Rejet 15 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 déc. 2011, n° 0900503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 0900503 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N°0900503
___________
___________
Mlle Milon
Rapporteur
___________
Mme Bureau
Rapporteur public
___________
Audience du 1er décembre 2011
Lecture du 15 décembre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Amiens
(2e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour la société PC Concept Limited, dont le siège de l’établissement secondaire est situé XXX à XXX, par la SCP Hameau – Guerard et associés ; la société PC Concept Limited demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005, ainsi que des pénalités dont ces impositions supplémentaires ont été assorties ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu la décision de l’administration fiscale par laquelle il a été statué sur la réclamation préalable de la société PC Concept Limited ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er décembre 2011 :
— le rapport de Mlle Milon, conseiller ;
— et les conclusions de Mme Bureau, rapporteur public ;
Considérant que la société PC Concept Limited, dont le siège social est situé à XXX, dispose, depuis le 1er novembre 2003, d’un établissement situé en France, à Amiens (Somme) ; que la société a déclaré, auprès du registre du commerce et des sociétés, exercer, dans cet établissement, une activité de bureau d’études, ingeniering, maîtrise d’œuvre et assistance aux entreprises et qu’elle a étendu son activité à la vente, par internet, de DVD et de consommables informatiques ; que la société a fait l’objet, à raison de son établissement situé en France, de deux vérifications de comptabilité, au cours de l’année 2007, portant respectivement sur les exercices clos en 2004 et en 2005 et sur l’exercice clos en 2006 ; que la société requérante demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et en 2005, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties, en ne contestant, toutefois, qu’une partie des redressements qui lui ont été notifiés ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 87 du livre des procédures fiscales : « Les institutions et organismes désignés à l’article L. 14 qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, doivent présenter à l’administration, sur sa demande, leurs livres de comptabilité et pièces annexes ainsi que les documents relatifs à leur activité » ; qu’aux termes de l’article L. 14 du même livre : « L’administration des impôts peut exercer le droit de contrôle prévu à l’article L. 10 auprès des institutions et organismes qui n’ont pas la qualité de commerçant, et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, ou qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des mentions portées dans les deux propositions de rectification adressées à la société les 13 juin et 12 septembre 2007, que le service a exercé le droit de communication qui lui est conféré par les dispositions précitées de l’article L. 87 du livre des procédures fiscales auprès de la « Société pour la rémunération de la copie privée sonore », dite « Sorecop », qui est chargée de percevoir, auprès des fabricants et importateurs de supports d’enregistrement vierges permettant la reproduction de phonogrammes ou de vidéogrammes, et de répartir, au bénéfice des auteurs, artistes-interprètes et producteurs, la rémunération pour la copie privée sonore instaurée par la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes ; que la société PC Concept Limited soutient que les documents sollicités et transmis par la Sorecop n’entrent pas dans le champ d’application du droit de communication dont dispose l’administration en vertu des dispositions précitées ;
Considérant, d’une part, qu’il est constant qu’eu égard à son objet social, tel qu’il vient d’être précisé, la Sorecop a pu être regardée comme une institution encaissant, gérant et distribuant des fonds pour le compte de ses adhérents ; que l’administration pouvait, dès lors, régulièrement exercer auprès de cet organisme le droit de communication que lui confèrent les dispositions précitées de l’article L. 87 du livre des procédures fiscales, afin qu’elle lui présente notamment les documents relatifs à son activité ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que, par courrier du 14 mai 2007, mentionnant pour référence les coordonnées de la société requérante, le vérificateur a sollicité de la Sorecop qu’elle l’autorise à prendre connaissance des « informations contenues dans les documents » en sa possession « et relatifs à l’affaire visée en référence » ; qu’il résulte des pièces jointes au mémoire en défense que la Sorecop a transmis au vérificateur les résultats d’une enquête qu’elle a menée auprès de la société PC Concept Limited concernant la redevance due par les importateurs ou acquéreurs intra-communautaires de supports d’enregistrement vierges ; que ces pièces consistent notamment en une copie-écran d’une commande qui a été effectuée par la Sorecop auprès de la société PC Concept Limited, une copie du bordereau d’envoi par colissimo de ladite commande et en un document mentionnant l’adresse de l’hébergeur du site internet de la société requérante ; que ces pièces, qui font état des conditions dans lesquelles la société procède à la vente de supports d’enregistrements, se rattachent directement aux rémunérations que la Sorecop est chargée d’encaisser, de la part des fabricants et importateurs de supports d’enregistrement vierges, puis de les répartir, au profit de ses adhérents ; que les documents ainsi recueillis entrent, par suite, dans le champ de ceux, visés à l’article L. 87 du livre des procédures fiscales, relatifs à l’activité de la société auprès de laquelle est exercé le droit de communication ; que l’administration pouvait, dès lors, régulièrement en obtenir communication et fonder, le cas échéant, les redressements sur les renseignements ainsi recueillis ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société PC Concept Limited soutient que les redressements font suite à une dénonciation de la part de Sorecop et que, dans la mesure où les documents recueillis, consistant en une commande passée par un agent de cet organisme, sous un nom d’emprunt, ont été obtenus de manière illicite, l’administration ne pourrait les utiliser pour fonder les redressements ; que, s’il est exact que l’administration ne peut valablement s’appuyer sur des pièces qu’elle a obtenues ou qu’elle détient de manière manifestement illicite, la société PC Concept Limited, qui ne conteste pas que la Sorecop dispose du pouvoir de contrôler les sociétés de vente de supports d’enregistrements concernant leur assujettissement à la redevance instaurée par la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, n’apporte pas la preuve que les redressements contestés, en tant qu’ils reposent sur les éléments communiqués par la Sorecop, ont été établis sur la base d’éléments obtenus de manière illicite par l’administration, ni que cette dernière aurait méconnu son obligation de loyauté envers les contribuables, ni, enfin, et en tout état de cause, alors que la vérification de comptabilité a débuté en février 2007, soit deux mois avant que ne soit sollicitée la Sorecop dans le cadre des dispositions précitées afférentes au droit de communication, que ces redressements seraient, ainsi qu’elle l’allègue, consécutifs à une dénonciation de la part de cet organisme ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande » ; qu’en application de ces dispositions, il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements recueillis auprès de tiers, notamment dans l’exercice de son droit de communication, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre au contribuable, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;
Considérant qu’il résulte des termes des deux propositions de rectification adressées à la société requérante que le vérificateur a déduit des renseignements obtenus de la Sorecop que « des consommables informatiques commandés et livrés en France ont été expédiés au départ d’un entrepôt situé sur le territoire français » et que « cet indice supplémentaire permettait de douter de la réalité de la sortie du territoire des CD et DVD vierges que la société PC Concept Limited France achète » ; que, dès lors, l’administration a utilisé les renseignements recueillis auprès de cet organisme pour fonder les impositions, à tout le moins pour les conforter ; qu’il est constant que l’administration a donné suite à la demande émanant de la société le 28 septembre 2007 en lui communiquant, le 3 octobre 2007, les pièces demandées par celle-ci ; que la société soutient que les documents recueillis par l’administration auprès de la Sorecop ne lui ont pas été transmis dans leur intégralité, faute, notamment, de comporter la facture de la commande et le résultat d’enquête, dont le service aurait, selon elle, nécessairement eu communication ; que, toutefois, d’une part, l’existence, alléguée, d’une facture établie au nom d’emprunt utilisé par la Sorecop et d’un résultat de l’enquête menée par cette dernière n’est pas établie ; que, d’autre part, la circonstance que le vérificateur a fait référence à l’existence d’un entrepôt en France, qu’il a pu déduire, à tort ou à raison, des indications figurant sur le bon de livraison, ne suffit pas à établir l’existence de pièces autres que celles qui ont été communiquées à la société requérante à sa demande ; que, par suite, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration s’est appuyée, pour établir les impositions en litige, sur des renseignements que lui auraient communiqués la Sorecop, autres que ceux figurant sur les documents mis à la disposition de la société PC Concept Limited avant leur mise en recouvrement ;
Considérant, en quatrième lieu, que la société PC Concept Limited soutient que les informations recueillies par l’administration dans l’exercice de son droit de communication n’ont pas été corroborées par des constatations opérées sur place et qu’ainsi, le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ; que, toutefois, il ne résulte d’aucune disposition du livre des procédures fiscales, notamment de l’article L. 55 relatif aux garanties offertes aux contribuables lorsqu’il est fait application de la procédure contradictoire, que les informations obtenues dans le cadre de l’exercice du droit de communication doivent être « corroborées » par des constatations opérées dans les locaux de l’entreprise ; qu’il incombe seulement à l’administration, ainsi qu’il a été dit précédemment et conformément aux dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition et d’engager, avec lui, lorsque les documents ainsi communiqués sont soumis à vérification de comptabilité, le débat oral et contradictoire exigé par l’article L. 47 du même livre ; que, par suite, alors qu’il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que l’administration a respecté son obligation d’informer la contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements obtenus dans l’exercice du droit de communication et dans la mesure où ces informations n’ont pas été utilisées pour procéder aux opérations de vérification de comptabilité, l’administration n’a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant, en cinquième lieu, que la société PC Concept Limited soutient que, si elle dispose d’un établissement en France, celui-ci n’est pas doté d’une personnalité morale distincte de l’entité anglaise, de sorte que la procédure ne pouvait, sans irrégularité, être conduite avec cet établissement ; que, toutefois, si elle a son siège social en Angleterre, où elle déclare exercer une activité, il est constant que la société PC Concept Limited exerce, en France, dans le cadre de son établissement situé à Amiens, une activité économique, de nature commerciale, qu’elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, qu’elle est tenue à des obligations comptables et fiscales et qu’elle dépose d’ailleurs ses déclarations fiscales au titre de son activité en France ; que, par suite, l’administration pouvait, sans irrégularité, engager la procédure de rectification des résultats déclarés par la société PC Concept Limited à raison de son activité en France, avec son établissement situé à Amiens ;
Considérant, en dernier lieu, que la société PC Concept Limited ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni la documentation de base référencée 13 K-165, mise à jour au 1er juin 2001, ni l’instruction du 21 septembre 2006, publiée au bulletin officiel des impôts sous le n°13 L-6-06, relative à la mise en œuvre de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dès lors que celles-ci portent sur la procédure d’imposition et ne sauraient être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l’article L.80 A ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la société PC Concept Limited a déclaré une partie de son chiffre d’affaires au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006, en exonérant celle-ci de taxe sur la valeur ajoutée ; que l’administration a remis en cause cette exonération ;
En ce qui concerne les facturations non déclarées de consommables informatiques :
Quant à l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que la société PC Concept Limited soutient, dans un premier temps, qu’elle ne dispose pas d’une personnalité morale distincte de celle de l’entité anglaise auprès de laquelle est situé son siège social et que, dans ces conditions, les opérations qu’elle réalise avec cette dernière consisteraient en des opérations internes, non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et, dans un second temps, qu’elle est intervenue en tant qu’intermédiaire agissant au nom d’autrui, conformément aux énonciations contenues dans la documentation de base référencée
n° 3 B 1123, telle que celle-ci a été mise à jour au 18 septembre 2000, de sorte qu’elle devrait être regardée comme ayant procédé à des prestations de service d’entremise, pour lesquelles elle n’a perçu aucune contrepartie ;
Considérant qu’aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. 1° Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme un propriétaire. / (…) / V. L’assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qui s’entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés » ; qu’aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (…) » ;
Considérant que, par ses arguments, la société PC Concept Limited doit être regardée comme contestant sa qualité d’assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante ne conteste pas les indications figurant dans les propositions de rectifications, en tant que celles-ci mentionnent qu’au cours des trois exercices concernés, la requérante a établi, en son nom et à l’adresse de son établissement en France, des factures de livraisons de consommables informatiques, mentionnant pour client la société PC Concept Limited située en Angleterre ; que, si elle fait valoir, dans un premier temps, que les livraisons de biens en cause n’auraient pas été effectuées au profit d’un tiers, faute pour elle de disposer d’une personnalité juridique distincte du destinataire des biens livrés, et, dans un second temps, qu’elle serait intervenue en tant qu’intermédiaire agissant au nom d’autrui, en l’occurrence comme représentant de la société installée en Angleterre, l’administration fait valoir, sans être contredite, qu’il ne ressort pas des factures que la société française agirait pour le compte de la société anglaise ; qu’à cet égard, si la société requérante fait valoir qu’elle rétrocède les biens livrés et refacture les frais de poste et de port afférents à l’entité anglaise à leur prix de revient, elle ne l’établit pas ; que, par suite, et sans qu’elle puisse utilement se borner à se prévaloir de l’existence d’un lien juridique avec le destinataire des biens qu’elle livre, la société PC Concept Limited ne démontre pas qu’elle aurait agi au nom d’autrui, en se bornant à réaliser des opérations d’entremise et qu’elle entrerait, ainsi, dans les prévisions de la doctrine administrative, telle qu’elle est contenue dans la documentation de base n° 3 B 1123 ; qu’ainsi, les opérations facturées par la société requérante revêtent le caractère de livraisons de biens effectuées à titre onéreux, en son nom propre, et sont, par suite, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées des articles 256 et 256 A du code général des impôts ; que, pour les raisons qui viennent d’être énoncées, ces opérations ne peuvent être regardées comme des remboursements de débours exposés au cours d’opérations d’entremise ;
Quant au redevable de la taxe :
Considérant que, si la société PC Concept Limited fait valoir qu’elle ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de l’entité située en Angleterre, auprès de laquelle est fixé le siège social de la société, il résulte des dispositions de l’article 283 du code général des impôts qu’est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée la personne réalisant l’opération taxable ; qu’ainsi, la société requérante, qui a procédé aux livraison de biens, doit être regardée comme le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à celles-ci ;
Quant à l’exonération de taxe au titre de livraisons intra-communautaires :
Considérant qu’aux termes de l’article 262 ter du code général des impôts : « I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie (…) » ; qu’aux termes du 4 de l’article 283 de ce code : « Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée » ; qu’aux termes du 2 de l’article 272 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d’une part, que l’acquéreur de ces biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l’Etat membre dans lequel elle est établie d’un régime dérogatoire l’autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d’autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l’acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d’un autre Etat membre ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération ; que, s’agissant de la réalité de la livraison d’une marchandise sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l’application des dispositions précitées de l’article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents relatifs au transport de la marchandise, lorsqu’il l’a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l’acquéreur ;
Considérant qu’il incombe à la société PC Concept Limited, en sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, de prouver, par tout document, le caractère effectif des livraisons intracommunautaires dont elle se prévaut ; qu’il résulte des indications, non contestées, de la proposition de rectification, que la société n’a été en mesure de fournir aucun document, tels que des bons de livraison, et s’est bornée à produire, en vue d’établir que les biens ont été transportés hors de France, une télécopie, qui n’a pas été versée dans la présente instance, émanant d’une personne représentant la société PC Concept Limited UK, précisant que les consommables informatiques étaient acheminés par les moyens de l’entreprise anglaise et redistribués au « Royaume-Uni et dans la Communauté européenne » ; qu’un tel document, non probant et insuffisamment circonstancié, ne saurait, en tout état de cause, être de nature à établir le caractère effectif des livraisons intracommunautaires que la société requérante indique avoir réalisées ; que cette dernière, qui est seule en mesure d’en justifier, ne verse, dans le cadre de la présente instance, aucune pièce de nature à établir l’existence des livraisons qu’elle dit avoir effectuées à destination de l’Angleterre ; qu’ainsi, la société PC Concept Limited UK n’établit pas remplir les conditions légales auxquelles est subordonnée l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons intracommunautaires et ce, sans qu’elle puisse, dès lors, utilement contester la réalité des éléments, superfétatoires, que l’administration, a, en outre, relevé, pour démontrer que celle-ci ne pouvait être regardée comme se livrant à des livraisons intracommunautaires, tenant, notamment, à l’existence, non établie, d’un entrepôt en France, à la prétendue absence d’activité de l’entité anglaise de la société, à la date, postérieure aux années d’imposition concernées, à laquelle ont été établis les documents communiqués par la Sorecop, au lieu de réalisation de la prestation d’hébergement du site internet, dont le serveur est situé en Irlande, à l’existence de mouvements financiers d’ordre franco-français exclusivement ; que, pour les mêmes raisons, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, pour justifier de son droit à exonération de taxe sur la valeur ajoutée, des stipulations de ses contrats de vente, en tant qu’elles mentionnent que le client doit accepter, lors de la commande, que le transfert de propriété du produit est réputé s’effectuer sur le sol anglais et que celui-ci s’engage à régler la taxe sur la valeur ajoutée afférente ; qu’enfin, si elle fait valoir que, lorsqu’elle se propose d’expédier le produit au client, elle agit alors en tant que mandant d’une entreprise de fret, au nom et pour le compte de l’acheteur, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme livrant des biens en dehors de l’Angleterre, cette circonstance, d’ailleurs non établie, n’est pas susceptible de lui ouvrir droit à l’exonération qu’elle demande ;
En ce qui concerne les prestations de services auprès de l’entité située en Angleterre :
Considérant qu’il est constant que la société PC Concept Limited a facturé à l’entité anglaise des prestations de service, consistant en des honoraires et des refacturations de frais dits « de logistique », qu’elle n’a pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l’administration a remis en cause l’exonération à laquelle la contribuable estimait pouvoir prétendre ;
Considérant qu’aux termes de l’article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle » ;
Considérant que la requérante fait valoir que les frais de poste facturés à la société anglaise, qui l’auraient été au prix coûtant, ne peuvent être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’ils relèveraient de débours exposés dans le cadre d’opérations d’entremise ; que, toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, la société PC Concept Limited n’établit pas avoir procédé à de telles opérations ; que c’est, par suite, à bon droit, que l’administration a soumis ces prestations de services, d’ailleurs exposées à l’occasion des livraisons de biens, à la taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne une facture non comptabilisée :
Considérant que l’administration a réintégré dans le chiffre d’affaires de la société au cours de l’exercice clos en 2006, une facture de vente établie au nom de la société anglaise, le 23 janvier 2006, pour un montant total de 5 251,69 euros ; que, d’une part, la société requérante reconnaît que le défaut de comptabilisation de cette facture dans les produits relève d’une erreur ; qu’en revanche, elle soutient que cette facture concerne des débours qui auraient été exposés dans les mêmes conditions que celles dont elle se prévaut au titre des livraisons et des frais de poste ; que, toutefois, cet argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés ; que la requérante soutient, d’autre part, que, dès lors qu’elle concerne une prestation de service, la taxe est exigible à la date du paiement, soit le 1er février 2007, ainsi que l’a relevé le vérificateur, et qu’elle ne peut, par suite, être retenue dans la base imposable au titre de la période de l’année 2006 ; que, toutefois, la société requérante, qui ne produit pas la facture en cause, n’établit pas que, contrairement à ce qu’a estimé l’administration, celle-ci concerne une prestation de services, dont la taxe afférente est exigible à la date du paiement ; que la taxe afférente aux livraison de biens est, en principe, exigible à la date à laquelle intervient la livraison ; que, par suite, alors que la facture a été émise le 23 janvier 2006, et dans la mesure où, en l’absence d’élément contraire, la livraison est réputée intervenir à la date d’émission de la facture, le produit de la vente a, à bon droit, été inclus dans l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période de l’année 2006 ;
En ce qui concerne une facture enregistrée, à tort, en avoir :
Considérant que l’administration a réintégré dans le chiffre d’affaires de l’année 2006 une facture du 26 décembre 2006, d’un montant de 1 292 euros, qui avait été comptabilisée, à tort, par la société requérante, en avoir ; que la société PC Concept Limited ne conteste pas son erreur de comptabilisation, mais soutient que l’opération n’avait pas à être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’il s’agirait d’un remboursement de frais ; que, toutefois, elle n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucun commencement de justification ;
En ce qui concerne la cascade :
Considérant que la société PC Concept Limited soutient, dans sa requête, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et la taxe acceptée, à hauteur de 270,40 euros au titre des honoraires, doivent être déduits des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés ; que, toutefois, elle ne conteste pas, ainsi que le fait valoir en défense l’administration, que les rectifications en matière d’impôt sur les sociétés, telles qu’elle les conteste dans le cadre de la présente instance, tiennent compte de la déduction en cascade ;
Sur les pénalités :
Considérant que l’administration a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions à l’impôt sur les sociétés des majorations prévues à l’article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré ; que, contrairement à ce que soutient la société, il ressort des termes des propositions de rectification que ces pénalités sont motivées, notamment, par le nombre d’opérations réalisées en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, l’importance des sommes en cause, le caractère répété des opérations et leur qualification abusive d’intra-communautaires ; que l’application des pénalités répond, dès lors, aux exigences de motivation fixées par l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société PC Concept Limited n’est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société PC Concept Limited demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société PC Concept Limited est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société PC Concept Limited et au directeur régional des finances publiques de Picardie et du département de la Somme.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2011, à laquelle siégeaient :
Mme X, président,
Mme Khater, premier conseiller,
Mlle Milon, conseiller,
Lu en audience publique le 15 décembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
A. MILON M. X
La greffière,
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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