Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 janv. 2024, n° 2307654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 22 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023 et deux mémoires enregistrés le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 octobre 2023 prise pour et au nom de l’Institut d’ingénierie et de management Grenoble de l’université Grenoble Alpes, par laquelle le directeur de Formasup a notifié l’exclusion de la formation publique de première année de master en alternance mention Réseaux informatiques d’entreprises suivie à l’Ecole nationale supérieure d’informatique et de mathématiques appliquées (ENSIMAG) jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de le réinscrire dans ce master dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’autorité administrative une somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif est compétent dès lors qu’il a été inscrit à la formation par une décision de l’INP Grenoble et que la décision d’exclusion de la formation organisée par un institut d’un établissement public est de nature administrative ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il perdra une année d’étude s’il ne parvient pas à bénéficier de son droit à la poursuite d’étude ;
— la décision d’exclusion de la formation a été prise pour et au nom de l’Institut d’ingénierie et de management Grenoble de l’université Grenoble Alpes, par le directeur de l’association Formasup qui n’avait pas compétence pour mettre un terme à une formation publique organisée par un institut d’un établissement public, cette compétence appartenant à l’administrateur général de l’institut polytechnique de Grenoble ;
— l’article D. 6222-1 du code du travail autorise un étudiant à conclure un contrat d’apprentissage au-delà de 30 ans s’il a un projet de création d’entreprise, ce qui est son cas ; le contrat de professionnalisation s’adresse notamment, sans limite d’âge, aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), ce qui est également son cas ; le Conseil d’Etat a jugé que les stagiaires en formation professionnelle sont accessibles au RSA ; le délai de trois mois prévu par des articles L. 6222-12 et L. 6222-12-1 du code du travail pour les contrats d’apprentissage n’existe pas pour le contrat de professionnalisation ; ainsi, en l’excluant du master au motif qu’il n’a pas conclu de contrat d’apprentissage dans le délai de trois mois suivant la rentrée scolaire, sans rechercher s’il remplit les conditions légales et réglementaires pour conclure un contrat de professionnalisation, l’administration a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 décembre 2023 et le 20 décembre 2023, l’Institut polytechnique de Grenoble conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande de suspension sollicitée est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’elle est dirigée contre une décision adoptée par l’association FORMASUP, personne privée seule chargée des relations avec les entreprises et les financeurs des contrats d’apprentissage ;
— la conditions d’urgence n’est pas remplie et aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 novembre 2023 sous le numéro 2307649 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 décembre 2023 en présence de M. Palmer, greffier, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B, qui a demandé le renvoi de l’audience pour permettre à son avocat de répondre au mémoire en défense ;
— les observations de Me Métier, avocat de l’Institut polytechnique de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été différée au 20 décembre 2023 à 14 h.
Des notes en délibéré présentées par M. B ont été enregistrées le 27 décembre 2023, 2 janvier 2024 et 5 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Par une ordonnance du 22 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à l’Institut polytechnique de Grenoble d’admettre à titre provisoire M. B en première année du master Réseaux informatiques d’entreprises. Par courrier du 30 août 2023, l’Institut polytechnique de Grenoble a informé M. B que conformément à cette ordonnance, sa candidature était admise à titre provisoire en première année de cette formation en alternance. Ce courrier précisait : « votre admission provisoire est conditionnée à la conclusion d’un contrat d’apprentissage avec un employeur dans un délai de trois mois à compter du jour de la rentrée scolaire (article L. 6222-12 du code du travail) et ce avant vos 29 ans révolus soit au plus tard le 17 octobre 2023 (article L. 6222-1 du code du travail) ». Par un courrier du 18 octobre 2023, le directeur de l’association Formasup, qui assure la gestion des contrats d’alternance, a informé M. B que n’ayant pas signé de contrat d’apprentissage alors qu’il avait atteint l’âge de 30 ans, il ne lui était plus possible de signer un contrat d’apprentissage car il ne remplissait plus les conditions prévues à l’article L. 6222-1 du code du travail et que de ce fait, il ne pouvait plus se présenter en cours à partir du 19 octobre 2024. Dans la présente instance, M. B demande la suspension de cette décision.
3. Par un courrier du 20 décembre 2023, l’administrateur général de l’Institut polytechnique de Grenoble a mis fin au statut de stagiaire de la formation continue de M. B et a prononcé son exclusion du master mention Réseaux informatiques d’entreprise. Par ordonnance n° 2400043 de ce jour, le juge des référés a rejeté la requête de M. B aux fins de suspension de cette décision. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l’urgence à suspendre la décision du 18 octobre 2023. Par suite, les conclusions de la requête n° 2307654 aux fins de suspension doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre l’Institut polytechnique de Grenoble qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Institut polytechnique de Grenoble présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article : Les conclusions de l’Institut polytechnique de Grenoble présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Institut polytechnique de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 25 janvier 2024.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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