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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, jgt en délibéré, 20 juin 2018, n° 2018000267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2018000267 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL IP DERATE c/ Sté CPFI |
Texte intégral
RG 2018000267 CI 34 526 N° 7? 2018 Page 1 sur 3 ORDONNANCE DE REFERE COMMERCIAL DU VINGT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUXERRE
SARL IP DERATE SAS CPPFI (SCP GAVIGNET & ASSOCIES) (SCP D’AVOCATS VIGNET ET ASSOCIES) ENTRE
SARL IP DERATE dont le siège social est sis […], […], DEMANDERESSE, représentée par la SCP GAVIGNET & ASSOCIES, Avocat au Barreau de DIJON, D’UNE PART… ss
ET
SAS CPFI dont le siège social est […] de la Maladière, 89000 AUXERRE, DEFENDERESSE, représentée par la SCP D''AVOCATS VIGNET ET ASSOCIES, Avocat au Barreau d’AUXERRE, D’AUTRE PART…
Attendu que par exploit en date du 5 février 2018, la SARL IP DERATE a assigné la SAS CPFI en référé devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de céans afin de l’entendre condamner à lui payer la somme de 56 500 € à titre de provision au titre des échéances échues et impayées du crédit vendeur et celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Attendu que par conclusions et à la Barre, la SARL IP DERATE, représentée par Me HUMEL de la SCP GAVIGNET & ASSOCIES maintient sa demande telle que fixée dans ses écritures et par oral demande qu’en cas de doute, de cantonner la somme restant due de facture litigieuse de 13 000 € et d’ordonner une expertise comptable afin de :
— Contrôler les comptes et les grands livres
— La numérotation des factures
— La succesion des factures
— Les factures enregistrées par l’expert comptable
— __ Controler si les factures de la SAS CFPI ont été enregistrées par le comptable postérieurement au 1° janvier 2016
— Vérifier les factures Le tout pour la période du 1» juillet 2015 au 30 juin 2016
Et q que la SARL IP DERATE prend en charge les frais d’expertise
Attendu que par conclusions et à la Barre, la SAS CPFI, représentée par la SCP D’AVOCATS VIGNET ET ASSOCIES, maintient sa demande telle que fixée dans ses
écritures.
RG 2018000267 CI] 34 526 N° 7 2018 Page 2 sur 3 SUR QUOI
Attendu que par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2016 la SARL CFPI à cédé à la SAS CFPI un fonds de commerce de formation pose et maintenance d’installation de sécurité incendie, achat et vente d’installations de sécurité incendie pour un prix de 144 000 €.
Attendu que la SARL CFPI à modifié sa dénomination sociale pour devenir IP DERATE
Attendu que la date d’effet de la cession a été fixée rétroactivement au 31 décembre 2015.
Attendu que le prix de vente du fonds de commerce a fait l’objet d’un crédit vendeur remboursable en 24 mensualités de 5 500 € et d’une dernière échéance la vingt cinquième de 12 400 €.
Attendu que des travaux ont été effectués entre juin 2015 et mars 2016 au magasin BRIQUIN à SAINT-FARGEAU, sur une facture émise par la SARL IP DERATE indiquée, payée par chèque BNP le 23 mai 2016.
Attendu que la SARL IP DERATE invoque une erreur ; car cette dernière a été dressée par ses soins en décembre 2015, soit avant la date avec effet rétroactif de la vente de fonds.
Attendu que la SARL IP DERATE, ne produit pas aux débats les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2015 et 2016 ainsi que les grands livres comptables, afin que nous puissions examiner l’exactitude de ses arguments,
Attendu qu’il appartient à celui qui allègue des faits d’en rapporter la preuve.
Attendu qu’en notre qualité de juge des référés, il ne nous appartient pas d’interpréter et d’approfondir un contrat liant les parties, qu’en conséquence nous nous déclarons incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir.
Attendu que des frais irrépétibles de justice ont été engagés par la partie défenderesse, qu’il serait inéquitable de les laisser sa charge, qu’en conséquence de condamnons la SARL IP DERATE à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS, Nous Pascal BAILLY, Président du Tribunal de Commerce d’AUXERRE, après en avoir délibéré conformément à la Loi, advenant à l’audience publique de ce jour par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Nous nous DECLARONS incompétent
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir
RG 2018000267 CIJ 34 526 N° 7 2018 Page 3 sur 3 CONDAMNONS la SARL IP DERATE à payer a la SAS CPFI la somme de mille Euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNONS la SARL IP DERATE aux entiers dépens LIQUIDONS les frais de Greffe à la somme de 45.04 €.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe de céans le vingt juin deux mille dix huit.
Le Greffier, le Président,
Pascal B LA
[…]
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