Infirmation partielle 10 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 10 juil. 2020, n° 17/19812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/19812 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 27 septembre 2017, N° F15/00409 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUILLET 2020
N° 2020/ 194
RG 17/19812
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBNOY
M K
C/
H X
Association AGS CGEA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Christine D’ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F15/00409.
APPELANT
Maître M K, Liquidateur judiciaire de la Société V W AA AB, demeurant AIX METROPOLE Bât. […]
Représenté par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur H X, né le […] à ALGER, demeurant […]
Représenté par Me Christine D’ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
Association AGS CGEA, demeurant […]
[…]
Représentée par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s’y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
Accord des parties transmis RPVA
le 26.05.2020 pour Me ROBERT et Me FRUCTUS
le 02.06.2020 pour Me D’ARRIGO
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Erika BROCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2020,
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X a été embauché le 17 août 2012 par la société V W AA (n° siret 422 049 262 0211) suivant un contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’agent de W, au niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la Convention collective des entreprises de prévention et de W.
Le 1er septembre 2013, Monsieur X signait un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il exercerait en qualité d’agent de W au niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la Convention collective applicable.
Son contrat sera transféré à la société V W AA AB en janvier 2014 par application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail.
Le 11 septembre 2014, la Société V W AA AB adressait une lettre à Monsieur X dans laquelle elle l’informait de la perte du marché des Rondiers du Conseil
général des Bouches du Rhône sur lequel était affecté ce dernier.
En application de l’accord du 5 mars 2001, le dossier de Monsieur X était transmis à la Société GORON W ayant remporté le marché.
Le 3 octobre 2014, la Société V W AA AB adressait une lettre recommandée à Monsieur X afin de l’informer de l’absence de proposition de reprise à son égard par la société entrante.
Par conséquent, Monsieur X restait salarié la Société V W AA AB.
Toutefois, aucun poste de rondier au coefficient 140 n’était à pourvoir au sein de la société.
Il était alors proposé à Monsieur X un poste d’agent de W confirmé au coefficient 130, niveau III, échelon 1 pour un salaire brut mensuel de 1462, 91 euros.
Le 27 octobre 2014, Monsieur X adressait une lettre à la Société V W AA AB afin de notifier son refus de la proposition de reclassement.
Par une lettre en date du 10 novembre 2014, la Société lui adressait une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Le 18 novembre 2014, la société remettait en main propre une lettre mentionnant 3 postes de reclassement. Monsieur X refusait l’ensemble des postes proposés.
La société convoquait Monsieur X à un entretien en date du 8 décembre 2014, auquel Monsieur X se rendait accompagné de Monsieur I J Délégué syndical CFDT.
Il était convenu lors de l’entretien que Monsieur X serait maintenu sur un poste d’agent de W sur le site du CG13 avec un maintien de salaire horaire et du coefficient 140.
Le 17 décembre 2014, la société adressait un courrier à Monsieur X afin de confirmer le maintien de son poste de travail.
Le 3 juin 2015, la société V W AA AB faisait l’objet d’une liquidation judiciaire et Maître K était désigné comme liquidateur.
Maître K déposait une requête afin que le Tribunal de Commerce décide d’une poursuite d’activité temporaire.
Ainsi par jugement du 10 juin 2015, le Tribunal de commerce de Marseille autorisait la poursuite d’activité et nommait Maître M Y en qualité d’administrateur.
La poursuite d’activité était prolongée pour 3 mois supplémentaires, soit jusqu’au 3 décembre 2015.
Dans ce délai, deux offres de reprise ont respectivement été déposées par la société KARL EUROPE INTERVENTION et la société VADI W.
Ces offres de reprise ont été soumises à l’appréciation du Tribunal de Commerce au cours de l’audience du 21 octobre 2015.
Par jugement du Tribunal de Commerce en date du 28 octobre 2015, la cession partielle de la Société
V W AA AB a été prononcée au bénéfice de la société VADI W, ainsi que la reprise de 9 salariés affectés aux marchés de la SOLEAM et de la Caisse de prévoyance et de la Retraite des salariés de la SNCF.
Par courrier recommandé en date du 3 novembre 2015, notifiée le 5 novembre 2015, la Société ONET informait Maître Y qu’elle avait obtenu le marché de la W et de la prévention du site de l’Hôtel du département.
Or, le poste de Monsieur X faisait partie des marchés repris par la société ONET.
Maître Y transmettait en conséquence l’ensemble des éléments d’information sur le contrat de Monsieur X à la Société ONET, en conformité avec l’accord de branche étendu du 28 janvier 2011 organisant le transfert conventionnel de certains contrats de travail.
Maître Y informait Monsieur X par courrier en date du 5 novembre 2015 de la transmission de son dossier : « Après consultation de votre dossier, je vous informe que j’ai transmis votre dossier à la Société ONET bien qu’apparemment la condition relative aux heures de vacation ne semble pas remplie. »
Le plan de sauvegarde de l’emploi était homologué par la DIRECCTE suivant décision du 10 novembre 2015.
C’est dans ce cadre que Monsieur X était licencié pour motif économique suivant courrier du 26 novembre 2015.
Monsieur X avait auparavant saisi le Conseil de prud’hommes le 13 février 2015.
Ses demandes étaient les suivantes :
— fixer au passif de la Société V AA AB :
— la somme de 18 072, 72 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
— la somme de 9 036, 36 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de l’employeur, en ce qu’il n’a pas organisé de visite médicale périodique
— la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
— la somme de 1 506,06 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de la mention de la date à laquelle l’entreprise entrante s’est fait connaître à l’entreprise sortante.
— la somme de 18 072, 72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 27 septembre 2017, le Conseil de prud’hommes de Marseille a :
— fixé la créance de Monsieur X H à valoir sur la liquidation judiciaire de la Société V W AA AB administrée par Maître K es qualité, aux sommes suivantes :
-1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’accord du 5 mars 2002 modifié par l’avenant du 28 janvier 2011
-500 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de l’employeur
concernant la visite périodique de la médecine du travail
-9 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation de reclassement
— condamné la Société GORON GSL à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
-1 500 euros au titre du non-respect de l’accord du 5 mars 2002 modifié par l’avenant du 28 janvier 2011(défaut de convocation du salarié relatif à la reprise du personnel)
-1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— débouté le salarié du surplus de ses demandes
— débouté la Société GORON GSL de se demande reconventionnelle.
— déclaré le jugement opposable au CGEA De Marseille
— dit que les dépens seront recouvrés en matière de liquidation
Maître K ès-qualité de mandataire liquidateur de la société V W AA a interjeté appel de cette décision le 2 novembre 2017.
Par ordonnance du 29 mars 2018, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel enregistrée le 2 novembre 2017 à l’encontre de la société GORON TECHNIQUE DE W et de la société GORON W LYON effectuée par Maître K ès-qualité.
Dans ses dernières écritures en date du 27 juillet 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Maître K ès-qualité de mandataire liquidateur de la société V W AA demande à la cour de :
— constater le respect de l’obligation de reclassement par Maître Y
— constater l’absence du lien de causalité entre le non-respect de l’obligation de visite périodique auprès de la médecine du travail et le prétendu préjudice de Monsieur X
— constater le respect de l’accord du 5 mars 2002 modifié par l’avenant du 28 janvier 2011
Sur l’appel incident formé par Monsieur X,
— constater l’absence de harcèlement moral
— constater l’absence d’exécution fautive du contrat de travail
En conséquence,
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille en date du 27 septembre 2017 en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur X H à valoir sur la liquidation judiciaire de la Société V W AA AB administrée par Maître K es qualité, aux sommes suivantes :
-1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’accord du 5 mars 2002 modifié par l’avenant du 28 janvier 2011
-500 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de l’employeur concernant la visite périodique de la médecine du travail
-9 500 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse (obligation de reclassement)
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille en date du 27 septembre 2017 en ce qu’il a :
— débouté M. X de sa demande de harcèlement moral
— débouté M. X de sa demande au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— le condamner à 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
— le condamner aux entiers dépens
— confirmer le jugement pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 mars 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille demande à la cour de :
Vu les articles L 3253-6 à L 3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires
Vu l’article L 624-4 du code de commerce
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu la mise en cause de l’AGS/CGEA par Monsieur H X sur le fondement de l’article L625-3 du Code de Commerce,
— réformer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
— donner acte au concluant de ce qu’il s’en rapporte sur le fond à l’argumentation développée par l’employeur de Monsieur H X représenté par son mandataire judiciaire,
— en tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptible d’être allouées au salarié,
— dire et juger que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l’article L.622-21 du code de commerce, et dire et juger qu’il sera fait application des dispositions légales relatives :
— aux plafonds de garanties (articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales,
— à la procédure applicable aux avances faite par l’AGS (l’article L 3253-20 du code du travail),
— aux créances garanties en fonction de la date de leurs naissances (Article L 3253-8 du code du travail)
— rejeter la demande de condamnation sous astreinte et déclarer inopposable à l’AGS CGEA la demande de condamnation sous astreinte et d’article 700 du code de procédure civile.
— dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 avril 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. X demande à la cour de :
Vu les articles L. 1252-1 et suivants du code du travail,
Vu l’article L. 4121-1 du code du travail,
Vu l’article L. 1222-1 du Code du travail,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article L1233-4 du code du travail,
Vu l’accord du 5 mars 2002 modifié par l’avenant du 28 janvier 2011,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Marseille le 27 septembre 2017,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer le jugement à intervenir opposable aux organes de la procédure collective et au C.G.E.A.
— dire et juger M. X bien fondé en son action.
A titre principal,
— dire et juger que l’employeur a harcelé moralement Monsieur X.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’employeur a exécuté le contrat de travail de Monsieur X de façon fautive.
En tout état de cause,
— dire et juger que l’administrateur judiciaire a manqué à son obligation de reclassement du salarié.
— dire et juger que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— fixer au passif de la Société V W AA AB :
A titre principal,
— la somme de 27 109,08 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
A titre subsidiaire,
— la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
En tout état de cause,
— la somme de 9 036,36 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de W de l’employeur, en ce qu’il n’a pas organisé de visite médicale périodique.
— la somme de 1 506,06 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de la mention de la date à laquelle l’entreprise entrante s’est fait connaître à l’entreprise sortante.
— la somme de 18 072,72 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— fixer au passif de la société V W AA AB la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— fixer au passif de la société V W AA AB les entiers dépens, en ce compris les éventuels frais de recouvrement par l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
— ordonner le paiement des intérêts de droit avec anatocisme à compter du jour de la saisine du Conseil de prud’hommes.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 juin 2020 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE
- Sur l’exécution fautive du contrat de travail
1) le non respect de l’obligation de W de l’employeur
Le salarié réclame la condamnation de la société V W AA AB à verser à M. X la somme de 9 036,36 € (1 506,06 € X 6 mois), soit l’équivalent de six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de W de l’employeur, en ce qu’il n’a pas organisé de visite médicale périodique.
Il est constant que l’employeur n’a pas organisé ces visites médicales en infraction aux dispositions de l’article R 4624-40 du code du travail et a ainsi manqué à son obligation de W.
Mais il appartient à M. X de démontrer son préjudice.
Le salarié soutient que l’absence d’une telle visite s’avère particulièrement préjudiciable car il souffre de hernie discale et la visite aurait permis de déceler ce problème et d’éviter toute aggravation.
Mais en l’espèce, les deux seules pièces versées au débat révélant des problèmes de dos datent de janvier 2015.
Aucune pièce médicale n’est versée avant 2015.
Le port d’une ceinture de maintien lombaire pendant 15 jours a été prescrit par le Docteur Z en
2015 et il n’est pas versé de pièces postérieures démontrant que l’état de santé de Monsieur X nécessitait le renouvellement du port de la ceinture.
Monsieur X ne justifie pas de son état de santé depuis janvier 2015.
Dès lors, rien ne permet de permet d’établir une dégradation de l’état de santé de Monsieur X.
Le salarié ne démontre pas que l’absence de visite médicale a entraîné une dégradation de son état de santé de sorte que le lien de causalité n’est nullement établi.
Il sera donc débouté de sa demande par voie d’infirmation.
2) le non paiement des jours fériés
Monsieur X prétend avoir travaillé durant « certains jours fériés. »
A défaut d’apporter un quelconque élément de preuve, celui-ci fonde sa demande sur les termes de son contrat de travail, selon lesquels, il peut être amené à assurer un service de jour comme de nuit, quel que soit le jour de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés.
La Convention collective des entreprises de prévention et de W prévoit qu’en raison de la nature même de la profession, les salariés peuvent être amenés à travailler pendant les jours fériés.
Il incombe cependant à Monsieur X de démontrer que dans le cadre de ses missions au sein de la SOCIÉTÉ V W AA AB, il a été appelé à travailler un jour férié sans être rémunéré en conséquence et il ne le fait pas.
En conséquence, M. X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail.
- Sur le non-respect des dispositions de l’accord du 5 mars 2005 modifié par l’avenant en date du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel par la société V W AA AB et la société GORON TECHNIQUES DE W
Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2014, la Société V W AA AB informait Monsieur X que la Société GORON W avait emporté le marché des rondiers du Conseil général des Bouches du Rhône.
Monsieur X sollicite 1 506,06 euros soit l’équivalent d’un mois de salaire pour défaut de mention de la date à laquelle l’entreprise entrante s’est fait connaître de l’entreprise sortante.
Monsieur X soutient que le défaut de mention violerait l’accord du 5 mars 2002 modifié par l’avenant du 28 janvier 2011 et se fonde sur l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 énonce :
« Dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l’entreprise entrante s’est fait connaître, l’entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l’article 2.2 ci-dessus.
En parallèle, l’entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu’ils sont susceptibles d’être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l’entreprise entrante s’est fait connaître à l’entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert. »
Il appartient toutefois au salarié de démontrer le préjudice qu’il a subi du fait de l’absence de cette mention.
Or M. X N du fait qu’il était en congés à l’étranger lorsqu’il a reçu ce courrier et qu’il n’a pas été convoqué par la société GORON W, que lorsqu’il s’est présenté au siège de cette société, il lui a été indiqué qu’il était trop tard et qu’il ne serait pas repris.
En conséquence, l’absence de la mention n’a engendré aucun préjudice pour M. X car ce n’est pas cette absence qui a causé sa non reprise par la société entrante, de plus le salarié a conservé son emploi au sein de l’entreprise sortante.
Il s’en suit que M. X sera débouté de sa demande à ce titre par voie de réformation.
- Sur le licenciement
Monsieur X prétend que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse au motif que l’administrateur judiciaire, Maître Y aurait manqué à son obligation de reclassement.
L’article L1233-4 du Code du travail dispose que :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a rempli avec sérieux et loyauté son obligation de reclassement.
En l’espèce, le 26 novembre 2015, la société Y ET ASSOCIES, es qualité d’administrateur judiciaire de la société V W AA AB adressait un courrier au salarié intitulé « licenciement à titre conservatoire sous réserve que votre contrat soit transférable au sein de la société ONET, et sous réserve que vous acceptiez ce transfert ».
Aux termes de ce courrier, l’administrateur judiciaire indiquait que par Jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 28 octobre 2015, la cession partielle de la société V W AA AB avait été prononcée au bénéfice de la société VADI W, ainsi que la reprise des neuf salariés affectés aux marchés de la SOLEAM et de la Caisse de Prévoyance et de Retraite des salariés de la SNCF.
Le jugement du 28 octobre 2015 ordonnait également le licenciement des salariés non repris, au nombre de 178.
Le Comité d’entreprise était informé des mesures de licenciements économiques résultant d’une cession partielle par plusieurs réunions en date du 21 septembre, 13 octobre, 20 octobre et 9 novembre 2015, conformément aux dispositions des articles L 1238-28 et L 1233-30 du code du travail.
A l’unanimité, les membres présents du comité d’entreprise émettaient un avis favorable sur le projet
de licenciement collectif pour motif économique.
Par ailleurs, en raison du plan de cession envisagé dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société V W AA AB et du licenciement économique collectif devant en résulter, un plan de sauvegarde de l’emploi était mis en place, conformément à l’article L 1233-61 du Code du travail.
Ce plan de sauvegarde était homologué par la DIRECCTE dans une décision en date du 10 novembre 2015.
La société ONET récupérait le marché de l’Hôtel du Département 13 (CG13) et procédait au transfert de certains salariés.
M. X occupait le poste d’agent de W mobile sur le marché CG13, faisant partie des marchés repris par la société ONET.
Aux termes de son courrier en date du 26 novembre 2015, l’administrateur judiciaire indiquait à M. X qu’il ne remplissait pas les conditions de transfert prévues par l’accord en date du 5 mars 2002 modifié par avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel et procédait à son licenciement pour motif économique.
L’employeur démontre qu’il n’y avait pas de solutions de reclassement interne dans la mesure où la Société était en liquidation.
Maître Y verse aux débats les courriers détaillés qu’il a adressé les 12 et 20 octobre 2015 à l’ensemble des sociétés V sur le territoire national pour rechercher un reclassement .
Soit :
— V W AA IDF, située à Paris
— V W AA du Sud-ouest, situé à Montpellier
— V W AA Aquitaine
— V W AA du Sud-ouest, située à CUERS.
Il produit les courriers reçus en réponse le 29 octobre 2015 de l’ensemble de ces sociétés indiquant qu’il n’y a aucune possibilité de reclassement d’une partie du personnel de la société V AB.
M. X soutient qu’il s’agit de faux au motif que les courriers sont datés du même jour, que la police, la taille du texte et le contenu du texte sont strictement identiques , au mot près, que la même personne a signé les courriers des six sociétés.
Mais, dans son courrier de reclassement, Maître Y ès-qualité, indique , sans être démenti par le salarié, que toutes ces sociétés ont le même dirigeant et qu’eu égard à la similarité des activités et à l’identité de la direction, ces sociétés peuvent être considérées comme constituant un groupe de sociétés, l’absence de société holding étant indifférente.
Dans les courriers de réponse, les sociétés interrogées ont nié être un groupe mais ont répondu à la recherche de reclassement.
En conséquence, le fait que les courriers soient de la même date, rédigés à l’identique et signés de la
même personne, dans la mesure où ces sociétés ont un même dirigeant, ne permet pas d’affirmer sans autre élément de preuve, qu’il s’agit de faux.
Il s’en suit que l’employeur qui n’avait aucune possibilité de reclassement tant en interne qu’au niveau du groupe, a rempli son obligation de reclassement.
Le salarié sera donc débouté de sa demande par voie d’infirmation.
- Sur le harcèlement moral
Monsieur X affirme avoir été victime de harcèlement moral.
L’article L. 1152-1 du Code du travail dispose que :
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article L1154-1 du code du travail dispose :
'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Le salarié invoque à l’appui de sa demande les faits suivants :
— la proposition de déclassement et les nombreux revirements de l’employeur
Sur ce point le salarié produit les éléments suivants :
Le 3 octobre 2014, la société V W AA AB va s’adresser au salarié dans les termes suivants :
« Malheureusement aucun poste n’est à pourvoir au sein de notre société en qualité de rondier au coefficient 140, ce qui nous oblige à modifier votre poste.
Nous vous indiquons donc par le présent courrier que nous sommes dans l’obligation, pour des raisons économiques exposées ci-dessous, de modifier votre contrat de travail et nous vous proposons un poste de au coefficient 130, niveau III échelon 1, et ce afin de préserver notre compétitivité par une adéquation des postes à notre marché.
En application de l’article L 1222-6 du Code du travail, vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette lettre pour nous faire connaître votre acceptation ou votre refus.
A défaut de réponse de votre part dans ce délai d’un mois à compter de la date de réception de cette lettre vous serez considéré comme ayant accepté la modification que vous nous avons proposée. »
Dans ce courrier , l’employeur n’indique même pas le poste proposé et fait une proposition de reclassement par la diminution du coefficient et de son niveau.
Il sera ensuite proposé un avenant au contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 7 novembre 2014 modifiant son contrat de travail en : agent de W au coefficient 130 niveau III échelon ( sans précision ) pour un salaire brut mensuel de 1462,19 € ( soit un taux horaire de 9,6406 € ) alors que le salarié n’a jamais été à temps partiel.
Le salarié ayant refusé la signature de cet avenant sera convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception à un entretien préalable en vue de son licenciement pour le 18 novembre 2014 alors qu’il était affecté depuis le 1er octobre sur un poste d’agent de W à temps complet au conseil général.
Le 18 novembre 2014, trois postes de reclassement lui seront proposés à Lyon, […] et Dijon qu’il refusera compte-tenu de leur éloignement.
Le 27 novembre 2014, il recevait un courrier de son employeur intitulé « convocation à un entretien suite à un reclassement », lui demandant de prendre ses dispositions pour se présenter le 8 décembre 2014 auprès de M. O P responsable d’agence à MARSEILLE pour un entretien.
Le 17 décembre 2014, la société V W AA AB s’adressait au salarié par voie de courrier recommandé avec accusé de réception dans les termes suivants :
« En date du 1er octobre 2014, nous perdions le marché des rondiers du CG13 sur lequel vous étiez affecté. Le 10 novembre 2014, nous vous convoquions à un entretien préalable en vue d’un licenciement.
Suite à cet entretien ['] nous vous proposions des postes de reclassement.
Vous avez refusé l’ensemble des postes proposés.
En date du 8 décembre 2014, vous étiez convoqué à un entretien faisant suite à votre reclassement. [']
Nous vous confirmons les dires de votre entretien, à savoir que vous serez maintenu sur un poste d’agent de W sur le site du CG13, avec un maintien de salaire de 1 462,19 € horaire et du coefficient 140 ainsi que l’ensemble de vos acquis.
Cette décision a été prise dans le but de maintenir votre emploi car aucune possibilité de reclassement n’a été possible. »
Cependant le salaire de M. X était de 1 506,06 € et non de 1 462,19 €.
Les faits sont donc établis.
— l’affectation sur le poste à haute pénibilité du parking PO
Le salarié expose qu’au mois de décembre 2014, il était affecté sur un positionnement fixe, sur le poste de « parking PO » du Conseil Général, sur une durée de douze vacations sur seize, soit 108 heures dans le mois.
Il soutient que le poste de « parking PO » est un poste redouté de l’ensemble des agents de W car il s’agit de procéder à la surveillance d’un parking se trouvant dans un sous-sol.
L’établissement sous surveillance est un garage fermé pouvant contenir jusqu’à 500 véhicules environ.
L’agent doit demeurer debout toute la journée, statique, respirant les gaz d’échappement et les résidus toxiques.
Devant la difficulté du poste, les agents sont affectés sur ce site selon un système de « turn over » une fois ou deux par semaine.
M. X y était affecté durant tout le mois de décembre 2014 .
Aucun employé n’avait déjà fait l’objet d’un positionnement sur ce poste durant un mois.
Cependant, le salarié ne fournit aucun élément sur la pénibilité du poste ni sur le fait qu’aucun agent n’y était affecté à temps plein.
Par ailleurs, au vu du planning produit, M. X n’a pas été affecté à temps plein sur ce poste mais également à la banque escalator, à des renforts divers événementiels et au CG13 Sartre 1.
Ce fait n’est donc pas établi.
— les reproches injustifiés et les prises à partie et humiliations par ses supérieurs hiérarchiques
Sur ce point, M. X produit un courrier en date du 3 décembre 2014 remis en mains propres à l’employeur dénonçant l’agression verbale et l’abus d’autorité dont il aurait été victime de la part de M. A, chef de poste de nuit le 30 novembre 2014 selon lequel :
« Ce jour-là, je suis arrivé au PC W du Conseil Général exactement à 6h43, après avoir dit bonjour à l’équipe en place en me voyant rentrer, Monsieur Q R, chef de poste de nuit, a commencé à me faire des remontrances et des remarques désobligeantes sur l’état de ma présentation.
Il m’a dit que je n’étais pas rasé de près et que ma tenue de travail n’était pas réglementaire.
Je lui ai alors expliqué qu’ayant travaillé trois jours de suite, j’avais été présent la veille le samedi 29/11/2014 de 7 h à 19 h et que je n’étais rentré chez moi que vers 22h00 le soir, pour me réveiller le lendemain à 5 h00 pour reprendre mon service à 7 h 00 du matin. De ce fait, je n’avais pas eu le temps de me raser. De plus, c’était le dimanche et les bureaux administratifs du Conseil Général étaient fermés.
Pour toute réponse, il a commencé à s’immiscer dans ma vie AA en ricanant et en me disant : «comment toi tu ne te rases pas le soir en rentrant chez toi ' ». Je lui ai alors répondu que mon chez moi reste mon chez moi, et que ma vie AA ne le regardait pas. Je lui ai fait remarquer que lui-même n’était pas rasé non plus, puisqu’il portait une barbe naissante de quelques jours. Prenant un ton hautain, il s’est retourné vers moi en se grattant la barbe et m’a dit que cela ne me concernait pas et que de toute façon c’était lui le chef.
Devant ma remarque justifiée, il est alors devenu fou de colère et m’a traité d’irresponsable et a même noté mon absence de maturité ['].
Il a alors enchaîné sur ma tenue de travail. Me B d’un air méprisant et joignant le geste à la parole, il m’a toisé de haut en bas. [']
Il verse aussi aux débats un courrier du 16 décembre 2014 adressé à l’employeur dénonçant
l’agression verbale dont il aurait été victime le 9 décembre 2014 de la part de M. C, chef de site et de M. D, responsable planificateur qui auraient provoqué son effondrement psychique et l’intervention des pompiers.
Il produit l’attestation d’intervention des sapeurs pompiers des Bouches du Rhône selon laquelle il souffrait de douleurs dans la poitrine , au dos et de fourmillements dans le bras gauche et a été évacué à l’hôpital.
Il fera à la suite l’objet d’un arrêt pour accident du travail.
Il étaye donc sa demande sur ce point.
— l’absence de fourniture d’une nouvelle tenue de travail
M. X qui se plaint d’avoir réclamé en vain une nouvelle tenue alors que la sienne était vétuste ne fournit aucun élément sur ce point.
Ce fait n’est donc pas établi.
Il fait ensuite état de la dégradation de son état de santé qui s’en est suivie.
Il produit des pièces médicales qui montrent qu’il a été suivi pour un syndrome anxieux généralisé à la suite de cet accident du travail qui serait selon le psychiatre qui l’a soigné à mettre en relation avec ses conditions de travail.
Pris dans leur ensemble et dans leur convergence, les faits matériellement établis par le salarié intimé font suspecter l’existence d’un harcèlement moral. Il appartient dès lors à la société appelante de démontrer que les agissements imputés à l’employeur ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que les décisions par lui prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur, sur la première série de griefs, expose que, le 11 septembre 2014, la Société V W AA AB adressait une lettre à Monsieur X dans laquelle elle l’informait de la perte du marché des Rondiers du Conseil général des Bouches du Rhône sur lequel était affecté ce dernier.
La société entrante ne souhaitant faire d’offre de reprise du contrat de Monsieur X, ce dernier restait salarié la Société V W AA AB.
Toutefois, aucun poste au coefficient 140 n’était à pourvoir au sein de la société.
En raison des difficultés économiques rencontrées et de la nécessité de préserver la compétitivité de l’entreprise par une adéquation des postes au marché, cette dernière était contrainte d’envisager la modification du contrat de travail de Monsieur X.
Un courrier en date du 3 octobre 2014 était adressé à Monsieur X lui proposant la signature d’un avenant à son contrat de travail suivant lequel il serait rémunéré 1 462, 19 euros brut mensuel au coefficient 130, niveau III, échelon 1.
Monsieur X refusait la proposition par courrier en date du 27 octobre 2014.
Face au refus de Monsieur X de modification de son contrat de travail, la société était contrainte d’envisager son licenciement et lui adressait une lettre de convocation à un entretien préalable en date du 18 novembre 2014 :
« Nous vous informons que nous envisageons votre licenciement suite à la perte de marché des sites déconcentrés du Conseil général des BDR sur lequel vous étiez affecté en qualité de Rondier, la société entrante n’ayant pas fait De proposition de reclassement.
Vous n’avez pas souhaité donner suite à notre proposition de modification du contrat de travail pour raison économique telle que résultant de notre lettre du 3 octobre 2014, et le délai de réflexion d’un mois fixé à l’article L1222-6 du Code du travail est arrivé à échéance.
Nous allons bien entendu effectuer de concert avec vous toutes les recherches de reclassement au sein du groupe qui s’imposent pour tenter de préserver votre emploi.
En application des règles des articles L1232-2 et R1231 du Code du travail, nous vous prions de bien vouloir vous rendre le mardi 18 novembre 2014à 10 heures, à l’agence :
V W AB
[…]
Le quadra
13012 MARSEILLE »
Le 18 novembre 2014, trois propositions de poste de reclassement étaient faites à Monsieur X :
— un poste de SSIAP, coefficient 140 pour un salaire brut mensuel de 1506, 06 euros
— un poste de SSIAP1, coefficient 140 à 1506, 06 euros à […]
— un poste de ADS CQP, coefficient 130 à 1462, 19 euros à Dijon.
L’ensemble des postes proposés était refusé par Monsieur X. La Société convoquait à nouveau Monsieur X à un entretien fixé au 8 décembre 2014.
Ce dernier se présentait à l’entretien avec Monsieur I J, délégué syndical CFDT. Il était alors expliqué au salarié qu’il n’existait aucune autre possibilité de reclassement au-delà des postes déjà proposés.
Toutefois, dans le but de sauvegarder l’emploi de Monsieur X, la société acceptait de maintenir son poste d’agent de W sur le site du CG13 avec un maintien de salaire et du coefficient 140.
Le 17 décembre 2014, il était adressé à Monsieur X une lettre de confirmation du maintien de son salaire évoqué lors de l’entretien.
Si cette lettre contenait une erreur quant au montant de sa rémunération « 1421, 69 euros » au lieu de 1506, 06 euros, la Cour constatera à la lecture des bulletins de salaire d’octobre, novembre, décembre 2014 que le salaire de Monsieur X a été parfaitement maintenu.
Monsieur X ne peut sérieusement déduire d’erreurs contenues dans des courriers, qui sont bien souvent des erreurs de frappe et qui n’ont eu absolument aucune incidence sur les conditions de travail et la rémunération de Monsieur X une « volonté de nuire de l’employeur ».
Dès lors, l’employeur justifie par des raisons objectives que , malgré la perte du marché sur lequel était affecté Monsieur X et le refus de ce dernier d’accepter la modification de son contrat, la Société V W AA AB a accepté de maintenir l’emploi de Monsieur X et n’a eu aucune attitude harcelante ni volonté de se débarrasser du salarié qui a conservé son emploi, sa qualification et son salaire.
L’employeur, sur la seconde série de griefs, expose que :
— S’agissant des faits du 30 novembre 2014,
Ce jour-là, à 6 h 45, Monsieur X se présente à son poste avec une tenue non conforme à la tenue de travail imposée par le règlement.
Il ne porte pas de chemise blanche, il n’est pas rasé et ne porte pas de badge V.
Monsieur A, chef de poste et supérieur de Monsieur X constate le manquement du salarié.
Il relate les faits dans un rapport d’incident établi le jour même.
«Je l’informe qu’il se présente à moi dans une tenue négligée et pas conforme à notre règlement intérieur.
Je lui précise que son poste est très sensible et qu’il peut avoir la visite du client « Le Président les élus ou chef de service sûreté. »
Monsieur X prend très mal mes remarques et se met à vociférer des propos et à élever la voix.»
Monsieur X admet, dans le courrier qu’il a adressé à l’employeur qu’il n’était pas vêtu de la tenue réglementaire obligatoire ni rasé et dès lors, Monsieur A, en sa qualité de chef de poste, était tout à fait en droit de lui faire remarquer son manquement à ses obligations professionnelles.
Par conséquent, il est justifié de l’intervention du chef de poste par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral.
— S’agissant des faits du 9 décembre 2014,
L’employeur expose que ce jour là, Monsieur X est affecté au parking et a entre autres pour mission, d’assurer l’ouverture et la fermeture des barrières.
Monsieur E, adjoint au chef de service sûreté au Conseil général, arrive au niveau de la barrière et s’adresse à Monsieur X pour lui demander de laisser un espace ouvert pour les motos.
Monsieur X lui répond alors sur un ton sec qu’il applique les consignes qu’on lui a donné, c’est-à-dire fermer les barrières et qu’il n’a pas d’ordre à recevoir de lui. Il ajoute que seul Monsieur C ou le PC peut lui donner des ordres.
Monsieur E se présente alors comme étant le responsable de la W du Conseil général, donneur d’ordre direct de Monsieur C et Monsieur F.
Monsieur X S qu’il ne le connaît pas et refuse d’ouvrir les barrières.
Monsieur E est alors contraint d’appeler Monsieur F, chef de poste pour demander à ce que les supérieurs directs de Monsieur X se rendent sur place afin de résoudre la difficulté.
Il produit les rapports de Messieurs F, D et C dont il résulte :
— Rapport de M. F : « Le 9 décembre 2014, Monsieur X en poste au parking P1. Je lui transmets les consignes de fermer la zone jaune pour les véhicules. Monsieur E, adjoint chef de service arrive à 7 h 20 lui demande de laisser un espace pour les motos. Celui-ci répond à Monsieur E je n’ai pas d’ordres à recevoir de vous, mon responsable c’est le PC. Appel à 7 h 30 de M. E qui me demande de le changer de poste pour ne pas avoir de problèmes avec le personnel et la présidence. Monsieur X était très agressif. Monsieur C avisé à son arrivée. »
Rapport de M. C : « Monsieur X était appuyé contre un poteau, jambes croisées, avec aucun signe distinctif de l’entreprise. De plus, il avait une casquette non conforme donc je lui ai fait un rappel de consignes pour la tenue d’autant plus que le 3 novembre 2014, Monsieur A, chef de poste, lui a fait un rapport pour les mêmes motifs et pour ce qui concerne l’appel au PC de ma part, c’est totalement faux. »
« Je tenais à vous signaler qu’à aucun moment je n’ai été agressif verbalement. C’est Mr X qui a commencé à s’énerver et à crier et à pleurer au PC W dans lequel se trouvait Mr T U serge du service sûreté. Après l’avoir raisonné du mieux possible, celui-ci s’est mis par terre donc j’ai fait appel aux pompiers et je lui ai demandé s’il voulait que j’avertisse un membre de sa famille, il a préféré faire appel au délégué syndical. »
Rapport de M. D : « Monsieur C lui explique notre visite suite à l’entretien tenu précédemment avec Monsieur E. Monsieur X n’accepte pas de recevoir d’ordre ou de consignes par Monsieur E alors que ce dernier est notre donneur d’ordre direct, constatant son « mauvais esprit et sa mauvaise foi, », nous décidons de remonter au PC en lui demandant de retirer sa caquette qui n’est pas conforme à la tenue demandée ce qui s’exécute à faire de suite, et je constate qu’il se recoiffe de sa caquette lors de mon départ du site. »
« Monsieur C lui explique que sa tenue n’était encore une fois non conforme, vêtements non réglementaire et non rasé, ce dernier répond que la société ne lui a pas renouvelé les vêtements nécessaires qu’il m’en a fait la demande à plusieurs reprises, ce qui est exact, je lui répondais à chaque fois qu’il se rapproche de l’agence et de voir avec G car c’est elle qui gère le stock de vêtement, après vérification auprès d’G, elle me confirme qu’il n’a jamais fait la demande auprès d’elle, ce qui est dommage car il y avait en stock toutes les tailles et effets, nécessaires au renouvellement de ses vêtements. Mais il n’a pu justifier sa raison de se présenter non rasé. »
« Monsieur X s’est mis à parler en arabe en mimant de vouloir frapper le mur et s’est ensuite mis dans le coin en position assise adossée au mur, je lui demande s’il se sentait bien, il ne me répond pas, je réitère ma demande qui reste sans réponse. Mr C demande au chef de poste, MR F de faire appel au marin pompier. Les marins pompiers décident de l’évacuer, je demande à Monsieur X s’il veut que l’on prévienne sa famille, il me répond non mais appelez le délégué syndical, ce que M. C s’exécuta de faire. »
Il résulte de ces éléments que l’employeur justifie par des éléments objectifs que l’intervention de Messieurs C et D faisait suite à l’attitude fautive réitérée du salarié et qu’elle était proportionnée aux événements, que le malaise de M. X qui a été l’objet d’une crise d’anxiété, n’est pas la conséquence d’une agression quelconque, que Messieurs C et D sont intervenus pour venir en aide au salarié, appeler les secours et prévenir à sa demande le délégué syndical.
Il s’en suit que l’employeur prouve que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X n’a en conséquence pas été victime de harcèlement moral et sera donc débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation.
- Sur les autres demandes
Le salarié qui succombe supportera les entiers dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille en date du 27 septembre 2017 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur X de sa demande de harcèlement moral
— débouté Monsieur X de sa demande au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
Infirme le jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille en date du 27 septembre 2017 pour le surplus ;
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Déboute Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’accord du 5 mars 2002 modifié par l’avenant du 28 janvier 2011, de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de l’employeur concernant la visite périodique de la médecine du travail, de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l’obligation de reclassement et de sa demande indemnitaire en découlant.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Condamne M. X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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