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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice prés. encontre, 28 juin 2022, n° 2102564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2102564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, Mme A C, représentée par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la faute de l’administration dans la mise en œuvre de ses obligations au titre du droit au logement opposable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— n’ayant fait l’objet d’aucune offre de logement dans le délai imparti, en dépit de la décision de la commission départementale de médiation du 13 septembre 2019 par laquelle sa situation a été reconnue prioritaire et justifiant l’attribution en urgence d’un logement, la responsabilité de l’Etat est engagée ;
— son fils est reconnu comme étant à haut potentiel intellectuel avec une forte hyperactivité motrice ; son état nécessite un logement avec un extérieur ;
— les ressources du foyer sont modestes ;
— au titre de ses troubles dans ses conditions d’existence, elle est bien fondée à solliciter la somme de 8 000 euros.
Un mémoire en production de pièces du préfet des Pyrénées-Orientales a été enregistré le 24 août 2021.
Par un courrier du 29 novembre 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales a été mis en demeure de produire ses observations en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 13 septembre 2019 de la commission de médiation du département des Pyrénées-Orientales. Il a été enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales, par jugement du tribunal de céans du 10 février 2020, de reloger Mme C, conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision, puis, par une seconde décision du 3 décembre 2020, cette injonction a été renouvelée et assortie d’une astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du 1er mars 2021. Mme C a saisi, par courrier en date du 3 mars 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales d’une demande indemnitaire préalable tendant à obtenir réparation des préjudices résultant pour elle du retard fautif à lui proposer le relogement auquel elle avait ainsi droit. Une décision implicite de rejet est née sur sa demande. Par la présenté requête, Mme C demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 8 000 euros à ce titre.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposées dans les mémoires du requérant ». Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 novembre 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescée aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l’administration s’est fondée ou dont le requérant revendique l’application.
En ce qui concerne la faute :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’urbanisme : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les article L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » ; qu’aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région, la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / () Le représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l’Etat dans la région, désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondants à la demande. () / en cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’Etat qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservations. () ».
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ». En application de l’article R. 441-16-1 du même code, « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements contenant au moins une agglomération, ou une partie d’agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
5. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitat impartissent au préfet pour proposer une offre de logement, ainsi que de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
6. Il est constant qu’après la décision du 13 septembre 2019 par laquelle la demande d’hébergement présentée par Mme C a été reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation, aucune proposition n’a été faite à la requérante dans le délai de 3 mois, dès lors que l’intéressée n’a signé un bail, produit en défense par le préfet des Pyrénées-Orientales, que le 11 août 2021. En outre, tant le jugement du 10 février 2020 du tribunal de céans, enjoignant au préfet des Pyrénées-Orientales d’assurer le relogement de la requérante que celui du 3 décembre 2020, renouvelant cette injonction sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2021, n’ont ainsi pas été exécuté dans le délai imparti. Cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
7. Mme C sollicite la réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis en conséquence de l’absence de relogement. Il résulte de l’instruction que la commission de médiation de l’Aude avait reconnue, le 13 septembre 2019, le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement au motif qu’elle se trouvait un attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral et que le logement qu’elle occupait ne correspondait pas à ses capacités en raison d’un taux d’effort de 51 % environ. Il n’est pas contesté que les conditions de logement de la requérante étaient adaptées à la situation familiale de la requérante, dont le foyer est composé de son époux et de ses deux enfants mineurs, l’appartement étant un T4 de 81 m². Ainsi, il n’apparait pas que le logement était en état de suroccupation ou encore d’insalubrité. Compte tenu de la durée de la carence, du 18 décembre 2019 au 11 aout 2021, et des conditions de logement de Mme C et de sa famille, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 800 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1 800 euros en réparation du préjudice résultant de la proposition de logement tardive faite par les services de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépends, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n y’a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n y’a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. () ».
10. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Cloris, son avocat, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 1 800 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Cloris, conseil de Mme C, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Cloris.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La magistrate désignée,
S. DLe greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 juin 2022,
Le greffier,
D. Lopezdl
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