Infirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 juin 2021, n° 20/06623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06623 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, JEX, 5 novembre 2020, N° 20/01407 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. D2L GROUP c/ Fédération FEDERATION DES SERVICES CFDT, Syndicat UNION SYNDICALE DE L'INTERIM CGT, Fédération FEDERATION COMMERCES ET SERVICES UNSA (FCS UNSA), Fédération FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES - FORCE OUVRIERE -, Fédération FEDERATION CFTC COMMERCE ET SERVICE |
Texte intégral
N° RG 20/06623 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NIGT
Décision du
JUGE DE L’EXECUTION de BOURG EN BRESSE
du 05 novembre 2020
RG : 20/01407
S.A. D2L GROUP
C/
FEDERATION CFTC COMMERCE ET SERVICE
FEDERATION COMMERCES ET SERVICES UNSA (FCS UNSA)
FEDERATION NATIONALE ENCADREMENT COMMERCE ET SERVI CE
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES – FORCE OUVRIERE -
LA CGT INTERIM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 03 Juin 2021
APPELANTE :
LA SOCIETE D2L GROUP SA
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de Me Jean de CALBIAC de la SELAS AVANTY, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
LA FEDERATION CFTC COMMERCE ET SERVICE
[…]
[…]
LA FEDERATION COMMERCES ET SERVICES UNSA (FCS UNSA)
[…]
[…]
LA FEDERATION DES SERVICES CFDT
[…]
[…]
LA FEDERATION NATIONALE ENCADREMENT COMMERCE ET SERVICES (CFE-CGC)
[…]
[…]
LA FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES – FORCE OUVRIERE […]
[…]
LA CGT INTERIM
[…]
[…]
Représentées par Me Lucie DAVY, avocat au barreau de LYON, toque : 1768
Assistée de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, société d’avocats au barreau de GRENOBLE
Assistée de Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS et RENNES
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2021
Date de mise à disposition : 03 Juin 2021
Audience tenue par X Y, président, et Evelyne ALLAIS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— X Y, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Depuis le 1er janvier 2016, en application des articles L.911-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale, toutes les entreprises du secteur privé doivent faire bénéficier leurs salariés d’une couverture santé obligatoire. L’employeur est tenu d’en assurer, pour moitié, le financement.
Une négociation est intervenue entre les partenaires sociaux aboutissant à la signature de l’accord du 14 décembre 2015, à durée indéterminée. Il a été suivi de quatre avenants les 30 septembre 2016, 9 décembre 2016, 6 octobre 2017, 22 décembre 2017, ainsi que d’un avenant interprétatif du 14 septembre 2018. L’accord et ses avenants ont été étendus par le ministre compétent.
L’accord collectif du 14 décembre 2015 et ses trois avenants des 30 septembre 2016, 9 décembre 2016 et 22 décembre 2017, comportent des obligations à la charge des employeurs de travail temporaire et des droits au profit des salariés intérimaires.
Par lettre recommandée de leur conseil du 26 mars 2019, l’Union Syndicale de l’Intérim CGT (CGT Intérim), la fédération CFTC Commerce et Services, la Fédération des Services CFDT, la Fédération Nationale Encadrement Commerce et Services (CFE-CGC), la Fédération des Employés et Cadres – Force Ouvrière et la Fédération Commerces & Services UNSA (FCS UNSA) ont demandé à la SA 2L Group la communication de divers documents.
Par acte d’huissier de justice du 16 septembre 2019, les fédérations syndicales précitées, visant l’article 145 du code de procédure civile et l’accord collectif du 14 décembre 2015 signé par les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire et ses trois avenants de 2017 étendus par arrêtés ministériels des 20 avril et 3 août 2017 et 21 janvier 2019, ont fait assigner la société D2L Groupe à comparaître devant le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir ordonner sous astreinte à la société D2L Groupe, de leur communiquer les documents sollicités dans le courrier recommandé de leur conseil en date du 26 mars 2019, à savoir :
tous les éléments relatifs au régime collectif frais de santé obligatoires des salariés intérimaires applicables aux salariés intérimaires de la société D2L Group ou des filiales contrôlées par celle-ci et notamment les pièces remises aux salariés comme :
- les documents d’information générale établis à ce titre et destinés aux salariés intérimaires,
- la fiche d’affiliation,
- la notice d’information relative au contrat de remboursement des frais de santé,
- le tableau des garanties,
- ainsi que tout autre dispositif (notamment accord d’entreprise ou décision unilatérale de l’employeur) applicable aux salariés de l’entreprise en matière de garanties collectives de protection sociale complémentaire relative aux frais de santé.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a, notamment :
— condamné la société D2L Groupe à communiquer aux organisations syndicales demanderesses les documents visés dans l’énumération figurant dans le dispositif de l’assignation, sauf en ce qu’ils concernent les filiales de la société D2L Groupe,
— assorti la condamnation prononcée ci-dessus d’une astreinte unique de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance,
— limité la durée de l’astreinte à 3 mois,
— dit que les documents communiqués seront limités à l’usage inteme des organisations syndicales demanderesses.
Cette ordonnance de référé a été signifiée le 13 décembre 2019 à la société D2L Groupe qui n’a pas relevé appel.
Par acte d’huissier de justice du 10 juin 2020, les mêmes organisations syndicales ont fait assigner la SA 2L Group à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse pour voir :
— juger que la société D2L Group n’a pas exécuté l’ordonnance de référé du 19 novembre 2019 dans les 3 mois suivants l’expiration du délai de 15 jours après sa signification,
— liquider l’astreinte provisoire prononcée contre la société D2L Group à la somme de 9.200 euros,
en conséquence,
— condamner la société D2L Group à leur régler la somme de 9.200 euros,
— fixer une nouvelle astreinte définitive de 5.000 euros par jour de retard, et ce pour une durée de 5 mois, qui sera effective à compter de l’expiration d’un délai de 2 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société D2L Group à leur payer à chacune la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’exécution.
La société D2L Group a soutenu que l’exécution de l’obligation est impossible, du fait qu’elle n’emploie pas de salariés intérimaires. Elle a demandé l’annulation de l’astreinte, le rejet de fixation d’une nouvelle astreinte et le débouté des demandes adverses, ainsi que la condamnation des 6 organisations syndicales à lui verser chacune la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’instance et d’exécution.
Par jugement en date du 5 novembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
— débouté la société D2L Groupe de sa demande de suppression de l’astreinte,
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 19 novembre 2019 à la somme de 9.200 euros pour la période ayant couru du 29 décembre 2019 au 29 mars 2020 inclus,
— condamné la société D2L Groupe à payer à l’Union Syndicale de l’Intérim CGT, la fédération CFTC Commerce et Services, la Fédération des Services CFDT, la Fédération Nationale Encadrement Commerce et Services, la Fédération des Employés et Cadres – Force Ouvrière et la Fédération Commerces & Services UNSA la somme de 9.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
— assorti l’obligation faite à la société D2L Groupe de communiquer à l’Union Syndicale de l’Intérim CGT, la fédération CFTC Commerce et Services, la Fédération des Services CFDT, la Fédération Nationale Encadrement Commerce et Services, la Fédération des Employés et Cadres – Force Ouvrière et la Fédération Commerces & Services UNSA les documents visés dans l’énumération figurant dans le dispositif de l’assignation du 16 septembre 2019 devant le juge des référés, à savoir :
tous les éléments relatifs au régime collectif frais de santé obligatoires des salariés intérimaires applicables aux salariés intérimaires de la société D2L Group ou des filiales contrôlées par celle-ci et notamment les pièces remises aux salariés comme :
— les documents d’information générale établis à ce titre et destinés aux salariés intérimaires,
— la fiche d’affiliation,
— la notice d’information relative au contrat de remboursement des frais de santé,
— le tableau des garanties,
— ainsi que tout autre dispositif (notamment accord d’entreprise ou décision unilatérale de l’employeur) applicable aux salariés de l’entreprise en matière de garanties collectives de protection sociale complémentaire relative aux frais de santé), sauf en ce qu’ils concement les filiales de la société D2L Groupe, d’une astreinte provisoire unique de 200 euros par jour de retard pendant trois mois, passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
— condamné la société D2L Group à payer à l’Union Syndicale de l’Intérim CGT, la fédération CFTC Commerce et Services, la Fédération des Services CFDT, la Fédération Nationale Encadrement Commerce et Services, la Fédération des Employés et Cadres – Force Ouvrière et la Fédération Commerces & Services UNSA , ensemble, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société D2L Group de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société D2L Group aux dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— et rappelé que ce jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La SA D2L Group a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 novembre 2020.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d’exécution a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 11 mai 2021 à 13h30.
En ses dernières conclusions du 15 février 2021, la SA D2L Group demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles L.131-1 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution :
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse daté du 5 novembre 2020,
— constater que la société D2L Group n’emploie pas de salarié en intérim,
— constater que la société D2L Group ne peut pas être tenue de produire des documents concernant le régime de frais de santé des intérimaires de la société D2L Group,
— constater que la société D2L Group n’a pas été condamnée à la production des documents concernant le régime de frais de santé des intérimaires mis en place dans ses filiales,
— constater, la cause étrangère au débiteur de produire les documents demandés par les organisations syndicales,
— constater, que l’exécution de l’obligation est impossible,
en conséquence,
— annuler l’astreinte dans son intégralité,
— rejeter la demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
— débouter les organisations syndicales requérantes de leurs demandes de dommages et intérêts,
— débouter les organisations syndicales requérantes de leur demande de condamnation à une amende civile sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile,
— débouter les organisations syndicales requérantes de leur demande de condamnation aux frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— condamner les 6 organisations syndicales requérantes à verser chacune à la société D2L Group la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution distraits au profit de Maître Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions du 13 janvier 2021, la CGT Intérim, la fédération CFTC Commerce et Services, la Fédération des Services CFDT, la Fédération Nationale Encadrement Commerce et Services (CFE-CGC), la Fédération des Employés et Cadres – Force Ouvrière et la Fédération Commerces & Services UNSA (FCS UNSA) demandent à la Cour de statuer comme suit, visant les articles L.131-3 et L. 131-4 du code de procédure civile d’exécution et 559 du Code de procédure civile :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse,
— condamner reconventionnellement la SA D2L Group à régler à chacune des organisations syndicales intimées, soit : la Fédération CFTC Commerce, Services et Force de Vente (CFTC-CSFV), le syndicat CGT Intérim, la Fédération des Services CFDT, la Fédération Nationale Encadrement Commerce et Services (CFE-CGC), la Fédération des Employés et Cadres ' Force Ouvrière (FEC-FO), et la Fédération Commerces & Services UNSA (FCS UNSA), la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile,
— faire application de l’article 559 du code de procédure civile et condamner la SA D2L Group à payer une amende civile dont la Cour fixera le montant,
— condamner la SA D2L Group à payer à chacune des organisations syndicales intimées, soit : la Fédération CFTC Commerce, Services et Force de Vente (CFTC-CSFV), le syndicat CGT Intérim, la Fédération des Services CFDT, la Fédération Nationale Encadrement Commerce et Services (CFE-CGC), la Fédération des Employés et Cadres ' Force Ouvrière (FEC-FO), et la Fédération Commerces & Services UNSA (FCS UNSA), la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— débouter la SA D2L Group de l’intégralité de ses demandes, fins ou prétentions contraires,
— condamner la SA D2L Group aux entiers dépens de l’appel.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de I’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de I’astreinte provisoire est Iiquidé en tenant compte du comportement de celui à qui I’injonction a été adressée et des difficultés qu’iI a rencontrées pour I’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’iI est établi que l’inexécution ou le retard dans I’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Il est constant que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier la décision du juge qui a ordonné l’astreinte, sauf à supprimer l’astreinte elle-même. Il appartient, en revanche, au juge de l’exécution d’interpréter la décision du premier juge, s’il y a lieu, pour apprécier si la partie débitrice de la mesure s’est conformée à sa décision.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 19 novembre 2019 renvoie au dispositif de l’assignation délivrée par les organisations syndicales tout en excluant les mesures concernant les filiales de la société D2L Group. Sa motivation est dépourvue d’équivoque en ce qu’elle exclut la communication des documents concernant les filiales du groupe 's’agissant d’une mention trop imprécise, faute de désignation exacte de l’identité des personnes qu’elle recouvre'.
L’obligation de communication de celle-ci peut donc s’écrire comme suit :
' tous les éléments relatifs au régime collectif frais de santé obligatoires des salariés intérimaires applicables aux salariés intérimaires de la société D2L Group ou des filiales contrôlées par celle-ci et notamment les pièces remises aux salariés comme :
- les documents d’information générale établis à ce titre et destinés aux salariés intérimaires,
- la fiche d’affiliation,
- la notice d’information relative au contrat de remboursement des frais de santé,
- le tableau des garanties,
- ainsi que tout autre dispositif (notamment accord d’entreprise ou décision unilatérale de l’employeur) applicable aux salariés de l’entreprise en matière de garanties collectives de protection sociale complémentaire relative aux frais de santé.'
La société D2L Group verse aux débats son registre unique du personnel qui établit qu’elle n’emploie aucun salarié intérimaire. Cela s’explique, au vu de l’organigramme qu’elle produit, par le fait qu’il s’agit d’une 'entité de tête', ayant pour activité le management et les services pour diverses filiales, dont plusieurs sociétés d’intérim.
De manière incompréhensible, la société D2L Group, qui insistait sur le fait que ses filiales n’étaient pas parties à la procédure, n’a pas exposé cette situation devant le juge de référés, laisant croire, au contraire, qu’elle employait bien des salariés intérimaires puisqu’elle déclarait ne pas s’opposer 'à la demande de communication des documents visés dans l’assignation du 16 septembre 2019 en ce qui concerne les documents détenus par elle et applicables à ses salariés'.
En appel, pas plus que devant le premier juge, la société D2L Group n’explique cette position incohérente puisque l’assignation portait exclusivement sur des demandes de pièces afférentes aux salariés intérimaires.
Pour autant, le juge de l’exécution ne pouvait valablement déduire de la position de la société D2L Group devant le juge de référés, plus précisément de son défaut d’opposition à la mesure demandée la concernant, qu’il y avait lieu de liquider et renouveler une mesure d’astreinte pour une obligation manifestement inexécutable.
Les organisations syndicales, qui attendaient de la part de la société D2L Group la communication de documents établis par celle-ci à l’usage de ses filiales employant des intérimaires, dénaturent les termes de l’ordonnance de référé en soutenant, dans leurs conclusions, que le juge de référés a ordonné à la société D2L Group de 'communiquer les documents qu’elle reconnaissait, et ce depuis l’origine du litige, avoir en sa possession'.
Si cette société détient des documents intéressant les salariés de ses filiales, ce qui est vérifié puisqu’elle les a finalement communiqués après l’ordonnance de référé, cela ne change rien au fait que sa seule obligation prescrite à peine d’astreinte dans l’ordonnance de référé ne porte que sur les documents afférents à ses éventuels salariés intérimaires.
Il n’y a donc pas eu d’inexécution de l’injonction du juge de référés dans la mesure où celle-ci porte exclusivement sur des documents inexistants, à défaut d’intérimaires salariés de la société D2L Groupe. Le jugement est infirmé en conséquence en ce qu’il a liquidé l’astreinte fixée par cette décision.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Il résulte de ce qui précède que la fixation d’une nouvelle astreinte est sans intérêt à défaut d’obligation exécutable. Au surplus, les organisations syndicales ont finalement obtenu satisfaction par la communication des pièces qu’elle attendaient.
Sur la demande de suppression de l’astreinte
L’impossibilité d’exécution de l’injonction du juge ne provient pas d’une cause étrangère à la société D2L Group puisque celle-ci a la maîtrise de son recrutement et aurait donc pu recourir au services d’employés intérimaires. Les conditions légales de suppression de l’astreinte ne sont donc pas réunies quand bien même elle se révèle sans objet.
Sur les autres demandes
Au regard de ce qui précède, les demandes des organisations syndicales de condamnation de l’appelante à des dommages et intérêts et à une amende civile sont dépourvues de fondement.
Les intimées, qui ont fait une mauvaise lecture de l’ordonnance de référé, supportent solidairement les dépens de la procédure ainsi que les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans la présente instance.
Tenant néanmoins compte du fait que la procédure devant le juge de l’exécution a été engagée alors que la société D2L Group n’avait pas dénié employer des salariés intérimaires, il est équitable qu’elle conserve aussi la charge de ses propres frais irrépétibles.
L’avocat de la société D2L Group demande que les dépens soient 'distraits’ à son profit, terme employé dans l’ancien code de procédure civile qui n’est plus en vigueur depuis 1972. Il s’avère qu’il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d’avocat est obligatoire dans la procédure d’appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 5 novembre 2020,
Déboute la CGT Intérim, la fédération CFTC Commerce et Services, la Fédération des Services CFDT, la Fédération Nationale Encadrement Commerce et Services (CFE-CGC), la Fédération des Employés et Cadres
- Force Ouvrière et la Fédération Commerces & Services UNSA (FCS UNSA) de toutes leurs demandes,
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laffly, avocat,
Déboute la SA D2L Group du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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