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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 29 déc. 2022, n° 2205153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Touré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et Garonne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation, lequel révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît le droit d’être entendu issu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022.
Par une ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 17 juillet 1987, est entré sur le territoire français en 2009 et s’est vu délivré une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « travailleur saisonnier » plusieurs fois renouvelée sur la période du 27 juin 2009 au 22 juin 2018. Le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 18 février 2019, confirmé par le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel de Bordeaux par un jugement du 13 juin 2019 et une ordonnance du 17 septembre 2019. M. B a présenté une demande d’asile le 23 septembre 2019 qui a été rejetée le 7 septembre 2021 par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Suite à ce rejet, le 8 novembre 2021, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur celui-ci pour une durée d’un an. Le 25 novembre 2021, M. B a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade. Suite à l’avis du 18 mars 2022 rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet de Lot-et-Garonne a, par une décision du 12 mai 2022, refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le préfet de Lot-et-Garonne a, par un arrêté du 29 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°47-2021-220 le 30 décembre 2021, donné délégation à M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, signataire de la décision litigieuse, à l’effet de signer les décisions relevant des livres I et V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Lot-et-Garonne se fonde. Il mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l’union européenne. De même, il énonce les éléments de la situation personnelle de M. B en rappelant les mesures d’obligation de quitter le territoire et celle lui interdisant le retour sur celui-ci qui ont été prises à son égard, mais aussi sa situation familiale. Il fait également état de la décision du collège des médecins de l’OFII. Par conséquent, le moyen selon lequel la décision ne serait pas motivée doit être écarté, au même titre que celui du défaut d’examen qui est réputé en découler.
5. En troisième lieu aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / (). ».
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l’arrêté contesté, pris par une autorité d’un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. En l’espèce, il appartenait à M. B, au besoin au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter à l’administration des observations particulières, sans que le préfet ait à les solliciter expressément. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de son droit à être entendu.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
9. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre séjour de M. B a été prise notamment au vu d’un avis du 18 mars 2022 pris par le collège des médecins de l’OFII, qui a considéré que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci était susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. B pouvait tout de même bénéficier du traitement adéquat dans son pays d’origine. Par ailleurs, si M. B soutient qu’il ne possède aucune ressource financière lui permettant d’accéder au traitement de sa pathologie dans son pays d’origine, il ne produit aucune pièce circonstanciée à l’appui de ses allégations et qui serait de nature à remettre en cause l’analyse portée par le collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, il n’établit pas que le préfet de Lot-et-Garonne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 précitées.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
12. Si M. B se prévaut de son état de santé en tant que considération humanitaire, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il peut accéder à des soins et des traitements médicaux dans son pays d’origine, le Maroc. Par ailleurs, il ne justifie pas être isolé dans celui-ci où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où résident ses parents ainsi qu’une majorité de sa fratrie. De même, le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle au sein de la société française, et ne possède pas de ressources financières suffisantes. Il fait également l’objet de deux mesures l’obligeant à quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur celui-ci pour une durée d’un an. Par conséquent, M. B n’établit pas que le préfet de Lot-et-Garonne, en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, aurait méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. En se prévalant de sa situation telle qu’exposée au point 12, M. B n’établit pas que le préfet de Lot-et-Garonne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Ferrari, président,
— Mme Wohlschlegel première conseillère,
— Mme Fazi-Leblanc première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
D. FERRARI
L’assesseure la plus ancienne,
E. WOHLSCHLEGEL
La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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