Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, réf., 22 mai 2018, n° J2017000031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | J2017000031 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL LA SELLERIE, SARL THEMAG, SARL SOCIETE DES MAROQUINERIES GASNIER c/ SACBP BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, SA BNP PARIBAS, SCCR CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, SA Banque CIC Ouest |
Texte intégral
ee RG […]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE J2017000031
REFERE DU 22 MAI 2018
2017007889
ENTRE
1°- La SOCIETE DES MAROQUINERIES GASNIER (SMAG), SARL, dont le siège social est […]
2°- La Société LA SELLERIE, SARL, dont le siège social est […]
3°- La Société THEMAG, SARL, dont le siège social est […]
Demanderesses,
Représentée par Maître Stéphane LALLEMENT, Avocat à NANTES (CP 14B),
ET : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, dont le siège social est […]
Défenderesse,
Représentée par Maître Cyril DUBREIL, Avocat à NANTES (CP 33),
ET ENCORE 2017010026
ENTRE
1°- La SOCIÉTÉ DES MAROQUINERIES GASNIER (SMAG), SARI, dont le siège social est […]
2°- La Société LA SELLERIE, SARL, dont le siège social est […]
3°- La Société THEMAG, SARL, dont le siège social est […]
Demanderesses,
Représentée par Maître Stéphane LALLEMENT, Avocat à NANTES (CP 14B),
ET
1° – La BNP PARIBAS, SA, dont le siège social est […]
Représentée par Maître Joachim d’AUDIFFRET, Avocat à NANTES (CP 10) et Maître Christophe FOUQIER, Avocat, […]
2° – La Société CIC OUEST, SA, dont le siège social est 2, avenue Jean-Claude Bonduelle […]
Défenderesse,
Représentée par Maître Pierre SIROT, Avocat à NANTES (CP 57),
3°- La BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est l, […]
Représentée par Maître Jean-Philippe RIOU, Avocat à NANTES (CP 439),
B, Guy LEZIER, Président du Tribunal de Commerce de NANTES, tenant l’audience des Référés, assisté de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé,
Attendu que l’affaire est venue pour la première fois à l’audience du 10 octobre 2017 à 14 heures et a fait l’objet de renvois aux 7 novembre 2017, 28 novembre 2017, 12 décembre 2017, 16 janvier 2018, 13 février 2018 et 17 avril 2018, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2018.
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés SMAG, LA SELLERIE et THEMAG (ci-après les sociétés) appartiennent à un groupe de sociétés dirigées par M. Z X et exploitant divers fonds de commerce dans l’ouest de la FRANCE.
M. A Y a été engagé le 2 novembre 2000 en qualité d’aide comptable au sein de ce groupe.
Il a été successivement salarié des trois structures et était en charge de la tenue des comptes de l’ensemble des sociétés du groupe ainsi que des tâches administratives et fiscales en découlant.
Début 2014 M. X à constaté diverses incohérences dans les comptes de la soi été et en à demandé des explications à son aide comptable.
Celui ci a partir du 28 avril 2014 à cessé de se présenter à son poste de travail.
RG J2017000031 Page 2 y \ 7
Après différentes tentatives amiables pour entrer en contact avec lui il lui a adressé une mise en demeure d’usage lui demandant de réintégrer son poste de travail ou de fournir toutes explications utiles.
En réponse M. Y a adressé le 13 mai 2014 à M. X un courrier électronique rédigé en ces termes :
« Par la présente, je tiens à m’expliquer sur mon comportement de ces dernières semaines.
Je n’ai plus la force de vivre dans l’état actuel des choses et de travailler dans cette situation. Mes agissements me pèsent trop et je l’ai plus la force de ma regarder en face. Le suicide m’a traversé l’esprit mais je ne peux pas partir comme ça.
C’est pourquoi je me dénonce sur les faits suivants
— Détournement d’argent
— Etablissement de fausses factures
Aujourd’hui je n’ai plus le courage de vous regarder en face et de continuer à travailler pour vous. (.) j’ai trahi la confiance que vous aviez en moi et c’est pour moi impardonnable.
Je me doute que les conséquences de mon acte vont être lourdes, c’est pourquoi j’ai mis autant de temps à vous l''annoncer (.….)
À la suite de cette lettre des investigations ont été menées afin de connaître l’ampleur des détournements et M. X s’est ainsi rendu compte que M. Y rédigeait des formules de chèques à son ordre sur les comptes bancaires des différents sociétés, en y apposant la griffe de M. X à l’aide d’un tampon habituellement utilisé pour les endos de chèques et en confectionnant de fausses factures.
Tous ces chèques étaient ensuite remis à l’encaissement par M. Y sur son propre compte bancaire ouvert à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE (ci après LE CRÉDIT AGRICOLE).
Une procédure de licenciement à été mise en œuvre et M. Y s’est vu notifier son licenciement le 20 juin 2014 qu’il n’a aucunement contesté.
Les fais étant constitutifs de l’abus de confiance une plainte a été déposée auprès du procureur de la république du TGI de Nantes et en l’absence de réaction du parquet la démarche a été réitérée le 7 octobre 2014 avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction.
Une information judiciaire a été ouverte le 9 janvier 2015.
TK, RG […]
Les différentes investigations menées ont révélé l’importance des détournements et M. X a donc souhaité mettre en jeu la responsabilité des établissements bancaires.
Par une série d’assignation en date du 6 février 2015 les sociétés ont assigné les banques devant le juge des référés et selon huit ordonnances rendues le 9 juin 2015 le juge des référés s’est déclaré D en raison d’une contestation sérieuse.
Afin de lever les ambiguïtés le requérant a choisi de mener à bien la procédure pénale qui à abouti à un jugement définitif du tribunal correctionnel en date du 17 novembre 2016 qui a condamné M. Y pour abus de confiance a deux mois de prison avec sursis et qui a renvoyé l’affaire sur les intérêts civils.
Dans ce contexte les sociétés ont souhaité reprendre la procédure et par acte en date du 28 septembre 2017 elles ont assigné le CRÉDIT AGRICOLE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes en demandant sa condamnation provisionnelle à la somme de 261.637,22 €.
LE CRÉDIT AGRICOLE s’est opposé à cette demande au motif entre autre que la responsabilité incombe aux banques tirées et non pas à la banque encaisseuse.
LE CRÉDIT AGRICOLE a donc appelé à la cause la BNP PARIBAS, Le CIC OUEST et la BPA.
Le juge des référés a ordonné la jonction des instances et
c’est dans ce contexte judiciaire que l’affaire se présente devant le juge des référés.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
POUR LES SOCIETES DES MAROQUINERIES GASNIER, LA SELLERIE ET THEMAG
SUR LA PRESCRIPTION
Les défenderesses concluent à la prescription de l’action engagée par les sociétés.
Cet argument ne peut prospérer.
L’article 2224 du code civil dispose
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »
D RG J2017000031 Page 4 pb
[…]
IL convient donc d’apprécier la date à laquelle les sociétés auraient dû connaître les falsifications de chèques.
M Y était en charge pour chacune des sociétés
— de la tenue des comptes
— du suivi des différentes tâches administratives et fiscales
a ce titre il contrêlait les factures émises, il émettait
les chèques, il opérait les rapprochements comptables.
Seul à son poste il disposait d’une totale autonomie.
La seule vérification que pouvait opérer l’entreprise
consistait à s’assurer que chaque règlement émis était
bien causé par une facture fournisseur portée en
comptabilité.
Afin de tromper la vigilance de son employeur M Y a
fabriqué de fausses factures lui permettant de « couvrir »
l’émission de faux chèques à son ordre.
La réalité de ce procédé est attestée par son courriel en
date du 13 mai 2014 à son employeur et par ses
déclarations devant le juge d’instruction.
Le jugement du tribunal correctionnel en date du 17
novembre 2016 est motivé en ces termes : « attendu que ces
détournements étaient dissimulés par le système de fausses
factures de sorte qu’ils n’ont pas été révélés par
l’expert comptable et on pu se poursuivre durant de
longues années »
Il est donc acquis que le dirigeant de l’entreprise ne pouvait déceler ces falsifications.
C’est la raison pour laquelle en ce qui concerne la prescription le tribunal correctionnel à jugé « … eu égard à cette dissimulation la prescription ne commence à courir qu’à la date de la découverte des détournements et non à celle de leur commission »
La même analyse conduira le tribunal de commerce à considérer que la prescription a commencé à courir à compter de la date de révélation des détournements soit le 13 mai 2014. |
L’action était donc prescrite le 13 mai 2019 alors que l’assignation à l’encontre des banques a été délivrée le 6 février 2015 en référé.
7
TT RG J2017000031 Page 6 à \
SUR LA RECEVABILITE AU REGARD DE L’ARTICLE 488 DU CPC
11 dispose
« L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles »
Les défenderesses soutiennent que l’action serait irrecevable faute de circonstances nouvelles par rapport à l’ordonnance en date du 9 juin 2015 qui avait rejeté les demandes provisionnelles.
Cet argument méconnait la jurisprudence de la cour de cassation qui permet au juge des référés de rendre une seconde décision sans qu’il y ait lieu de constater des circonstances nouvelles et en l’espèce la demande est bien faite à titre provisionnel.
L’argument d’irrecevabilité est donc inopérant.
En ce qui concerne la contestation sérieuse le juge des référés dans son ordonnance du 9 juin 2015 avait constaté que les prétentions pour être recevables devaient constater la falsification des chèques ce qu’était pas évident à cette époque mais qui l’est désormais.
I1 s’agit bien là d’une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du CEC.
L’action sera donc déclarée recevable.
SUR L''OBLIGATION DE REMBOURSEMENT DU CREDIT AGRICOLE
Entre les banques c’est la procédure d’échange d’images chèques qui s’applique.
Elle est définie par le règlement n° 2001-04 du 29 octobre 2001 du CRBF.
Son article 4 fait obligation au banquier présentateur de vérifier la régularité formelle du titre émis à l’encaissement par son client ce que confirme la jurisprudence. Elle est logique puisque seule la banque présentatrice est à même de déceler les anomalies apparentes du titre.
Les anomalies peuvent être d’ordre matériel ou intellectuel. Faute de les déceler il s’expose à voir sa responsabilité retenue.
En l’espèce il est acquis que M Y est titulaire dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE d’un compte bancaire fonctionnant sous le numéro 14706 […]
Un tableau récapitulatif des chèques est versé aux débats par la requérante.
Ce recensement reste provisoire.
En l’état des investigations il ressort que M. Y a remis au CRÉDIT AGRICOLE 110 chèques tirés sur la SMAG pour un montant de 127 613,56 € ; 99 chèques tirés sur la SELLERIE pour 117 117,78 € ; 15 chèques tirés sur la société THEMAG pour 16 905,88 € soit un montant cumulé de 261 637,22 €.
L’examen des pièces versées aux débats montre que M Y remettait fréquemment à l''encaissement jusqu’à cinq chèques falsifiés par mois pour un montant total de 6 000 soit cinq fois son salaire mensuel.
Cette fréquence et ces montants auraient dû attirer l’attention de la banque.
Par ailleurs un simple examen visuel permet de déceler la falsification.
La banque a donc engagé sa responsabilité.
SUR L’OBLIGATION DE REMBOURSEMENT DE LA BNP PARIBAS DU CIC OUEST DE LA BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST
Il est de principe que la banque chargée de l''encaissement d’un titre doit procéder à un contrôle de sa régularité.
Si la signature est imitée alors le chèque est inexistant et la banque ne peut se dessaisir des fonds.
En ce qui concerne la signature « à la griffe ». Doctrine et jurisprudence considèrent que la signature doit être manuscrite.
Il ressort des pièces versées aux débats que les banques BNP.CIC et BPO ont toutes trois procédé au paiement de chèques émis par M Y et ne comportant pas sa signature.
Un simple examen visuel permet de se convaincre qu’il ne s’agissait pas d’une signature manuscrite mais d’un simple tampon humide.
Aucun carton spécimen de signature n’est versé aux débats par les banques CIC et BPO et en ce qui concerne la BNP PARIBAS la comparaison fait apparaître d’importantes différences.
Les banques devront donc être condamnées.
[…]
Les banques prétendent à l’incompétence du juge des référés s’agissant d’apprécier l’existence et l’étendue du dommage.
Mais cette analyse est erronée car la convention de compte courant liant les parties est un contrat de dépôt et ce sont les règles du dépôt qui doivent s’appliquer.
RG J2017000031 Page 7 y |)
Le client n’a donc pas à caractériser une faute de la banque mais ne fait que demander la restitution des fonds versés à tort.
En l’espèce il est avéré que les banques BNP PARIBAS.CIC PUEST et BPGO ont procédé au paiement de chèques qui ne comportaient pas la signature du titulaire du compte. L’obligation de restitution ne souffre aucune contestation sérieuse.
SUR L''ABSENCE DE FAUTE DES SOCIETES REQUERANTES
Les banques invoquent mais en vain la faute des sociétés de ne pas voir surveiller leur salarié indélicat car la jurisprudence reconnaît en semblable situation la responsabilité de la banque.
SUR LE QUANTUM DES DEMANDES
Il ressort des pièces versées aux débats que le montant cumulé des chèques indûment payés s’élève à 261 637,22 € Les moyens de fait et de droit démontrent que toutes les banques ont concouru à la réalisation du dommage et cette circonstance justifie qu’elles soient condamnées in solidum à payer 127 613,56 € à la SMAG ; 117 117,78 € à LA SELLERIE et 16 905,88 € à THEMAG.
Le CIC OUEST sera en outre condamné à payer à la SMAG a titre de provision une somme de 297,31 € correspondant au montant des cinq chèques dépourvus de signature et payés à d’autres bénéficiaires que M. Y.
Les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et ce avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil.
Enfin les banques seront condamnées à verser à chue société la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[…] SUR LE RENVOI DE L'''AFFAIRE AU FOND
Si le juge estimait que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse les requérantes sollicitent qu’il soit fait application de l’article 873-1 du CPC compte tenu de l’urgence.
RG J2017000031 Page 8 Sy e
RG J2017000031 Page 9 «.
[…]
LA CONDAMNATION IN SOLIDUM DE LA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE DE LA BNP PARIBAS. DU CIC OUEST ET DE LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à titre de provision
— À la société SMAG la somme de 127 613,56 € – À la société LA SELLERIE la somme de 117 117,78 € – À la société THEMAG la somme de 16 905,88 €
Et CONDAMNER LE CIC OUEST à payer à titre de provision à la société SMAG la somme de 297,31 €
DIRE que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2017
ORDONNER la capitalisation
CONDAMENER IN SOLIDUM LA CAISSE REGIONALE DE CREDIRT AGRICOL MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE. LA BNP PARIBAS. LE CIC OUEST ET LA BPGO à payer à chacune des sociétés la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER IN SOLIDUM les mêmes aux dépens de l’instance
[…]
RENVOYER l’affaire à la prochaine date utile
POUR LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
SUR L’INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES
Le juge des référés est le juge de l’évidence et s’il relève l’existence d’une contestation sérieuse il doit rejeter la demande.
En l’espèce l’obligation d’indemnisation à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE est sérieusement contestable.
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION En droit
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La jurisprudence la plus récente énonce que le point de départ de ce délai court à compter de l’édition des relevés de compte faisant apparaître les paiements litigieux.
En fait
11 résulte des pièces verses aux débats que la demande en paiement formulée par les demanderesses correspond aux remboursements des chèques émis entre 2005 et 2014
En fait les agissements de M Y auraient dû être constatés par les demanderesses dès l’émission des relevés de compte constatant qu’aucune marchandise correspondant aux factures n’entrait dans le stock de l’entreprise.
Dès lors il existe une contestation sérieuse sur le point de départ dudit délai de prescription et en conséquence le juge des référés devra se déclarer D.
SUR L''INCOMPETENCE DE LA FORMATION DES REFERES POUR STATUER SUR UNE ACTION EN RESPONSABILITE
En droit
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du CPC le juge des référés ne peut accorder une provision que lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En fait
Les demanderesses sollicitent du juge des référés qu’il statue sur une action en responsabilité.
Celle ci est, à l’évidence, de la compétence du juge du fond.
RG J2017000031 Page 10 y \)
SUR LA PRETENDUE RESPONSABILITE DE LA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
En droit
La banque qui encaisse des chèques est tenue de vérifier la régularité apparente de l’endos appose sur le titre.
En vertu du principe de non immixtion du banquier, la banque ne peut se préoccuper de l’éventuelle disproportion des chèques par rapport aux autres chèques habituellement remis.
Par ailleurs la signature à la griffe n’est pas interdite par le code monétaire et financier.
En fait
Les sociétés prétendent que la banque aurait manqué à son obligation de vigilance notamment en ne constant pas que les chèques auraient été revêtus d’une signature à la griffe.
Mais comme indiqué précédemment la signature à la griffe n’est pas interdite et les chèques verses aux débats ne permettent pas de savoir s’ils sont signés à la griffe.
Par ailleurs ce sont les banques tirées qui ont l’obligation de vérifier la concordance des signatures.
En ce qui concerne la fréquence des remises qui aurait dû alerter la banque B ne voyons pas qu’une telle obligation s’impose aux banques.
Si l’enquête pénale a pu mettre en avant la culpabilité de M Y elle n’a pas mis en évidence la faute des banques.
Sur ce point un débat contradictoire est nécessaire.
SUR LA RESPONSABILITE DES DEMANDERESSES
En droit
Le principe d’une responsabilité partagée est retenu en jurisprudence.
En fait
M Y a émis des chèques pendant plus de 9 ans. Les fausses factures portaient sur l’achat de valises et de sacs soit autant de produits volumineux qui auraient
logiquement dû rentrer dans le stock.
M Y a donc pu agir sans aucun contrôle.
RG J2017000031 Page 11 y (©
En réalité les demanderesses ont été totalement négligentes dans le suivi de leur stock et de leur comptable.
SUR LE BUT RECHERCHE PAR LES DEMANDERESSES
Il est évident que la saisie du juge des référés a pour unique but d’éviter un débat sur leur responsabilité.
Le jugement correctionnel a déjà donné un titre aux demanderesses et ce point à lui seul mérite un débat au fond.
[…]
La saisine du juge des référés est contestable et à ce titre elles en seront déboutées.
En revanche elles devront être condamnées à payer à la banque la somme de 3 O00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
ELLE DEMANDE
| DE DIRE ET JUGER les demandes des sociétés irrecevables et mal fondées
DE DEBOUTER les sociétés de toutes leurs demandes DE CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés à payer à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC
DE CONDAMNER les mêmes IN SOLIDUM aux dépens
POUR LA BNP PARIBAS
[…]
SUR LA PRESCRIPTION DES DEMANDES DIRIGEES CONTRE LA BNP PARIBAL PAR LES SOCIETES SMAG THEMAG ET LA SELLERIE
L’article 2224 du code civil édicte une prescription de cinq ans pour ce type d’action.
Dans un arrêt en date du 9 mai 2017 la CA de BESANCON a jugé que dans ce type de litige le point de départ du délai de prescription devait être fixé au jour de la réception par l’entreprise des extraits de son compte.
Or dès l’émission des premiers chèques falsifiés soit en septembre 2005 le dirigeant des sociétés pouvait et aurait dû s’apercevoir de ces faits de sorte que toute demande à ce titre est aujourd’hui prescrite.
Te
RG J2017000031 Page 12 SL
[…]
Le dirigeant des sociétés a reçu régulièrement les extraits du compte desdites sociétés.
Ainsi tous les chèques émis depuis plus de cinq an savant le #7 décembre 2017 date de l’assignation délivrée à l’encontre de la BNP PARIBAS sot prescrits et à ce titre sérieusement contestables.
M. X indique d’ailleurs qu’il a constaté dès le début de l’année 2014 «diverses incohérences dans les comptes de ses sociétés» (pièces adverses 6,7 et 9)
SUR LES CONTESTATIONS RELATIVES À LA REALITE ET AU QUANTUM DES CREANCES REVENDIQUEES PAR LES SOCIETES SMAG, THEMAG ET LA SELLERTE À L ENCONTRE DE LA BNP PARIBAS
Les sociétés tentent de s’appuyer sur le jugement correctionnel pour prétendre être indemnisées à concurrence de la somme totale de 261.637,22 €
Or ces affirmations sont contestables au regard des pièces verses aux débats et aussi au regard de la procédure pénale elle même.
AU REGARD DES PIECES VERSEES AUX DEBATS Les sociétés versent aux débats
— Une copie de chèques prétendument falsifiés – Un tableau récapitulatif de chèques falsifiés – Une pièce intitulée « extrait du dossier pénal »
Aucune de ces pièces n’est probante. Sur les pièces portant les numéros 16 et 18
Elles ne démontrent pas en quoi la banque serait solidairement responsable à l’égard des sociétés d’une part parce que comme indiqué précédemment les chèques sont prescrits et ensuite parce que ces pièces font référence à des chèques qui ne concernent pas la BNP PARIBAS.
Sur les pièces portant les numéros 15 et 17
Il s’agit de pièces récapitulatives et d’un courrier adressé par l’inspectrice des finances à M Y ayant pour objet une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité.
On ne voit pas en quoi cela concerne la BNP PARIBAS.
À leur simple lecture il est impossible pour le juge de se prononcer sur les prétendues responsabilités des banques.
Sur la pièce adverse portant le numéro 19
11 s’agit d’un tableau récapitulatif des chèques émis en 2013.
Mais à sa lecture seules deux banques sont concernées il s’agit de la banque populaire et du CIC
En conclusion aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir le quantum des sommes réclamées.
SUR LE CONTENU DE LA PROCEDURE PENALE
Des décisions sont déjà intervenues pour réparer en tout ou partie le préjudice subi par les sociétés
Sur le quantum reconnu par M. Y
IL a été mis en examen pour une somme de 136 422,72 € L’ordonnance de renvoi fait état de cette somme.
C’est cette somme que M Y à reconnu et donc on ne voit pas d’explications plausibles à la différence entre cette somme et celle de 261 637,22 € demandée.
Le montant demandé est donc sérieusement contestable. Sur les décisions de justice intervenues ou à intervenir
L’ordonnance de renvoi précise que par ordonnance de référé du 4 décembre 2014 M Y a été condamné à verser à la SOPA/SMAG la somme de 23 228,14 € au titre des détournements opérés au préjudice de la société SMAG et il a été indiqué au juge d’instruction qu’un échéancier avait été mis en lace pour apurer cette dette.
Dès lors la SMAG ne saurait réclamer à la BNP PARIBAS le paiement de sommes dont elle est par ailleurs remboursée.
Enfin le juge pénal à renvoyé l’affaire sur les intérêts civils à l’audience du 12 mai 2017.
Les demanderesses ne font absolument pas état de ces évènements ou ordonnances qui sont autant de contestations possibles.
[…]
L’action en responsabilité diligentée à l’encontre de la BNP PARIBAS se heurte à une contestation sérieuse.
En effet, deux hypothèses de falsifications doivent être distinguées.
€
A RG J2017000031 Page 14 y» \
Soit le chèque est falsifié
Dans cette hypothèse la banque est libérée sauf à démontrer une faute de sa part.:
Soit il s’agit d’un chèque apocryphe et la banque n’est pas libérée sauf à démontrer une faute de la part du titulaire du compte.
Ainsi le juge doit se livrer à une analyse très factuelle et précise qu’un juge des référés ne peut effectuer.
SUR LA FAUTE EXCLUSIVE DES SOCIETES SMAG.THEMAG ET LA SELLERIE
Les principes juridiques applicables
C’est le principe de la responsabilité du commettant que la jurisprudence applique de façon très régulière.
En l’espèce
M. X dirigeant s’est désintéressé du suivi de ses affaires et sa passivité depuis plus de dix ans à permis et facilité ces détournements.
La responsabilité des demanderesses est donc engagée Sur l’absence de faute de la BNP PARIBAS
Les sociétés demanderesses s’en remettent au juge des référés pour « se prononcer le cas échéant sur l’implication des différents établissements bancaires »
Rappel des principes applicables
Lorsque la signature à été falsifiée la jurisprudence ne retient la responsabilité de la banque que si la contrefaçon était décelable par un employé de banque normalement diligent.
En l’espèce
La BNP PARIBAS produit aux débats la copie du carton spécimen de signature sur lequel est apposée celle de M. X.
Cette comparaison permet de mettre en évidence le fait que les falsifications ne sont aucunement grossières.
La BNP PARIBAS n’a donc commis aucune faute.
RG J2017000031 Page 15 {3
CC RG J2017000031 Page 16 ÿ7 D)
À titre très subsidiaire sur un partage de responsabilité entre les sociétés demanderesses et les banques
A titre subsidiaire si le juge retenait sa responsabilité il devrait ordonner un partage de responsabilité entre tous ces acteurs.
Sur la faute commise par les sociétés demanderesses en leur qualité de commettante
Rappel des principes Le commettant est par principe responsable de ses préposés En l’espèce
M. Y assurait la pré-comptabilité des sociétés demanderesses.
Les détournements ont été effectués dans le cadre de ses fonctions et à ce titre les sociétés demanderesses sont responsables des faits de leur préposé.
La présomption de l’article 1384 alinéa 5 devra donc s’appliquer.
Sur un partage de responsabilité entre les banques
Les sociétés demanderesses sont chacune titulaires de comptes dans chacune des banques.
Une partie des demandes ne concernent que les banques CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE.CIC OUEST ET BPGO.
Dès lors la BNP PARIBAS ne peut être seule responsable des faits énoncés.
ELLE DEMANDE A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que les demandes indemnitaires ne sont pas de la compétence du juge des référés et DEBOUTER les sociétés demanderesses de toutes leurs demandes
[…]
DIRE ET JUGER que toute demande des sociétés formées à l’encontre de la BNP PARIBAS depuis plus de 5 ans avant le 7 décembre 2017 est irrecevable comme prescrites
À […]
DIRE ET JUGER que la BNP PARIBAS n’a commis aucune faute
DIRE ET JUGER que les fautes ont été commises par les sociétés demanderesses
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ORDONNER un partage de responsabilité entre les banques EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés demanderesses à payer à la BNP PARIBAS la somme de 8 000 € au titre de l’article 100 du CPC ainsi qu’aux dépens.
POUR LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST […] L’AUTORITE DE LA PREMIERE ORDONNANCE DE REFERE
Aux termes de l’article 488 du CPC
« L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée qu’en cas de circonstances nouvelles »
En l’espèce le Président du tribunal de commerce par ordonnance en date du 9 juin 2015 rejetait l’ensemble des demandes de la SMAG au motif que la faute de M Y n’était pas établie et que sur ce point aucune circonstance n’est intervenue.
LA PRESCRIPTION DE L’ACTION
Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes
Le point de départ de la prescription en cette matière est la réception des extraits de compte.
Toute demande relative à des chèques émis plus de cinq ans avant l''assignation du 11 décembre 2017 doivent être déclarées prescrites.
RG J2017000031 Page 17 r (5
ABSENDE DE FAUTE DE LA BANQUE
C’est sur le terrain de la responsabilité que cette affaire se présente.
Or en l’espèce il est établi que les faux ordres de paiement ont été rendus possibles à la suite d’une faute du titulaire du compte.
La première faute consiste en la remise à son comptable, à l’insu de la banque, d’un tampon encreur et la seconde faute consiste à s’être abstenu de tout contrôle.
Ces fautes sont d’une gravité inexcusable et ont de surcroît un rôle causal dans la production du préjudice.
La jurisprudence écarte la responsabilité de la banque dès lors que l’utilisation d’une griffe est permise.
Les sociétés demanderesses placent le débat également sur le terrain du contrat de dépôt mais les chèques sont parfaitement valables et si cela n’était pas le cas ce serait par la faute des sociétés demanderesses.
À ce titre le dirigeant engagerait tant la responsabilité des sociétés que la sienne propre.
LA JUSTIFICATION ET LE QUANTUM DES DEMANDES
Les sociétés sollicitent la condamnation in solidum alors que la banque fait apparaître
Que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir la réalité du préjudice.
Les contestations portent sur les pièces portant les numéros 15 et 19
Rien ne permet d’établir la provenance de la pièce portant le numéro 15 et pas plus pour celle portant le numéro 19.
Sur la pièce portant le numéro 18 Seuls quatre chèques concernent la BPGO. Le montant demandé soit 261 637,22 € n’est aucunement
justifié et la solidarité demandée ne l’est pas plus et en tout état de cause aucunement prouvée ni démontrée.
TT RG J2017000031 Page 18 VV» es
[…]
Il est de jurisprudence constante que l’on ne peut être indemnisé plusieurs fois pour le même dommage et le tribunal correctionnel le 17 novembre 2016 a statué sur l’action civile au moins en partie.
ELLE DEMANDE
DE DEBOUTER les sociétés de toutes leurs demandes
DE LES CONDAMNER à payer à la BPGO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CEC
DE LES CONDAMNER aux dépens
POUR LE CIC OUEST
[…]
SUR LE CARACTERE JIRRECEVABLE DES SOCIETES SMAG ET THEMAG A L’ENCONTRE DU CIC OUEST POUR DEFAUT D’INTERET À AGIR
Aux termes de l’article 31 du CPC l’action est ouverte à tos ceux qui y ont un intérêt légitime.
11 est soutenu par les sociétés que les banques dont le CIC OUEST auraient engagées leur responsabilité dans le cadre des obligations pesant sur elles en terme de vérification des chèques présentés à l’encaissement.
La responsabilité recherchée est donc de nature contractuelle et mari les trois sociétés requérantes seul la société SMAG est titulaire d’un compte ouvert auprès de la banque CIC OUEST qui n’a donc aucun lien contractuel avec les sociétés LA SELLERIE et THEMAG.
Ces deux sociétés sont donc dépourvues d’intérêt à agir contre le CIC OUEST et ce pour les sommes de 117117,78 € et 16 905,88 €
SUR LE CARACTERE IRRECEVABLE DES DEMANDES DE LA SOCIETE SMAG À L ENCONTRE DE LA BANQUE CIC OUEST
Sur l’irrecevabilité des demandes au titre de l’article 488 du CPC
La société SMAG a déjà assigné la banque CIC OUEST devant le tribunal de céans et par ordonnance de référé en date du 9 juin 2015 le tribunal a débouté cette société de sa demande à l’encontre de la banque.
Or le débat qui est porté devant la juridiction est identique
ee En RG J2017000031 Page 19 Y- Ÿ
La société s’en rapporte aux écritures de la banque CRÉDIT AGRICOLE MUTULE ATLANTOIE VENDEE pour prétendre que la responsabilité incombe aux banques tirées et non aux banques encaisseuses.
Le grief est donc identique à celui invoqué devant le juge des référés.
La doctrine et la jurisprudence reconnaissent aux ordonnances de référés une autorité de chose jugée relative et en l’absence de circonstance nouvelle la société n’est donc pas recevable à solliciter une modification de l’ordonnance rendue le 9 juin 2015.
Sur la prescription de l’action de la société SMAG
En cette matière il est acquis que le point de départ du délai de prescription est fixé au jour ou la société tirée a été en mesure de prendre conscience de l’émission des chèques litigieux soit à compter de la réception des extraits de son compte.
Or en l’espèce la société SMAG sollicite la condamnation de la banque CIC OUEST pour des chèques établis entre 2005 et 2014.
En réponse les sociétés indiquent que M Y disposait dans son poste d’une totale autonomie et pourtant au vu de son contrat de travail il ressort que M Y devait exercer ses fonctions de tenue des comptes, des journaux,
du grand livre suivant les directives du chef d’entreprise. Son autonomie était donc très limitée. Ce point a d’ailleurs été relevé par le tribunal
correctionnel de Nantes dans son jugement en date du 17 Novembre 2017.
Il en résulte que les détournements effectués par M Y étaient parfaitement décelables par le dirigeant des sociétés requérantes.
La société SMAG ne démontre donc pas le caractère non prescrit de l’action et sera donc déboutée.
Sur le caractère irrecevable des demandes des sociétés SMAG LA SELLERIE et THEMAG en raison de ma nature des demandes formulées en référé.
Ces sociétés sollicitent une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice d’un montant total de 261 637,22 €.
RG J2017000031 Page 20 7
Or une telle demande qui suppose l’analyse par le juge des trois conditions de la responsabilité est hors des pouvoirs du juge des référés.
Subsidiairement sur l’existence de contestations sérieuses
Sur la prétendue faute du CIC OUEST
Dans la mesure où la faute de la banque est recherchée dans le paiement de chèques falsifiés il convient à minima que lesdits chèques soient versés aux débats or seuls 32 sont versés dont un seul émis sur une formule CIC OUEST.
Les sociétés sont donc totalement défaillantes dans l’administration de la preuve de la faute de la banque.
Sur la régularité formelle du chèque
Dans leurs dernières écritures les sociétés sont modifié le fondement des griefs formulés à l’encontre des banques. Désormais elles agissent en restitution des fonds débités sur leurs comptes et pour autant les chèques sont parfaitement valables.
L’unique chèque versé aux débats pour un montant de 1226,80€ est signé de M. X.
Le fait que cette signature ait été appose par un tampon humide ne modifie en rien la défense de la banque.
Ce tampon encreur a été remis à M Y par son employeur ce qui est de sa responsabilité.
Sur la question de l’utilisation du tampon encreur
La jurisprudence à de longues dates reconnues licite cette pratique du tampon encreur.
Sur le préjudice subi et le lien de causalité
Les sommes de 117 117,78 € et 16 905,88 € ne sont aucunement justifiées.
Par ailleurs sur les chèques versés aux débats, 7 comportent une signature ne correspondant pas à l’usage du tampon encreur ce qui pose la question du lien de causalité.
RG J2017000031 Page 21 ne h
[…]
Au regard de l’ensemble des développements il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque le mont de ses frais irrépétibles de sorte que les sociétés devront être condamnées in solidum à payer à la banque CIC OUEST la somme de 3500 € en application de l’article 700 du CEC ainsi qu’aux dépens.
ELLE DEMANDE A TITRE PRINCIPAL
DE DIRE ET JUGER les sociétés SMAG, THEMAG et LA SELLERIE irrecevables
SUBSIDIAIREMENT CONSTATER l’existence de contestations sérieuses DIRE ET JUGER que les sociétés sont mal fondées
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés à payer à la banque CIC OUEST la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CEC ainsi qu’aux entiers dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu les articles 1353 du code civil, 811 et 873 et suivants du code de procédure civile
SUR LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES
— Attendu que le juge des référés tient de l’article 873 du code de procédure civile le pouvoir de condamner un débiteur à payer une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
— Qu’en l’espèce il ressort tant des documents versés aux débats que des écritures des parties et des plaidoiries que l’obligation en question est sérieusement contestable au moins sur deux aspects ;
LA QUESTION DE LA PRESCRIPTION
— Attendu que la question de la prescription est âprement débattue par les différentes parties tant en ce qui concerne le fondement juridique (Article L 110-4 pour la banque populaire du grand ouest) et l’article 2224 pour les autres banques et pour les sociétés demanderesses que pour ce qui concerne le point de départ de ladite prescription ;
RG J2017000031
Qu’en matière de responsabilité bancaire, pour chèques falsifiés celle ci doit être appréciée selon la qualité de la banque tirée ou présentatrice ; que par ailleurs dans la matière de la responsabilité bancaire pour paiement de chèques « falsifiés » il convient, pour la question du point de départ de la prescription, comme pour celle de la détermination de la responsabilité, de savoir si le juge est face à des chèques apocryphes ou falsifiés ; Qu’en ce qui concerne le point de départ de ladite prescription la jurisprudence n’est pas stabilisée et qu’elle dépend, en partie de l’analyse que le juge fera des responsabilités en cause en s’attachant à une analyse in concreto ou in abstracto ;
Qu’en l’espèce la question de la prescription est débattue tant sur le plan des principes que de son application pratique alors que tous les chèques querellés ne sont pas versés aux débats ;
Que le juge estime que sur la question de la prescription il y a une contestation sérieuse qui interdit toute condamnation même à titre provisionnel ;
LA QUESTION DE LA RESPONSABILITE
Attendu qu’en cette matière de responsabilité bancaire pour chèques falsifiés la jurisprudence a établi depuis longtemps une distinction entre les chèques apocryphes et ceux simplement falsifiés ; Que si, comme indiqué par la BNP PARIBAS dans ses écritures la responsabilité de la banque qui paye un chèque apocryphe est plus prégnante que dans l’hypothèse de paiement de chèques simplement falsifiés il n’en demeure pas moins que même fondée sur les règles du dépôt, la responsabilité de la banque n’est pas systématique et peut être amoindrie voire exonérée dans l’hypothèse d’une faute du titulaire du ou des comptes qui absorberait celle de la banque ; Qu’en l’espèce la détermination du caractère apocryphe ou simplement falsifié des chèques en question passe par la question du tampon encreur, de son utilisation, de la personne qui en a pris l’initiative et la responsabilité ; que cette analyse suppose d’interpréter les relations contractuelles entre d’une part M. X et M Y au titre de son contrat de travail et d’autre part entre M. X, ses différentes sociétés et les différents banques afin de déterminer la force probante que les parties ont entendu donner à cette pratique alors que compte tenu de leur profession ou expérience ils en connaissaient parfaitement les risques ; Que par ailleurs la question plus spécifique de la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, banque titulaire du compte de M Y sur lequel, semble t’il les remises étaient effectuées doit être
RG J2017000031 Page 23 «/p>
appréciée en tenant compte de sa qualité de banque encaisseuse dont on sait que la jurisprudence lui reconnaît parfois une responsabilité spécifique au titre des anomalies intellectuelles et que cette responsabilité éventuelle suppose une analyse détaillée des relations entre la banque en question et M Y et que celle ci n’est pas de la compétence du juge des référés ; Que cette question a été à huit reprises jugée par le juge des référés saisi du présent litige par ordonnances en date du 9 juin 2015 ;
— Que surabondamment au titre des responsabilités en cause le juge des référés n’est pas compétent compte tenu de la contestation sérieuse ;
SUR LE BENEFICE DE L’ARTICLE 811 du CPC
— Attendu que le juge estime que les demandeurs peuvent bénéficier du régime dérogatoire de l’article 811 du CEC qui sera accordé ;
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CPC
— Attendu que les sociétés SMAG THEMAG LA SELLERIE ont vainement persisté dans la voie du référé et ont contraint les défendeurs à défendre de sorte que le juge estime équitable qu’ils en soient justement indemnisés ;
— Qu’en conséquence les sociétés SMAG THEMAG ET LA SELLERIE seront in solidum condamnées à payer à la BNP PARIBAS la somme de 4 000 € à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 3 000 € à la BANQUE CIC OUEST la somme de 3500 € et à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 3 000 € ;
[…]
— Attendu que les mêmes sociétés seront in solidum condamnées aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
B, Juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuons par ordonnance contradictoire et en premier ressort
B C D pour contestation sérieuse ;
RENVOYONS les parties, au visa de l’article 811 du Code de Procédure Civile, à comparaître devant le Tribunal de Commerce de NANTES, à l’audience du 19 juillet 2018 à 14 heures ;
ee , RG J2017000031 Page 24 y 0
CONDAMNONS IN SOLIDUM les sociétés DES MAROQUINERIES GASNIER (SMAG), THEMAG et LA SELLERIE à payer à la BNP PARIBAS la somme de 4 000 € à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 3 000 € à la BANQUE CIC OUEST la somme de 3 500 € et à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS les sociétés DES MAROQUINERIES GASNIER (SMAG), THEMAG et LA SELLERIE in solidum aux dépens de l’instance dont frais de Greffe liquidés à 142,50 € toutes taxes comprises.
NANTES, le 22 MAI 2018
Le Greffier associé, Frédéric BARBIN
RG J2017000031 Page 25
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Chambre du conseil ·
- Inventaire ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Salarié
- Redressement judiciaire ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Urssaf ·
- Partie ·
- Délibéré ·
- Donner acte ·
- Désistement
- Facture ·
- Qualités ·
- Procédure abusive ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Transport ·
- Engagement ·
- Montant ·
- Code de commerce ·
- Lettre de voiture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bretagne ·
- Aluminium ·
- Accedit ·
- Golfe ·
- Peinture ·
- Métal ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Menuiserie
- Holding ·
- Protocole ·
- Responsabilité limitée ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Clause de confidentialité ·
- Réparation ·
- Prêt ·
- Manquement ·
- Pacte
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Urssaf
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Vienne ·
- Condition suspensive ·
- Stabilité financière ·
- Modification ·
- Marc ·
- Engagement
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandat ·
- Clôture ·
- Créance ·
- Conseil ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Client
- Acceptation ·
- Refus ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Redressement judiciaire ·
- Modification substantielle ·
- Solde ·
- Parc ·
- Abandon ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Budget ·
- Orange ·
- Mandat ·
- Contrats ·
- Opérateur ·
- Téléphonie mobile ·
- Demande ·
- Image
- Boisson ·
- Clause pénale ·
- Achat exclusif ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Brasserie ·
- Achat
- Associations ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Résolution judiciaire ·
- Sommation ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rachat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.