Rejet 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mai 2021, n° 2109661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2109661 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2109661/9
M. X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. D
Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 11 mai 2021
54-035-01-05
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2021 et un mémoire enregistré le 11 mai 2021, M.
X représenté par Me Cherine Cobert, demande au juge des référés:
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Y de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de
l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de rendre exécutoire l’ordonnance dès qu’elle sera rendue;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de son conseil ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de la précarité de sa situation, du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de l’atteinte à ses droits ;
- elle est utile dès lors qu’il n’a pas d’autre voie de recours compte tenu de ses tentatives infructueuses et qu’elle est légitime au regard de sa situation ainsi que du fait de la violation des principes de continuité et d’égal accès au service public;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative;
- sa situation apparaît digne d’intérêt tant au regard de l’objet du litige que des charges prévisibles du procès.
N° 2109661/9
Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 mai 2021, l’association Z représentée par Me Cobert, demande au tribunal d’admettre son intervention et de faire droit aux conclusions du requérant.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2021, la Défenseure des droits intervient au soutien des conclusions du requérant.
Par un mémoire enregistré le 09 mai 2021, le préfet de Y représenté par la SELARL Centaure Avocats (Me Yves Claisse), conclut au rejet de la requête à titre principal et, à titre subsidiaire, qu’un délai de trois mois pour convoquer l’individu soit retenu.
Il soutient que :
- la requête ne justifie pas d’une situation d’urgence dès lors qu’il n’est pas démontré une situation personnelle ou une situation de vulnérabilité particulière ni une véritable volonté de régulariser la situation dès lors que les démarches ont longtemps étaient inactives et que l’argumentation consiste essentiellement à neutraliser la condition d’urgence par des considérations générales ;
- les pièces produites, non nominatives, ne permettent pas d’affirmer sans l’ombre d’un doute des tentatives personnelles de se connecter; la condition d’utilité fait défaut dès lors qu’aucune pièce ne justifie d’une situation particulière permettant d’obtenir un titre de séjour en priorité ni de démarches substantielles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la loi du 10 juillet 1991;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. X demande au juge des référés de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’enjoindre au préfet de Y de lui délivrer un rendez-vous dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour qu’il dépose sa demande de titre de séjour et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’intervention de l’association Z
2. L’association Z eu égard à son objet et à ses statuts, a intérêt à ce qu’une injonction de délivrance d’un rendez-vous soit prononcée à l’encontre du préfet de Y en faveur du requérant. Par suite, son intervention est recevable.
N° 2109661/9 3
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire:
3. Aux termes, d’une part, de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991: < (…) Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle. / Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / l’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu’ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu’ils bénéficient d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil ou lorsqu’ils font l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu’aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. […]. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. […], L. 511-3-2, L. […]. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. […].
[…]. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou lorsqu’il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. […]. 512-4 du même code », aux termes, d’autre part, de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 : « Dans les cas d’urgence (…),
l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président.. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (…). L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé
a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources (…) ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions dans leur rédaction issue de la loi du 20 décembre 2020 précitée, que l’aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d’un référé mesures utiles que s’il réside habituellement et régulièrement en France ou justifie d’une situation particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. Le requérant ne remplissant pas la première condition et ne justifiant pas de la seconde, ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : < En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. >>
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
N° 2109661/9 4
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
8. En l’espèce, M. X de nationalité camerounaise, entré en France au cours de l’année 2013 muni d’un visa touristique, fait valoir qu’il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435- 1 du CESEDA, alors qu’il a tenté à de multiples reprises de se connecter sur la plateforme de prise de rendez-vous de la préfecture de Y . Il résulte de l’instruction que le requérant produit un nombre significatif de captures d’écran s’échelonnant du 6 mars au 30 avril 2021, soit sur une période de plusieurs semaines, sans qu’il puisse lui être reprochée la formalité impossible de ne pas avoir supprimé le caractère anonyme de la capture d’écran, ainsi que de l’envoi de son dossier le 10 février 2020 et d’une lettre recommandée le 6 avril 2021 à la préfecture de Y , demandant un rendez-vous et faisant état de ses difficultés. Il a également sollicité la défenseure des droits. Il est constant que le refus de lui donner le rendez-vous qu’il sollicite le maintient dans une situation des plus précaires. Dans ses conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
9. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Y de délivrer un rendez-vous à
M. X dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
est admise. Article 1: L’intervention de l’association
de donner un rendez-vous à M. X dans un Article 2: Il est enjoint au préfet de Y délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 3: Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 2109661/9 5
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. X à Me Cherine Cobert et au ministre de l’Intérieur.
Copie sera adressée au préfet de Y
Fait à Paris, le 11 mai 2021.
Le juge des référés,
D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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