Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2106022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2021, Mme A B représentée par Me Poudampa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux l’a suspendue sans traitement à compter du 16 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Bordeaux est compétent ;
— sa requête, qui n’est pas tardive, est recevable ;
— elle a intérêt à agir ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 est applicable ;
— la décision a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature concernant cette décision de suspension sui generis ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’information sans délai des conséquences qu’emporte l’interdiction d’exercer son emploi, en méconnaissance des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de respect de la procédure de suspension prévue à l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle était en congés maladie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision a été prise de manière anticipée eu égard à la date limite du 15 septembre 2021 ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et de droit compte tenu des modalités de contrôle de la satisfaction de l’obligation vaccinale, en méconnaissance des conditions prévues par le décret du 1er juin 2021 ; l’autorité administrative doit justifier de la pleine et entière habilitation des personnes qui ont eu à vérifier les justificatifs fournis et établir que la requérante ne présente pas un schéma vaccinal complet ;
— la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire méconnaît le principe de non-discrimination consacré par le règlement n°2021/953 du 14 juin 2021 et l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle lui impose de se faire vacciner, alors qu’elle n’a pas donné son consentement libre et éclairé et méconnaît ainsi les articles 1 et 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les articles 5, 13 et 16 de la convention d’Oviedo, les articles de la déclaration d’Helsinki de l’Association médicale mondiale relatifs à la recherche médicale et au consentement éclairé ;
— elle méconnaît en outre l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques lequel interdit de soumettre une personne, sans son libre consentement, à une expérience médicale ou scientifique ;
— l’obligation vaccinale prévue par cette loi constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le CHU de Bordeaux, représenté par Me Dimitri Meillon, conclut au rejet de la requête de Mme B et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le signataire était compétent pour prendre la décision de suspension ;
— les informations prévues à l’article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 lui ont été délivrées notamment dans la notification de la décision de suspension ;
— l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 n’est pas applicable à la situation de la requérante, dès lors que la décision contestée n’est pas une sanction disciplinaire ;
— la décision de suspension en litige a été prise sur le fondement du III de l’article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
— Mme B n’établit pas qu’elle aurait été en arrêt maladie le 16 septembre 2021 ;
— la décision de suspension n’est pas anticipée ;
— la requérante n’établit pas avoir a présenté un document permettant d’établir qu’elle a respecté son obligation vaccinale ;
— dès lors qu’elle n’a produit aucun justificatif, le moyen selon lequel elle n’a pas été contrôlée par des personnes habilitées doit être écarté comme manquant en fait ;
— les moyens tirés de la non-conformité de la loi du 5 août 2021 à des textes internationaux et européens sont irrecevables, inopérants ou non fondés.
Par ordonnance du 20 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 8 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 ;
— le règlement 2021/953 du 14 juin 2021 ;
— la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— les observations de Me Poudampa, représentant Mme B,
— et les observations de Me Meillon représentant le CHU 33.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, agent de la fonction publique hospitalière, exerce ses fonctions d’aide-soignante au sein du pôle kinésithérapie du CHU de Bordeaux. Par un arrêté du 16 septembre 2021, dont elle demande l’annulation, le directeur du CHU de Bordeaux l’a suspendue de ses fonctions à compter du 16 septembre 2021 jusqu’à la présentation des justificatifs requis pour l’exercice de ses fonctions et a suspendu le versement de sa rémunération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code () ». Aux termes de l’article 13 de cette loi : " I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. () III. – Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. / IV. – Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. / Les employeurs et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. / V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. « . Aux termes de l’article 14 de cette loi : » I. – A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. ".
3. Il ressort du III de l’article 14 précédemment cité, lequel a fixé une procédure préalable à l’édiction d’une mesure de suspension, que l’employeur, qui constate que l’agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, l’informe sans délai, avant de prononcer une telle mesure de suspension, des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation et le cas échéant d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés.
4. En l’espèce, il ressort des pièces produites en défense que le CHU de Bordeaux a adressé un mail à l’ensemble de ses agents, le 25 août 2021, les informant de la mise à dispositions de tous, d’une plateforme de dépôt des éléments de validation du statut vaccinal et a publié sur son site, une information « Vaccination et mesures barrières » en date du 9 août 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’après avoir constaté que Mme B ne pouvait plus exercer son activité dès lors qu’elle n’a pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12, le CHU de Bordeaux l’a personnellement informée, sans délai et préalablement à l’édiction de la mesure contestée, des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi, ni davantage des moyens de régulariser sa situation et le cas échéant d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. La circonstance que le contenu de la décision de suspension indiquerait les informations requises par les dispositions précitées, au demeurant de manière incomplète, ne permet pas de considérer que cette obligation d’information préalable à l’édiction d’une telle mesure, a été respectée. L’omission d’une telle information préalable qui a privé la requérante d’une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, la décision du 16 septembre 2021 est entachée d’un vice de procédure.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 septembre 2021 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHU de Bordeaux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du CHU de Bordeaux présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A.C La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°210602
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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