Infirmation 16 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 16 nov. 2016, n° 14/05700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/05700 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 novembre 2014, N° F12/01629 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PS
RG N° 14/05700
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me X Y
Me Z A
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
SECTION B
ARRÊT DU MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016
Appel d’une décision (N° RG
F12/01629)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
GRENOBLE
en date du 04 novembre 2014
suivant déclaration d’appel du 03 Décembre 2014
APPELANTE :
SNC ZEEMAN TEXTIELSUPERS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domicilié XXX
XXX
XXX
représentée par Me X
Y, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Amandine
LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
Madame B C
5 Lotissement Les Mûriers
XXX
comparante en personne, assistée de Me Z A, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame D E, Présidente
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2016,
Monsieur Philippe SILVAN chargé du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de Mme F
G, Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de
Grenoble, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du
Code de Procédure Civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2016, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 Novembre 2016.
Exposé de la demande :
Selon contrat à durée indéterminée du 04 janvier 2010, Madame C a été embauchée par la
SARL Zeeman Textielsupers en qualité de vendeuse polyvalente.
Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin et assurait la gestion d’un magasin situé à Saint Sauveur (Isère) et d’un second à Romans-sur-Isère (Drôme).
Le 17 avril 2012, elle a été sanctionnée par un avertissement. Le 25 octobre 2012, elle a fait l’objet d’une mise à pied. Elle a été licenciée pour faute grave le 15 novembre 2012.
Le 28 novembre 2012, Madame C a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble et réclamé la condamnation de la SARL Zeeman Textielsupers à lui payer des rappels de salaire, les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 04 novembre 2014, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
' dit que Madame C devait bénéficier du statut cadre depuis le mois d’août 2011,
' dit que le licenciement de Madame C était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' condamné la SARL Zeeman Textielsupers à payer à Madame C les sommes suivantes :
' 3.694,00 à titre de rappel de salaire,
' 369,00 au titre des congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 3 décembre 2012,
' 15.000,00 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2.000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement,
' ordonné à la SARL Zeeman Textielsupers de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Madame C dans la limite de six mois,
' débouté la SARL Zeeman Textielsupers de sa demande reconventionnelle.
Cette décision a été notifiée aux parties les 05 et 06 novembre 2014.
Le 03 décembre 2014, la SARL Zeeman Textielsupers a formé un appel de ce jugement limité à la condamnation fondée sur les rappels de salaire liés au statut cadre et celle prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats et de ses conclusions des 10 novembre 2015 et 08 juillet 2016 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL
Zeeman
Textielsupers demande de:
' infirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur :
' le bénéfice du statut cadre par Madame C,
' le rappel de salaire à hauteur de 3.694,00 bruts et les congés payés afférents pour 369,00 bruts,
en conséquence,
' dire que la fonction occupée par Madame C relevait bien du statut d’agent de maîtrise, catégorie C de la convention collective applicable,
' condamner Madame C à rembourser la somme net de 3.182,64 sous astreinte définitive de 50,00 par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision à intervenir,
' condamner Madame C à lui payer 1.500,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que la convention collective subordonne le bénéfice du statut cadre à l’existence de quatre critères cumulatifs : une formation technique constatée par un diplôme ou acquise par l’expérience, une délégation de l’employeur, l’exercice d’une fonction comportant des initiatives de décision et de responsabilité et le pouvoir d’engager l’entreprise.
Elle soutient que Madame C n’est titulaire d’aucun diplôme particulier, que la formation acquise en interne n’est pas qualifiante et qu’elle dispose d’aucune expérience permettant une reconnaissance équivalente.
Elle précise que Madame C exerçait sa mission sous les directives précises de son manager de région auxquelles elle devait systématiquement en référer pour toutes les décisions relevant d’un autre domaine que la simple organisation du travail en magasin et, qu’en conséquence, elle ne disposait d’aucune marge de man’uvre concernant les méthodes de vente, l’animation, le merchandising ou encore la fixation des prix.
Elle affirme que Madame C n’était titulaire d’aucun pouvoir d’embauche ni disciplinaire et qu’elle n’était titulaire d’aucune délégation de pouvoir, ni de pouvoir engager l’entreprise.
Elle expose enfin que les attributions confiées relevaient bien du statut d’agent de maîtrise.
Au terme des débats et de ses conclusions du 14 janvier 2016 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame C demande de :
' confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 04 novembre 2014,
en conséquence,
' dire que la SARL Zeeman Textielsupers ne lui a pas attribué la classification correspondant à son emploi,
en conséquence,
' condamner la SARL Zeeman Textielsupers à lui payer les sommes suivantes:
' 3.950,00 à titre de rappel de salaire,
' 395,00 au titre des congés payés afférents,
' 2.000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle indique qu’elle avait la qualité de responsable de magasin, qu’elle était même en charge de deux magasins, qu’elle avait reçu une formation interne intitulée « certification complémentaire du cadre » destinée aux nouvelles gérantes en formation, que ses attributions comprenaient notamment la direction des employés ainsi que la recherche et l’embauche de nouveaux employés et que par application de la convention collective, elle aurait dû bénéficier du statut cadre du 04 avril 2011 au 03 avril 2012 (catégorie A) ainsi que du 04 avril 2012 au 06 janvier 2013 (catégorie B).
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 2 de l’avenant cadre de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement du 30 juin 1972 prévoit que sont considérés comme cadres les collaborateurs possédant une formation technique administrative, juridique, commerciale ou financière constatée généralement par un diplôme ou acquise par l’expérience personnelle ou reconnue équivalente, qu’ils exercent, par délégation de l’employeur un commandement sur les collaborateurs de toute nature, que toutefois, dans certains cas, ils peuvent ne pas exercer ces fonctions de commandement, mais que, de toute façon, ils remplissent leurs fonctions dans des conditions comportant initiative de décision et responsabilité et pouvant engager l’entreprise.
L’avenant cadre annexe I de la même convention édicte que relève de la catégorie A (position I ou
II) les cadres d’exécution ou cadres débutants, diplômés d’enseignement supérieur ou issus de la maîtrise, pouvant avoir un commandement, le cas échéant, sur un ou plusieurs employés et sous les ordres d’un cadre de catégorie supérieure, notamment le directeur débutant de magasin ou le directeur de magasin à structure simple et que ressort de la catégorie B (position I ou II) les cadres ayant une responsabilité étendue à la tête d’un magasin moyen ou à l’intérieur d’un service, placés sous les ordres directs des cadres de direction (catégorie C) et notamment le directeur d’un magasin moyen.
Par ailleurs, l’article 2 de l’avenant maîtrise de la convention collective énonce que sont considérés comme agents de maîtrise les salariés qui, recevant des directives précises du chef d’établissement ou d’un cadre, sont chargés de leur exécution de façon permanente et sous leur responsabilité, qu’ils distribuent et coordonnent le travail d’un ensemble d’employés ou ouvriers en assurant le rendement et la discipline dans le travail et que sont assimilés aux agents de maîtrise par le présent avenant
certains employés qualifiés dans un domaine technique, commercial ou administratif, même s’ils n’exercent pas de commandement lorsque leurs fonctions comportent effectivement des responsabilités dans l’exécution.
L’avenant maîtrise annexe I, définit ainsi qu’il suit les emplois « maîtrise » :
catégorie A : moniteur de perforation, chef d’atelier de perforation, étalagiste principal, chef d’atelier retouche de 1er échelon et chef de groupe du 1er échelon,
catégorie B : chef de groupe du 2e échelon, comptable principal, chef de groupe comptable, chef d’atelier mécanographique et vendeur principal,
catégorie C : chef de section, chef de rayon, secrétaire de la direction générale, acheteur adjoint, assistant de direction et chef d’atelier retouche du 2e échelon.
Il convient de relever que les annexes I aux avenants cadre et maîtrise précitées ne comprennent aucun référence explicite au statut de responsable de magasin.
Madame C a été recrutée par la SARL Zeeman Textielsupers en qualité de vendeuse polyvalente. Au terme d’un avenant du 1er avril 2011, elle a été nommée responsable en formation et se voyait confier la responsabilité d’un magasin. Dans ce cadre, elle a suivi la formation interne délivrée par son employeur dite AKC (Aankomend Kader
Certificering, c’est à dire une formation pour jeunes cadres).
Il ressort de la fiche de poste « responsable de magasin » signée le 11 avril 2011, que Madame C se devait d’appliquer la politique commerciale, respecter les procédures et les instructions et respecter et surveiller scrupuleusement les procédures de caisse. Par ailleurs, la SARL Zeeman
Textielsupers verse aux débats une copie du manuel «
Notre magasin » dont il ressort que dans l’exercice de sa mission, Madame C devait se conformer à des instructions très précises en ce qui concerne l’extérieur du magasin, son entrée, son plan, les différentes zones, la présentation des articles, l’usage des supports promotionnels… Enfin, les différentes correspondances adressées par la
SARL Zeeman Textielsupers à Madame C démontrent que les périodes de promotion et les prix étaient fixés par l’employeur.
Il en résulte que dans l’exercice de son activité de responsable de magasin, Madame C se devait d’observer des consignes précises concernant l’agencement des lieux de ventes, la présentation des produits ou encore la politique commerciale.
Cependant, la fiche de poste précitée indique également que le responsable de magasin a pour mission de diriger les autres employés, de rechercher et embaucher de nouveaux employés, d’accompagner et former les employés, de planifier les emplois du temps, de répartir les tâches, de veiller à l’ordre, la propreté et la discipline dans la succursale, de gérer les formalités administratives, de veiller à l’accompagnement des membres de l’équipe malades, de participer ou mener les entretiens d’évaluation,… Elle précise en outre que le responsable de magasin est seul responsable pour toutes les tâches activité conformément aux directives de la régiomanager et des manuels, qu’il exerce une forte autonomie sur le poste, qu’il n’a pas de surveillance directe, que le/la régiomanager lui rend visite une fois tous les 15 jours, qu’il contrôle et corrige dans l’intérêt d’entreprises et que la liberté d’action et l’autonomie de décision sont définis dans les procédures et les lignes de communication.
Par ailleurs, il ressort du plan de la formation AKC suivie par Madame C que cette formation, ouverte à tous les salariés de la vente et nécessitant à titre de connaissance préalable une expérience dans la vente au détail ou un diplôme CAP ou encore d’être prêt à passer ce diplôme une fois en poste, permet au participant de gérer un magasin, le personnel, l’aspect commercial, la
communication, la gestion, le chiffre d’affaires, la planification, etc… Madame C a suivi cette formation avec succès et obtenu le diplôme validant cette formation.
Il en ressort ainsi clairement que Madame C était titulaire d’une formation technique prévue par l’avenant cadre de la convention collective et validée par un diplôme délivré par l’entreprise, la convention collective n’opérant aucune distinction selon l’origine des diplômes, qu’elle exerçait par délégation de l’employeur un commandement sur ses collaborateurs et que, dans le périmètre des attributions qui lui avaient été confiées, elle fait preuve d’une forte autonomie et pouvait, dans la limite de ses compétences, engager la société.
Dès lors, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que Madame C avait la qualité de cadre. En revanche, il n’est pas établi par Madame C que les magasins dont elle avait la responsabilité pouvaient recevoir la qualification de magasins moyens. Madame C ne peut en conséquence prétendre qu’à la qualification de cadre d’exécution de catégorie A. Le rappel de salaire dû à Madame C s’élève en conséquence à 1.852,00 , outre 185,20 au titre des congés payés afférents.
Enfin la SARL Zeeman Textielsupers, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme C la somme de 1.500,00 au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE la SARL Zeeman Textielsupers recevable en son appel,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de
Grenoble du 04 novembre 2014, seulement en ce qu’il a condamné la SARL Zeeman Textielsupers à payer à Madame C les sommes suivantes:
' 3.694,00 à titre de rappel de salaire,
' 369,00 au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la SARL Zeeman Textielsupers à payer à Madame C les sommes suivantes:
' 1.852,00 à titre de rappel de salaire,
' 185,20 au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la SARL Zeeman Textielsupers à payer à Madame C la somme de 1.500,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL Zeeman Textielsupers aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
Signé par Madame D
E, Présidente, et par Madame F G,
Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de
Grenoble, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
- Code de procédure civile
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