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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2020, n° 2006287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2006287 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
Nos 2006287/9- 2006288/9- 2006289/9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION AVOCATS POUR LA DEFENSE DES DROITS DES ETRANGERS, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, GROUPE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES Le juge des référés M. et 19 AUTRES PERSONNES RETENUES AU CRA DE VINCENNES
M. et 26 AUTRES PERSONNES RETENUES AU CRA DE VINCENNES ___________
M. Mendras Juge des référés ___________
Ordonnance du 15 avril 2020 __________ 54-035-03- C
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, et des mémoires, enregistrés le 11 avril et le 15 avril 2020, sous le n°2006287, l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers, le Syndicat des avocats de France, et le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), représentés par Me Berdugo, demandent au juge des référés :
à titre principal : 1°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de fermer le centre de rétention administrative (CRA) de Vincennes ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de procéder aux opérations de décontamination avant sa réouverture ;
à titre subsidiaire, avant dire droit :
3°) d’ordonner aux autorités médicales du CRA de Vincennes d’effectuer des tests covid-19 sur l’ensemble des retenus et personnels présents à la date de l’ordonnance et rentrants
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postérieurement à celle-ci, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance ou de l’entrée au centre de Vincennes du nouveau retenu et transmettre sans délai les résultats au juge des référés et aux requérants, de façon anonymisée pour les nouveaux entrants et le personnel du centre ;
4°) de communiquer les nouvelles consignes et contrats relatifs au nettoyage et fiches d’interventions de la société de nettoyage pendant la semaine du 6 au 11 avril 2020 ;
5°) de communiquer les preuves de commandes et de livraison de savon, gel hydro alcoolique, mouchoirs et serviettes à usage unique, masques chirurgicaux, gants et mise en place de points d’eau pour lavage régulier des mains dans les espaces communs ;
6°) d’enjoindre la production des fiches de passage à l’UMCRA anonymisées depuis le test positif du 8 avril 2020 ainsi que du registre d’infirmerie du centre justifiant des passages des retenus à compter du lundi 6 avril 2020 ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à chacune des requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) de les informer sans délai de la date et heure de l’audience publique.
Ils soutiennent que :
- leur intérêt à agir est avéré du fait de leurs statuts ;
- l’urgence de la situation est avérée dès lors qu’une personne retenue au centre de rétention de Vincennes depuis le 7 mars 2020 a été testée positive au covid-19 le 8 avril 2020, ce qui implique, compte-tenu de la période d’incubation, qu’elle a contracté le coronavirus en rétention et en a probablement été vecteur, risquant dès lors de créer un cluster dans l’enceinte du bâtiment avec des risques de contamination à l’extérieur par les acteurs qui sont amenés à intervenir ;
- la carence de l’autorité administrative s’agissant de la prévention de la propagation du covid-19 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, à la protection de la santé ;
- la carence de l’autorité publique justifie l’intervention du juge des référés, d’autant plus justifiée que l’éloignement des retenus en raison de leur situation irrégulière est obérée par le contexte de suppression des vols aériens au départ de la France et plusieurs centres de rétention ont déjà été fermés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que dans les circonstances présentes et compte tenu des moyens déployés tout est mis en œuvre par le centre de rétention de Vincennes pour assurer tant aux retenus qu’aux personnels du centre des conditions de rétention et de travail propres à garantir leur sécurité face au virus. L’urgence n’est pas constituée et le maintien du fonctionnement du centre ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale compte tenu notamment des nécessités qui sont celles de ce maintien pour des motifs d’ordre public.
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II) Par une requête, enregistrée le 11 avril 2020 sous le n°2006288 M. X Y, M. M. M. M. M. , M. M. M. M.
M. M. M. M.
M. M. M. M. M. M. représentés par Me Tercero , demandent au juge des référés :
à titre principal : 1°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de fermer le centre de rétention administrative (CRA) de Vincennes ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de procéder aux opérations de décontamination avant sa réouverture ;
à titre subsidiaire, avant dire droit :
3°) d’ordonner aux autorités médicales du centre de Vincennes d’effectuer des tests covid-19 sur l’ensemble des retenus et personnels présents à la date de l’ordonnance et rentrants postérieurement à celle-ci, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance ou de l’entrée au centre de Vincennes du nouveau retenu et transmettre sans délai les résultats au juge des référés et aux requérants, de façon anonymisée pour les nouveaux entrants et le personnel du centre ;
4°) de communiquer les nouvelles consignes et contrats relatifs au nettoyage et fiches d’interventions de la société de nettoyage pendant la semaine du 6 au 11 avril 2020 ;
5°) de communiquer les preuves de commandes et de livraison de savon, gel hydro alcoolique, mouchoirs et serviettes à usage unique, masques chirurgicaux, gants et mise en place de points d’eau pour lavage régulier des mains dans les espaces communs ;
6°) d’enjoindre la production des fiches de passage à l’UMCRA anonymisées depuis le test positif du 8 avril 2020 ainsi que du registre d’infirmerie du centre justifiant des passages des retenus à compter du lundi 6 avril 2020 ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) de les informer sans délai de la date et heure de l’audience publique.
Ils soutiennent que :
- l’urgence de la situation est avérée dès lors qu’une personne retenue au centre de Vincennes depuis le 7 mars 2020 a été testée positive au covid-19 le 8 avril 2020, ce qui implique, compte-tenu de la période d’incubation, qu’elle a contracté le coronavirus en rétention et en a probablement été vecteur, risquant dès lors de créer un cluster dans l’enceinte du bâtiment
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avec des risques de contamination à l’extérieur par les acteurs qui sont amenés à intervenir ;
- la carence de l’autorité administrative s’agissant de la prévention de la propagation du covid-19 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, à la protection de la santé ;
- la carence de l’autorité publique justifie l’intervention du juge des référés, d’autant plus justifiée que l’éloignement des retenus en raison de leur situation irrégulière est obérée par le contexte de suppression des vols aériens au départ de la France et plusieurs centres ont déjà été fermés ; que les retenus sont maintenus dans le centre dans des conditions de promiscuité sans possibilité de confinement individuel, que le personnel de santé ni le personnel de garde ne sont mis en possession du matériel de protection recommandé par l’OMS au mépris de la sécurité sanitaire de toutes les personnes se trouvant dans le centre. Les personnes contaminées par le covid-19 peuvent être assignées à résidence ou placées en hôtel dédiés si elles deviennent sans domicile fixe ;
- si le juge des référés s’estime insuffisamment informé il pourra demander à l’administration, avant-dire droit, de procéder à la réalisation d’un test de dépistage des retenus et du personnel y travaillant sous réserve de leur accord, la production de tout document retraçant l’application des consignes sanitaires à compter du 17 mars 2020 ainsi que le registre de l’infirmerie du centre depuis le 6 avril 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que dans les circonstances présentes et compte tenu des moyens déployés tout est mis en œuvre par le centre de rétention de Vincennes pour assurer tant aux retenus qu’aux personnels du centre des conditions de rétention et de travail propres à garantir leur sécurité face au virus. L’urgence n’est pas constituée et le maintien du fonctionnement du centre ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale compte tenu notamment des nécessités qui sont celles de ce maintien pour des motifs d’ordre public.
III) Par une requête, enregistrée le 11 avril 2020 sous le n°2006289, M. M. M. M. M. M.
M. M. M. M.
M. M. M. M. M. M. M. M. M.
M. M. M.
M. M. M. M. M. représentés par Me Souty , demandent au juge des référés :
à titre principal :
1°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de fermer le centre de rétention administrative (CRA) de Vincennes ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de procéder aux opérations de décontamination avant sa réouverture ;
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à titre subsidiaire, avant dire droit :
3°) d’ordonner aux autorités médicales du centre de Vincennes d’effectuer des tests covid-19 sur l’ensemble des retenus et personnels présents à la date de l’ordonnance et rentrants postérieurement à celle-ci, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance ou de l’entrée au centre de Vincennes du nouveau retenu et transmettre sans délai les résultats au juge des référés et aux requérants, de façon anonymisée pour les nouveaux entrants et le personnel du centre ;
4°) de communiquer les nouvelles consignes et contrats relatifs au nettoyage et fiche d’interventions de la société de nettoyage pendant la semaine du 6 au 11 avril 2020 ;
5°) de communiquer les preuves de commandes et de livraison de savon, gel hydro alcoolique, mouchoirs et serviettes à usage unique, masques chirurgicaux, gants et mise en place de points d’eau pour lavage régulier des mains dans les espaces communs ;
6°) d’enjoindre la production des fiches de passage à l’UMCRA anonymisées depuis le test positif du 8 avril 2020 ainsi que du registre d’infirmerie du centre justifiant des passages des retenus à compter du lundi 6 avril 2020 ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) de les informer sans délai de la date et heure de l’audience publique.
Ils soutiennent que :
- l’urgence de la situation est avérée dès lors qu’une personne retenue au centre de Vincennes depuis le 7 mars 2020 a été testée positive au covid-19 le 8 avril 2020, ce qui implique, compte-tenu de la période d’incubation, qu’elle a contracté le coronavirus en rétention et en a probablement été vecteur, risquant dès lors de créer un cluster dans l’enceinte du bâtiment avec des risques de contamination à l’extérieur par les acteurs qui sont amenés à intervenir ;
- la carence de l’autorité administrative s’agissant de la prévention de la propagation du covid-19 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, à la protection de la santé ;
- la carence de l’autorité publique justifie l’intervention du juge des référés, d’autant plus justifiée que l’éloignement des retenus en raison de leur situation irrégulière est obérée par le contexte de suppression des vols aériens au départ de la France et plusieurs centres ont déjà été fermés ; que les retenus sont maintenus dans le centre dans des conditions de promiscuité sans possibilité de confinement individuel, que le personnel de santé ni le personnel de garde ne sont mis en possession du matériel de protection recommandé par l’OMS au mépris de la sécurité sanitaire de toutes les personnes se trouvant dans le centre. Les personnes contaminées par le covid-19 peuvent être assignées à résidence ou placées en hôtel dédiés si elles deviennent sans domicile fixe ;
- si le juge des référés s’estime insuffisamment informé il pourra demander à l’administration, avant-dire droit, de procéder à la réalisation d’un test de dépistage des retenus et du personnel y travaillant sous réserve de leur accord, la production de tout document retraçant l’application des consignes sanitaires à compter du 17 mars 2020 ainsi que le registre de
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l’infirmerie du centre depuis le 6 avril 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que dans les circonstances présentes et compte tenu des moyens déployés tout est mis en œuvre par le centre de rétention de Vincennes pour assurer tant aux retenus qu’aux personnels du centre des conditions de rétention et de travail propres à garantir leur sécurité face au virus. L’urgence n’est pas constituée et le maintien du fonctionnement du centre ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale compte tenu notamment des nécessités qui sont celles de ce maintien pour des motifs d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le préambule de la Constitution de 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mendras, vice-président du tribunal administratif de Paris, comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mendras, juge des référés,
- les observations de Me Berdugo pour l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers, le Syndicat des avocats de France, et le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI),
- les observations de Me Semak substituant Me Tercero pour M. et autres,
- les observations de Me Souty pour M. et autres,
- les observations de Madame Z chef de bureau au service des affaires juridiques de la préfecture de police et du commissaire divisionnaire AA , adjoint au sous-directeur de la lutte contre l’immigration irrégulière à la la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP), pour le préfet de police.
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La clôture de l’instruction a été reportée au 15 avril à 12 heures afin notamment de permettre au préfet de police de communiquer au juge des référés le compte-rendu d’une réunion devant se tenir durant l’après-midi du 14 avril avec des représentants de l’agence régionale de santé.
Le préfet de police, Me Berdugo et Me Tercero ont produit de nouveaux mémoires le 15 avril 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête n°2006287, l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers, le Syndicat des avocats de France, le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de fermer le centre de rétention administrative de Vincennes et de procéder aux opérations de décontamination avant sa réouverture, à titre subsidiaire, avant dire droit, d’effectuer des tests Covid-19 sur l’ensemble des retenus du centre de Vincennes dans un délai de 48 heures et de communiquer les résultats au juge , enfin de communiquer à ce dernier divers documents quant à la situation sanitaire du centre. Par la requête n°2006288 M. et 19 autres personnes retenues au centre de Vincennes, et par la requête n° 2006289, M. et 26 autres personnes également retenues dans ce même centre présentent des conclusions semblables. Il y a lieu de joindre ces trois requêtes.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Lorsque l’action ou la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l’article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l’autorité
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compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
4. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie, rappelé à l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé constituent des libertés fondamentales.
Sur l’urgence :
5. A l’appui de leur demande les requérants font valoir qu’une des personnes placées en rétention le 7 mars 2020 a été diagnostiquée positive au test du covid-19 et a été libérée le 10 avril 2020 dans des conditions qui ne sont pas conformes aux prescriptions émises par le ministère de l’intérieur dans son protocole du 17 mars 2020. Ils soutiennent que compte tenu du délai d’incubation du virus estimé à 14 jours cette personne a nécessairement été contaminée après son placement en rétention, ce qui démontre que les mesures prises par les autorités responsables du centre sont insuffisantes pour éviter les risques de propagation du virus. Ils ajoutent que le centre de rétention accueille encore 27 retenus au centre 2A et 28 au centre 2B et qu’il existe dès lors un risque important de création d’un « cluster » de contamination qui exige la prise de mesures immédiates.
6. Eu égard aux conséquences de l’épidémie de coronavirus sur la vie sociale et économique du pays et notamment à la saturation des services hospitaliers en Ile -de-France ainsi que des risques sanitaires auxquels sont exposées les personnes retenues au centre de rétention ainsi que les personnes qui y travaillent ou y interviennent, mais aussi l’ensemble de la population, l’urgence à statuer sur les requêtes est caractérisée.
Sur les obligations des autorités administratives en matière de rétention des étrangers pendant la période de l’état d’urgence sanitaire :
7. La propagation d’un nouveau coronavirus, de caractère pathogène et particulièrement contagieux sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures de lutte contre la propagation du virus covid-19, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. En particulier, par un arrêté du 14 mars 2020, un grand nombre d’établissements recevant du public ont été fermés au public, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits et l’accueil des enfants dans les établissements les recevant et les établissements scolaires et universitaires a été suspendu. Par un arrêté du 15 mars 2020 complétant son arrêté du 14 mars, le ministre des solidarités et de la santé décidait que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national devaient être observées en
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tout lieu et en toute circonstance. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie, modifié par décret du 19 mars, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à 12 heures.
8. Aux termes de l’article L.3131-12 du code de la santé publique issu de l’article 2 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 : « L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. ». L’article 4 de la loi du 23 mars 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national. Par un décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020, le Premier ministre, après avoir imparti l’observation de mesures d’hygiène et de distanciation sociale, a réitéré les mesures qu’il avait précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires. L’article 2 du décret dispose : « Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures ».
9. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l’article L. 561-2, « l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap ». Au-delà de cette durée, le juge des libertés et de la détention statue sur la prolongation de la rétention dans les conditions et pour les délais prévus par les articles L. 552-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R. 551-2 du même code : « Les étrangers retenus, en application du présent titre, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sont placés, sous réserve des dispositions de l’article R. 551-3, dans des établissements dénommés « centres de rétention administrative », régis par les articles R. […]. 553-4-1. Les centres de rétention administrative, qui ont une vocation nationale, reçoivent, dans la limite de leur capacité d’accueil et sans considération de la compétence géographique du préfet ayant pris l’arrêté de placement en rétention, les étrangers mentionnés à l’alinéa précédent quel que soit le lieu de leur résidence ou de leur interpellation. Le préfet ayant procédé au placement en rétention de l’étranger exerce les compétences relatives à la mesure d’éloignement qu’il met à exécution jusqu’au terme de la procédure engagée quel que soit le lieu où l’étranger en cause est maintenu en rétention ». Aux termes de l’article R. 553-1 du même code, la capacité d’accueil des centres, fixée à 140 places au maximum, et les normes applicables aux équipements de type hôtelier et aux prestations de restauration collective qu’ils assurent sont déterminées par les dispositions de l’article R. 553-3 du même code. Aux termes de l’article R. 553-8 du même code : « Dans les conditions prévues aux articles R. […]. 553-6, des locaux et des moyens matériels adaptés doivent permettre au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention ». Selon les termes de l’article R. 553-12 dudit code : « Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils
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sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative ».
10. Le 17 mars 2020, ont été diffusées dans les centres de rétention des instructions relatives à la prévention du covid-19, insistant sur l’évaluation sanitaire des personnes entrant en rétention et interdisant l’entrée de personnes présentant des symptômes susceptibles de résulter de la maladie, préconisant la conduite à tenir en cas d’apparition des symptômes et précisant la prise en charge médicale des personnes concernées, interdisant l’éloignement des personnes présentant ces symptômes, prescrivant l’observation des mesures d’hygiène, et une répartition spatiale de l’occupation à l’intérieur des centres qui limite les contacts entre les personnes, mobilisant les chefs de centre et les unités médicales. Il en découle qu’un étranger en situation irrégulière doit notamment faire l’objet d’une évaluation sanitaire avant toute décision de placement en rétention, et toute personne présentant une sensation de fièvre doit être isolée dans une pièce dédiée, se laver les mains, porter un masque chirurgical en présence d’autres personnes et faire l’objet d’une évaluation médicale dans les meilleurs délais. Si l’état de la personne semble préoccupant, le 115 doit être joint. En cas d’infection avérée, la personne peut être assignée à résidence si une hospitalisation n’est pas nécessaire, à l’exclusion de toute mesure d’éloignement.
11. Il appartient en conséquence aux chefs des centres de rétention administrative responsables de la sécurité à l’intérieur de ceux-ci, de s’assurer du respect des consignes données pour lutter contre la propagation du virus. Toutefois les mesures prises en application de ces consignes ne font pas obstacle à ce que l’autorité administrative compétente procède à la fermeture provisoire d’un centre lorsque certaines des personnes retenues sont contaminées et que compte tenu des moyens dont dispose le chef du centre, et des contraintes de fonctionnement de ce centre , les mesures d’hygiène et de distanciation sociale dites « barrières » rappelées le 17 mars 2020 ne sont pas suffisantes pour éviter la contamination d’autres personnes maintenues en rétention ou situées à l’extérieur et préserver la santé et la vie de ces personnes ainsi que des personnes qui y travaillent ou y interviennent. L’éloignement des personnes placées en rétention- si tant est que cet éloignement puisse être matériellement et juridiquement effectué dans le contexte actuel marqué par les restrictions mises par de nombreux Etats à l’entrée sur leur territoire de ressortissants de pays tiers et la très forte diminution des transports aériens- ne présente en effet, pour l’heure, qu’un intérêt secondaire par rapport à l’impératif qui s’impose aux autorités publiques de parvenir dans les meilleurs délais à contenir l’épidémie, et notamment d’éviter de nouveaux foyers de contamination afin de garantir le maintien de la capacité du système de santé à faire face à la charge que représentent les soins aux personnes atteintes du covid-19.
12. Il convient donc pour le juge des référés d’apprécier si compte tenu des faits en litige l’administration porte atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et au droit à l’accès aux soins en maintenant en fonctionnement le centre de rétention de Vincennes.
Sur les faits du litige et les conclusions qu’en tirent les parties dans le cadre de la procédure de référé :
13.Il résulte de l’instruction que le 6 avril dernier un ressortissant géorgien retenu au centre de Vincennes depuis le 7 mars a présenté des troubles faisant naître une suspicion de contamination par le covid-19.Testé le 8 avril 2020 il a été diagnostiqué comme positif au covid-
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19 et a été placé en chambre d’isolement et contraint de porter un masque avant d’être libéré le 10 avril et orienté vers un centre dépendant de l’agence régionale de santé (ARS) situé à Chatenay-Malabry où sont regroupées des personnes sans-abris atteints du Covid-19. Le 9 avril un ressortissant roumain proche de cette première personne qui a été contaminée et qui avait partagé la même chambre que cette dernière, a été également testé positif au covid-19. Sa rétention a été levée le dimanche 12 avril et il a été transféré dans un centre géré par l’ARS à Athis-Mons. Ce même dimanche un ressortissant afghan a également présenté des troubles faisant suspecter une contamination et a été testé positif au virus le lundi 13 avril. Les représentants de la préfecture de police ont indiqué à l’audience que sa rétention avait été également levée et qu’il serait placé dans un centre tenu par l’ARS. Ils ont également précisé qu’une quatrième personne de nationalité algérienne faisait ce jour même l’objet d’un test compte tenu des troubles qu’il présente.
14. Les requérants soutiennent que ces personnes ont été contaminées pendant leur séjour au centre et que les consignes qui ont été données le 17 mars 2020 soit ne sont pas correctement appliquées, voire sont insuffisantes. Ils prétendent notamment que si la circulation entre les bâtiments des deux centres CRA 2 A et CRA 2B est fermée aux retenus, il en va différemment des équipes intervenant sur place et en particulier des fonctionnaires de police ou du personnel d’entretien ; que les retenus des deux centres peuvent fréquenter des espaces communs , telle que la salle du coffre où ils peuvent récupérer leurs effets personnels, la salle utilisée pour les vidéo-audiences ou l’accueil ; que les retenus n’ont tous été installés en chambre individuelle que le 9 avril, que les espaces sanitaires sont à usage collectif et ne font l’objet d’aucune désinfection après chaque passage, ainsi que la cabine du téléphone public mise à la disposition de ceux auxquels a été retiré le téléphone portable personnel quand il est muni d’un appareil de prise de vue ; que les repas sont pris collectivement dans la salle de réfectoire composée de grandes tables qui sert également de salle de vie commune où se trouve la télévision ; que la cour est également collective ; que l’affichage concernant les gestes barrières n’est réalisé que dans les six langues officielles de l’ONU ; que les retenus n’ont été munis de masques que la semaine dernière. Ils en concluent qu’il appartient au juge des référés dans le cadre des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration de prendre les mesures nécessaires à la préservation de l’état de santé des retenus et des fonctionnaires de police ainsi que des personnes qui y interviennent afin d’éviter la création d’un « cluster de contamination ».
15. Le préfet de police fait pour sa part valoir qu’avant même que soient diffusées le 17 mars dernier les consignes de prévention en lien avec l’épidémie le chef du centre de rétention a adressé aux personnels des notes de service relatives aux consignes d’hygiène et de sécurité à respecter en présence des personnes infectées ou susceptibles de l’être et a pris des mesures pour renforcer les équipes de nettoyage ; que le centre s’est réorganisé afin d’assurer le respect effectif des gestes barrières ; que l’un des deux centres a été fermé le 20 mars et que les places de rétention ont été revues drastiquement à la baisse de sorte que le centre qui a une capacité de 235 places n’accueille plus que 47 personnes ; que le tableau de périodicité des prestations des zones d’hébergement démontre que les locaux du centre sont nettoyés tous les jours avec une attention portée plus particulièrement aux parties communes et aux sanitaires des zones d’hébergement ; que le service infirmier est assuré sept jours sur sept et qu’un médecin est présent 5 jours par semaine ; que lors de leur arrivée au centre les retenus sont systématiquement vus par le service infirmier qui assurent leur suivi pendant toute la durée de rétention.
16. S’agissant plus particulièrement des cas de contamination qui ont été répertoriés la semaine dernière, le préfet de police souligne qu’il n’est pas établi que les personnes auraient été
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contaminées pendant leur séjour au centre ; que des masques ont été distribués aux retenus dès le 6 avril et qu’ils ont tous été placés en chambre individuelle tout en précisant que les chambres ne sont pas fermées la nuit ; que des mesures de distanciation sociale ont été renforcées comme le placement en quinconce des retenus dans la salle de réfectoire ; que les trois étrangers testés positifs ont été libérés et orientés vers un centre géré par l’ARS et que ce protocole sera repris en cas de nouvelle contamination d’un retenu ; que la chambre qu’avait partagée deux d’entre eux a été décontaminée ; que par ailleurs ont été également libérés sur recommandation médicale trois autres personnes qui avaient été placées en rétention compte tenu de leur état de santé et des risques de complication sévère auxquels elles seraient exposées en cas de contamination ; que la décision a été prise de procéder à un test de dépistage de toutes les personnes retenues afin pour celles qui seraient positives au covid-19 de les libérer et de les orienter vers un centre de l’ARS.
17. Enfin, le préfet de police invoque le caractère nécessaire et proportionné des mesures de rétention actuellement en cours compte tenu de ce qu’elles concernent des personnes qui sont dépourvues de garanties de représentation et ne peuvent être assignées à domicile ou encore des personnes qui font l’objet d’une interdiction du territoire français et qui viennent d’être relâchées par l’administration pénitentiaire à l’issue de leur incarcération. Il précise que même si l’activité en matière d’éloignement est ralentie en raison de la pandémie, ses services continuent à accomplir les diligences en la matière tant sur le versant consulaire que sur le versant relatif à l’organisation de l’éloignement. Il en conclut qu’une mesure aussi générale qu’une fermeture du centre de Vincennes qui reviendrait à le priver de toute possibilité de procéder à quelque éloignement que ce soit, alors même qu’ont été placés prioritairement en rétention à Vincennes des étrangers dont le comportement est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public, ne relève pas de l’office du juge des référés.
Sur la demande d’injonction :
18. Compte tenu du dépistage positif au covid-19 le 8 avril de l’un des étrangers qui a été placé en rétention au centre le 7 mars dernier puis, peu après, de deux autres étrangers retenus également dépistés positifs, les personnes retenues et les fonctionnaires de police et agents qui y travaillent sont exposés depuis plusieurs jours à un risque indéniable de contamination. Il est probable que d’autres personnes placées en rétention que ces trois premières personnes, même s’ils ne présentent pas de symptômes à ce jour, le sont également. Il ne peut par ailleurs être exclu que l’état de santé de certaines des personnes retenues les expose à des risques de complication sévères en cas de contamination, mettant en cause leur pronostic vital. L’utilité du maintien de l’ouverture du centre reste par ailleurs très marginale compte tenu du ralentissement de fait des procédures d’éloignement. Eu égard au nombre maintenant réduit des personnes placées en rétention au centre de Vincennes, l’arrêt provisoire du fonctionnement de ce centre ne serait pas de nature à compromettre durablement l’exécution par les services de police des mesures d’éloignement prises à l’encontre des étrangers en situation irrégulière et ne peut être regardé comme conduisant à une méconnaissance de l’objet assigné par les dispositions de l’article L. 551-I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la mise en rétention, compte tenu du maintien en fonctionnement d’autres centres de rétention situées en région parisienne (Le Mesnil-Amelot) ou à proximité (Oissel) .
19. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police en continuant à se donner la possibilité d’accueillir de nouvelles personnes au centre de rétention de Vincennes, lesquelles seront inévitablement amenées à côtoyer des personnes elles-mêmes atteintes du covid-19 qui risquent de contaminer les nouveaux arrivants, entretient le foyer de contamination qui a été
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récemment identifié au sein de ce centre, et méconnaît de ce fait les impératifs de santé publique qui s’imposent à lui en vertu de l’état de catastrophe sanitaire mettant en péril la santé de la population, déclaré par la loi du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire, ainsi que l’obligation qui s’impose aux autorités chargées d’appliquer les procédures d’éloignement en vertu des dispositions du code des étrangers et du droit d’asile, tant au niveau national qu’au niveau local, de veiller à ne pas altérer la santé des personnes placées en rétention et de leur garantir l’accès aux soins qui leur sont nécessaires, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur éloignement. S’il demeure des incertitudes, en l’absence de réalisation à ce jour de tests de dépistage sur toutes les personnes placées en rétention, sur l’ampleur de la contamination au sein du centre, ces incertitudes ne sont pas de nature, compte tenu des conséquences gravement préjudiciables d’une telle contamination pouvant conduire au décès de certaines des personnes placées en rétention mais aussi d’autres personnes, à l’extérieur du centre, qui auraient le malheur de se trouver dans la chaîne de contamination, à faire obstacle, en l’espèce, à ce que le juge des référés fasse cesser l’atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et à l’accès aux soins que constitue le maintien du placement en rétention de nouvelles personnes au centre de Vincennes et enjoigne à l’administration de prendre les mesures qui sont de nature, pour mettre un terme à ces atteintes, à réduire le foyer de contamination.
20. Il y a lieu en conséquence d’enjoindre aux autorités administratives compétentes d’exclure le centre de Vincennes comme lieu d’exécution des mesures de placement en rétention qui seront désormais prises et de ne plus y admettre aucun étranger durant les 14 jours suivant la notification de la présente ordonnance. S’agissant des personnes qui sont à ce jour placées au centre de rétention de Vincennes qui seraient symptomatiques d’une contamination par le virus, il est enjoint au préfet de police et à l’autorité en charge de la gestion du centre de les isoler et de les confiner tout en maintenant leur accès aux soins nécessaires à leur état de santé conformément aux dispositions de l’article R.553-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ainsi qu’il a été déjà procédé par ses services, de les orienter, après avoir levé la rétention, vers un centre de l’ARS au cas où elles seraient testées positives. Ces injonctions ne portent pas préjudice aux décisions individuelles qui pourraient être prises par le juge des libertés et de la détention en ce qu’elles leur seraient contraires. Le placement en rétention de nouvelles personnes ne pourra reprendre au mieux qu’à l’expiration du délai de quatorze jours mentionné ci-dessus.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
22. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers, au Syndicat des avocats de France, au Groupe d’information et de soutien des immigrés. Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement dans les deux autres requêtes.
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23. L’ordonnance sera notifiée selon les dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il est enjoint aux autorités administratives compétentes, lorsque sera prise dans les 14 jours à compter de la notification de la présente ordonnance une mesure de placement en rétention, d’exclure le centre de Vincennes comme lieu d’exécution de la mesure.
Article 2 : S’agissant des personnes qui sont à ce jour placées au centre de rétention de Vincennes qui seraient symptomatiques d’une contamination par le virus, il est enjoint à l’autorité en charge de la gestion du centre de les isoler et de les confiner tout en maintenant leur accès aux soins nécessaires à leur état de santé.
Article 3 : S’agissant des personnes qui sont à ce jour placées au centre de rétention de Vincennes et qui seraient testées positives au covid-19, il est enjoint au préfet de police de les orienter, après avoir levé la rétention, vers un centre de l’ARS.
Article 4 : Les injonctions prononcées par les articles1er, 2 et 3 ne porteront pas préjudice aux décisions que pourraient prendre le juge des libertés et de la détention sur les situations individuelles sur lesquelles il sera amené à se prononcer, en ce que ces décisions leur seraient contraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Berdugo mandataire de l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers, du Syndicat des avocats de France, et du Groupe d’information et de soutien des immigrés, à Me Tercero, mandataire des requérants de la seconde requête , à Me Souty, mandataire des requérants de la troisième requête, au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 15 avril 2020.
Le juge des référés,
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A. MENDRAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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