Confirmation 11 juillet 2019
Cassation 4 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 11 juil. 2019, n° 208/2019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 208/2019 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre de l’Instruction
ARRÊT N° 208/2019
DU 11 juillet 2019
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION DE LA COUR D’APPEL DE REIMS, réunie en audience publique le ONZE JUILLET DEUX MIL DIX NEUF, a prononcé l’arrêt suivant :
Vu l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises de L’AUBE rendue le
5 mars 2019 contre :
Y X, né le […] à MONTMORENCY
De nationalité Française, Détenu
Actuellement détenu à la Maison d’arrêt de Châlons en Champagne,
DÉTENU : en vertu d’un mandat de dépôt du 9 juin 2017,
Accusé des chefs de :
- viols incestueux sur mineurs de moins de 15 ans par ascendant
- viols incestueux sur mineurs de moins de 15 ans par personne BF autorité
- corruption de mineurs
- atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur mineurs de moins de 15 ans
- violences volontaires sans ITT sur mineurs de 15 ans
BF pour avocat Maître Gaëlle DUMONT, avocat au barreau de PARIS,
PARTIES CIVILES
ASSOCIATION D’AIDE AUX VICTIME BF pour avocat Me DEDINA, […]
TROYES ès qualités de représentant légal des mineurs suivants :
AA K BF pour avocat Me MAUCERT, […]
L S BF pour avocat Me DEDINA, […]
Z I BF pour avocat Me MAUCERT, […]
Z E BF pour avocat Me MAUCERT, […]
Y A BF pour avocat Me OURIRI, […]
Y B BF pour avocat Me MAUCERT, […]
Y C
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BF pour avocat Me MAUCERT, […]
Y BI-BJ BF pour avocat Me MAUCERT, […]
Y D BF pour avocat Me MAUCERT, […]
AG AH BF pour avocat Me OURIRI, […]
Vu les pièces de la procédure : la demande de mise en liberté formée par Maître Gaëlle DUMONT, avocat, au nom de X Y, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de REIMS le
27 juin 2019; la notification de la date d’audience faite le 5 juillet 2019 conformément aux prescriptions des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale ; le dossier déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition des avocats dans le respect des prescriptions de l’article 197 al 3 du code de procédure pénale; le réquisitoire écrit du parquet général du 08 juillet 2019;
Vu l’examen de l’affaire :
intervenu à l’audience du 11 juillet 2019; en audience publique en application de l’article 199 du code de procédure pénale ; en l’absence de X Y et de Maître DUMONT, son avocat ; au cours de laquelle ont été entendus le président en son rapport oral, le ministère public en ses réquisitions ; avec, au terme des débats, avis de mise en délibéré le même jour après la suspension d’audience ;
Après en avoir délibéré hors la présence du ministère public et du greffier comme prévu par l’article 200 du code de procédure pénale, la Cour a rendu l’arrêt suivant
SUR LA FORME
Il résulte de l’article 148-1 du code de procédure pénale que la chambre de l’instruction est compétente pour statuer sur toute demande de mise en liberté déposée par un détenu renvoyé devant la cour d’assises, dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation définitive, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’intéressé renvoyé devant la cour d’assises par ordonnance du 5 mars 2019.
La demande dont s’agit doit satisfaire aux exigences de forme imposées par les articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la demande formée par lettre recommandée avec accusé de réception par l’avocat de X Y, résidant hors du ressort de la cour d’appel, est recevable.
AU FOND
Sur les faits :
Il résulte de l’ordonnance de mise en accusation rendue le 5 mars 2019, aujourd’hui définitive, charges suffisantes contre X Y d’avoir commis les faits suivants.
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Lors d’un entretien avec les éducatrices de l’aide sociale à l’enfance au cours de l’été 2016, I née le […], et E Z, née le […], déclaraient être victimes de viol de la part de A Y, également mineur, fils de X Y. A Y, né le […], était entendu sur les faits. Il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés et était
mis en examen. En raison de cette procédure, tous les enfants du foyer faisaient l’objet
d’une mesure de placement. Lors d’une audience en date du 26 septembre 2016 devant le juge des enfants, les deux jeunes mineures déclaraient qu’un « secret » existait aussi avec leur
beau-père, X Y. Diverses investigations étaient alors réalisées sur les antécédents de X Y. Durant les années 2001 et 2002, X Y avait été mis en cause dans une affaire d’agressions sexuelles sur des mineurs de moins de
15 ans, à savoir ses nièces. AI AJ, ancien ami de X Y, était entendu. Dans sa déclaration, il indiquait avoir participé à de nombreuses reprises à des actes sexuels en compagnie de X Y, H AK et J AL. Ces actes étaient réalisés dans le salon de l’habitation de X Y. II confirmait également la réalisation de vidéos en Web-cam, ou devant des internautes : H AK se déshabillait en sa présence et celle de X
Y – tous deux se masturbaient à l’arrière sur le canapé. (D315 à 318)
Les auditions de AI AJ, H AK, J L, les trois autres protagonistes adultes, et de l’ensemble des enfants vivant avec leur père, faisaient apparaître l’emprise considérable et la grande crainte que leur inspirait
Bien que n’apportant pas de détail précis sur les faits visés dans la à tous X Y. présente procédure, ces éléments permettaient de révéler le contexte dans lequel
vivaient les enfants Z et Y.
Il résultait du rapport de mesure judiciaire d’investigation éducative diligentée par l’AASEA et daté du 12 septembre 2016 les conclusions suivantes :
«Les éléments recueillis au cours de cette mesure d’investigation mettent en évidence à quel point les adultes, de par leurs personnalités et leur fonctionnement ont mis en place un climat incestueux dans lequel évoluent A, BI-BJ, B, C, D, E et I ». «Sans compter qu’au-delà de ce climat incestueux, les adultes forment un « trio parental » extrêmement confus. Nous observons des règlements de compte, des jeux d’alliance, de la violence et des fonctionnements pervers dans la mesure où la sexualité est omniprésente ».
L’interdit de l’inceste n’est intégré ni par les parents ni par la fratrie et explique les
passages à l’acte » Depuis le placement en familles d’accueil des différentes victimes, âgées de 3 à 15 ans, ces faits avaient également été confirmés et étayés par de nouveaux éléments, tant dans les déclarations des mineurs que par leurs comportements sexualisés et anormaux pour leur âge (D340 à 347).
Notamment, un signalement en date du 20 mars 2017 avait été fait après que la famille d’accueil d’B, les époux F, ait révélé qu’B, âgée de 6 ans comme étant née le […], avait déclaré que « papa met son zizi dans ma nénette ». Le même jour, elle avait proposé à M. F "tonton, tu veux que
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je te fasse plaisir ?"; elle s’était alors agenouillée devant lui le visage à hauteur du sexe de ce dernier. Elle avait également dit à son assistante familiale que « papa a mis son zizi sur I et E », « on regardait des films avec papa ça faisait peur ». Par ailleurs, la petite fille dénonçait des violences de la part des membres de la famille ; « AR, papa et maman ils me donnaient des claques ». (D421-422)
Le 21 avril 2017, l’assistant familial de BI-BJ Y signalait que ce dernier avait été surpris en train de se masturber dans le salon à la vue de tous les membres de la famille ; lorsque son assistant social avait repris les faits avec le mineur, ce dernier lui avait répondu ; mon père le faisait aussi devant tout le monde, je savais pas que c’était interdit« . Il ajoutait »papa il arrête pas de dire : vous disez pas, sinon j’vais vous mettre des grandes claques".
Le 25 avril 2017, lors d’un entretien avec Mme G, psychologue psychothérapeute, BI-BJ Y, en parlant de son père, relatait les faits suivants : "Y prenait le fouet, y nous fouettait, ça nous faisait mal ou sinon il prenait le bout de bois et il nous fouettait fort sur le visage ou la tête. […] Papa restait dans le lit, c’était maman (H) qui faisait ses cafés et à manger, sinon papa y tapait maman". (D504 et D510)
Dès lors, les mineurs A et BI-BK, E et I Z ainsi que K AA, étaient entendus. (D529 à 530)
- K AN, âgé de 8 ans comme étant né le […], déclarait que :
- il avait déjà touché la « nénette » de E, I et B ;
- il avait déjà vu sa maman, X et H se toucher la « nénette » avec les mains;
- il avait vu des rapports sexuels entre sa maman, X et H;
- il n’avait pas envie de dire si sa mère faisait l’amour avec deux garçons ;
- il avait peur de X Y, le parrain. (D533 à 546)
- I Z, âgée de 9 ans comme étant née le […], ne répondait pas aux questions et restait silencieuse. (D549 à 546)
E Z, âgée de 7 ans comme étant née le […] : P
déclarait que X Y, son beau-père, frappait ses soeurs I, B et E ; qu’elle entendait sa mère faire l’amour avec X la nuit ; que X AO bien mettre son zizi sur la nénette de sa maman mais n’avait jamais regardé car « c’est dégoûtant »; pensait que X faisait l’amour avec J; que X leur baissait le pantalon et leur donnait des fessées ; que Tonton Fred forçait I à faire l’amour, dans le couloir, tout en étant habillés
(D559 à 569)
- BI-BK, âgé de 12 ans comme étant né le […] : déclarait que son père regardait des films pour adultes à la télévision à la vue de tous les enfants, sans leur interdire de regarder ; que son père leur montrait des gens nus à la webcam de l’ordinateur ; qu’il entendait son père et H faire l’amour; que son père tapait I et baissait son pantalon ; que son père touchait le ventre et la « nénette » de AR, I et E; que son père se masturbait sous le et touchait les seins de H en public, devant les enfants
; que son père avait cogné AR contre le mur et A contre le lit et le mur ; que J mettait des coups de pied au derrière de K et des claques ; qu’il avait lui-même touché le zizi de K ; que son père disait à H devant les enfants : « ce soir je vais te faire plaisir». (D572 à 582)
- A Y, âgé de 15 ans comme étant né le […]: déclarait que son père regardait des films pornographiques sur son portable ou sur l’ordinateur et leur interdisait de se montrer à la webcam quand il était sur les sites de rencontres (à caractère sexuel) sous peine de les frapper; que le soir, il entendait H AP; que son père faisait des « trucs sexuels à trois », avec H et
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J et faisait des vidéos; que H lui avait montré ses seins et lui avait demandé à plusieurs reprises s’il voulait les toucher; qu’ils lui avaient demandé de ne rien dire sinon H AQ en prison; que I et E lui avaient dit que son papa AO bien mettre sa tête sous la couette et leur toucher la nénette ; qu’il avait vu son père et H se toucher la poitrine et le sexe, et souvent se frapper ; que, quand ils allaient chez J, il avait entendu des actes sexuels entre
J, son père et H. (D585 à […]
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Le 7 juin 2017, X Y, H AK, J L,
AR Y et AI AJ étaient placés en garde à vue.
Au cours de ses auditions, X Y déclarait qu’il n’avait jamais exercé aucune maltraitance sur ses enfants ; il décrivait néanmoins plusieurs scènes de remontrances à l’égard de A notamment. Il disait avoir des pratiques sexuelles normales, mais reconnaissait faire des partouzes. Il indiquait qu’il lui arrivait de toucher H en présence des enfants et de faire « pouet-pouet » sur sa poitrine mais disait n’avoir jamais fait l’amour dans la journée. Il prétendait que ses enfants étaient des menteurs et niait les faits qui lui étaient reprochés. (D600 à 656)
H AK, lors des auditions au cours de sa garde à vue, reconnaissait que X Y avait une forte emprise sur tout le monde, à savoir les enfants ainsi que les adultes. Elle reconnaissait des rapports sexuels à plusieurs, notamment avec AJ et L ainsi que d’autres couples et finissait par reconnaître également que les enfants avaient pu les surprendre pendant des actes sexuels. Elle reconnaissait également les violences commises sur les enfants avec un martinet AI AJ, AR et X Y frappaient ww également les enfants. Elle déclarait avoir été forcée par X Y à avoir ces relations multiples et à battre les enfants. Elle disait toutefois n’avoir jamais constaté d’attouchements sur les enfants ; elle reconnaissait en effet que AR entretenait une relation fusionnelle avec son père et A, mais sans avoir jamais constaté d’attouchements. (D657 à 709)
Il résultait des auditions de J AL veuve L que les partouzes lui avaient été proposées par X Y et H AK. Elle déclarait que les enfants avaient déjà vu X et H en plein acte sexuel et précisait "ils ont vu BP Y BQ H et H BL X
Y. C’était souvent et de façon habituelle« . Elle indiquait avoir déjà assisté à des scènes de violences de la part de X sur les enfants, notamment avec un martinet. Elle déclarait que A s’était déjà retrouvé dans un lit avec H alors que cette dernière ne portait qu’une culotte. X Y, quant à lui, avait touché I, B et E: »il était sur le canapé. Il demandait aux filles de venir chacune leur tour s’asseoir sur lui pour sentir sa « bite» […]j’ai entendu X Y demander à B de le BL. B ne savait pas ce que ça voulait dire. X prenait alors sa « bite » et lui montrait en faisant le geste. […]X s’est mis à se BQ la « bite » dans son pantalon. Il faisait des va-et-vient dans son pantalon. B regardait, elle était choquée.« Elle ajoutait encore : »Il les embrassait sur la bouche« , »il caressait en même temps la «chatte»> des gamines. Des fois il giissait sa main sous leur culotte. Les trois gamines pleuraient, elles avaient peur." J L indiquait que AI AJ faisait la même chose avec les filles mais également avec K ; que AR était toujours dans la salle quand AI et X AS les enfants: "elle était assise et regardait; elle se caressait, se frottait la chatte par dessus ses habits". Elle embrassait également les enfants sur la bouche. (D710 à 743)
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RS
S’agissant de AR Y, âgée de 21 ans, elle disait avoir été témoin de plusieurs scènes d’attouchements sur I, B et E; « une fois, il tripotait B et E pendant que I le suçait ». Elle reconnaissait avoir, elle-même, eu plusieurs relations sexuelles avec son père, parfois en présence de AI AJ. Ce dernier lui avait également imposé des fellations. Elle décrivait son père comme violent à l’égard des enfants et reconnaissait quant
à elle frapper les enfants pour qu’ils obéissent, sans toutefois frapper trop fort. (D745
à 791)
AI AJ était éga ent entendu dans le cadre de sa garde à vue. Il indiquait que les enfants avaient déjà assisté aux ébats des adultes, que
X Y avait déjà tripoté E et I sur le sexe ; il leur avait introduit un doigt – les filles avaient mal et pleuraient. X Y leur disait de ne rien répéter à l’extérieur, à peine de les punir et de les frapper. Il leur disait que c’était un secret. X Y le menaçait de le mettre à la porte s’il ne lui obéissait pas sur le plan sexuel. Il avait vu X donner des fessées déculottées aux fillettes au point qu’elles ne puissent plus s’asseoir et donner une claque à A. Il confirmait les actes sexuels commis par X Y sur sa fille AR mais niait quant à lui les fellations qu’il aurait imposées à AR et les attouchements auxquels il se serait livré sur les filles. Il relatait que AR avait déjà touché le sexe de A et ce dernier caressait également I et E au niveau du sexe. (D792 à 835)
Selon réquisitoire introductif du 31 mai 2017, une information judiciaire était ouverte à l’encontre de H AK, J AL, X Y,
AR Y et AI AJ. (D851 à 855)
Lors de leur présentation au magistrat instructeur dans le cadre de l’interrogatoire de première comparution le 9 juin 2017, X Y, J AL, H AK, faisaient usage de leur droit au silence tandis que AR
Y maintenait ses précédentes déclarations.
Tandis que X Y était placé en détention provisoire, les trois autres mis en examen étaient placés sous contrôle judiciaire.
Puis, interrogée au fond par le juge d’instruction, AR Y décidait de revenir sur les déclarations faites préalablement devant les enquêteurs pendant sa garde à vue et en première comparution s’agissant des accusations portées contre son père. Elle maintenait toutefois les accusations qu’elle avait portées à l’encontre de AI AJ. (D966 à 973)
Entendus au fond par le magistrat instructeur, X Y et AI AJ persistaient à nier les faits qui leur étaient reprochés. (D974 à 990) H AK et J AL quant à elles, réitéraient leurs précédentes déclarations (D991 à 1004)
L’exploitation du matériel informatique des mis en examen révélait
l’existence de photographies pornographiques mettant en scène X Y et H AK. (D2697 et s.)
***
Le 21 novembre 2017, de nouveaux faits d’agressions sexuelles sur mineure de 15 ans étaient portés à la connaissance des enquêteurs, faits commis sur la personne d’S L, fille de J AL veuve L, par son beau-père X Y lorsque ce dernier fréquentait sa mère. La mineure indiquait que son beau-père avait, il y a plusieurs années et à plusieurs reprises, touché ses parties génitales et l’avait embrassée sur la bouche. Elle
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précisait l’avoir repoussé car elle n’acceptait pas cela.
Le 8 décembre 2017, le procureur de la République délivrait un réquisitoire supplétif concernant ces nouveaux faits.
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Par ailleurs, le 22 février 2018, un nouveau réquisitoire supplétif était pris contre X pour menaces ou acte d’intimidation sur AR Y en vue de la déterminer à se rétracter et pour pressions, menaces ou manoeuvres pour déterminer J AL, H AK et AI AJ à faire des déclarations mensongères ou pour qu’ils s’abstiennent de faire une déclaration.
En effet, les écoutes téléphoniques avaient permis de mettre en évidence que AR Y avait subi des pressions importantes de la part de plusieurs membres de sa famille, dont sa grand-mère, AT AU et sa tante R O à la suite de ses déclarations faites durant la garde à vue puis devant le juge d’instruction et mettant en cause son père, X Y. Notamment il en résultait qu’AT AU avait répété à R O, sa fille, ce que devait dire AR au juge d’instruction pour se rétracter. (D1455)
Le 27 mars 2018, étaient placés en garde à vue AT AU, R O, AV O, AW O, AX AY et de M
AZ. Au cours des auditions :
-AT AU ne répondait pas vraiment aux questions des enquêteurs relatives aux faits qui lui étaient reprochés et cherchait uniquement à disculper son fils. R O reconnaissait avoir exercé des pressions quotidiennement sur AR Y. Elle reconnaissait également avoir tenté de
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contacter AI AJ.
- AV O indiquait que AR Y lui avait confié avoir subi des actes sexuels de la part de son père. Il reconnaissait avoir dit certaines choses à AR au téléphone et niait avoir obtenu des informations de la part de l’avocat Me
REVEST lors d’entrevues. AX AY, épouse de AW O, lui-même neveu de
X Y, expliquait qu’ils (les membres de la famille, en particulier AT AU) avaient tous « un peu engueulé » AR au retour de sa garde à vue, parce que celle-ci prétendait avoir dénoncé les faits sous la pression des gendarmes et s’être vengée de son père qui la privait de tout, alors qu’ensuite elle regrettait ses déclarations. Elle expliquait que, si tous avaient voulu aider AR dans un premier temps, c’était pour aider son père, X Y, précisant toutefois que AR était sale, paresseuse, « un peu demeurée » et totalement perdue, BF été ballotée entre des familles d’accueil et les compagnes multiples de son père. Elle-même contestait l’avoir briefée quand elle l’avait conduite en voiture, contrairement à ce qui résultait du contenu d’une conversation téléphonique entre AT AU et N
O le 8 novembre 2017. Elle reconnaissait que AR était dénigrée par tous les membres de la famille et qu’il y avait une mauvaise ambiance de manière générale dans cette famille, mais soulignait que la prétendue pression des gendarmes ne justifiait pas de dire des choses sans réfléchir aux conséquences. Elle estimait que si les accusations de viol de AR étaient véridiques, la jeune fille
n’aurait pas parlé à son père au téléphone.
- AW O, fils d’R O et petit-fils d’AT AU, reconnaissait avoir croisé fortuitement AI AJ, qui lui avait raconté sa garde à vue et avait accusé X Y de viol. Il précisait que AI AJ était atteint d’un handicap mental. Il reconnaissait que sa grand-mère était « casse bonbon » s’agissant de son fils, voulant absolument que celui-ci sorte de prison. Mais
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il BM n’avoir jamais exercé de pressions sur qui que ce soit et n’être pas au courant de tous les appels que sa grand-mère avait pu passer en ce sens.
- M AZ reconnaissait avoir menti lors de sa dernière audition mais indiquait ne pas être victime de pressions.
A l’issue de sa garde à vue, AX AY était présentée au magistrat instructeur dans le cadre de l’interrogatoire de première comparution le 28 mars 2018. Au cours de celui-ci, elle confirmait n’avoir jamais exercé de pressions elle même sur AR Y; elle admettait seulement avoir fait le chauffeur pour lui rendre service notamment pour l’accompagner au palais de justice. Elle expliquait qu’au retour de l’entretien devant le juge au cours duquel AR s’était rétractée, la jeune fille avait dit à sa grand-mère ce que celle-ci voulait entendre.
AW O faisait quant à lui le choix de garder le silence et AT AU maintenait ses précédentes déclarations. (D2265 à 2666) Tous trois étaient mis en examen par le juge d’instruction du chef de menaces ou acte d’intimidation sur AR Y, victime, en vue de la déterminer à se rétracter et/ou de pressions, menaces ou manoeuvres pour déterminer AI AJ à faire des déclarations mensongères ou à s’abstenir de faire des déclarations mettant en cause X Y, et placés sous contrôle judiciaire.
De même AV O et R O épouse P exerçaient leur droit au silence devant le magistrat instructeur lors de leur première comparution et étaient mis en examen du même chef.
X Y était interrogé par le magistrat instructeur le 26 juin 2018 (D2927s.). Il contestait les accusations d’S L en précisant qu’elle et sa soeur Q ne supportaient pas l’éducation qu’il leur imposait. Il confirmait désormais être allé sur des sites échangistes mais rappelait que ce qui se passait entre adultes n’était pas interdit. Il déclarait avoir essayé de faire de l’échangisme entre adultes mais que le site ne fonctionnait pas. Il déclarait que c’était surtout J AL qui fréquentait ces sites d’échangisme toute la nuit. Il BM n’avoir jamais regardé de vidéo à caractère pornographique. Il maintenait ne jamais avoir eu de martinet à son domicile et que celui-ci avait été retrouvé chez H AK alors même qu’il n’avait pas connaissance de l’existence de ce martinet. X Y contestait les déclarations de son fils BI-BJ, prétendant que ce dernier ne voulait plus revenir à son domicile car il ne supportait pas l’autorité qu’il lui imposait. Il contestait également les déclarations d’B, indiquant qu’il n’était quasiment jamais au domicile. Il déclarait « Est-ce que c’est pas les familles d’accueil qui rajouteraient ça ? Je vous dis sincèrement le conseil général de Troyes a failli fermer. Si on place les enfants c’est pour faire de l’argent ». Interrogé sur les déclarations de E et I, il demandait pour quelle raison il n’y avait pas eu de plainte et s’emportait à l’égard des services sociaux, de H AK, des familles d’accueil, etc. Interrogé sur les interceptions téléphoniques et sur les propos de sa mère et de sa soeur R, X Y confirmait leurs propos quant à l’entretien de la maison et l’hygiène des enfants. Etaient évoquées avec lui les déclarations de BA O et déclarait que la procédure avait été classée sans suite et que cette dernière avait ensuite déclaré que sa mère l’avait forcée à dire cela pour récupérer de l’argent. Il BM qu’il n’avait pas pu la toucher puisqu’il n’était jamais allé chez son frère (le père de BA). Il reconnaissait avoir demandé à sa soeur R d’aller voir J
AL pour savoir pourquoi elle avait dit de telles choses sur lui. Il BM ensuite que celle-ci voulait se venger de lui car il l’avait dénoncée aux services sociaux pour avoir eu des relations sexuelles avec plusieurs hommes devant son fils K. A l’issue de cet interrogatoire, il était mis en examen supplétivement du chef d’agression sexuelle sur mineure de quinze ans par personne BF autorité à
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l’encontre d’S L.
Les 8 octobre, 9 octobre et 23 octobre 2018, le juge d’instruction procédait aux interrogatoires au fond respectifs de AW O, R O épouse P, AV O et AT AU.
Le 24 octobre 2018, une confrontation était organisée par le juge d’instruction entre X Y, AR Y, J AL, H AK et AI AJ (D3007s.). Toutefois, ce dernier ne déferrait pas à sa convocation, faisant savoir qu’il n’avait pas pu prendre son train. AR Y BM qu’aucune pression n’avait été exercée à son égard pour qu’elle revienne sur ses déclarations concernant son père et maintenait qu’elle avait agi de son plein gré. Elle maintenait pour le reste ses précédentes déclarations, selon lesquelles il y avait bien un martinet au domicile et que H AK, J AL et son père en avaient fait usage à l’encontre des enfants. Elle en avait également fait elle-même usage à deux ou trois reprises à l’encontre de I, E et B. Elle confirmait que son père avait commis des violences à son égard ainsi qu’à l’égard des autres enfants mais que cela était justifié par « les conneries » qu’ils faisaient. J AL BM que X Y ne restait jamais seul avec ses enfants dans une pièce du logement lorsqu’ils venaient et déclarait qu’elle ne l’avait jamais vu rentrer dans la salle de bain quand S et Q y étaient. J AL revenait sur ses précédentes déclarations en indiquant u’elle n’était pas sûre que les enfants aient assisté à des relations sexuelles entre H AK et X Y mais qu’ils auraient pu les surprendre. Elle confirmait que X Y prenait I, B et E sur lui et leur mettait la main sur leur sexe. Elle confirmait que AI AJ le faisait également avec ses enfants à elle (B, C et K). J AL se rétractait par ailleurs sur les déclarations qu’elle avait faites concernant le fait que X Y demandait à I, B et E de s’asseoir sur lui pour qu’elles sentent son sexe et indiquait qu’en fait, elle n’avait jamais entendu X Y dire à B de « le BL ». Elle déclarait n’avoir jamais vu X Y prendre la main d’B et la poser sur son sexe et ne l’avoir jamais vu se masturber devant B. Elle précisait avoir dit cela sous le coup de la peur et qu’elle avait menti. H AK confirmait ses précédentes déclarations et indiquait que tous les jours, ils allaient sur des sites échangistes et que J AL y avait participé également. X Y maintenait ses précédentes déclarations et contestait l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Il confirmait toutefois être allé sur des sites échangistes tous les soirs, précisant que cela avait lieu quand les enfants étaient couchés. X Y continuait à nier avoir été violent envers les enfants, affirmant que les violences étaient commises par J AL et H AK sur leurs enfants et qu’il n’avait jamais eu de martinet au domicile.
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Selon ordonnance de mise en accusation du 5 mars 2019, X
Y est renvoyé devant la cour d’assises de l’Aube des chefs de : viols incestueux par ascendant sur sa fille AR Y, alors qu’elle était mineure puis alors qu’elle était devenue majeure, viols incestueux par personne BF autorité sur la personne de I Z, fille de sa concubine,
- agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne BF autorité comme étant le concubin de la mère au préjudice de I Z, E Z, agressions sexuelles par ascendant sur mineure de quinze ans au préjudice d’B
Y, agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne BF autorité comme étant le concubin de la mère au préjudice d’S L,
-corruption de mineurs de 15 ans commise au préjudice de A Y, I Z, E Z, K AA, C Y, B
Y, D Y et BI-BJ Y,
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- violences sans incapacité sur mineurs de 15 ans au préjudice de A Y, I Z, E Z, K AA, C Y, B
Y, D Y et BI-BJ Y.
SUR LA PERSONNALITÉ
X Y est né le […].
Il résulte de l’enquête de personnalité (Ba2s.) qu’il est le benjamin d’une fratrie de cinq enfants, qu’il a grandi en région parisienne, élevé par sa mère et son beau-père, dans des conditions matérielles modestes et affectives correctes. X Y a interrompu sa scolarité en classe de 5ème et a ensuite erré entre les domiciles de sa mère et sa soeur, R P. Il s’est inscrit dans une certaine délinquance et a ainsi été incarcéré pour la première fois alors qu’il était mineur au sein du centre pénitentiaire de BB BC. X Y a, après quelques emplois en qualité de maître-chien puis dans le domaine du bâtiment, cessé toute activité professionnelle en raison d’une hernie discale lombaire occasionnée par un accident du travail et BF aggravé une scoliose dorsale. Ainsi, depuis 1999, X Y n’a plus exercé
d’activité professionnelle. En 1994, il s’est installé dans le département de l’Yonne, à TONNERRE, pour y retrouver sa mère et son beau-père, installés à T. L’enquêteur de personnalité a indiqué que « dans l’entourage familial qui l’héberge et qu’il héberge alternativement, l’intéressé débute son parcours sentimental sous surveillance et ingérence quotidienne »>. En 1996, il a épousé M AZ, alors enceinte de leur fille, AR Y. Il l’a quittée, en conservant la garde de AR, qui lui a ensuite été retirée par jugement de divorce avant qu’elle ne soit placée jusqu’en 2011. A compter de 1999, X Y a été suivi par les services sociaux. En 2000, il a entretenu une relation avec AH AG avec laquelle il a eu ensuite deux enfants, A et BI-BJ. A la naissance de ce dernier, le couple s’est séparé et ensuite, X Y s’est remarié avec U
DAVID, avec laquelle il n’a pas eu d’enfant. L’enquêteur de personnalité a noté : « Il apparaît dès lors que Monsieur Y X entretienne des relations conjugales déviantes, par sa sexualité libertine et échangiste et par l’emprise qu’il impose à ses compagnes, consistant en une dépendance financière, une pression psychologique et des menaces quant aux enfants ». En 2010, X Y a entamé une nouvelle relation avec J AL, alors mère de cinq enfants dont quatre placés par les services sociaux d’AUXERRE. B est née de leur union et finalement, le couple s’est séparé. X Y a alors tenté de reconstruire une relation avec M
AZ mais en vain, à cause de sa relation particulière avec AR. En 2013, il a renoué avec J AL, qui est alors tombée enceinte d’C, laquelle est née alors que X Y s’était séparée de J AL pour se mettre en couple avec H AK, également enceinte. Il a tout d’abord rejoint celle-ci en Normandie, à GISORS, et après la naissance de D, le couple et leur famille recomposée sont venus s’installer dans l’Aube, à […], […].
Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation (Ba1).
X Y a été soumis à une expertise psychologique, iaquelle a révélé que « la réflexion est souvent absente et il s’enferme dans son discours ». L’expert a noté une immaturité affective avec un attachement à la mère, un moi faible, des carences narcissiques, un fonctionnement infantile. L’expert n’a pas relevé de trouble d’ordre psychologique mais a parlé d’une personnalité immaturo-névrotique ». L’expert a indiqué qu’en cas de déclaration de culpabilité, « sa personnalité et sa grande instabilité affective avec des changement de partenaire et à chaque fois la naissance d’enfants vont dans le sens du passage à l’acte
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BS
reproché ». L’expert a perçu chez lui des éléments défavorables à la réinsertion tels que l’impossibilité de se remettre en question, l’enfermement dans un discours hermétique et le fait qu’il se soit toujours présenté de façon irréprochable. L’expert a conclu en outre à la nécessité de mettre en place un travail psychologique mais de type groupe de parole pour se confronter aux autres et se remettre en question. Enfin, l’expert a noté que sa quête d’étayage infantile le rendait dangereux dans sa
relation auprès d’enfants (Ba66s.). L’expert psychiatre BF examiné X Y n’a pas relevé chez lui d’anomalie psychique ou mentale particulière ni d’altération ou d’abolition du discernement. L’expert a noté que dans le cadre de sa réadaptabilité, un suivi psychologique ou médico psychologique individuel semblait opportun et qu’une assiduité dans cette prise en charge permettrait d’amoindrir le risque de récidive. L’expert concluait à l’opportunité d’une injonction de soins en cas de prononcé d’un
suivi socio judiciaire (Ba78s.). X Y a été placé en détention provisoire le 9 juin 2017
A la suite de la saisine du juge d’instruction des chefs d’actes (Ca1s.). d’intimidation sur victime et subornation de témoin, les permis de visite accordés à AV O, AX AY épouse O, AW O et R O épouse P ont été retirés par le magistrat instructeur (Ca37s.). Les autorisations de téléphoner accordées à X Y pour contacter AT AU, R O épouse P, AW O et AV O ont également été retirées par le magistrat instructeur
(Ca 88s.; Ca 97s.). R O épouse P a interjeté appel de l’ordonnance de retrait de son permis de visite. Le président la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance du magistrat instructeur (Ca107). Il en a été de même pour l’appel interjeté par AV O à l’encontre de l’ordonnance de retrait de son permis
de visite (Ca 109).
Le procureur général requiert le rejet de la demande de mise en liberté au
***
motif que la procédure a permis d’établir que X Y a essayé de déterminer les victimes de ses agissement à modifier leur déclarations pour le disculper des charges pesant contre lui; que dans ces conditions, le risque de
pression sur les victimes demeure prégnant.
Sur les motifs de la décision Selon ordonnance de mise en accusation du 5 mars 2019 devenue définitive, il résulte à l’encontre de X Y des charges suffisantes de ce qu’il a commis des faits de viols incestueux par ascendant sur sa fille AR Y, alors qu’elle était mineure puis alors qu’elle était devenue majeure, des viols incestueux par personne BF autorité sur la personne de I Z, fille de sa concubine, des agressions sexuelles au préjudice de I Z, E Z et S L, qui étaient les filles, mineures de 15 ans, de ses concubines, des agressions sexuelles sur sa fille B Y, alors mineure de quinze ans, des faits de corruption de mineurs au préjudice de huit enfants, enfin des violences sur mineurs de 15 ans au préjudice de ces mêmes huit enfants.
Sur la poursuite des objectifs visés par l’article 144 du code de procédure pénale
La détention de l’intéressé demeure aujourd’hui l’unique moyen de parvenir aux objectifs suivants visés par l’article 144 du code de procédure pénale.
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BS
Sur la nécessité d’empêcher toute pression sur les témoins ou victimes et leurs familles
Lors de leur relation des faits, les mineurs victimes ont tous dénoncé les menaces de violences que proféraient à leur encontre X Y pour le cas où ils parleraient. Ainsi BI-BJ Y indiquait à son éducateur: « Papa il arrête pas de dire : vous disez pas, sinon j’vais vous mettre des grandes claques ». L’ensemble de la procédure d’information a mis en évidence des pressions, exercées par plusieurs de la famille à l’initiative de X Y, en vue d’obtenir des rétractations quant aux déclarations multiples et convergentes le mettant en cause.
Compte tenu de l’emprise qu’il exerce sur les victimes et de la grande crainte qu’il leur inspire, enfin du caractère oral de la procédure devant la cour d’assises, le risque de pression demeure majeur.
Sur la nécessité d’empêcher une concertation frauduleuse avec ses co-auteurs ou complices
Dès lors que X Y conteste les faits, dont il serait le principal artisan, il importe d’éviter toute concertation frauduleuse et toute pression sur ses co-mis en examen, ce d’autant que celles exercées sur sa fille AR par l’intermédiaire d’AT AU, la grand-mère de celle-ci, ont abouti à des rétractations spectaculaires.
Cette nécessité est d’autant plus impérieuse que X Y apparaît dans la présente procédure comme BF exercé des violences tant sur les enfants que sur ses compagnes ou son ancien ami AI AJ, ces derniers étant co-mis en examen, à tel point que tous disent le craindre et subir son emprise.
Seul le maintien en détention provisoire de X Y permettra d’éviter toute concertation frauduleuse avec ses coauteurs en vue de l’audience devant la cour d’assises, au cours de laquelle la procédure est orale.
Sur la nécessité de prévenir le renouvellement de l’infraction
Le risque de réitération des infractions est suffisamment caractérisé par la circonstance que les faits reprochés auraient été commis sur de nombreuses années et au préjudice de victimes mineures multiples, de surcroît accompagnés de menaces répétées dénoncées par les victimes.
En outre l’expert psychologue a souligné que l’impossibilité de X Y de se remettre en question, sa quête d’étayage infantile et son enfermement dans un discours hermétique favorisaient le passage à l’acte et le rendaient dangereux dans sa relation avec les enfants.
Il existe donc un risque particulièrement important de réitération des infractions que seule la détention provisoire est à même de contenir.
Sur l’insuffisance du contrôle judiciaire ou d’un placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique
Eu égard aux considérations ci-dessus exposés, et en particulier à la nécessité d’éviter toute concertation frauduleuse avec les autres personnes éventuellement impliquées ou toute pression sur les personnes qui le mettent en cause, il convient de constater, conformément aux prescriptions de l’article 137-3 du code de procédure pénale, l’insuffisance d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence sous surveillance électronique pour prévenir les risques encourus.
La demande de mise en liberté de X Y sera donc rejetée.
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BS
PAR CES MOTIFS
La Chambre de l’instruction, statuant publiquement,
DECLARE recevable la demande de mise en liberté formée par X Y En la forme,
le 25 juin 2019;
Au fond,
La REJETTE. Ainsi jugé et prononcé par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de REIMS,
le ONZE JUILLET DEUX MIL DIX NEUF,
Où étaient présents et siégeaient : Madame Bénédicte SOULARD, Président de chambre, désignée pour exercer les fonctions de président de la chambre de l’instruction par décret du 14 mars 2017,
Madame V et Madame W, conseillers, tous deux désignés conformément aux dispositions de l’article 191 du code de procédure pénale
En présence de Monsieur LOUVIER, avocat général,
Assistés de Madame PERSON, greffier, qui a signé la minute avec la présidente.
Le Président
Le Greffier
J. Jurland
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