Rejet 8 décembre 2022
Annulation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 8 déc. 2022, n° 2004833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2004833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Défense des milieux aquatiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire, enregistrés les 22 octobre et 17 novembre 2020 et les 9 mars et 1er août 2021, l’association Défense des milieux aquatiques demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la préfète de la Gironde du 17 septembre 2020 réglementant la pose des filets fixes dans la zone de balancement des marées du département de la Gironde, en tant qu’il concerne la pêche récréative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 10 du règlement (UE) n° 2020/123 du 27 janvier 2020, qui interdit l’utilisation de filets fixes pour capturer ou détenir le bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b ; or, le bar européen est la première espèce capturée par les filets fixes sur l’estran aquitain, lesquels n’ont pas de sélectivité, comme le démontrent les publications de l’IFREMER sur les captures déclarées dans les fiches de pêche de 2010 à 2014 ; pour la pêche amateur, des limitations journalières de captures ont été mises en place par la commission européenne dès 2015, mais la pratique récréative du pêcher-relâcher est incompatible avec les filets fixes ; en se contentant d’exiger le rejet de tout bar capturé, l’administration ne met en œuvre qu’une seule des deux interdictions du règlement 2020/123 qui interdit de capturer ou détenir le bar européen ;
— il y a une rupture d’égalité d’accès à la pêcherie entre pêcheurs amateurs, dès lors que, si la procédure de demande est bien ouverte à tous, en revanche, l’attribution de l’autorisation n’est accordée qu’à un nombre restreint de personnes ;
— il y a privatisation du domaine public maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 aout 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 4 octobre 2021 à 12h00.
L’association Défense des milieux aquatique a produit le 23 novembre 222 un mémoire qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est ;
— le règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— et les observations de M. Garcia, président de l’association,
— la préfète de la Gironde n’étant ni présente, ni représentée.
Une note en délibéré présentée par l’association Défense des milieux aquatiques a été enregistrée le 24 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Défense des milieux aquatiques demande l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Gironde du 17 septembre 2020 réglementant la pose des filets fixes dans la zone de balancement des marées du département de la Gironde, en tant qu’il concerne la pêche récréative.
Sur la recevabilité :
2. En principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation. Il peut toutefois en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
3. Aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association Défense des milieux aquatiques a pour objet " d’agir pour la défense, la protection et la conservation de l’intégralité du milieu aquatique naturel en général, plus particulièrement marin et de toutes les espèces dépendantes de ce milieu tels que par exemple les poissons, et tous les organismes connus
ou à découvrir sans exception, y compris les mammifères marins, les reptiles, les oiseaux, mais
aussi les habitats concernés. / Dans ce but, elle peut agir à plusieurs niveaux : / 1) défendre toutes les espèces et les écosystèmes dépendants du milieu aquatique et leurs habitats respectifs, sans discrimination concernant leur état de conservation ou leur statut juridique / 2) œuvrer pour faire appliquer strictement les lois et règlements relatifs à ces situations / 3) participer à l’amélioration constante de toutes les dispositions juridiques qui bénéficient aux milieux aquatiques / 4) sensibiliser les citoyens par la publication numérique des actions et des motivations de l’association (site internet, réseaux sociaux) / 5) la lutte de toutes discriminations, dans le cadre de son objet ". Si l’association a son siège en Gironde, aucune stipulation des statuts ni aucune autre pièce du dossier ne permet de définir le périmètre d’action de l’association. Par suite, à la date d’introduction de la requête, l’association Défense des milieux aquatiques doit être regardée comme ayant un ressort national.
4. Toutefois, l’association requérante soutient que l’arrêté est susceptible d’avoir des effets notables sur la population de bar européen, espèce protégée au niveau européen, et soulève ainsi des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. Par suite, elle doit être regardée comme justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté du 17 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. L’arrêté attaqué, d’une part, interdit la pêche aux filets fixes sur l’ensemble de la partie de l’estuaire de la Gironde comprise entre la limite de la salure des eaux, en amont, et la limite transversale de la mer, en aval, et, d’autre part, soumet la pêche aux filets fixes dans le département de la Gironde à autorisation annuelle, dans une zone et des périodes définies et dans la limite d’un contingent de 266 autorisations attribuées par ordre de priorité aux pêcheurs professionnels puis aux pêcheurs de loisir. L’association requérante ne demande l’annulation de cet arrêté qu’en tant qu’il pose les règles relatives à l’utilisation des filets fixes dans le cadre de la pêche de loisir.
6. En premier lieu, le considérant 11 du règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 dispose : « Les mesures relatives à la pêche récréative ciblant le bar européen devraient également être maintenues, compte tenu de l’incidence notable de cette activité sur les stocks concernés. Dans les limites établies par l’avis scientifique, la pratique du pêcher-relâcher et les limites de captures devraient se poursuivre. Compte tenu d’une sélectivité insuffisante et du fait que le nombre de spécimens capturés dépassera vraisemblablement les limites établies, les filets fixes devraient être exclus. Lorsque seule la pratique du pêcher-relâcher est autorisée, seuls les engins permettant des niveaux élevés de survie devraient être autorisés. Au vu des conditions environnementales, sociales et économiques, et notamment de la dépendance des pêcheurs commerciaux à l’égard de ces stocks dans les communautés côtières, ces mesures relatives au bar européen garantiraient un équilibre approprié entre les intérêts des pêcheurs commerciaux et ceux des pêcheurs pratiquant la pêche récréative. Ces mesures permettraient en particulier aux pêcheurs pratiquant la pêche récréative d’exercer leurs activités de pêche en tenant compte de leur incidence sur ces stocks ». Aux termes de l’article 10 du règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « 1. Il est interdit aux navires de pêche de l’Union, ainsi qu’à toute pêcherie commerciale exerçant ses activités depuis la côte, de pêcher du bar européen dans les divisions CIEM 4b et 4c ainsi que dans la sous-zone CIEM 7. Il est interdit de détenir, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone. () 4. La France et l’Espagne veillent à ce que, comme prévu à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/472, la mortalité par pêche du stock de bar dans les divisions CIEM 8a et 8b résultant de leurs activités de pêche commerciale et de pêche récréative ne dépasse pas la valeur FRMD, ce qui représente un total de captures de 2 533 tonnes () 6. Dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM 8a et 8b, un maximum de deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus. La taille minimale de conservation pour le bar européen est 42 cm. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux filets fixes, qui ne peuvent être utilisés pour capturer ou détenir le bar européen. () ». Selon l’annexe III du règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009, le littoral aquitain se situe en division CIEM (Conseil national pour l’exploration de la mer) 8 b.
7. Si ces dispositions interdisent, dans le cadre de la pêche récréative, l’utilisation de filets fixes pour capturer ou détenir le bar européen, en revanche, elles n’interdisent nullement l’utilisation de tels filets dans les zones où vit le bar européen, quand bien même il s’agit de la première espèce accidentellement capturée sur l’estran aquitain par les filets fixes. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 12 décembre 2018, la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde (DDTM) a sollicité l’avis de la station d’Arcachon de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) sur les filets fixes posés sur l’estran landais. L’avis du 10 janvier 2019 précise qu’entre 2007 et 2017, « les captures totales de la pêche de loisir aux filets sur la côte landaise ont varié entre 5 800 kg et 12 800 kg. Parmi les espèces principales capturées, le bar européen représente 1 200 kg à 4 300 kg selon les années », et ajoute : « Au regard des débarquements de la pêche professionnelle dans le golfe de Gascogne et/ou en Atlantique Nord Est et mers adjacentes pour le bar d’Europe, la sole commune, le maquereau commun, le chinchard commun et le saumon atlantique, le prélèvement de cette activité de loisir reste faible même en prenant l’ensemble des espèces ». Si l’association requérante produit un rapport du 27 novembre 2019 du Conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales qui propose d’interdire les engins de pêche récréative passive, tels que les filets, insuffisamment sélectifs et dont « l’impact éventuel sur le stock de bars peut être remarquable », ce rapport ne porte pas sur le littoral aquitain.
8. De nouveau sollicité par la DDTM par courriel du 19 novembre 2019, la station d’Arcachon de l’IFREMER a rendu un avis le 14 janvier 2020, qui précise « au vu des tonnages observés et même en prenant en compte de la variabilité décrite ci-dessus, il n’y a pas de raison »halieutique« s’opposant à une augmentation du nombre d’autorisations, en dehors de considérations d’ordre social, et/ou politique et/ou réglementaire ». Cet avis recommande, « Si vous considérez néanmoins que la sélectivité doit être améliorée », de réglementer le type de filet utilisé et la taille des maillages, en vue d’augmenter la taille des captures et d’éviter la capture de certaines espèces, et de définir des périodes d’interdiction de la pêche au filet, « en vue d’empêcher la prise de certaines espèces (comme le bar) ou d’espèces qui ont un comportement migratoire particulièrement saisonnier (comme le saumon) ». L’arrêté attaqué à tenu compte de ces recommandations. Tout d’abord, il définit une zone de pose de filets fixes limitée à la portion littorale de la côte océane située entre le rocher Saint-Nicolas au Verdon-sur-Mer et le parallèle du sémaphore du Cap-Ferret, le littoral situé dans le périmètre de la réserve naturelle nationale des dunes et marais d’Hourtin faisant l’objet de dispositions particulières, ainsi qu’à la portion du littoral de la côte océane située au sud de la pointe d’Arcachon jusqu’à la limite du département de la Gironde. Ensuite, il prévoit un contingentement de 266 autorisations, réparties sur quatre zones géographiques, chaque autorisation ne permettant l’utilisation par son titulaire que d’un seul filet. De même, la pose des filets n’est autorisée que du 1er janvier au 31 mai, et du 1er octobre au 31 décembre. Enfin, l’arrêté réglemente la pose et la taille des filets, en imposant une distance d’au moins 150 mètres entre deux filets, et le respect, notamment, d’une longueur maximale de 50 mètres, d’une chute maximale de 2 mètres et d’un maillage minimum de 100 mm maille étirée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article du règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 doit être écarté.
9. En deuxième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
10. L’arrêté attaqué a pour objet de réglementer la pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées du département de la Gironde, afin de préserver la ressource halieutique. La limitation du nombre d’autorisations individuelles de pêche aux filets fixes est en rapport direct avec l’objet de cet arrêté et n’est pas manifestement disproportionnée au regard de ses motifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, les autorisations n’étant attribuées qu’à un nombre restreint de personnes, doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous () ».
12. L’arrêté contesté, qui soumet à autorisation la pêche aux filets fixes dans la zone de balancement des marées du département de la Gironde, ne méconnait pas ces dispositions.
13. Il résulte de ce qui précède que l’association Défense des milieux aquatiques n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Gironde du 17 septembre 2020.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de l’association Défense des milieux aquatiques est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Défense des milieux aquatiques et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera communiquée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Molina-Andréo, première conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
La présidente-rapporteure
F. A
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau
B. MOLINA-ANDRÉO
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/472 du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks
- Règlement (UE) 2020/123 du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union
- Règlement (CE) 218/2009 du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord
- Code général de la propriété des personnes publiques.
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