Infirmation partielle 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 29 juin 2021, n° 18/03636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03636 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Laon, 3 août 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BERTOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LAON
FLR
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 29 JUIN 2021
N° RG 18/03636 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HCJL
JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE LAON EN DATE DU 03 AOÛT 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LAON, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie DERIVIERE de la SCP MARSEILLE DERIVIERE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 10
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Avril 2021 devant Mme A B-C, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2021.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B-C en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme A B-C, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 Juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant acte sous seing privé en date du 13 février 2014, la Caisse de crédit mutuel a consenti à Mme Y X l’ouverture d’un compte courant dénommé 'eurocompte VIP’ comprenant divers services dont l’utilisation d’ une carte mastercard avec débit immédiat, un découvert autorisé 'découvert confort jeune’ de 150 € au taux débiteur de 13,75 % l’an et en cas de dépassement non autorisé au taux débiteur de 18,38 %.
Par une nouvelle convention du 17 juin 2014 l’autorisation de découvert a été portée à 300 € avec maintien du taux débiteur.
Le 26 janvier 2017 le compte a été transformé en 'eurocompte sérénité’ comprenant des services identiques aux précédents, le découvert autorisé passant à 500 € et un crédit renouvelable 'préférence liberté’ étant également accordé.
Se prévalant du solde débiteur sur le compte et de mensualités impayées au titre du crédit 'préférence liberté', la Caisse de crédit mutuel de Laon après avoir informé Mme X le 28 juillet 2017 qu’elle bloquait la carte de paiement et mis en demeure cette dernière le 31 juillet 2017 de régulariser le solde débiteur à hauteur de 7 957,11 € et de procéder au paiement du prêt préférence liberté à hauteur de 108 €, l’ a attrait par acte d’huissier du 1er février 2018 devant le tribunal d’instance de Laon qui par jugement du 3 août 2018 a sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit la Caisse de crédit mutuel de Laon recevable et bien fondée en son action ;
— condamné Mme Y X à verser à la Caisse de crédit mutuel de Laon au titre du solde débiteur du compte courant n°20466901 la somme de 7 445,59 €, dit que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 13,75 % à compter du 30 octobre 2017 ;
— condamné Mme Y X à verser à la Caisse de crédit mutuel de Laon une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit non fondée Mme Y X en sa demande reconventionnelle ;
— l’en déboute ;
— condamné M. Y X aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 2 octobre 2018, Mme Y X a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 3 octobre 2019, elle demande à la cour de:
— infirmer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau :
— débouter la Caisse de crédit mutuel de Laon de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
— condamner la Caisse de crédit mutuel de Laon à payer à Mme Y X la somme de 8 046,40 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses devoirs de loyauté de vigilance et de surveillance ;
— ordonner la compensation avec les éventuelles sommes dues ;
A titre subsidiaire :
— accorder à Mme Y X des délais de paiement lui permettant de régler les sommes mises à sa charge en 24 mensualités à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— condamner la Caisse de crédit mutuel de Laon au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Se prévalant des dispositions des articles L.133-16, 17 et 19 du code monétaire et financier , elle soutient qu’elle ne peut être tenue au paiement du solde débiteur de son compte courant au motif que le débit est la conséquence d’un vol de sa carte bancaire, qu’elle n’a pas commis d’agissements frauduleux, ni de manquements graves intentionnellement ou par négligence aux obligations des articles L.133-16 et 17.
Elle explique que si elle a laissé le code confidentiel avec sa carte bancaire dans une pochette se trouvant dans son sac à main, il ne s’agit pas d’une négligence grave et qu’elle ignore de quelle façon elle a pu être volée.
Par ailleurs, elle considère qu’en déposant plainte et en formant opposition sur sa carte de paiement le 20 juin 2017 pour un vol présumé commis le 15 ou le 16 juin 2017 elle n’a pas tardé. Elle fait remarquer qu’elle a dans un premier temps pensé qu’elle allait la retrouver et qu’elle a formé opposition peu de temps après dès l’ouverture de l’agence fermée le lundi soit le 20 juin 2017. Elle ajoute que lors de la procédure d’opposition la banque lui a signalé des opérations suspectes sur son compte et notamment l’encaissement de chèques volés.
Par ailleurs, elle fait valoir, qu’à supposer la négligence de sa part établie elle peut se prévaloir des manquements de la banque à ses devoirs de vigilance et loyauté . Sur ce point elle explique qu’alors
que son autorisation de découvert ne devait pas dépasser 500 €, ce plafond a été dépassé pendant plusieurs mois sans que la Caisse de crédit mutuel lui propose un crédit dans les termes de l’article L.311-2 du code de la consommation au point que le débit soit porté à 8 604,61 € à raison de mouvements anormaux dont la banque aurait dû s’étonner.
Elle explique que ce découvert n’est que la conséquence des manquements de la banque à son obligation de vigilance, qui a accepté des encaissements de chèques pour des montants anormalement élevés par rapport aux sommes transitant habituellement sur le compte , que ces encaissements ont permis les retraits concommittants, alors que dès qu’elle a eu connaissance de la provenance frauduleuse de ces encaissements elle aurait dû clôturer le compte pour éviter que la situation s’aggrave.
Par conclusions remises le 27 mars 2019 la Caisse de crédit mutuel de Laon demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter Mme Y X de ses demandes et de la condamner à payer 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient qu’elle n’a pas à prendre en charge le découvert et qu’elle ne peut être condamnée à quelconque indemnisation dans la mesure où en laissant le code confidentiel de sa carte bancaire dans son sac à main, Mme Y X n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ce dernier, alors que de son propre aveu dans la plainte déposée le 20 juin 2017, elle le connaissait par coeur. La banque ajoute que l’intérieur d’un sac à main ne peut être considéré comme un lieu sécurisé.
La Caisse fait également valoir que l’opposition a été réalisée tardivement alors que dès qu’elle s’est rendue compte de la perte de sa carte elle pouvait faire opposition en utilisant une application en ligne dédiée ou en téléphonant.
Elle s’étonne de la concomitance entre le dépôt de chèques pour des montants très importants sur son compte et les retraits litigieux et affirme que l’auteur du vol ne peut avoir déposé des chèques à l’insu de Mme X pour effectuer immédiatement des retraits. Elle souligne que sur les cinq chèques portant sur des montants importants, encaissés les 19 et 20 juin 2017 ayant été rejeté à raison d’opposition pour vol et/ou perte et provision insuffisante, un d’entre eux, d’un montant de 4 299,60 € a été encaissé sans incident. La banque s’étonne également quant au silence de Mme X suite aux courriers qu’elle lui a envoyés courant juillet et fait valoir que les négligences de Mme X sont seules à l’origine du débit enregistré sur son compte dont elle doit en conséquence paiement.
Concernant le fonctionnement en débit du compte elle soutient qu’elle a tenu informé régulièrement Mme X des dépassements réguliers des différents découverts autorisés et que le conseiller bancaire ne pouvait avoir connaissance des débits anormaux en lien avec le vol dans la mesure où ils ont commencé le samedi 17 juin alors que l’agence est fermée le samedi à midi et jusqu’au lundi inclus . Elle fait observer qu’elle ne pouvait s’opposer aux encaissements faits en borne durant le week end du 17 au 19 juin et qu’elle a dès le 20 juin alerté Mme X des mouvements anormaux sur ses comptes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Sur la demande en paiement du débit de compte courant
Aux termes de l’article L.133-16 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la
sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Du procès-verbal du 21 juin 2017 intitulé 'compte rendu d’infraction’ Mme Y X, à la question du policier : ' pourquoi le code se trouvait avec la carte bancaire '' a répondu que lorsqu’elle a reçu le code de la carte, elle a gardé le papier sur lequel il se trouvait , qu’il est resté dans la pochette avec la carte et qu’elle l’a oublié. Elle précise qu’elle connaît le code par coeur.
De son propre aveu, en laissant le papier sur lequel se trouvait le code et en l’oubliant dans la pochette, Mme Y X n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité des données sauf à avoir mis cette carte et ce code dans un lieu sécurisé. Cependant de son propre aveu cette carte et ce code se trouvaient dans son sac à main qui ne peut être considéré comme tel.
Aux termes de l’article L133-17 du code monétaire et financier :
I. ' Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
En l’espèce il ressort des pièces que Mme Y X s’est présentée le 20 juin 2017 à l’agence du crédit mutuel pour faire opposition à sa carte bancaire au motif qu’elle ne la retrouvait plus, que lors de cette visite elle a appris que des opérations anormales avaient été réalisées sur son compte, qu’elle a donc le jour même fait opposition et déposé plainte le lendemain pour vol.
En application de l’article L.133-19 du même code :
I. ' En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 150 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
(…)
IV. ' Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
De ce qui précède il est établi que Mme Y X par négligence n’a pas pris toute les mesures nécessaires à la protection du code sécurisé permettant l’utilisation de la carte bancaire. Cette négligence peut être qualifiée de grave à raison de l’usage auquel la carte était destinée à savoir, pour réaliser des paiements, des encaissements et des retraits.
Par ailleurs, de son propre aveu et alors qu’elle ne retrouvait pas sa carte depuis un passage dans un bar dénommé le 'Gibus’ le 15 ou le 16 juin 2017 elle a attendu le 20 juin pour faire opposition au sein de l’agence bancaire alors que cette démarche pouvait être faite en ligne ce qu’elle ne pouvait ignorer dans la mesure où il ressort d’une copie écran qu’elle avait déjà fait opposition en ligne le 7 décembre 2015. En outre alors que l’opposition doit être faite sans tarder, elle reconnaît qu’elle a attendu pour la faire au motif qu’elle est étourdie et qu’elle pensait l’avoir uniquement égarée. Il est donc établi que par négligence elle n’a pas fait opposition à sa carte bancaire sans tarder. Cette négligence est du même niveau de gravité que la précédente dans la mesure où elle avait connaissance que le code d’usage de la carte se trouvait avec cette dernière.
Partant les opérations litigieuses n’ayant été rendu possibles entre le 17 juin et le 20 juin 2017, jour de l’opposition, que par les négligences graves de Mme Y X, cette dernière doit supporter les pertes occasionnées sur la période du 17, 18 et 19 juin 2017.
L’opposition ayant été enregistrée dès le 20 juin 2017, la banque devait bloquer le moyen de paiement à cette date et empêcher les paiements et les retraits grâce à ce moyen de paiement, de sorte qu’à compter de cette date Mme Y X ne peut être tenue au paiement des opérations litigieuses.
Du relevé de compte de Mme Y X du mois de juin 2017, il est établi qu’entre le samedi 17 juin et le mardi 20 juin 2017 (date de l’opposition) des remises de chèques pour 30 169,60 € et 27 opérations de retraits et paiements d’un montant total de 9 637,39 € ont été réalisés sur son compte courant au moyen de la carte bancaire (dont 3 362,60 € le mardi 20 juin) et que le 21 juin et alors que les chèques encaissés pour des montants importants revenaient impayés elle a enregistré des retraits et des paiements réalisés avec la carte litigieuse à hauteur de 2 813,71 € et arrêté les comptes le 29 juin 2017 seulement, date à laquelle le débit s’élevait à 8 604,51 €.
En conséquence, à défaut pour la banque d’avoir bloqué le moyen de paiement à compter du 20 juin 2017, jour de l’opposition, cette dernière ne peut demander le paiement du débit de compte courant constitué des opérations de paiement et retrait réalisé à compter de cette date, qui s’élèvent à 6 176,31 €.
Partant si le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme Y X à payer à la Caisse de crédit mutuel de Laon un solde débiteur au titre du compte courant n°20466901 avec intérêts au taux contractuel de 13,75 % à compter du 30 octobre 2017 date de la dernière mise en demeure, il est infirmé quant au montant du débit, qui doit être limité à la somme de 1 269,28 € (7 445,59 € – 6 176,31).
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation de la débitrice
Aux termes de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier les banques exercent une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leurs relations d’affaires.
En l’espèce, il est établi que Mme Y X, bénéficiant d’un découvert autorisé de 300 € à compter de juin 2014 et de 500 € à compter de janvier 2017, a reçu de la Caisse de crédit mutuel entre le 11 juillet 2015 et le 17 mai 2017, neuf courriers l’informant d’un dépassement de découvert autorisé allant de 101,46 € à 737,91 €.
Les relevés de compte de cette période renseignent sur le fait qu’elle a régularisé ces découverts et payé des frais à ce titre régulièrement, de sorte que la banque n’avait pas à lui proposer de prêt et qu’elle n’a pas été défaillante dans son devoir de vigilance ni dans son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
Du relevé du mois de juin 2017, il ressort qu’à la date du vendredi 16 juin 2016 le compte de Mme Y X était en débit de 499,84 €, soit dans le plafond de découvert prévu contractuellement, de sorte qu’à ce stade et contrairement à ce qu’affirme Mme X la banque n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat au titre de quelconque devoir de vigilance ou de loyauté.
Si la Caisse de crédit mutuel a été vigilante à l’endroit de Mme Y X jusqu’au 19 juin 2017 en l’informant le 20 juin 2017 lors de son passage à l’agence pour faire opposition , des opérations douteuses sur son compte le 17, 18 et 19 juin au point de lui expliquer que des encaissements avaient été réalisés avec des chèques volés, cette dernière dans le cadre de cette vigilance aurait dû même avant toute opposition mettre en attente les opérations douteuses à raison de leurs montants et de
leurs incohérences par rapport aux opérations habituellement réalisées par Mme X.
Ce manquement à l’obligation de vigilance le 20 juin 2017, compte tenu, entre autres, des frais et commissions prélevées a causé un préjudice à Mme Y X qui peut être évalué à 400 €.
En conséquence la Caisse de crédit mutuel est condamnée à payer à Mme Y X la somme de 400 € de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de vigilance.
***
Les parties ayant des créances réciproques, il est fait droit à la demande de compensation présentée par Mme Y X.
Si la cour tient de l’article 1343-5 du code civil la possibilité d’accorder au débiteur un échelonnement de sa dette, à défaut pour Mme Y X de produire quelconque pièce relative à ses ressources et à ses charges, cette demande est rejetée.
***
La Caisse de crédit mutuel de Laon qui succombe majoritairement supporte les dépens de première instance et d’appel et est condamnée à payer à Mme Y X la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme Y X à payer à la Caisse de crédit mutuel de Laon un débit au titre du compte courant n°20466901 outre intérêts au taux contractuel de 13,75 % à compter du 30 octobre 2017 ;
statuant des chefs infirmés et y ajoutant ;
condamne Mme Y X à payer à la Caisse de crédit mutuel de Laon la somme de 1 269,28 € ;
condamne la Caisse de crédit mutuel de Laon à payer à Mme Y X la somme de 400 € de dommages et intérêts ;
prononce la compensation entre les créances réciproques ;
déboute Mme Y X de sa demande d’échelonnement ;
déboute la Caisse de crédit mutuel du surplus de ses demandes ;
condamne la Caisse de crédit mutuel de Laon à payer à Mme Y X la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la Caisse de crédit mutuel de Laon aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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