Rejet 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 28 mai 2020, n° 1900501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900501 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900501 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 14 mai 2020 Lecture du 28 mai 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2019 et 6 janvier 2020, M. X., représenté par Me Elmosnino, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre des armées du 11 septembre 2019 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’ordonner une expertise avant-dire droit afin de permettre d’établir l’imputabilité au service de sa maladie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 000 francs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X. soutient que :
- Il a été placé en congés de longue maladie en raison de la situation subie sur son lieu de travail et a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité de cette maladie au service ; la décision lui refusant la reconnaissance de cette imputabilité est entachée d’illégalité dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ;
- L’auteur de cette décision n’a pas reçu délégation de compétence ;
- Les troubles subis sont en lien direct avec les fonctions occupées ;
- L’administration a commis une erreur de droit en retenant que l’affection devait avoir un lien unique et exclusif avec le service ;
- L’administration s’est estimée à tort en compétence liée.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
N° 1900501 2
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et qu’une nouvelle expertise ne présente aucune utilité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle- Calédonie ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Elmosnino avocat de M. X. et de M. Granero représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., technicien supérieur d’études et de fabrication a été affecté à la direction de l’infrastructure de la Défense à compter du 1er août 1997 puis placé en disponibilité pour convenances personnelles d’octobre 2009 à octobre 2010. Le 16 mars 2016, il a déclaré l’existence d’une maladie professionnelle, relative à des troubles psychiatriques, et a demandé à bénéficier d’un congé de longue maladie prévu à l’article 34 2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. La commission de réforme a émis un avis défavorable le 11 janvier 2018 à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette maladie. Par décision du 11 septembre 2019, le ministre des armées a rejeté la demande de M. X..
Sur la demande aux fins d’annulation :
2. La décision contestée mentionne l’avis émis par la commission de réforme le 11 janvier 2018, les conclusions du rapport du médecin agréé ainsi que les textes applicables pour décider, au vu de ces éléments, de rejeter la demande de M. X.. Cette décision comprend ainsi les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d’une motivation insuffisante doit dès lors être écarté.
3. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (…) / 2° (…) les sous- directeurs (…) ».
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4. Il ressort des pièces du dossier que M. Y., signataire de la décision attaquée, a été nommé en qualité de sous-directeur des pensions au sein du service de l’accompagnement professionnel et des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense par un arrêté du 23 mai 2019, publié au journal officiel le 26 mai 2019. En application des dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté du 27 juillet 2005, M. Y. était, en cette qualité, compétent de plein droit pour signer au nom du ministre des armées tous les actes relatifs aux affaires du service placé sous son autorité, au nombre desquels figurent notamment les décisions relatives à l’imputabilité au service des accidents et maladies professionnelles en vertu de l’alinéa 2 de l’article 22 de l’arrêté du 20 avril 2012 portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de la défense. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n’aurait pas reçu délégation de compétence ne peut qu’être écarté.
5. Il ne ressort pas par ailleurs de la décision contestée que le sous-directeur des pensions se serait cru tenu par le rapport de l’expert médical ou par l’avis rendu par la commission des pensions. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée aurait méconnu l’étendue de sa compétence doit être écarté.
6. Il ressort de la décision contestée que, pour rejeter la demande d’imputabilité au service de la maladie de M. X., le sous-directeur des pensions s’est fondé sur les dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui étaient applicables à la situation du requérant, à la date à laquelle la décision contestée a été prise. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une substitution de motifs comme le demande l’administration en se plaçant à la date à laquelle l’intéressé a effectué sa déclaration de maladie professionnelle ou à la date de l’accident.
7. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « (…) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat..(…) ».
8. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
9. Le rapport d’expertise réalisé par le médecin agréé le 21 septembre 2016 conclut à l’absence de lien direct entre la maladie dont souffre le requérant et le service et la commission de réforme a retenu que la maladie professionnelle déclarée en mars 2016 n’était pas imputable au service. M. X. n’apporte aucun élément, qu’il s’agisse notamment d’un examen ou d’un certificat médical, de nature à contester l’appréciation établie par la commission de réforme. Le
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moyen, tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions législatives susmentionnées doit être ainsi écarté.
10. Par ailleurs, en retenant que « cette affection n’est pas en lien direct ni unique ni certain avec le service », la décision attaquée ne peut être regardée, par une motivation certes maladroite, comme retenant que ce lien n’était pas exclusif. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur de droit, doit ainsi être écarté.
Sur les conclusions tendant à ordonner une nouvelle expertise.
11. En l’absence de tout élément nouveau de nature à contester l’appréciation retenue par l’expert médical et par la commission de réforme, une nouvelle expertise ne présente aucun caractère utile. La demande de M. X. tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée doit dès lors être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. L’Etat n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une somme à verser à M. X. sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. X. est rejetée.
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