Infirmation 17 décembre 2021
Rejet 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 17 déc. 2021, n° 21/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/00593 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 22 mars 2021, N° F20/00284 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00593 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FRAI ARRÊT N°
Code Aff. :AL
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Denis en date du 22 Mars 2021, rg n° F 20/00284
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
97436 SAINT-LEU
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. LA FINANCIERE INVESTISSEMENT
Le Forum, Bâtiment A, […]
[…]
Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 juin 2021 devant la cour composée de :
Président : M. Alain LACOUR,
Conseiller : Mme Suzanne GAUDY,
Conseiller : M. Laurent CALBO,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 septembre 2021, à cette date le prononcé a été prorogé au 23 novembre 2021 puis au 17 décembre 2021.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 DECEMBRE 2021
Greffier lors des débats : Mme Miguy LECLERC, greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme C D
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige:
M. X a signé un contrat de mandataire, le 20 Juin 2017, avec la SARL La Financière investissement (la société).
Saisi par M. X qui demandait la requalification de son contrat de mandataire en contrat de travail, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement du 22 mars 2021, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce et a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
Appel de cette décision a été interjeté par M. X le 2 avril 2021.
Vu les conclusions notifiées le 11 mai 2021 par M. X ;
Vu les conclusions notifiées le 8 juin 2021 par la société ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Sur la nullité de la déclaration d’appel :
Vu les articles 542 et 901 du code de procédure civile ;
La dévolution opérée par l’acte d’appel est limitée aux chefs critiqués du dispositif du jugement attaqué. En l’absence de leur mention, lorsque l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement ou que l’objet du litige est divisible, la déclaration d’appel est affectée d’une nullité de forme, à l’exclusion de toute irrecevabilité de ce chef.
Il ressort de la lecture de la déclaration d’appel litigieuse que l’appelant critique le jugement « en ce qu’il a rejeté la compétence de la juridiction prud’homale ». Il en résulte que la question de la compétence de cette juridiction pour trancher le litige est dévolue à la cour par l’acte d’appel. Aucune nullité n’est par suite encourue.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Vu l’article L. 8221-6 du code du travail ;
La juridiction prud’homale est compétente pour tout litige relatif au contrat de travail.
Le mandat est le contrat par lequel le mandant donne pouvoir au mandataire de conclure en son nom et pour son compte un ou plusieurs actes juridiques avec un tiers.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs, en particulier l’existence d’un lien de subordination qui est caractérisé par l’exécution contre rémunération d’un travail sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il ressort des éléments produits aux débats que M. X, qui exerçait sous un numéro de Siret, a conclu avec la Financière investissement un contrat de « mandataire jeunes entrants » afin d’exercer une mission de recherche d’investisseurs pour la réalisation de projets d’investissements sur les produits proposés par la société (pièce 12 appelant).
De la lecture des pièces suivantes, il apparaît qu’il était intégré dans une équipe : « nous accueillons une nouvelle équipe » (pièce 11 appelant) ; qu’il était soumis à des contraintes en matière de temps de travail : « présence bureau 1 mardi sur 2 ['] et le mercredi matin », « phoning collectif coaché tous les mardis soirs à partir de 16h ['] pas d’absence acceptée » et de formation « formation les lundis tous les 15 jours ['] 9h30/17h30 » (pièce 11 appelant) ; que son activité était prise en compte dans l’organisation du travail : « vous devez me faire parvenir votre compte-rendu hebdomadaire chaque vendredi midi au plus tard » (eod. loc.), « merci de bloquer vos agendas pour la formation mensuelle ou devrais-je dire la réunion mensuelle qui aura lieu mardi 19 de 13 heures Réunion à 17h » (pièce 9 appelant) ; qu’il utilisait des moyens matériels liés à la société tels que des locaux mis à sa disposition, une adresse internet comportant son prénom en sus du nom de la société (pièce 29 appelant), des documents de communication, des process backoffice et des outils informatiques, dont un logiciel de relations clients obligatoire, propres à la société (pièces 36 appelant) ; qu’il était tenu de respecter un code de déontologie et de bonne conduite pour lequel il a signé une charte où il est mentionné : « en travaillant sous l’entité de la Financière investissement, vous représentez notre société auprès de vos clients et prospects, c’est notre image que vous véhiculez au sein de l’Ile de la Réunion » (pièce 16 appelant) ; enfin, plus généralement, qu’il était soumis à une limitation forte d’initiatives dans le déroulement de son activité : « les demandes de cotation sont faites pour valider une faisabilité et non pas un montant. Donc avant tout envoi au BO, vous devez avoir valider avec moi (ou JMM le cas échéant) les solutions » (pièce 11 appelant), que l’impact du confinement en avril 2020 sur son travail a été questionné « durant se confinement vous diriez concernant votre travail en tant que représentant conseiller financier de la Financière investissement que vous êtes plutôt (1 seule possibilité) : actif, passif volontaire, passif involontaire » avec une proposition d’aide ou d’accompagnement en fonction des difficultés rencontrées et qu’il dépendait de Mme Y, conseillère en investissement et M. Z, gérant de la société (pièces 10 appelant) ; qu’il recevait des directives et devait rendre compte: « ['] nous avons convenu ensemble de te faire sortir du statut JE et de te passer en statut confirmé, pour une période de minimum 2 mois et ½ ['] ce qui implique :
['] 1 entretien hebdomadaire (brief/débrief) OBLIGATOIRE par semaine pour faire un point sur tes dossiers ['] un retour sur ton activité à me faire chaque semaine en fin de semaine (le vendredi midi au plus tard) » (pièce numéro 25 appelant), « je te conseille fortement de préparer ton retour de vacances en prenant des rdv. Je te rappelle que je vous demande 8 rdv calés, pour avoir au moins 5 R1 effectif/semaine ['] A, je n’ai rien de ta part, il est 19H48 : ni ton retour hebdomadaire, ni tes rdv positionnés pour ton retour » (pièce numéro 26 appelant).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qui caractérisent l’exercice d’un travail rémunéré dans un lien de subordination, que M. X était lié par un contrat de travail à la société la Financière investissement.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent et de renvoyer l’affaire devant la juridiction prud’homale compétente, afin qu’elle statue sur le fond, sans qu’il n’y ait lieu d’évoquer.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. X ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de La Réunion le 22 mars 2021 ;
Statuant à nouveau,
Déclare la juridiction prud’homale compétente pour connaître du litige ;
Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion ;
Condamne la SARL la Financière investissement à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SARL la Financière investissement aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme C D, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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