Rejet 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 20 nov. 2023, n° 2306245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023 et des pièces produites le 17 novembre 2023, M. E C, représenté par Me Belhaimer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 10 novembre 2023 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 10 novembre 2023 portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente, faute de l’existence d’une délégation de signature régulière ;
— le préfet a commis une erreur de fait en indiquant à tort qu’il n’avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 11 février 2020 ;
— il a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— le préfet a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente, faute de l’existence d’une délégation de signature régulière ;
— l’assignation à résidence est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, le préfet n’ayant pas indiqué qu’il exerçait un emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il ne peut que confirmer l’ensemble des éléments de fait et de droit qui l’ont conduit à l’adoption des décisions en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caste, conseillère, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste ;
— les observations de Me Belhaimer, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet dans la fixation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qui apparait disproportionnée au vu de la situation de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 17 décembre 1992, est entré régulièrement en France le 18 février 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « jeune professionnel », valable jusqu’au 11 février 2020. Le 10 novembre 2023, le préfet de la Gironde a pris un arrêté portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Le préfet a pris un arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. B, chef de la section « éloignement », qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 31 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 164 du 31 août 2023), à l’effet de signer la décision litigieuse, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, de l’ordre public et du contentieux. Il n’est pas contesté que Mme F était effectivement absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la mesure d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, si M. C soutient que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur de fait en indiquant à tort qu’il n’aurait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour, lequel expirait le 11 février 2020, ce motif n’est pas remis en cause par les pièces du dossier. En particulier, s’il ressort des pièces du dossier que la société ANTABLI a sollicité une autorisation de travail pour M. C qui a été refusée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Nouvelle-Aquitaine, une telle demande ne s’apparente pas à une demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la mesure d’éloignement litigieuse ni d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait insuffisamment examiné la situation de M. C. Le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi invoquée ne peut être qu’écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. C se prévaut de la durée et de l’intensité de sa relation avec Mme A et de ce qu’il a toujours travaillé depuis son entrée sur le territoire français pour soutenir que l’éloigner du territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a été placé en garde à vue le 9 novembre 2023 par les services de police judiciaire de Bordeaux dans le cadre d’une enquête de flagrance portant sur des faits de violence par conjoint commis à Floirac le 6 novembre 2023 ayant entraîné une interruption temporaire de travail inférieure ou égale à huit jours. M. C se prévaut à cet égard d’une attestation de sa compagne, établie postérieurement à la garde à vue, dans laquelle elle indique avoir retiré sa plainte et souhaiter se marier avec M. C avec qui elle déclare entretenir une relation de couple depuis deux ans. Toutefois il est constant d’une part, qu’un retrait de plainte ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action publique par le procureur de la République concernant les faits de violence précités et d’autre part qu’il ressort de l’audition de Mme A par les services de police que leur relation est récente puisqu’ayant débuté depuis six mois à la date de la décision litigieuse, que le couple ne vit pas ensemble et que Mme A fait état de violences antérieures à celles du 6 novembre 2023. M. C ne saurait dès lors se prévaloir de la stabilité et de l’ancienneté de la relation qu’il entretient avec Mme A ou d’éventuels projets communs. Également, si l’intéressé se prévaut de son intégration sur le territoire français par le biais du travail, il ressort des pièces du dossier que la réalité de l’emploi exercé par M. C dans la société Techni Construction a été mise en doute par les services de la DIRECCTE, cette société s’apparentant à une structure fictive d’aide à l’entrée et au séjour des étrangers en situation irrégulière. Il est également constant que les autres emplois occupés par l’intéressé l’ont été en situation d’irrégularité vis-à-vis du séjour. Enfin, il n’est pas contesté par M. C que l’ensemble de ses liens familiaux se situe toujours en Tunisie, son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C.
7. Enfin, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
8. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
9. Eu égard aux motifs retenus au point 5 du présent jugement, et bien que M. C n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la durée de l’interdiction de retour décidée par le préfet de la Gironde n’apparait pas disproportionnée et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
10. En premier lieu, aucun moyen d’illégalité n’est retenu à l’appui des conclusions à fin d’annulation présentées par M. C contre l’obligation de quitter le territoire français, comme cela a été indiqué. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de l’assignation à résidence par voie de conséquence de celle de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-021 du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à M. D B, chef de la section « éloignement » au sein de la préfecture et signataire de la décision contestée, à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
12. Enfin, M. C doit être regardé comme soutenant que le préfet a commis un défaut d’examen de sa situation personnelle en n’indiquant pas dans l’arrêté portant assignation à résidence que le requérant exerce actuellement un emploi. Il ressort de la motivation de l’arrêté portant assignation à résidence, notamment dans les modalités d’application de cette mesure décidées par le préfet, que l’administration a suffisamment pris en compte la situation personnelle de M. C avant l’édiction de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 10 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
La magistrate désignée,
F. CASTE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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