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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 juil. 2021, n° 2001480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2001480 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 2001480
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X C
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Chenevey
Président-rapporteur
___________
Le tribunal administratif de Lyon Mme Deniel
(7ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 30 juin 2021 Décision du 7 juillet 2021 ___________ 36-04 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 février 2020, 8 mai 2020 et 15 mars 2021, Mme X C, représentée par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2019 par lequel le ministre de la culture a procédé à son recrutement et à son classement dans le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture à compter du 1er septembre 2019, en tant que cet arrêté l’a classée au
2ème échelon de la 2ème classe de ce corps, sans ancienneté conservée, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de réexaminer sa situation, de procéder à un nouveau classement et de reconstituer sa carrière à compter du 1er septembre 2019, dans un délai de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux n’a pas été pris après avis de la commission administrative paritaire compétente ;
- le classement litigieux est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait dans l’application des dispositions des articles 16 et 18 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018, dès lors que les services qu’elle a accomplis antérieurement dans le secteur public et ceux, d’un niveau équivalent, effectués dans le secteur privé n’ont pas été pris en compte, pour la fraction de ces services prévue par
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ces dispositions ;
- elle est fondée à exciper de l’illégalité de ce décret du 15 février 2018, dès lors que, contrairement à ce qu’imposent les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’éducation selon lesquelles le doctorat « vaut expérience professionnelle de recherche », il ne prévoit pas, pour déterminer le classement dans le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture, une prise en compte, dans sa totalité, du temps consacré antérieurement à la recherche en vue de la préparation du doctorat ;
- pour cette même raison, ce décret est également contraire aux dispositions de l’article L. 412-1 du code de la recherche, selon lesquelles les statuts particuliers de chaque corps prévoient, pour le classement effectué lors de la nomination ou de la titularisation, les modalités de prise en compte de l’expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche, sanctionnée par la délivrance du doctorat ;
- le décret du 15 février 2018 méconnaît en outre le principe d’égalité, dès lors que les règles qu’il institue en matière de prise en compte des services accomplis antérieurement, en vue du classement dans le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture, sont moins favorables que celles édictées au bénéfice des personnes recrutées dans le corps des maîtres de conférences relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; cette différence de traitement n’est justifiée par aucune différence objective de situation ou considération d’intérêt général ; elle est de surcroît manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ;
- enfin, les modalités particulières de classement prévues par le décret du 15 février 2018 portent illégalement atteinte au droit de toute personne au respect de ses biens, garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec les stipulations de l’article 14 de cette convention ; en effet, ces modalités ne prévoient pas la prise en compte du temps consacré à la recherche en vue de la préparation du doctorat, ne permettent pas une prise en compte cumulée des services précédemment accomplis et interdisent d’être placé dans une situation plus favorable que celle résultant du classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le dernier emploi d’agent non titulaire, ce qui revient à méconnaître le bien constitué par la créance résultant de la mise en œuvre du classement ou par l’espérance légitime d’obtenir un classement tenant compte des services cumulés préalablement accomplis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme C ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe d’égalité, qui ne s’applique qu’entre les agents appartenant à un même corps ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mars 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mars 2021.
La ministre de la culture a présenté un mémoire, enregistré le 29 mars 2021, qui, n’apportant aucun élément nouveau, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
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- le code de l’éducation ;
- le code de la recherche ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Deniel, rapporteure publique.
La ministre de la culture a présenté une note en délibéré, qui a été enregistrée le 2 juillet 2021.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait :
1. Aux termes de l’article 16 du décret visé ci-dessus du 15 février 2018 : « Les personnes nommées dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er du présent décret qui, avant leur nomination, avaient la qualité d’agent non titulaire de l’Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics sont classées à un échelon de la 2e classe de ce corps déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l’avancement dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions suivantes : / 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de cette durée ; / (…) Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle résultant du classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le dernier emploi d’agent non titulaire. » Aux termes de l’article 18 du même décret : « Lorsque des personnes sont nommées dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d’un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté des intéressés dans ce corps, à raison du tiers de la durée de ces services si celle-ci est inférieure à douze ans et de la moitié de cette durée si elle excède douze ans. Le niveau de fonctions est apprécié par le conseil national des enseignants- chercheurs des écoles nationales supérieures d’architecture. / Les intéressés sont classés à un échelon de la 2e classe du corps déterminé en fonction des durées de service fixées pour l’avancement à l’ancienneté dans chacun des échelons. »
2. D’une part, aucune disposition du décret du 15 février 2018 ne prévoit une possibilité de cumul entre les différentes hypothèses dans lesquelles les services accomplis antérieurement par l’intéressé peuvent être pris en compte pour son classement. D’autre part, l’administration fait valoir en défense que l’hypothèse de reclassement la plus favorable a été retenue au bénéfice de Mme C, qui a accompli des services dans le secteur public et le secteur privé. La requérante ne conteste pas que, comme l’a estimé l’administration, la prise en compte des services qu’elle a accomplis en
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qualité d’agent public non titulaire constituait l’hypothèse la plus favorable, y compris après application des dispositions du dernier alinéa précité de l’article 16, selon lesquelles les intéressés ne peuvent être placés « dans une situation plus favorable que celle résultant du classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le dernier emploi d’agent non titulaire ». Par suite, le moyen tiré de ce que le classement litigieux est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait dans l’application des dispositions précitées des articles 16 et 18 du décret du 15 février 2018, tous les services accomplis antérieurement n’ayant pas été cumulativement pris en compte, pour la fraction de ces services prévue par ces dispositions, ne peut être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du décret du 15 février 2018 :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, selon lesquelles le diplôme de doctorat : « vaut expérience professionnelle de recherche qui peut être reconnue dans les conventions collectives », n’imposaient pas que le décret du 15 février 2018 prévoie, pour déterminer le classement dans le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture, une prise en compte du temps consacré antérieurement à la recherche en vue de la préparation du doctorat.
4. En deuxième lieu, l’article L. 412-1 du code de la recherche, dans sa rédaction résultant de sa modification par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, dispose que : « (…) Les concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d’emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique sont adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois concernés, afin d’assurer la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu’elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat. / Les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d’emplois prévoient les modalités de prise en compte de cette expérience professionnelle pour le classement effectué lors de la nomination ou de la titularisation en leur sein, sans distinguer les modalités contractuelles de réalisation des recherches ayant été sanctionnées par la collation du grade de docteur. / (…) »
5. Il est constant que le décret du 15 février 2018 ne comporte aucune disposition pour, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de la recherche, prévoir les modalités de prise en compte de l’expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche, lorsqu’elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat, pour le classement effectué lors de la nomination ou de la titularisation dans le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture. Dès lors, Mme C est fondée à soutenir que, dans cette mesure le décret du 15 février 2018 est entaché d’illégalité, ainsi par suite que la décision attaquée, dès lors que, du fait de cette illégalité, il n’a pu être tenu compte du fait qu’elle est titulaire d’un diplôme de doctorat pour procéder à son classement dans ce corps.
6. En troisième lieu, eu égard à la portée des dispositions contestées, qui ont pour objet de définir les modalité de classement dans le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture, sans édicter de normes applicables de manière générale à plusieurs corps de fonctionnaires, la requérante ne peut utilement soutenir qu’elles créent une rupture d’égalité entre les agent relevant de ce corps et ceux relevant du corps des maîtres de conférences relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, régi par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 et le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute
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personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d’un bien qu’elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l’espérance légitime d’obtenir une somme d’argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations.
8. D’une part, il n’existe aucun principe imposant, lors de la titularisation dans un corps, de reprendre tout ou partie de l’ancienneté antérieure pour déterminer l’ancienneté dans le nouveau corps. Par suite, le fait que les dispositions du décret du 15 février 2018 ne permettent pas une prise en compte cumulée des services précédemment accomplis et interdisent d’être placé dans une situation plus favorable que celle résultant du classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le dernier emploi d’agent non titulaire, ne saurait permettre de reconnaître l’existence d’une espérance légitime d’obtenir une somme d’argent et, dès lors, d’un bien au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel.
9. D’autre part, et en revanche, dès lors que, comme il a été dit précédemment, le décret du 15 février 2018 aurait dû comporter, pour le classement effectué lors de la nomination ou de la titularisation dans le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture, des dispositions pour prévoir les modalités de prise en compte de l’expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche, lorsqu’elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat, la requérante est fondée à soutenir qu’en tant qu’il ne prévoit pas de telles dispositions, ce décret porte atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel. Mme C est ainsi également fondée à soutenir que, dès lors que, du fait de cette illégalité, la circonstance qu’elle est titulaire d’un diplôme de doctorat n’a pu être prise en compte pour procéder à son classement, l’arrêté attaqué est lui-même entaché d’illégalité.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen de légalité externe invoqué, Mme C est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, en tant qu’il a procédé à son classement au 2ème échelon de la 2ème classe du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture, sans ancienneté conservé, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont entachés d’illégalité et doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
12. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, comme le demande la requérante, que la ministre de la culture procède à un nouveau classement dans le corps des maîtres de conférences des école nationales supérieures d’architecture, à compter du 1er septembre 2019, et, le cas échéant, reconstitue sa carrière. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la ministre de procéder à ces mesures d’exécution, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
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Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros demandée par Mme C, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 août 2019, en tant qu’il a procédé au classement de Mme C au 2ème échelon de la 2ème classe du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture, sans ancienneté conservée, et la décision implicite de rejet du recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la culture de procéder à un nouveau classement de Mme C dans le corps des maîtres de conférences des école nationales supérieure d’architecture, à compter du 1er septembre 2019, et, le cas échéant, de reconstituer sa carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme X C et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président, M. Arnould, premier conseiller, Mme Monteiro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2021.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien dans
l’ordre du tableau,
J.-P. Chenevey J. Arnould
La greffière
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F. Faure
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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