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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2200557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2022, Mme A D B, représentée par Me Boyle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, représenté par le préfet, et au bénéfice de Me Boyle, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l’indemnité due au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Les décisions comprises dans l’arrêté attaqué :
— sont insuffisamment motivées, s’agissant, notamment, du refus de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
— ont été signées par une autorité ne disposant pas d’une délégation à cette fin ;
— sont entachées d’une erreur d’appréciation grave concernant l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ;
— sont entachées d’une erreur d’appréciation concernant son insertion dans la société française ;
— sont entachées d’une erreur d’appréciation concernant ses liens personnels et familiaux dans son pays d’origine ;
— sont entachées d’une erreur d’appréciation concernant l’existence d’un motif humanitaire ou exceptionnel ;
La décision portant fixation du pays de destination :
— méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2022.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Boyle, représentant Mme B.
Le préfet de l’Eure n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante angolaise née le 18 janvier 1988 est entrée en France avec ses trois enfants le 26 juillet 2019 aux fins d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’OFPRA le 16 février 2021, décision confirmée par la CNDA le 24 septembre suivant. Ce même jour, elle a sollicité du préfet de l’Eure la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par l’arrêté litigieux du 2 novembre 2021, le préfet a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° DCAT/SJIPE-2021-014 du 22 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l’Eure a donné délégation à Mme Isabelle Dorliat-Pouzet, secrétaire générale de la préfecture de l’Eure, pour signer tous arrêtés et décisions, à l’exception d’actes expressément listés, parmi lesquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué est, par conséquent, infondé et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige énonce, de façon suffisamment développée et précise, l’énoncé des considérations de fait et de droit constituant le fondement des décisions qu’il comporte. Par ailleurs, le préfet ayant accordé à Mme B un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun prévu par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne méconnaît pas le 2° de l’article 7 de la directive « retour », il n’était pas tenu de motiver spécifiquement cette décision dès lors que la requérante n’avait formulé aucune demande tendant à ce qu’un délai plus long lui soit accordé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas même allégué, que Mme B aurait formulé à l’administration une demande tendant à l’octroi d’un délai de départ volontaire plus long. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions litigieuses doit être écarté en toutes ses branches.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Mme B fait valoir que l’acte attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation relative à l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France où elle a rejoint son concubin, M. C B. Toutefois, les pièces versées aux débats, eu égard à leur faible force probante, ne permettent pas de démontrer la réalité de la vie commune avec M. C B dont se prévaut la requérante. Il ressort à cet égard d’un courrier électronique de la Caisse d’allocations familiales de l’Eure en date du 4 mai 2022, produit en défense, que Mme B s’est déclarée célibataire, lors de l’ouverture de son dossier auprès de cet organisme social, en janvier 2021. De la même manière, M. C B se déclarait « célibataire et sans enfants » à la date de demande d’un sauf-conduit auprès de la préfecture de la Somme, en juin 2015. La production de trois virements bancaires opérés par M. B et datés respectivement des 26 mars, 13 avril et 13 mai 2022, postérieurs à la date d’adoption de l’arrêté en litige, au profit de Mme B, ne permet pas de démontrer la contribution de l’intéressé à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants dont il revendique la paternité, alors même que trois de ces enfants sont entrés sur le territoire français en même temps que leur mère, en juillet 2019, et que le dernier d’entre eux, y est né, le 4 juillet 2021. En outre le lien de filiation, qui n’est démontré par aucun document officiel versé aux débats, entre M. C B et les deux jumelles Vika et Catarina B, nées le 30 mars 2007 en Angola, soulève des interrogations dès lors que M. B, qui déclare être né le 1er décembre 1993, n’était âgé que de 13 ans à leur naissance, et alors que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel d’Amiens, le 23 avril 2015, à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour détention et usage de faux documents administratifs. Eu égard à leur caractère purement déclaratif, l’attestation sur l’honneur de vie commune rédigée par M. C B le 2 décembre 2021 et l’attestation sur l’honneur de vie commune enregistrée auprès de la mairie d’Evreux, le 10 janvier 2022, toutes deux postérieures à l’arrêté en litige, ne permettent pas davantage de démontrer la réalité de la vie familiale. Dans ces conditions, la circonstance que M. B dispose d’une carte de résident en qualité de parent d’un enfant français né d’une précédente union et d’un CDI conclu avec la société Start Air est sans incidence sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français opposées à la requérante par l’autorité préfectorale. Il n’est pas contesté, par ailleurs, que Mme B n’exerce aucune activité professionnelle et ne suit pas même une formation qualifiante ou des cours de français. Si la requérante fait valoir qu’elle est dépourvue de toute attache personnelle ou familiale en Angola, pays qu’elle a quitté deux ans avant l’adoption de l’arrêté litigieux, à l’âge de trente ans, elle n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. Ainsi, rien ne fait obstacle, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme B et de ses quatre enfants, à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, dont tous les membres possèdent tous la nationalité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de l’Eure n’a pas commis d’erreur d’appréciation portant sur l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux en France de la requérante, ni plus que sur son insertion dans la société française, et pas davantage sur son isolement dans son pays d’origine, en adoptant l’arrêté en litige. Les moyens soulevés en ce sens doivent, par suite, être écartés.
6. En quatrième lieu, et à supposer que Mme B ait entendu s’en prévaloir, la circonstance que les jumelles Vika et Catarina rencontrent des difficultés scolaires ne caractérise nullement l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires permettant l’admission exceptionnelle au séjour de la requérante dès lors, en particulier, que les difficultés mises en exergue dans les bulletins scolaires établis par l’équipe pédagogique du collège Jean Jaurès d’Evreux, tiennent exclusivement à l’absence de maîtrise du français de ces deux élèves. En outre, il n’est pas soutenu, ni même allégué que les deux adolescentes, aujourd’hui âgées de quinze ans, ne pourront poursuivre une scolarité normale dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Eure aurait entaché l’arrêté en litige d’une erreur d’appréciation concernant l’existence d’un motif humanitaire ou exceptionnel, doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Mme B n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations selon lesquelles elle serait exposée à des menaces en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son engagement au sein du JURA, mouvement de jeunesse d’opposition au régime de Luanda, et ce, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2021 du préfet de l’Eure. Ses conclusions formées à cette fin doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B, à Me Boyle et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
C. BOUVET
La présidente,
Signé
A. GAILLARD
La greffière,
Signé
A. RAHILI
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200557
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