Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2400104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 12 janvier 2026, M. D… N…, Mme A… L… et M. Q… J…, M. M… et Mme P… S…, M. U…, Mme G… K… et M. C… E…, M. R… T…, M. et Mme O… W…, M. et Mme F… H…, M. et Mme B… I… et V…, représentés par la SELARL Océanis avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Châtelaillon-Plage a délivré un permis de construire à la société immobilière Atlantic Aménagement, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châtelaillon-Plage et de la société immobilière Atlantic Aménagement une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de permis de construire est incomplet en l’absence d’un certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot en méconnaissance de dispositions des articles R. 431-22 et R. 442-11 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 28 juin 2023 est entaché d’une erreur de base légale en ce qu’il applique les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 19 décembre 2019 et non les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Châtelaillon-Plage approuvé le 28 mars 2023 applicables jusqu’au 2 novembre 2025 en application de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Châtelaillon-Plage relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public en ce que, d’une part, l’accès à l’allée d’Angoute ne garantit pas la sécurité des usagers de la voie, d’autre part, les véhicules de secours ne peuvent accéder aux logements les plus éloignés de l’allée d’Angoute ;
- il méconnaît les dispositions de l’article AU 6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies (publiques et privées) en ce que des bâtiments sont implantés à moins de 5 mètres de la voie de desserte interne, qui constitue une voie privée d’usage public, et que d’autres sont situés à moins de 5 mètres de l’emprise publique située de long de la parcelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article AU 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions ainsi que l’article 10 du règlement du lotissement en ce que la hauteur des constructions au-delà de la bande des 15 mètres dépasse 4 mètres ;
- il méconnaît les dispositions de l’article AU 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords -clôtures ainsi que l’article 11-2 du règlement de lotissement en ce que, d’une part, aucune clôture n’est prévue à l’alignement de l’allée d’Angoute, d’autre part, à l’alignement des emprises publiques latérales et en fond de parcelle, il sera conservé le grillage existant déclaré à 1,80 mètre ;
- il méconnaît les dispositions de l’article AU 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement en ce que la surface prévue pour les cycles est inférieure aux normes exigées ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 12 du règlement de lotissement en ce que le stationnement des véhicules est visible depuis la rue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la commune de Châtelaillon-Plage, représentée par la SCP Elige, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise in solidum à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
La requête a été communiquée le 20 février 2024 à la société immobilière Atlantic Aménagement qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2025, M. U… déclare se désister de sa requête.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Par un courrier du 15 avril 2026, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de déclarer fondé les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article AU 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Châtelaillon-Plage pour les bâtiments 1/5, 4, 7, 10 et 15, de la méconnaissance des dispositions de l’article AU 12 du règlement du PLU, et de la méconnaissance des dispositions de l’article 12 du règlement de lotissement et, qu’après avoir estimé ces vices régularisables, il pourrait décider de surseoir à statuer, dans l’attente de la régularisation du permis de construire, dans un délai de quatre mois.
Les requérants ont présenté des observations au titre de l’article L. 600-5-1 par un courrier enregistré le 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Macé, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Le 29 mars 2019, le maire de Châtelaillon-Plage a délivré à sa commune un permis d’aménager en vue de la création du lotissement dénommé « la colline d’Angoute III », situé allée d’Angoute composé de 52 lots. Par un arrêté du 28 juin 2023, le maire de la commune de Châtelaillon-Plage a délivré à la société immobilière Atlantic Aménagement un permis de construire portant sur la construction de quinze logements sociaux et intermédiaires, sur la parcelle cadastrée AS n°356 formant le lot n°41 du lotissement. Le 19 septembre 2023, M. D… N…, Mme A… L… et M. Q… J…, M. M… et Mme P… S…, M. U…, Mme G… K… et M. C… E…, M. R… T…, M. et Mme O… W…, M. et Mme F… H…, M. et Mme B… I… et V…, propriétaires de lots voisins du terrain d’assiette, ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 15 novembre 2023. Par la présente requête, les riverains du lotissement demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2023 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
Le désistement de M. U… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-22 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s’il y a lieu, du ou des certificats prévus à l’article R. 442-11. ». Aux termes de l’article R. 442-11 du même code : « Lorsque la répartition de la surface de plancher maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot. / Ce certificat est joint à la demande de permis de construire. ».
D’autre part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il n’est pas contesté que le certificat prévu à l’article R. 442-11 précité n’a pas été joint au dossier de demande de permis de construire. Toutefois, le permis d’aménager délivré le 10 juillet 2019 prévoit que la surface de plancher constructible du lot 41 est de 1 253 m². Dans ces conditions, la service instructeur a été mis en mesure de connaître la surface de plancher constructible er d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des articles R. 431-22 et R. 442-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d’aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. ». Il résulte des articles L. 442-14 et R. 462-1 et suivants du code de l’urbanisme que le document d’urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d’un lotissement est celui en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l’autorisation de lotir et ce, pendant un délai de cinq ans à compter de la réception, par l’administration, de la déclaration d’achèvement du lotissement. Durant ce délai, les dispositions des documents d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation de lotissement ne sont pas opposables aux demandes de permis de construire.
Il ressort des pièces du dossier que le permis d’aménager autorisant le lotissement a été délivré le 10 juillet 2019 et que la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été déposée le 2 novembre 2020. Par suite, en application des dispositions précitées, seul le plan local d’urbanisme de la commune de Châtelaillon-Plage approuvé le 28 mars 2013 était applicable au permis de construire délivré le 28 juin 2023, à l’exception du plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 19 décembre 2019 postérieurement au permis d’aménager. Il s’ensuit que la légalité du permis de construire doit être apprécié au regard du PLU approuvé en 2013.
En troisième lieu, aux termes de l’article AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « L’accès à une voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies ou de celle des personnes utilisant ces accès, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination du bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments envisagé. / (…) / Les caractéristiques des voies de desserte des constructions, qu’elles soient existantes ou nouvelles, doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir / Les projets doivent limiter les voies en impasse. / Les voies nouvelles doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires. Dans le cas des voies en impasse publique, celles-ci doivent se terminer par une aire de retournement libre de stationnement de façon notamment à ce que le véhicule de collecte des déchets puissent faire aisément demi-tour en effectuant au plus une marche arrière. ».
D’une part, il ressort des photographies produites par les requérants que des véhicules se stationnent sur les bas-côtés de l’allée d’Angoute, rétrécissant la largeur de la chaussée initialement de 6 mètres. Toutefois, en se bornant à indiquer que la présence de ces véhicules réduit la visibilité des automobilistes et que le stationnement temporaire dans la zone d’attente avant d’accéder à l’allée d’Angoute empêche le passage des vélos et des piétons, les requérants n’établissent pas que l’accès à la voie ne satisfait pas aux exigences de la sécurité des usagers de la voie, des services de secours ou de ramassage des ordures ménagères.
D’autre part, si les requérants soutiennent que les véhicules de secours ne pourront pas accéder aux logements les plus éloignés de l’allée d’Angoute dès lors que la voie de desserte est une impasse qui ne prévoit aucune voie de retournement libre de stationnement et que seules 18 places de stationnement sont prévues pour 15 logements, ce qui contribue à l’aggravation de la saturation des espaces publics, ils n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations, alors au demeurant qu’il ressort du permis d’aménager que le service départemental d’incendie et de secours a donné un avis favorable assorti de prescriptions le 9 mai 2019. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article AU 3 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article AU 6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies (publiques et privées) : « 6.1 Champ d’application : les voies et emprises publiques considérées pour l’application des dispositions du présent article sont les voies et emprises publiques ainsi que les voies et emprises privées d’usage public qu’il s’agisse de voies ou emprises existantes ou à créer. / 6.2 Règle générale : les bâtiments doivent être implantés en observant, par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques un retrait d’au moins 5 mètres, mesuré horizontalement de tout point des bâtiments sauf le long des principes de cheminements piétons existants ou à créer ou le retrait est d’au moins 3 mètres ».
Il ressort du plan de masse que les bâtiments abritant les logements 1 et 5, 7, 10 et 11 sont situés à moins de 5 mètres de la voie de desserte interne, laquelle constitue une voie privée ouverte à la circulation publique. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire contesté méconnaît les dispositions de l’article AU 6 du règlement du plan local d’urbanisme. En revanche, il ne ressort pas des pièces produites au dossier qu’il existerait une emprise publique le long de la parcelle AS 356, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’implantation des bâtiments 4 et 15 serait également en non-conformité avec ces dispositions.
En cinquième lieu, aux termes de l’article AU 10 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article 10 du règlement du lotissement relatifs à la hauteur maximale des constructions : « la hauteur maximale est mesurée de manière différente pour les constructions, ou parties de construction, établies dans, ou au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur. (…). Dans la bande de 15 mètres de profondeur définie ci-dessus, la hauteur maximale d’une construction ou d’une partie de construction ne doit pas excéder 8 mètres (…) / Au-delà de la bande de 15 mètres de profondeur définie ci-dessus, la hauteur maximale d’une construction ou d’une partie de construction ne doit pas excéder 4 mètres dans la marge de recul définie à l’article 7. ». L’article AU 10.1 du PLU précise les modalités de calcul de la hauteur : « Cette bande est mesurée perpendiculairement à partir de l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer. Dans la bande de 15 mètres de profondeur, la hauteur maximale d’une construction ou d’une partie de la construction est la différence altimétrique entre le point le plus élevé de cette construction (cheminées et autres ouvrages techniques exclus) et le niveau moyen de la voie qui fait face à l’assiette du projet et au droit des extrémités de cette construction. Au-delà de la bande de 15 mètres de profondeur, la hauteur maximale d’une construction ou d’une partie de la construction est la différence altimétrique entre le point le plus élevé de cette construction et le niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de cette construction. ».
Il ressort du plan de masse que la hauteur des ilots de logement B et D situés au-delà de la bande des 15 mètres par rapport à l’allée d’Angoute oscillent entre 13,92 et 14,57 mètres NGF et que le niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de cette construction, soit l’allée d’Angoute, oscille entre 11 et 12 mètres NGF. Par suite, les bâtiments situés au-delà de la bande de 15 de profondeur à partir de de l’alignement de l’allée d’Angoute présentent bien une hauteur inférieure à 4 mètres. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article AU 10 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article 10 du règlement du lotissement doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article AU 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords -clôtures : « A l’alignement des voies publiques ou privées et des emprises publiques, et jusqu’au droit de la façade du bâtiment, les clôtures doivent être constituées d’un muret de 0,60 mètre enduit avec barbacanes pour permettre la circulation de l’eau, surmonté d’une grille d’une hauteur de 1,20 mètre maximum ». Aux termes de l’article 11-2 du règlement de lotissement : « En façade sur rue : la mise en place d’une clôture n’est pas obligatoire (…) / En limite avec les autres emprises publiques : la clôture ne pourra être composée que d’un grillage en panneaux treillis soudé de couleur vert foncé n’excédant pas 1, 50 mètres de hauteur (…) ».
D’une part, si les requérants soutiennent qu’aucune clôture n’est prévue à l’alignement de l’allée d’Angoute, il ressort des dispositions précitées que la mise en place d’une clôture n’est pas obligatoire en façade sur rue. D’autre part, si les requérants font valoir qu’à l’alignement des emprises publiques latérales et en fond de parcelle, seul un grillage est prévu alors qu’il est exigé un muret de 0,60 mètre surmonté d’une grille de 1, 20 mètres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit d’un grillage existant non modifié par le projet et ainsi sans lien avec l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article AU 11 du règlement du PLU doit être écarté.
En septième lieu, il résulte de l’article AU 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement que, pour une place de stationnement automobile réalisée, une surface supplémentaire minimum de 1,5 m² devra être réalisée pour les cycles. L’article 12-3 du règlement du lotissement prévoit quant à lui : « il sera exigé sur les lots 29 et 41 une surface de stationnement couverte pour le stationnement des cycles de 1,5 m² par logement ». L’article R. 442-6 du code de l’urbanisme relatif au contenu de la demande de permis d’aménager un lotissement prévoit : « Le dossier de la demande est, s’il y a lieu, complété par les pièces suivantes : / a) Un projet de règlement, s’il est envisagé d’apporter des compléments aux règles d’urbanisme en vigueur (…) ».
Si le règlement du lotissement exige en son article 12-3, pour le lot 29, 1,5 m² d’aire de stationnement pour cycles pour chaque logement, ce règlement est contraire aux dispositions précitées de l’article AU 12 du plan local d’urbanisme, et ne peut s’y substituer dès lors qu’aux termes de l’article R. 442-6 a) du code de l’urbanisme, un projet de règlement de lotissement ne peut qu’apporter des compléments aux règles d’urbanisme en vigueur et non y déroger. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de 18 places de stationnement, de sorte que la surface supplémentaire exigée pour les cycles doit être de 27 m². Or, le plan masse fait apparaître un local vélo d’une superficie de 22,5 m2. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article AU 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
En huitième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement de lotissement relatif au stationnement : « Le stationnement des véhicules sera organisé suivant l’implantation des constructions et suivant notamment la position des portails. / Sur les lots, ni les portes de garage, ni le stationnement des véhicules, ne doivent être directement visibles depuis la rue sauf si les portes de garages sont précédées et cachées par un auvent. Le stationnement sera dissimulé par la végétation. ».
Les requérants soutiennent, sans être utilement contestés, que, compte tenu de l’implantation du projet sur la parcelle et des emplacements réservés au stationnement, les véhicules stationnés seront visibles depuis la rue. Par suite, et alors que la photographie d’insertion du projet vient en soutien de leurs affirmations, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 12 du règlement de lotissement.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l’article AU 6 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que la distance entre les bâtiments 1 et 5, 7, 10 et 11 et la voie de desserte interne ne respecte pas la largeur minimale de 5 mètres, celles de l’article AU 12 du plan local d’urbanisme en ce que le local vélo a une superficie inférieure à 27 m², ainsi que les dispositions de l’article 12 du règlement de lotissement en ce que le stationnement des véhicules est visible depuis la rue. Ces vices, qui sont régularisables par l’obtention d’un permis de construire modificatif, affectent des parties identifiables du projet. Dans ces conditions, dès lors que les autres moyens de la requête ont été écartés, il y a lieu, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 du maire de la commune Châtelaillon-Plage et la décision du 15 novembre 2023 dans cette seule mesure et de fixer à six mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel la société immobilière Atlantic Aménagement demandera la régularisation par le dépôt, à la mairie de Châtelaillon-Plage, d’une demande de permis de construire modificatif.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demande la commune de Châtelaillon-Plage au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Châtelaillon-Plage et de la société immobilière Atlantic Aménagement, en application de ces mêmes dispositions, le versement aux requérants de la somme de 1 300 euros chacune.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. U….
Article 2 : L’arrêté du maire de la commune de Châtelaillon-Plage du 28 juin 2023 ainsi que la décision du 15 novembre 2023 sont annulés en tant que le projet autorisé méconnaît les dispositions des articles AU 6 et AU 12 du règlement du PLU, ainsi que l’article 12 du règlement de lotissement.
Article 3 : La société immobilière Atlantic Aménagement demandera la régularisation du permis de construire dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Châtelaillon-Plage versera la somme globale de 1 300 euros aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société immobilière Atlantic Aménagement versera la somme globale de 1 300 euros aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par la commune de Châtelaillon-Plage au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D… N…, Mme A… L… et M. Q… J…, M. M… et Mme P… S…, M. U…, Mme G… K… et M. C… E…, M. R… T…, M. et Mme O… W…, M. et Mme F… H…, M. et Mme B… I… et V…, à la société immobilière Atlantic Aménagement et à la commune de Châtelaillon-Plage.
Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de La Rochelle en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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