Rejet 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 11 mars 2021, n° 1906212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1906212 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
No 1906212 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMMUNE DE FRANCHEVILLE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Marie Monteiro Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Lyon
M. Marc Gilbertas 2ème chambre Rapporteur public ___________
Audience du 25 février 2021 Décision du 11 mars 2021 ___________ 44-006
44-05
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 1er août 2019 et 29 septembre 2020, la commune de Francheville demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 17 juin 2019 et la décision expresse confirmative du 30 juillet 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 121-17 du code de l’environnement tendant à l’organisation d’une concertation préalable sur le projet de construction de deux retenues sèches écrêtrices de crues en vue de la protection contre les inondations sur le bassin versant de l’Yzeron sous maîtrise d’ouvrage du syndicat mixte d’aménagement et de gestion de l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnières (SAGYRC) ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de prendre la décision d’organiser une concertation préalable pour le projet précité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet du Rhône a méconnu les articles L. 121-15-1 et L. 121-17 et suivants du code de l’environnement et entaché les décisions attaquées d’erreur d’appréciation.
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Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2020, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la commune de Francheville ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 12 février, 18 février et 29 octobre 2020, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion de l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnières, représenté par Me Enckell, conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de Francheville lui verse la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions du préfet du Rhône sont fondées.
Par une ordonnance en date du 3 novembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment la Charte de l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement ;
- le code de justice administrative, ensemble le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteiro, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
- les observations de Me Amabile, substituant Me Enckell, avocat, représentant le SAGYRC.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 23 janvier 2019, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion de l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnières (SAGYRC) a adopté une déclaration d’intention relative au projet de construction de deux retenues sèches écrêtrices de crues, à Francheville et Tassin-la-Demi-Lune en vue de la protection contre les inondations sur le bassin versant de l’Yzeron. Par une délibération du 28 mars 2019, le conseil municipal de Francheville a décidé d’exercer le droit d’initiative prévu au III de l’article L. 121-17 du code de l’environnement en demandant au préfet du Rhône de procéder à l’organisation d’une concertation préalable sur ce projet. Cette délibération a été notifiée par la commune de Francheville au préfet du Rhône par courrier du 16 mai 2019. Par les décisions contestées, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, d’abord implicitement le 17 juin 2019 en application du II de l’article L. 121-19 du code de l’environnement, ensuite expressément le
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30 juillet 2019, par les motifs qu’une concertation avait déjà été organisée en 2016 et que les personnes intéressées pourraient s’exprimer au cours de l’enquête publique à venir.
Sur l’intervention du SAGYRC :
2. Le jugement à rendre sur la requête de la commune de Francheville est susceptible de préjudicier aux droits du SAGYRC, maître d’ouvrage du projet en litige. Dès lors, l’intervention de ce dernier est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004 intégrée au bloc de constitutionnalité de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement : « La concertation préalable peut concerner : / (…) 1° bis Les projets mentionnés au II de l’article L. 121-8 pour lesquels une concertation préalable est menée par le maître d’ouvrage en application du même II ; / 2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application des I et II de l’article L. 121-8 ; / 3° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de l’article L. 122-4 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application du IV de l’article L. 121-8. / La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les modalités d’information et de participation du public après la concertation préalable. / Ne peuvent toutefois pas faire l’objet d’une concertation préalable en application des 2° ou 3° les projets et les documents d’urbanisme soumis à une concertation obligatoire au titre de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, les projets ayant fait l’objet d’une concertation au titre de l’article L. 300-2 du même code, organisée dans le respect des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l’article L. 120-1 du présent code, ainsi que les plans et programmes suivants soumis à une procédure particulière (…) ». Aux termes de l’article L. 121-17 de ce même code : « I. – Pour les plans, programmes ou projets mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 121-15-1, la personne publique responsable du plan ou programme ou le maître d’ouvrage du projet peut prendre l’initiative d’organiser une concertation préalable, soit selon des modalités qu’ils fixent librement, soit en choisissant de recourir à celles définies à l’article L. 121-16-1. Dans les deux cas, la concertation préalable respecte les conditions fixées à l’article L. 121-16. / II. – En l’absence d’une concertation préalable décidée en application du I, l’autorité compétente pour autoriser un projet mentionné au 2° de l’article L. 121-15-1 peut imposer par décision motivée au maître d’ouvrage du projet d’organiser une concertation préalable réalisée dans le respect des modalités définies aux articles L. […]. 121-16-1. / (…) Pour les projets soumis à déclaration d’intention en application de l’article L. 121-18, la décision d’imposer une concertation préalable intervient au plus tard deux mois après la
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publication de cette déclaration. / (…) / III. – En l’absence de toute concertation préalable décidée en application du I ou du II et respectant les modalités fixées aux articles L. […]. 121-16-1, un droit d’initiative est ouvert au public pour demander au représentant de l’Etat concerné l’organisation d’une concertation préalable respectant ces modalités. ». Aux termes de l’article L. 121-17-1 de ce même code : « Le droit d’initiative prévu au III de l’article L. 121-17 est ouvert pour : / 1° Les projets mentionnés au 2° de l’article L. 121-15-1, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles d’un tel projet réalisé sous maîtrise d’ouvrage publique est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat et ne pouvant être supérieur à 5 millions d’euros, ou lorsque le montant total des subventions publiques à l’investissement accordées sous forme d’aide financière nette au maître d’ouvrage d’un projet privé est supérieur à ce seuil ; / 2° Les plans et programmes mentionnés au 3° de l’article L. 121-15-1. / La présente sous-section n’est pas applicable aux projets, plans et programmes pour lesquels le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable a organisé une concertation préalable respectant les modalités prévues aux articles L. […]. 121-16-1 (…). ». Aux termes de l’article L. 121-18 de ce même code : « I. – Pour les projets mentionnés au 1° de l’article L. 121-17-1, une déclaration d’intention est publiée par le porteur de projet avant le dépôt de la demande d’autorisation. (…) ». Selon l’article L.121-19 de ce même code : « I. – Le droit d’initiative mentionné au III de l’article L. 121-17 peut être exercé auprès du représentant de l’Etat par : / (…) 2° Un conseil régional, départemental ou municipal ou l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d’intention ; / (…) Le droit d’initiative s’exerce, au plus tard, dans le délai de quatre mois suivant la publication de la déclaration d’intention d’un projet ou, pour les plans et programmes, de l’acte prévu au II de l’article L. 121-18. Aucune concertation préalable organisée selon des modalités librement fixées ne peut être mise en œuvre dans ce même délai ou avant la décision du représentant de l’Etat donnant une suite favorable à la demande sollicitant l’organisation d’une concertation préalable. Dans ce délai, seule une concertation préalable respectant les modalités fixées aux articles L. […]. 121-16-1 peut être engagée par le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable. / II. – Le représentant de l’Etat informe sans délai le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable de l’élaboration du plan ou du programme et, si elle est distincte, l’autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme. Il apprécie la recevabilité de la demande, notamment au regard du territoire susceptible d’être affecté par le projet, plan ou programme compte tenu de ses principaux impacts environnementaux et de ses retombées socio-économiques. / Le représentant de l’Etat décide de l’opportunité d’organiser une concertation préalable selon les modalités des articles L. […]. 121-16-1 et, dans ce cas, fixe la durée et l’échelle territoriale de la participation qui sera mise en œuvre au regard des principaux impacts environnementaux et des retombées socio-économiques attendus. / Sa décision est motivée et rendue publique dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande. En l’absence de décision explicite dans ce délai, le représentant de l’Etat est réputé avoir rejeté la demande. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, en application d’une délibération du 9 mars 2016, le SAGYRC a organisé du 4 avril au 30 novembre 2016 une concertation préalable à l’enquête publique pour « les aménagements hydrauliques de protection contre les inondations (barrages écrêteurs de crues) » projetés à Francheville et Tassin-la-Demi-Lune, dont les caractéristiques principales sont identiques au projet ici en cause. Cette concertation a été mise en œuvre en application du 3° de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme relatif aux projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet d’affecter de manière substantielle le cadre de vie, notamment l’environnement au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, et a associé, pendant toute la durée d’élaboration du projet, les habitants, les
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associations locales et les autres personnes concernées. Elle a donné lieu à la constitution d’un dossier ainsi qu’à une conférence de presse de lancement le 3 mars 2016, à la mise à disposition, durant toute sa durée, d’un dossier de concertation présentant l’ensemble du projet dans les mairies concernées de Francheville, Tassin-la-demi-Lune, Sainte-Foy-Lès-Lyon et Oullins. Ce dossier était accompagné d’un registre pour formuler des observations et disponible en version numérique téléchargeable sur le site internet du SAGYRC, avec un espace d’expression en ligne. Six ateliers, dont quatre à Francheville, répartis en une visite du site, un travail sur les scénarii d’aménagement, une restitution des orientations et l’approfondissement du volet « environnement » et, le déroulement du chantier et les mesures d’accompagnement, trois réunions publiques, dont une à Francheville et une réunion technique spécifique, regroupant les bureaux d’études du SAGYRC et les associations opposées aux projets accompagnées de leur propre expert se sont également tenues. Enfin, des informations dans les communes ont été diffusées par voie de presse, écrite et audiovisuelle, et par affichage, et des tracts ainsi que des documents de présentation des projets de barrages ont été distribués auprès des riverains, notamment dans les boîtes aux lettres. Il ressort du bilan de la concertation, approuvé par délibération du SAGYRC du 15 février 2017, que 680 personnes ont assisté ou participé aux trois réunions publiques, dont 450 à Francheville, et que, sur cette dernière commune, en moyenne 15 personnes – élus, associations, riverains – ont pris part aux ateliers qui y étaient organisés. Le bilan de la concertation indique par ailleurs que 77 des 173 contributions figurant dans les registres ont été émises à Francheville, que les avis recueillis dans cette commune sont très majoritairement opposés au barrage et que 86% des avis défavorables ne portent que sur le barrage de Francheville, n’évoquant pas celui de Tassin-la-Demi-Lune. Dans le cadre de cette concertation, ont également été évoqués les alternatives au barrage de Francheville, le niveau de protection assuré par celui-ci, son coût, ses impacts sur l’environnement (déboisement), sur la sécurité et la tranquillité des riverains (pendant le chantier et après) et sur le développement de l’urbanisation à l’aval (perte de la culture du risque). Dans ces conditions, le public a déjà été mis à même d’accéder aux informations relatives au projet qui, comme il a été dit plus haut, est le même que celui sur lequel porte le droit d’initiative de la commune, et de formuler des observations et propositions, y compris concernant l’opportunité de la réalisation de celui-ci. Par suite, le refus du préfet du Rhône de faire droit à la demande de Francheville ne procède pas d’une appréciation manifestement erronée de la situation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Francheville doit, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Francheville la somme demandée par le SAGYRC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat mixte d’aménagement et de gestion de l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnières est admise.
Article 2 : La requête de la commune de Francheville est rejetée.
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Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte d’aménagement et de gestion de l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnières présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Francheville, au ministre de la transition écologique et solidaire et à Me Enckell.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au syndicat mixte d’aménagement et de gestion de l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnières.
Délibéré après l’audience du 25 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Vincent-Marie Picard, président, Mme Marie Monteiro, premier conseiller, Mme Karen Mège Teillard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2021.
Le rapporteur, Le président,
M. Monteiro
V-M. Picard
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier
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- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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