Rejet 18 avril 2018
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Annulation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 avr. 2018, n° 1606218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1606218 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 1606218 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SCI DU […]
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
M. Arnaud Bories (1ère chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 23 mars 2018 Lecture du 18 avril 2018 ___________
PCJA : 68-03-03 Code Lebon : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2016, la SCI Jules Gautier, représentée par la SCP D.D.A. Avocats, demande au tribunal d’annuler le permis de construire tacite obtenu le 11 décembre 2015 par la société Financière Axel Investissement (FAI) pour la réhabilitation et le changement de destination d’un bâtiment et la construction de deux bâtiments à usage d’habitation sur un terrain sis […] à Nanterre, ainsi que la décision implicite du maire de la commune de Nanterre rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
- l’autorisation tacite en litige a été obtenue en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ; en effet, le dossier de permis de construire ne comprend pas les documents prévus à cet article alors pourtant qu’il est implanté sur une parcelle en cours de division ; aucune division parcellaire n’est intervenue et l’autorisation en litige ne peut consacrer une telle division ;
- cette autorisation tacite a été délivrée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme ; en effet, la demande de permis de construire aurait dû être instruite en considération de la totalité de la parcelle cadastrée CK 123 ;
- elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions des articles R. 423-50 et suivants du code de l’urbanisme dès lors que l’architecte des bâtiments de France n’a pas donné son accord quant à la réalisation du projet et que la commission d’accessibilité, le concessionnaire de distribution d’électricité, les services chargés de l’assainissement et le service départemental d’incendie et de secours n’ont pas été saisis pour avis ;
- elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice descriptive du projet ne signale pas l’existence du bâtiment
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remarquable protégé situé au […] ; en outre, cette notice est insuffisante s’agissant des partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement ainsi que la prise en compte du paysage ; de plus, le plan de masse ne comporte pas l’ensemble des cotes requises ; par ailleurs, les différents plans sont incohérents s’agissant de la représentation du bâtiment A ; enfin, les plans ne permettent pas d’apprécier la manière dont le passage vers les bâtiments B et C est assuré tant pour les occupants que pour les services d’incendie et de secours ;
- elle méconnaît les dispositions du paragraphe 2-2 de l’article UB 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre dès lors que le projet ne comporte pas le quota de logements sociaux requis par cet article ; de telles dispositions sont bien applicables au projet, dont la surface de plancher réelle est supérieure à la surface de plancher déclarée de 1 192 m² ;
- elle méconnaît les dispositions du paragraphe 7-2 de l’article UB 7 de ce même règlement dès lors que le bâtiment C, dont la hauteur au faitage s’élève à 8,43 mètres, est pour partie implanté en limite séparative ;
- elle méconnaît les dispositions du paragraphe 2-8 de l’article UB 2, du paragraphe 6-1 de l’article UB 6 et de l’article UB 11 de ce règlement dès lors que le projet prévoit l’édification, à dix mètres de la façade principale de l’immeuble remarquable protégé situé au […], d’un mur pignon aveugle d’une hauteur de quatorze mètres ; d’une part, l’édification d’un tel mur pignon aveugle à cet endroit est contraire à ces dispositions ; d’autre part, les matériaux choisis par le pétitionnaire ne permettent pas d’assurer l’insertion de ce mur dans son environnement ;
- elle méconnaît les dispositions des articles UB 9 et UB 13 de ce règlement ; en effet, l’emprise au sol du projet, dont le terrain d’assiette correspond à la totalité de la parcelle cadastrée CK 123 avant division, est excessive ; en outre la superficie des espaces verts est insuffisante ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article UB 12 de ce règlement ; tout d’abord, les dimensions de la rampe de stationnement sont insuffisantes ; ensuite, le dossier de permis de construire ne comporte aucune précision quant aux conditions de desserte de l’immeuble voisin du projet ; enfin, le nombre de places de stationnement prévu au projet est insuffisant, y compris s’agissant de l’immeuble de bureau voisin ;
- le maire de la commune de Nanterre aurait dû surseoir à statuer dès lors que le permis de construire tacite en litige a été obtenu quatre jours avant l’adoption de la délibération approuvant la révision du plan local d’urbanisme de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2017, la société Financière Axel Investissement, représentée par Me Kohen, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire, elle demande que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2017, la commune de Nanterre, représentée par la SELARL Gaia, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
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- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
- les observations de Me Drago, représentant la société requérante,
- et les observations de Me Chamas, représentant la société FAI.
1. Considérant que la société Financière Axel Investissement a obtenu le 11 décembre 2015 un permis de construire tacite pour la construction de deux immeubles à usage d’habitation ainsi que la réhabilitation et le changement de destination d’un troisième immeuble sur un terrain sis […] à Nanterre ; que le projet prévoit la réalisation de quatorze logements ; que, le 19 août 2016, le maire de la commune de Nanterre a délivré à cette société un permis de construire modificatif ; que la SCI du […] demande l’annulation du permis de construire tacite du 11 décembre 2015 ainsi que de la décision implicite du maire de la commune de Nanterre rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. » ;
3. Considérant que la société requérante soutient que l’autorisation en litige a été délivrée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de permis de construire ne comportait aucun plan de division ni projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs ; que le pétitionnaire n’a toutefois pas sollicité la délivrance d’un permis de construire valant division sur le fondement de ces dispositions ; que le moyen soulevé est donc inopérant et doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. » ; qu’aux termes de l’article L. 442-1 de ce même code : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être
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bâtis. » ; qu’aux termes de l’article R. 442-1 de ce code : « Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d’aménager portant sur la création d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation (…) » ; que le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre ne s’oppose pas à l’application de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme ;
5. Considérant que les constructions projetées doivent s’implanter sur la parcelle cadastrée CK 123, d’une surface totale de 2 546 m², sur laquelle figurent déjà plusieurs immeubles, dont un immeuble de bureaux implanté au Nord ; que, d’une part, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle doit faire l’objet d’une division en propriété à l’issue de laquelle une fraction d’une surface de 534 m² comprenant cet immeuble de bureaux en sera détachée ; que le terrain d’assiette du projet, au sens des dispositions précitées de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, est donc constitué par la seule partie restante de cette parcelle, d’une superficie de 2 012 m², dont la société Financière Axel Investissement doit devenir propriétaire et qui ne doit faire l’objet d’aucune division en propriété ou en jouissance ; que, d’autre part, eu égard aux caractéristiques du projet telles que rappelées au point 1, l’opération projetée ne constitue pas un lotissement en application des dispositions précitées du a) de l’article R. 442-1 de ce même code ; qu’ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier de permis de construire aurait dû être instruit au regard de la totalité de la parcelle cadastrée CK 123 ; qu’il s’ensuit que le moyen soulevé doit écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante soutient que l’autorisation en litige a été délivrée en méconnaissance des dispositions des articles R. 423-50 et suivants du code de l’urbanisme dès lors que l’accord préalable de l’architecte des bâtiments de France n’a pas été obtenu et que le service départemental d’incendie et de secours, les services chargés de l’assainissement, le concessionnaire de distribution d’électricité et la commission compétente s’agissant de l’accessibilité des constructions d’habitat collectif n’ont pas été consultés ;
7. Considérant, d’une part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait situé dans le champ de visibilité d’un monument historique, ainsi que l’a relevé le 31 mars 2015 l’architecte des bâtiments de France, consulté dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire initial ; que le moyen soulevé doit donc être écarté ;
8. Considérant, d’autre part, qu’aucun texte n’imposait, préalablement à la délivrance de l’autorisation en litige, la consultation du service départemental d’incendie et de secours, des services chargés de l’assainissement, du concessionnaire de distribution d’électricité et de la commission compétente d’accessibilité ; que le moyen soulevé est donc inopérant et doit être écarté ; qu’il manque en tout état de cause en fait s’agissant du service départemental d’incendie et de secours et du concessionnaire de distribution d’électricité, ces derniers s’étant respectivement prononcés sur le projet le 27 août 2015 et le 1er septembre 2015 ; qu’en outre, il ressort des pièces du dossier que les services chargés de l’assainissement ont émis un avis favorable le 4 mai 2016, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire modificatif ; qu’ainsi, à supposer même que le défaut de consultation de ces services ait pu vicier le permis initial, un tel vice a été régularisé par la délivrance du permis modificatif ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments
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paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » ; qu’aux termes de l’article R. 431-9 de ce même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (…) » ; que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
10. Considérant, tout d’abord, que le dossier de demande de permis de construire initial comprend une notice architecturale décrivant l’état initial du terrain et de ses abords ; que, d’une part, cette notice souligne la présence de l’immeuble implanté sur la parcelle voisine du projet, dont la société requérante est propriétaire ; que cet immeuble apparaît en outre sur plusieurs photographies jointes au dossier ; que la seule circonstance que la notice ne préciserait pas que cet immeuble est un bâtiment remarquable protégé par le plan local d’urbanisme de la commune et n’indiquerait pas la présence d’autres bâtiments de cette nature au sein de la rue Jules Gautier ne suffit pas à entacher d’insuffisance le dossier de permis de construire ; que, d’autre part, les imprécisions ou incohérences que comportait cette notice quant aux matériaux utilisés pour les façades du bâtiment A ont été rectifiées par le dossier de demande de permis de construire modificatif, qui prévoit la réalisation de soubassements en pierres collées de couleur beige et l’utilisation de briques de parement couleur rouge vieilli ; qu’enfin, cette notice décrit l’organisation et l’aménagement des accès au terrain ; qu’elle est en outre complétée sur ce point par la notice d’accessibilité, la notice de sécurité incendie et le plan de masse ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
11. Considérant, ensuite, que le moyen tiré de ce que le plan de masse fourni par le pétitionnaire ne serait pas coté manque en fait et doit être écarté ;
12. Considérant, de plus, que la société requérante soutient que le plan de masse ne permet pas d’apprécier la manière dont l’accès aux bâtiments B et C est assuré tant pour les occupants de ces immeubles que pour les services de secours et de lutte contre l’incendie ; que ce plan décrit toutefois les modalités d’accès au terrain d’assiette du projet et à l’ensemble des constructions projetées ; qu’il est en outre complété sur ce point par la notice architecturale, la notice d’accessibilité et la notice de sécurité incendie, ainsi qu’il a été dit au point 10 ; que le moyen soulevé doit donc être écarté comme manquant en fait ;
13. Considérant, enfin, que la société requérante soutient que le dossier de demande de permis de construire comporte des incohérences quant au nombre de niveaux du bâtiment A ; que si le plan de coupe « AA » faisait effectivement apparaître un niveau supplémentaire non mentionné dans les autres documents du dossier, une telle erreur a été rectifiée pour la délivrance du permis de construire modificatif ; que le moyen soulevé est donc inopérant et doit être écarté ;
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14. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article UB 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre : « (…) les opérations de construction neuves et/ou changement de destination comprenant du logement doivent comporter au moins 40 % de logements sociaux » ; que ces dispositions s’appliquent aux constructions dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 1 200 m² ;
15. Considérant que le bénéficiaire de l’autorisation en litige a déclaré une surface de plancher totale de 1 192 m², inférieure au seuil de 1 200 m² fixé par les dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article UB 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre ; que la société requérante soutient toutefois que la surface déclarée est inférieure à la surface de plancher réelle, laquelle excède 1 200 m², dès lors que les bâtiments A et C comportent chacun un niveau supplémentaire non comptabilisé par le bénéficiaire du permis et que le formulaire CERFA mentionne la suppression d’une surface de 127 m² dont la réalité n’est pas justifiée ; que, tout d’abord, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que l’erreur entachant le plan de coupe « AA » a été rectifiée par le dossier de demande de permis de construire modificatif ; qu’ensuite, aucune pièce du dossier de demande de permis de construire initial ne fait apparaître, sur le bâtiment C, un niveau supplémentaire qui n’aurait pas été pris en compte pour la délivrance de cette autorisation ; qu’enfin, et en tout état de cause dès lors que la société requérante n’apporte aucun élément supplémentaire permettant d’établir que la surface de plancher construite déclarée serait inférieure à la surface réelle, il ressort des pièces du dossier que la surface supprimée mentionnée dans le formulaire CERFA correspond à la démolition partielle du bâtiment C ainsi qu’à la réalisation de travaux d’isolation et de mise aux normes ; que le moyen soulevé, tiré de la méconnaissance des obligations de construction de logements sociaux imposées par le paragraphe 2 de l’article UB 2, est donc inopérant et doit être écarté ;
16. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes du paragraphe 8 de l’article UB 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre : « Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte de manière irrémédiable aux bâtiments remarquables et ensembles de bâtis homogènes (démolition, extension, modifications…) identifiés pourront être refusés. De même, des prescriptions visant à maintenir le caractère remarquable ou homogène pourront être imposées (…) » ;
17. Considérant que la société requérante soutient que l’autorisation en litige méconnaît les dispositions précitées du paragraphe 8 de l’article UB 2 compte tenu de la présence, sur la parcelle voisine du terrain d’assiette du projet, d’un bâtiment remarquable protégé ; que de telles dispositions ne sont toutefois applicables qu’aux travaux portant sur les bâtiments remarquables et les ensembles de bâtis homogènes eux-mêmes et non aux bâtiments situés à proximité de ceux-ci ; qu’aucun des immeubles figurant sur le terrain d’assiette du projet n’entrant dans le champ de ces dispositions, leur méconnaissance ne peut utilement être invoquée au soutien des conclusions tendant à l’annulation de l’autorisation en litige ; qu’il s’ensuit que le moyen soulevé est inopérant et doit être écarté ;
18. Considérant, en septième lieu, qu’aux termes du paragraphe 7-2 de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre : « Au-delà d’une bande de 22 m de profondeur comptée à partir de l’alignement, les constructions doivent être implantées en retrait, sauf si la construction s’adosse à une construction existante sur un terrain voisin en bon état et de dimensions égales ou supérieures. / Les constructions dont la hauteur n’excède pas 6 m à l’égout et 8 m au faitage peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait » ; que lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement
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délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions ;
19. Considérant que le projet prévoit la réhabilitation d’un immeuble existant situé en fond de parcelle ainsi que sa transformation en immeuble à usage d’habitation ; qu’il est constant que la hauteur au faitage de cet immeuble s’élève à 8,43 mètres ; que, dès lors, son implantation sur les limites séparatives des parcelles cadastrées CK 96, CK 97, CK 38 et CK 33 n’est pas conforme aux dispositions précitées du paragraphe 7-2 de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que les travaux projetés sont sans effet sur la hauteur au faitage de cet immeuble et prévoient de modifier partiellement son implantation pour créer un retrait de 3,50 mètres sur une longueur d’environ 15 mètres au niveau de la limite séparative Nord-est ; que de tels travaux rendent ainsi l’immeuble existant plus conforme aux dispositions méconnues ; qu’il s’ensuit que les dispositions du paragraphe 7-2 de l’article UB 7 ne faisaient pas obstacle à la délivrance de l’autorisation en litige ;
20. Considérant, en huitième lieu, que la société requérante soutient que le projet, apprécié au regard de l’ensemble de la parcelle cadastrée CK 123, d’une surface totale de 2 546 m², méconnaît les dispositions des articles UB 9 et UB 13 respectivement relatives à l’emprise au sol et au traitement des espaces libres ; qu’il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 5 que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre ne s’appliquent qu’au terrain d’assiette du projet, soit la fraction de cette parcelle, d’une surface de 2 012 m², dont la société Financière Axel Investissement doit devenir propriétaire après division ; que le moyen soulevé ne peut donc qu’être écarté ;
21. Considérant, en neuvième lieu, qu’aux termes du paragraphe 6-1 de l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre : « Les constructions pourront être implantées à l’alignement ou en recul de 4 m minimum (…) Une implantation différente des dispositions fixées ci-dessous pourra être admise dans les cas suivants : (…) – pour préserver un élément de paysage repéré au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme (…). / Le choix de l’implantation se fera en harmonie avec le contexte environnant et en tenant compte des indications figurant à l’article 11 » ; qu’aux termes du paragraphe 11-1 de l’article UB 11 de ce règlement : « Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs (…), les constructions devront être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage naturel ou urbain dans lequel elles sont situées » ; que le paragraphe 11-4 de ce même article dispose : « Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées ave le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. / La création de murs pignons aveugles donnant sur la rue est interdite. Dans les autres cas elle doit être évitée. Dans la mesure où ils ne pourraient être évités, ils doivent être traités avec le même soin que les façades principales. La végétalisation des murs pignons laissés apparents doit être recherchée » ;
22. Considérant que la société requérante soutient que le projet méconnaît les règles précitées relatives à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions dès lors qu’il prévoit la construction, sur la façade Nord-est du bâtiment A, d’un mur pignon aveugle d’une hauteur de près de 14 mètres faisant face au bâtiment remarquable protégé dont elle est propriétaire ; que, d’une part, il ressort des pièces du dossier que ce mur, dont la hauteur projetée est de 11,60 mètres, sera implanté à plus de dix mètres de la façade opposée du bâtiment remarquable protégé ; que, d’autre part, le projet prévoit la réalisation d’un soubassement en pierres de
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couleur beige et l’utilisation de briquettes de couleur rouge vieilli afin d’améliorer l’insertion de ce mur pignon dans son environnement ; que, compte tenu de la distance séparant le projet du bâtiment remarquable protégé implanté sur la parcelle voisine et des choix architecturaux effectués par le bénéficiaire du permis pour assurer l’insertion du mur pignon aveugle dans son environnement, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en délivrant l’autorisation en litige, le maire de la commune de Nanterre a fait une inexacte application des dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre ou, en tout état de cause, a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du paragraphe 6-1 de l’article UB 6 de ce même règlement ;
23. Considérant, en dixième lieu, qu’aux termes du paragraphe 12-1 de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre : « Lors de toute opération de construction ou de changement de destination de locaux, il devra être réalisé des aires de stationnement dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après. / Le calcul des places de stationnement sera effectué en arrondissant à l’unité supérieure le résultat obtenu par application de la norme » ; que, pour les constructions destinées au logement et d’une surface de plancher inférieure ou égale à 2 000 m², le paragraphe 12-1-2 impose la réalisation d’au moins une place par logement ; que le a) du paragraphe 12-2-1 de cet article prévoit en outre que, pour les parkings comportant jusqu’à quarante places de stationnement, la largeur minimale des rampes droites est fixée à 2,80 mètres et celle des rampes en courbe à 3,50 mètres ;
24. Considérant, tout d’abord, que la société requérante soutient que la rampe en courbe permettant l’accès aux places de stationnement présente une largeur de 3 mètres, inférieure aux 3,50 mètres exigés par les dispositions précitées du a) du paragraphe 12-1-2 de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre ; qu’un tel vice a toutefois été régularisé par la délivrance du permis de construire modificatif ; que le moyen soulevé est donc inopérant et doit être écarté ;
25. Considérant, ensuite, que la société requérante ne peut utilement soutenir que les conditions d’accès au parking de l’immeuble voisin à usage de bureaux ne sont pas définies ou que le nombre de places de stationnement affectées à cet immeuble est insuffisant, dès lors que le projet ne porte pas sur cet immeuble, ainsi qu’il a été dit au point 5 ; que le moyen soulevé est donc inopérant et doit être écarté ;
26. Considérant, enfin, que les constructions projetées, dont la surface de plancher s’élève à 1 192 m², comprennent quatorze logements ; qu’il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de trente nouvelles places de stationnement, dont quatorze seront affectées aux trois immeubles à usage d’habitation compris dans le projet ; qu’ainsi, à supposer même que la société requérante ait entendu se prévaloir du caractère insuffisant du nombre de places de stationnement prévues au projet, un tel moyen manque en fait et doit être écarté ;
27. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 123-6, dans sa rédaction applicable à l’autorisation en litige : « (…) A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan » ;
28. Considérant que la société requérante doit être regardée comme soutenant que le maire de la commune de Nanterre a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne sursoyant
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pas à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société Financière Axel Investissement ; que s’il est constant que l’autorisation tacite en litige a été obtenue le 11 décembre 2015, soit quatre jours avant l’adoption, le 15 décembre 2015, de la délibération approuvant la révision du plan local d’urbanisme, la société requérante n’apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles le projet, dont l’ampleur est très faible au regard de la superficie de la zone UB et de l’importance des modifications induites par la révision du plan local d’urbanisme, serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du plan révisé ; que le moyen soulevé doit donc être écarté ;
29. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI du […] doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
31. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI du […] la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Financière Axel Investissement et non compris dans les dépens, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Nanterre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI du […] est rejetée.
Article 2 : La SCI du […], au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à la société Financière Axel Investissement et la somme de 1 500 euros à la commune de Nanterre.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du […], à la commune de Nanterre et à la société Financière Axel Investissement.
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