agrément est fait par un binôme de professionnels composé d’un représentant du service de la protection maternelle et infantile du département et d’un représentant de son employeur ;
— l’évaluation qui a été menée le 1er décembre 2015 n’est entachée d’aucune partialité ; l’agent qu’elle met en cause n’est pas un agent de la commune de Chelles, mais un fonctionnaire affecté au service de la protection maternelle et infantile ;
— l’ensemble des professionnels du département qui sont intervenus dans la prise en charge du dossier de la requérante sont des gens expérimentés dans le domaine de la petite enfance ;
— chacun est tenu par son statut ou ses fonctions à un devoir de neutralité à l’égard des usagers ;
— la personne qui a procédé à son évaluation au titre du département n’est pas assistante maternelle mais exerce la profession de puéricultrice ;
— le département a adressé à la requérante une invitation à la réunion de la commission consultative paritaire départementale le 17 décembre 2015, en recommandé avec accusé de réception, pour une réunion qui devait se tenir le 15 janvier 2016 ; le pli a été renvoyé par les services postaux au département le 6 janvier 2016 avec la mention « avisé non réclamé » ; la notification du courrier est donc réputée intervenue à la date du dépôt de passage du facteur ; en outre, elle avait été informée par courrier de la saisine de cette commission paritaire départementale ;
— aucune erreur de droit ou d’appréciation ne peut être opposée à l’administration ;
— il a été constaté que la requérante ne présente plus les qualités requises pour obtenir un agrément ;
— la requérante n’a pas su aborder le problème de l’adaptation des enfants qui lui étaient confiés ;
— elle a fait preuve, dans les réponses qu’elle apportait aux professionnels, d’un certain nombre de carences et d’insuffisances professionnelles ;
— la requérante n’a le soutien que des parents de quatre enfants qui lui avaient été confiés, alors qu’elle avait accueilli depuis 2006 11 enfants ;
— cinq familles ont demandé un changement d’assistante maternelle ;
— les assistants maternels ne peuvent administrer de leur propre chef des médicaments à un enfant sans avoir préalablement averti leur employeur.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action social et des familles ;
— le décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2016 à 11 heures :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Guillon, représentant Mme Z, et de Mme G et Mme Y, représentant le département de Seine-et-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 12 heures 05.
1. Considérant que Mme Z demande la suspension de la décision du 29 janvier 2016 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a procédé au retrait de son agrément en tant qu’assistante maternelle ;
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
3. Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; qu’il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaitre dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence ;
4. Considérant que la décision litigieuse a pour effet de priver la requérante de la possibilité d’exercer son emploi et de lui faire perdre ses revenus ; que, dans les circonstances en l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite ;
5. Considérant que la décision litigieuse est signée par Mme X, directrice de la protection maternelle et infantile et de la petite enfance ; que celle-ci bénéficie d’une délégation de signature du président du conseil départemental du 8 avril 2015 dont il n’est pas alléguée qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une publication ; que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article D. 421-19 du code de l’action sociale et des familles : « Dans l’année qui précède la date d’échéance de l’agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l’article L. 421-3, qu’elle doit présenter une demande de renouvellement d’agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément » ;
7. Considérant que la requérante a été informée par courrier du 28 novembre 2014 du fait qu’elle devait solliciter le renouvellement de son agrément trois mois au moins avant son échéance ; qu’en tout état de cause la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’un défaut d’information de la part du département de Seine-et-Marne ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. (…) » ;
9. Considérant que par lettre du 8 décembre 2015, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a fait part à la requérante des reproches qui lui étaient adressés à la suite de l’évaluation de son activité d’assistante maternelle et lui a indiqué qu’il sollicitait l’avis de la commission consultative paritaire départementale et qu’elle avait la possibilité de consulter son dossier administratif ; que par un courrier du 17 décembre 2015, il a indiqué que cette commission se réunirait le vendredi 4 janvier 2016 à 16 heures et a précisé qu’elle était invitée à présenter ses observations écrites ou orales devant la commission et se faire assister par une personne de son choix ; que cette lettre a été adressée par voie recommandée avec avis de réception ; que la requérante a été avisée de ce courrier le 19 décembre 2015 ; que celui-ci a été retourné à son destinataire avec la mention « avisé et non réclamé » ; que, par voie de conséquence, la requérante doit être regardée comme ayant été informée de la date de la réunion de la commission consultative paritaire des assistantes maternelles à la date de la présentation du courrier ; que les délais impartis par des dispositions réglementaires précitées ont bien été respectés ;
10. Considérant qu’aux termes de l’article D. 421-21 du code de l’action sociale et des familles : « Pour statuer sur la demande de renouvellement d’un assistant maternel exerçant sa profession comme salarié d’un service d’accueil familial, le président du conseil général sollicite l’avis motivé de son employeur. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l’avis est réputé avoir été donné » ; qu’à supposer même que le département n’ait pas demandé l’avis de la commune de Chelles, une telle omission serait en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;
11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt-et-un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) Au cours de la procédure d’instruction de la demande d’agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l’avis d’un assistant maternel ou d’un assistant familial n’exerçant plus cette profession, mais disposant d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans, et titulaire d’un des diplômes prévus par voie réglementaire. » ; qu’aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil général peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…) » ;
12. Considérant que l’évaluation de l’intéressée n’est signée que par Mme A, puéricultrice du département de Seine-et-Marne ; que, cependant, dans son mémoire en défense le département indique, en voulant répondre au moyen de la requérante selon lequel la commune de Chelles n’aurait pas été consultée, que l’évaluation a été menée conjointement par un agent du département et par un agent de la commune de Chelles ; qu’il est constant que depuis plusieurs années la commune de Chelles cherche à obtenir le retrait de l’agrément de la requérante ; qu’ainsi, Mme Z est fondée à soutenir que son évaluation a été entachée de partialité ; que ce moyen est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse dont il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension ;
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ; qu’aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. » ; qu’aux termes de l’article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. » ;
14. Considérant qu’il y a lieu d’enjoindre au département de Seine-et-Marne de procéder à une nouvelle instruction du dossier de la requérante dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
16. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme Z et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 29 janvier 2016 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne retirant l’agrément d’assistante maternelle de Mme Z est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au département de Seine-et-Marne de procéder à une nouvelle instruction du dossier de la requérante dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le département de Seine-et-Marne paiera à Mme Z la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C Z et au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 19 avril 2016.
Le juge des référés, Le greffier,
B. B V. Guillemard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
V. Guillemard
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