Annulation 3 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 juil. 2012, n° 1102008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1102008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°1102008
___________
Mme T C-G
___________
M. L
Magistrat désigné
___________
Mme Rigaud
Rapporteur public
___________
Audience du 21 juin 2012
Lecture du 3 juillet 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Marseille
Le magistrat désigné
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée par Mme T C-G, demeurant XXX ; Mme C-G demande au Tribunal :
— d’annuler la décision en date du 28 octobre 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Martigues a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 1er juillet 2010 et l’a placée en congé de maladie ordinaire ;
— d’enjoindre au centre hospitalier de reconnaître le caractère imputable au service de cet accident ;
— d’enjoindre au centre hospitalier de procéder au paiement des salaires et de la prime de service dans leur intégralité comme le prévoit la législation sur les accidents de service ;
— d’enjoindre au centre hospitalier d’appliquer le principe de protection et de réparation en sa faveur ;
— de condamner le centre hospitalier aux entiers dépens ;
— de mettre à la charge de l’administration la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— qu’elle est employée depuis le 1er septembre 1999 comme secrétaire médicale dans le service de psychiatrie ; que, le 1er juillet 2010 au cours d’une réunion à laquelle participaient le chef de pôle, le docteur Y, ainsi que Mme B, cadre administratif, des agents administratifs et des secrétaires médicales, elle s’est vue adresser de violents reproches sur sa manière de servir ; que, le 2 juillet 2010, après être sortie en état de choc de cette réunion, le docteur F, médecin psychiatre qu’elle a consulté a établi un certificat initial d’accident de travail pour la période du 1er au 30 juillet 2010 ;
— que la décision attaquée, qui a fait suite à l’avis défavorable de la commission de réforme réunie le 20 octobre 2010, est basée sur deux rapports relatant des faits inexacts et ne tenant pas compte de certains témoignages ; que M. Z, directeur des ressources humaines et Mme B ont commis des actes de tromperie ; qu’en effet, M. Z indique dans son rapport d’instruction du dossier d’accident de travail du 5 juillet 2010, qu’aucun élément du rapport hiérarchique ne souligne l’existence d’un conflit entre la requérante et trois de ses collègues lors de la réunion du 1er juillet 2010, alors que le rapport hiérarchique n’a été rédigé que le 8 juillet 2010 ; que le rapport de M. Z ne fait par ailleurs pas état de la fiche d’événement indésirable rédigée par Mme K le jour même de l’incident et qui était en sa possession ; que M. Z n’a pas demandé un rapport au docteur Y, chef de pôle, pourtant auteur des menaces à son égard pendant la réunion ; que le rapport hiérarchique de Mme B rendu le 8 juillet 2010 ne rend pas compte de la réalité des faits en indiquant qu’aucun conflit n’est à signaler alors que cette version est démentie par le courriel de Mme N du 1er juillet 2010 ;
— que tous les moyens nécessaires à la recherche de l’imputabilité au service de son accident n’ont pas été mis en œuvre ; qu’en effet, elle n’a été examinée par le médecin du travail que postérieurement à la décision contestée et sur sa demande ; que ce médecin n’a pas rédigé un rapport écrit pour la commission de réforme, en méconnaissance de l’article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; que, contrairement aux recommandations de la circulaire du 17 février 2009 relative au décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur, la commission de réforme a été saisie alors qu’il n’y avait aucune obligation de la consulter et s’est prononcée en lieu et place du comité médical ; que cette commission a émis un avis défavorable non sur le fond du dossier mais en se déclarant incompétente ;
— que la Cour de cassation a considéré qu’une dépression nerveuse apparue soudainement chez un salarié à la suite d’un entretien avec sa hiérarchie constitue un accident du travail ; qu’en l’espèce, la dépression réactionnelle dont elle a été victime est avérée et confirmée par 3 médecins psychiatres et par une contre expertise demandée par le centre hospitalier ; qu’en effet, témoignent en ce sens, Mme K, Mme N , le docteur A, le docteur Cecchini, tous trois du centre hospitalier, le docteur F et le docteur X, expert désigné par le centre hospitalier ;
— qu’à l’occasion de l’agression perpétrée par ses collègues de travail et le chef de pôle, elle n’a pas bénéficié d’une protection contre le harcèlement moral dont elle était victime dans des conditions analogues à celles que prévoient les dispositions de l’article 11 du titre I du statut général des fonctionnaires ; que Mme B, cadre administratif, n’a cessé depuis 2002 de lui infliger des brimades ; qu’elle modifie sans cesse ses plannings de travail, et procède de la sorte pour les remplacements et les heures supplémentaires ; que le rapport hiérarchique mensonger qu’elle a rédigé le 8 juillet 2010 confirme sa volonté de lui nuire ; qu’il est par ailleurs surprenant de constater que les trois personnes qui l’ont prise à parti en lui faisant des reproches sur sa façon de travailler lors de la réunion du 1er juillet 2010, ne travaillent pas avec elle ; qu’en effet, Mme D est détachée à l’hôpital de Marignane, Mme I travaille dans un autre secteur que le sien depuis 9 ans, ainsi que Mme P depuis 8 ans ;
Vu la mise en demeure adressée le 4 janvier 2012 au centre hospitalier de Martigues, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2012, présenté pour le centre hospitalier de Martigues par Me Roustan ; le centre hospitalier de Martigues demande au Tribunal :
— de déclarer irrecevable le recours de Mme C-G ;
— en toute hypothèse de rejeter la requête ;
— de mettre à la charge de Mme C-G la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
— que le recours est tardif ; qu’en effet, la requérante n’apporte pas la preuve de la réception par l’administration de son recours gracieux du 30 décembre 2010 contestant l’arrêté querellé du 28 octobre 2010 ; qu’en revanche l’avis de réception démontre que cette décision du 28 octobre 2010 a bien été reçue par la requérante le 3 novembre 2010 ; qu’ainsi en contestant cette dernière décision le 18 mars 2011, la requête est tardive ;
— que le courriel de Mme O, participante à la réunion litigieuse ne fait état d’aucun fait objectif, précis ou circonstancié, qui pourrait confirmer le Z du docteur F ; que la décision attaquée ne peut être remise en cause ; qu’en effet, cette décision a été prise au regard du rapport du docteur M qui ne fait pas état de propos outranciers ou anormaux tenus pendant la réunion, que la commission de réforme s’est déclarée incompétente et a émis un avis défavorable dans la mesure où les difficultés dont fait état la requérante provenaient d’une relation avec un membre de l’équipe et ne concernaient pas sa hiérarchie ;
— que contrairement à ce que soutient la requérante de l’article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 n’impose pas au médecin du travail la rédaction d’un rapport pour la commission de réforme mais simplement qu’il doit être « informé de la réunion et de son objet » ; que le médecin du travail n’est pas tenu de remettre un rapport écrit dans l’hypothèse d’un litige personnel entre deux agents qui est le cas en l’espèce ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2012, présenté pour Mme C-G qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Elle fait valoir en outre que le directeur du centre hospitalier a attiré l’attention de son instance de tutelle l’agence régionale de santé PACA sur la « dégradation des conditions de fonctionnement du pôle psychiatrie » et que de nombreux rapports et compte-rendus, du CHSCT, de l’Apave, ou des témoignages de personnels notamment médecins, indiquent un climat délétère au sein du pôle psychiatrique, à l’origine de souffrance prononcées du personnel ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2012 par Mme C-G qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Elle fait valoir, en outre que son recours est recevable ; qu’en effet, la décision du 28 octobre 2010 lui a été notifiée le 3 novembre 2010 et le centre hospitalier a reçu son recours gracieux le 31 décembre 2010 comme en atteste l’accusé de réception ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2012, présenté pour le centre hospitalier de Martigues par Me Roustan ; le centre hospitalier de Martigues demande au Tribunal :
— de rouvrir l’instruction et de renvoyer l’audience prévue le 10 mai 2012 à une date ultérieure ;
— de rejeter la demande tendant à l’annulation de la décision en date du 28 octobre 2010 ;
— de mettre à la charge de Mme C-G la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
— que compte tenu de la date d’audience fixée au 10 mai 2012, il a été dans l’impossibilité de répliquer au mémoire de la requérante notifié le 4 mai 2012 ;
— que la procédure ayant précédé la décision querellée a été entièrement respectée ;
— que les rapports dont se prévaut la requérante dans ses dernières écritures relatant des conflits interpersonnels au sein du centre hospitalier, ne concernent pas le secteur 23, au sein duquel travaillait Mme C-G ; qu’à aucun moment le docteur X, médecin expert agrée, ne rattache la pathologie de la requérante à un accident de travail ;
— que l’état pathologique de la requérante ne peut reposer à lui seul sur une prétendue altercation qui aurait eu lieu lors de la réunion du 1er juillet 2010, comme le laisse entendre Mme C-G ; qu’en effet, depuis son intégration au sein du centre hospitalier, la requérante présente une personnalité « conflictuelle », se trouvant a de nombreuses reprises au milieu de conflits interpersonnels ; que de plus les évaluations professionnelles, notamment en 2000, 2001 et 2004, soulignent des difficultés relationnelles, ainsi que sa notation 2010 ; qu’en outre, une pétition en date du 11 juin 2010, du secteur de psychiatrie ou travaillait la requérante, visant les conflits qui opposaient Mme C-G à une autre secrétaire du secteur, avait été remise à la direction du service psychiatrie ;
— qu’aucun participant à la réunion ne témoigne de l’existence objective d’un fait survenu le 1er juillet 2010, encore moins d’une agression verbale au cours de cette réunion ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2012 et non communiqué, présenté pour Mme C-G par Me Roustan ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2000-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. L pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 21 juin 2012, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Rigaud, rapporteur public ;
— les observations orales de Me Baudry pour Mme C-G ;
— et les observations orales de Me Depouez, substituant Me Roustan représentant le centre hospitalier de Martigues ;
Considérant que par la requête susvisée, Mme C-G, secrétaire médicale affectée au service de psychiatrie du centre hospitalier de Martigues, demande au Tribunal, d’une part, d’annuler la décision en date du 28 octobre 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Martigues a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 1er juillet 2010 et l’a placée en congé de maladie ordinaire, d’autre part, d’enjoindre au centre hospitalier de procéder au paiement des salaires et de la prime de service dans leur intégralité comme le prévoit la législation sur les accidents de service, et d’appliquer le principe de protection et de réparation en sa faveur ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Martigues :
Considérant qu’il est constant que la décision litigieuse du 28 octobre 2010 a été notifiée à Mme C-G le 3 novembre 2010 ; qu’il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux en date du 30 décembre 2010 formulé par la requérante contre cette décision a été reçue par l’administration le 31 décembre 2010 comme l’atteste la copie de l’accusé de réception de La Poste versé aux débats ; qu’ainsi le recours est recevable et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient (…) d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (…) » ;
Considérant que pour rejeter la demande d’imputabilité au service de « l’accident de service dont Mme C-G a été l’objet le 1er juillet 2010 », le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Martigues, dans la décision attaquée du 28 octobre 2010, fait valoir l’absence de faits ou d’événement générateurs pouvant relier son état de santé au service ;
Considérant, en premier lieu, que Mme C-G soutient qu’à l’occasion de la réunion du 1er juillet 2010, présidée par le docteur Y, chef de pôle, quatre des participants, Mme H, Mme I, Mme P et Mme J, l’ont apostrophée violemment en l’accusant, selon les termes de la requérante : de ne rien faire, de mettre une mauvaise ambiance, de profiter du système et d’empêcher les autres de travailler ; que ces mêmes personnes ont demandé au docteur Y de prendre des mesures à l’encontre de la requérante, et que le chef de pôle a répondu « qu’il allait s’y atteler rapidement », et que Mme D a ajouté que « ce serait encore trop long » ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme C-G verse aux débats un courriel daté du 1er juillet 2010 de Mme O, participante à la réunion litigieuse, au terme duquel celle-ci s’étonne de la tournure de la réunion, fait part de son malaise face à la position de « pestiférée » dans laquelle Mme C-G a été tenue, et encourage la requérante dont elle indique qu’elle a été « affectée » par la situation ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les docteurs A, psychiatre, et, le docteur Cecchini, ont constaté vers 16 heures, dans les suites immédiates de la réunion, l’état d’effondrement psychique et physique de la requérante pour contacter en urgence un psychiatre extérieur ; que Mme C-G fait valoir que le docteur A a dû la raccompagner à son domicile étant dans l’impossibilité de conduire ;
Considérant, en quatrième lieu, que Mme K, cadre de santé, indique dans la fiche de signalement d’événement indésirable établie le 1er juillet 2010 à 14h45, que Mme C-G était dans un état d’effondrement inquiétant qui a nécessité l’appel du docteur E de la médecine du travail ; que Mme K témoigne également que Mme C-G « était indemne de toute lésion » le 1er juillet 2010 à sa prise de fonction ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’il ressort des certificats médicaux du docteur F, psychiatre, consulté dès le 2 juillet 2010, que Mme C-G souffre de manifestations anxio-dépressives réactionnelles qui nécessitent un traitement psychotrope et ont justifié des arrêts de travail successifs ; que le compte rendu du docteur X, expert mandaté par le centre hospitalier de Martigues établi le 13 juillet 2010, ne contredit pas la pathologie ainsi décrite et confirme la justification de l’arrêt de travail et conclut à sa prolongation ;
Considérant, en sixième lieu, qu’il est constant que le procès verbal de la commission de réforme au vu duquel la décision attaquée a été prise, conclut à un avis défavorable au motif que la commission de réforme « n’est pas compétente » pour un « litige entre agents » ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les affirmations de Mme C-G selon lesquelles le lynchage verbal dont elle a été victime à l’occasion de la réunion du 1er juillet 2010 est à l’origine de son état anxio-dépressif, ne sont pas utilement contestées par le centre hospitalier de Martigues ; qu’en effet, si celui-ci fait valoir dans son dernier mémoire en défense, que les évaluations, notamment en 2000, 2001, 2004 et 2010, ainsi qu’une pétition en date du 11 juin 2010, du secteur de psychiatrie où travaillait la requérante, visant les conflits qui opposaient Mme C-G à une autre secrétaire du secteur avait été remis à la direction du service psychiatrie, indiquent une personnalité « conflictuelle », il ne démontre pas ainsi, en ne présentant notamment aucun certificat médical, que l’état anxio-dépressif de la requérante constaté par les docteurs A et le docteur Cecchini, puis le docteur F, dans les suites immédiates de la réunion du 1er juillet 2010, résulterait d’une cause étrangère au service ; que, dans ces conditions, et alors que la décision a été prise au regard des témoignages susmentionnés des docteurs A et Cecchini et de Mme K, de l’avis de la commission de réforme qui indique la présence d’un litige entre agent, et que l’administration, qui verse aux débats le rapport du docteur M qui affirme qu’il n’y a eu aucune agression ou violence verbale lors de la réunion litigeuse, s’est bornée à prendre en compte le rapport hiérarchique de Mme B, cadre de santé présente à la réunion, qui indique qu’aucun conflit n’est à signaler, sans prendre l’avis écrit des autres membres présents à cette réunion, notamment des quatre secrétaires citées par la requérante, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le 6 novembre 2003, Mme I et Mme P écrivaient pour se plaindre des agissements de la requérante, la décision du directeur du centre hospitalier de Martigues refusant l’imputation au service de la pathologie dont souffre Mme C-G est entachée d’une erreur d’appréciation ; que, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée du 28 octobre 2010 doit être annulée ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public… prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;
En ce qui concerne la demande de reconnaissance d’imputabilité au service :
Considérant que l’annulation de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle repose, implique, ainsi que le demande la requérante, que soit reconnu part le centre hospitalier de Martigues, le caractère imputable au service de l’accident de service survenu à l’occasion de la réunion du 1er juillet 2010 ; qu’il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier de Martigues de procéder à cette reconnaissance d’imputabilité au service dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
En ce qui concerne le paiement de rémunération :
Considérant que Mme C-G demande au Tribunal d’enjoindre au centre hospitalier de procéder au paiement des salaires et de la prime de service dans leur intégralité comme le prévoit la législation sur les accidents de service ;
Considérant que l’annulation de la décision du 28 octobre 2010 implique, eu égard au fait qu’elle repose sur un motif se rattachant à sa légalité interne, que le centre hospitalier de Martigues verse un plein traitement à Mme C-G à compter du 2 juillet 2010, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; que le centre hospitalier de Martigues devra procéder à cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
En ce qui concerne les demandes relatives aux dispositions de l’article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 :
Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales… La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté » ; qu’aux termes de l’article 6 quinquies de ladite loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : «Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements réputés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; (…)» ;
Considérant qu’en se bornant à soutenir que Mme B, cadre de santé et rédacteur du rapport hiérarchique contesté, n’a cessé de lui infliger continuellement des brimades, qu’elle modifie sans cesse ses plannings de travail, et procède de la sorte pour les remplacements et les heures supplémentaires, que le rapport hiérarchique mensonger qu’elle a rédigé le 8 juillet 2010 confirme sa volonté de lui nuire, Mme C-G, en ne justifiant pas de façon suffisamment circonstanciée la répétition et la nature dommageable de ces agissements allégués, ne démontre pas qu’elle serait victime de harcèlement moral au sens des dispositions susmentionnées ;
Considérant, ainsi qu’il vient d’être dit, que si les propos tenus à l’encontre de Mme C-G lors de la réunion du 1er juillet 2010 sont à l’origine de la pathologie dont elle souffre, la requérante ne démontre pas qu’ils auraient le caractère de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages au sens des dispositions susmentionnées de la loi du 13 juillet 1983 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C-G, tendant à enjoindre au centre hospitalier de d’appliquer le principe de protection et de réparation en sa faveur, doivent être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le centre hospitalier de Martigues à payer à Mme C–G la somme de 150 euros qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions du centre hospitalier de Martigues dirigées contre Mme C –G qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée en date du 28 octobre 2010 du directeur du centre hospitalier de Martigues est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Martigues de procéder à la reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident dont a été victime Mme C-G à l’occasion de la réunion du 1er juillet 2010, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier de Martigues de verser à Mme C-G, dans les conditions susmentionnées, un plein traitement à compter du 2 juillet 2010, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le centre hospitalier de Martigues versera la somme de 150 (cent cinquante) euros à Mme C-G en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Martigues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme T C-G et au centre hospitalier de Martigues.
Lu en audience publique le 3 juillet 2012.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé Signé
J. L G. RIGAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
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