Confirmation 10 février 2022
Cassation 6 mars 2024
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 10 févr. 2022, n° 16/04052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/04052 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 23 juillet 2015, N° 10/01815 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 10 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/04052 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MU3L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 juillet 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 10/01815
APPELANTS :
Madame B E veuve X
née le […] à PARIS
[…]
[…]
et
Monsieur F X
né le […] à PARIS
[…]
[…]
FRANCOIS ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Anouk AYRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur G X
né le […] à […] […]
[…]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur H X
né le […] à […]
[…]
[…]
Non représenté – signification délivrée à étude du 18/08/2016
Madame I X
née le […] à CLAMART
[…]
[…]
Non représenté – signification délivrée à étude du 24/08/2016
Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 MAI 2021, en audience publique, M. Jacques RAYNAUD, Président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. J DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 2 septembre 2021 prorogée au 30 septembre 2021, au 25 novembre 2021, au 16 décembre 2021, au 27 janvier 2022, puis au 10 février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
C X est décédé le […], laissant pour lui succéder :
- son épouse en secondes noces, Mme B M E ;
- ses deux enfants : M. G X, issu d’une première union, et M. F X, issu de sa deuxième union ;
- ses petits-enfants ayants-droits de son fils pré-décédé J X : Mme I X et M. H X.
Par acte d’huissier du 7 octobre 2010, M. G X a fait assigner Mme B M E, M. F X, Mme I X et M. H X pris en la personne de son représentant légal Mme K L, aux fins de partage de l’indivision existant entre eux.
Par jugement du 16 juin 2011, le tribunal de grande instance de Carcassonne a ordonné le partage de l’indivision successorale, et avant dire droit, a ordonné une expertise confiée à Mme S T-U, qui a déposé son rapport le 25 juillet 2012.
Par jugement du 23 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Carcassonne a :
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur qui établira un acte conforme au jugement ;
- évalué le bien immobilier appartenant à B M E X à la somme de 298 000 euros, a réévaluer en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise en juillet 2012 et la date de jouissance divise ;
- dit que Mme B M E X doit réintégrer à la succession de C X au titre d’une créance entre époux la somme de 50 660 euros correspondant aux travaux de construction financés par C X ;
- dit que Mme B M E X doit rapporter à la succession de C X au titre des libéralités dont elle a bénéficié les sommes de :
- 20 000 euros de participation de C X au prêt consenti par B M E à M. Y ;
- 172 830 euros de virements effectués par C X au profit de Mme B M E X ;
- rejeté les demandes relatives aux travaux réalisés de 2002 à 2005 et à l’assurance vie ;
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- fait masse des dépens qui entreront en frais privilégiés de partage et comprendront les frais d’expertise judiciaire et la rémunération du notaire dévolutaire ;
- accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples.
Mme B M et M. F X ont interjeté appel de ce jugement le 20 mai 2016 à l’encontre de M. G X, de M. H X et de Mme I X.
M. H X et Mme I X n’ont pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions de Mme B M E X et de M. F X remises au greffe le 21 septembre 2016 par lesquelles ils sollicitent l’infirmation du jugement du 23 juillet 2015 et :
- la fixation de la valeur de maison à 224 550 euros ;
- fixer la participation de C X à 19 % soit 42 664,50 euros n’excédant pas la contribution de celui-ci aux charges du mariage ;
- débouter M. G X de sa demande de restitution ;
- fixer le montant des travaux financés par C X à 28 464,20 euros n’excédant pas la contribution de celui-ci aux charges du mariage ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carcassonne ;
- débouter M. G X de sa demande de restitution de la somme de 28 464,20 euros de travaux ;
- débouter M. G X de sa demande de restitution de la somme de 20 000 euros constituent une donation rémunératoire ;
- débouter M. G X de sa demande de restitution des mouvements de fonds du compte bancaire de C X de 1999 à 2009 ;
- confirmer le jugement en ce qu’il déboute M. G X de sa demande de restitution des primes des deux contrat d’assurance vie ;
- la condamnation de M. G X au paiement de 5 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et de l’avis technique de M. Z avec distraction au profit de Me N O en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de M. G X remises au greffe le 21 octobre 2020 par lesquelles il sollicite :
1°) la confirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’il y avait lieu à renvoyer les parties devant le notaire liquidateur et y ajouter que le notaire appliquera le schéma liquidatif proposé par l’expert judiciaire en page 83 à 86 de son rapport en l’adaptant conformément au présent arrêt ;
2°) l’infirmation du jugement en ce qui concerne l’évaluation de la maison de Saissac à 298 000 euros et l’évaluer à 338 000 euros à réévaluer en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise en juillet 2012 et la date de jouissance divise ;
3°) la confirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’B M E X doit réintégrer à la succession une créance entre époux au titre des travaux de construction financés par C X, fixer cette créance à 50 600 euros et dire qu’B M E X doit réintégrer à la succession de C X la somme de 84 500 euros de créance entre époux ;
4°) l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté G X de sa demande de travaux effectués entre 2000 et 2005 et fixer ce montant à 28 464 euros qui devra être réintégrée à la succession de C X par B M E X en tant que créance entre époux ;
5°) confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’B M E X doit rapporter à la succession de C P L la somme de 20 000 euros de libéralités dont elle a bénéficié pour participation de Pau X au prêt consenti par elle à M. A ;
6°) la confirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’B M E X doit rapporter la succession de C X les mouvements bancaires effectués à son profit comme libéralités, mais la fixation de cette somme à 364 138,56 euros et non à 172 830 euros et, à titre subsidiaire, à 204 912,68 euros retenue par Q Z, son conseil expert comptable, à laquelle il conviendra d’ajouter 31 000 euros de mouvements bancaires oubliés ;
7°) la réintégration de la prime de 27 000 euros versée par C X sur le contrat GMO n°E 597 286545 de La Poste – CNP ASSURANCES au profit d’B M E X, dans la succession pour la calcul de la quotité disponible e sa réduction ;
8°) la condamnation de B M E X à payer à G X la somme de 8 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant les frais d’expertise de 7 923,74 euros ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
M. G X demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’il y avait lieu de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur et y ajoutant, de dire que le notaire liquidateur appliquera le schéma liquidatif proposé par l’expert judiciaire.
1) Sur l’évaluation du bien immobilier du Domaine de la Garrigue à Saissac, Mme B M E X et M. F X sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu une réévaluation du bien à la somme de 298 000 euros au jour du partage. Ils soutiennent que la valeur de la maison s’élève à la somme de 224 550 euros après exclusion d’un bien dont le prix a été pris en considération par l’expert mais qu’ils estiment ne pas devoir faire partie du calcul du prix moyen dans ce secteur en raison de sa situation dans le village de Saissac.
M. G X demande l’infirmation du jugement et l’homologation du rapport de l’expert en ce qu’il a fixé la valeur du bien à la somme de 338 000 euros, somme à réévaluer en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise en juillet 2012 et la date de jouissance divise.
Il est constant d’une part, que cet ensemble immobilier situé au Domaine de la Garrigue à Saissac (11310) qui constituait le domicile conjugal de C X et d’B M E son épouse, appartenait en propre à celle-ci, les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, et d’autre part que l’évaluation de ce bien immobilier est utile à la détermination des sommes dont Mme B M E-X peut être redevable à l’égard de la succession de C X en ce qui concerne des travaux de construction et d’entretien de la maison au financement desquels C X avait pu contribuer comme l’expert le note en page 9 (dernier paragraphe) et 32 (premier paragraphe) de son rapport du 25 juillet 2012.
Dans ce rapport, Mme S T U décrit (page 32 à 35) la consistance de cet ensemble immobilier comportant une maison d’habitation d’une surface utile de 225,57 m², un garage de 47,70 m², un hangar à bois de 72 m², un appentis servant d’abri à tracteur de 23 m² et une piscine couverte de 24 m², le toute sur deux parcelles cadastrées section D n°498 et 502 à Saissac (11310). Le domaine de la Garrigue se trouve dans le massif de la Montagne Noire entre Carcassonne (11) à 24 km au sud et Mazamet (81) à 36 km au nord.
Les recherches de l’expert sur les transactions contemporaines à Saissac l’amènent à retenir les prix moyens du m² de 1 171 euros, 2 283 euros, 847 euros et 1 000 euros. Rien en justifie d’exclure celui de 2 283 euros/m² comme le sollicitent B M E X et F X. La valeur moyenne de ces quatre éléments locaux de comparaison s’élève donc à 1 325 euros/m² comme l’a calculé le jugement (page 4 §3) ce qui permet de retenir pour une surface utile pondérée de 225 m² (p 37), une valeur de la maison de 298 000 euros.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il évalue le bien immobilier appartenant à B M E X à la somme de 298 000 euros, a réévaluer en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise en juillet 2012 et la date de jouissance divise.
2) Sur les créances de la succession concernant les travaux de construction et d’amélioration du bien immobilier de B M E X,
2.1) Concernant les travaux de construction en 1984 et 1985,
Mme B M E X et M. F X sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu un financement de la construction par M. C X à hauteur de 20 % ce qui induit une créance entre époux d’un montant de 50 660 euros soit une dette de même montant de Mme B
M E X à l’égard de la succession. Ils demandent à la cour de rejeter la demande de restitution de M. G X en soutenant à titre principal que la preuve de financement par C X n’est pas rapportée et subsidiairement que le montant de la participation retenue par le jugement à hauteur de 20 % n’excède pas la contribution aux charges du mariage.
M. G X demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’B M E doit réintégrer à la succession une créance entre époux pour les travaux de construction financés par C X mais sollicite l’infirmation sur le montant de la créance. Il demande à la cour de fixer le montant de la créance due par B M E X à la somme de 84 500 euros.
L’expert relève (p 48) qu’au total, la construction de la maison de Saissac, toutes opérations confondues (constitution du GFA de la Couloumié, achat du terrain, construction de la villa), a coûté la somme globale de 1 560 000 francs, alors que dans la même période, les perceptions d’argent de Mme B M E X se sont élevées à 1 266 004 euros, soit 81 % du prix d’acquisition.
Par ailleurs, M. G X se prévaut de la requête aux fins de changement de régime matrimonial déposée par C et B X le 13 janvier 1981, qui fait état du projet des époux d’acquérir une propriété foncière à Saissac et de créer un GFA dont les parts appartiendraient pour 75 % à B M E X et 25 % à C X (p 52).
Le principe d’une participation de C X aux travaux de construction du domicile commun en 1984 et 1985 n’est pas contestable, alors qu’il est établi (p 49) que :
- C X, avait vendu un bien immobilier lui appartenant en propre pour un prix de 1 190 000 francs le 20 juillet 1984, dont 540 000 francs payés comptant ;
- il avait perçu une indemnité de départ à la retraite en 1984 de 148 429 francs ;
- il percevait un revenu 3,5 fois plus élevé que son épouse (p 53 : 28 330 francs pour le mari et 8 000 francs pour l’épouse en 1985).
En considération du coût total de la construction résultant de l’expertise et de la part ayant pu être effectivement financée par les liquidités dont disposait Mme B M E X, la part de la construction financée par C X peut être évaluée à 20 %. Cette somme ne constitue pas une contribution aux charges du mariage au sens de l’article 214 du code civil, en ce qu’il s’agissait de la construction même de la maison appartenant en propre à B M E X.
Par ailleurs, l’expert indique (p 59) que la valeur de la construction avant les travaux d’amélioration réalisés entre 2002 et 2005, représente 85 % de la valeur totale de la maison, soit, au regard de l’estimation du bien arrêtée à la somme de 298 000 euros, une somme de 253 300 euros.
Le financement de la construction par C X à hauteur 20 % génère donc une créance entre époux, calculée conformément aux dispositions des articles 1543, 1479 et 1469 du code civil, d’un montant de 20 % de 253 300 euros soit 50 660 euros et donc une dette de ce montant de Mme B M E X à l’égard de la succession.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il dit que Mme B M E X doit réintégrer à la succession de C X, au titre d’une créance entre époux, la somme de 50 660 euros correspondant aux travaux de construction financés par C X.
2.2) Concernant les travaux réalisés entre 2002 et 2005,
Mme B M E X et M. F X sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que la demande de constatation d’une créance de la succession à l’égard de Mme B M E X en raison des travaux réalisés par C X dans la maison familiale ne peut aboutir. Ils soutiennent que C X a participé au financement des travaux réalisés dans la maison à hauteur de 28 464 euros, lesquels correspondent à une participation aux charges et obligations du mariage.
M. G X demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande. Il soutient que les travaux effectués et financés par C X s’élèvent à la somme de 28 464 euros. Il demande la réintégration de cette somme à la succession de C X par B M E en tant que créance entre époux.
Il est constant que C X a participé au financement des travaux réalisés dans la maison appartenant en propre à Mme B M E X pendant les années 2002 à 2005 à hauteur de 28 464 euros par chèques libellés au nom des entreprises ainsi que l’expert l’a établi de façon parfaitement circonstancié en pages 54 et suivantes de son rapport, que le jugement l’a retenu (page 5) et que les parties l’admettent.
G X soutient qu’il en résulte une créance de la succession à l’égard de Mme B M E X à hauteur de cette somme, alors que celle-ci et M. F X estiment que cette dépense relève des charges du mariage.
D’une part, entre le 2 juin 2002 et le 29 juillet 2005, C X a émis neuf chèques d’un montant compris entre 1 400 et 6 000 euros pour payer une somme totale de 28 464,20 euros aux entreprises SODEBAT pour le crépis, LAPEYRE pour des volets, R Y pour du carrelage et MAURIAC pour la charpente, ce qui représente une somme de 749 euros en moyenne pendant ces trois ans et deux mois, soit 38 mois.
D’autre part, pendant cette même période C X percevait une pension de retraite de pilote de ligne de 4 807 euros par mois comme l’expert l’a établir en page 7 de son rapport.
Ainsi, ces travaux d’entretien et d’amélioration de la maison appartenant en propre à son épouse et dans laquelle il vivait avec elle représentaient 15,6 % de ses revenus mensuels (749//4 807). Au regard de cette proportion et des autres charges du couple, ils relèvent de la contribution du mari aux charges du mariage au sens de l’article 214 du code civil et non une donation déguisée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de M. G X tendant à la réintégration du coût de ces travaux réalisés de 2002 à 2005 dans la succession de C X.
3) Sur la participation de 20 000 euros de C X au prêt consenti par Mme B M E à M. A, Mme B M E X et M. F X sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le règlement de 20 000 euros devait être rapporté à la succession en l’absence de caractère libéral de cette donation.
M. G X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’B M E doit rapporter à la succession de C X la somme de 20 000 euros en raison de libéralités dont elle a bénéficié dans la participation de C X au prêt consenti à M. Y.
I l r é s u l t e d e s e x p l i c a t i o n s c o n c o r d a n t e s d e s p a r t i e s q u ' A r l e t t e M a r t i n e E X a prêté à M. A une somme globale de 50 000 euros par acte du 10 juin 2005 et que ce prêt a été réalisé notamment au moyen de deux chèques de 10 000 euros chacun établis directement par C X à l’ordre de M. A.
Dès lors, ce règlement de 20 000 euros s’analyse en une donation indirecte de C X au profit de Mme B M E X et doit être rapporté à la succession par application de l’article 843 du code civil, en vue de la détermination de la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il dit que Mme B M E X doit rapporter à la succession de C X au titre des libéralités dont elle a bénéficié la somme de 20 000 euros de participation de C X au prêt consenti par B M E à M. Y.
4) Sur les mouvements bancaires sur les comptes de C X au profit d’B M E X entre 1999 et 2009,
Mme B M E X et M. F X sollicitent l’infirmation du jugement sur ce point en soutenant que les mouvements de fonds constituent une donation rémunératoire de M. C X à son épouse.
M. G X demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme B M E X doit rapporter à la succession de C X les mouvements bancaires effectués à son profit mais l’infirmation en ce qu’il a fixé cette libéralité à 172 830 euros et sa fixation à 364 138,56 euros et subsidiairement à 204 912,68 euros retenue par M. Q Z, expert comptable, somme à laquelle il conviendra d’ajouter un montant de 31 000 euros correspondant aux mouvements bancaires oubliés.
Dans son rapport du 25 juillet 2012, l’expert judiciaire comptabilise en pages 61 à 75 des virements bancaires réalisés par C X au profit de Mme B M E X pendant la période allant de 1999 à 2009 à hauteur de la somme totale de 364 138 euros. Cette somme est distincte de celle consacrée à la construction de la maison en 1984 et 1985.
Cette somme ne peut être considérée comme une libéralité au profit de Mme B M E X qu’autant qu’i1 est démontré qu’elle excède, jointe aux autres dépenses communes prises en charge par C X, la contribution du mari aux charges du mariage, en considération des facultés respectives des époux (cf. supra) .
Le contrat de mariage des époux X E du 21 juillet 1980 comporte en page 2, un article deux stipulant que « M. et Mme X contribueront aux charges du mariage, en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre ». Cette clause, qui pose une présomption simple, n’interdit pas à l’un ou l’autre époux de démontrer qu’il a contribué aux charges communes au-delà de ses facultés.
En l’espèce, c’est au terme d’un raisonnement précis et cohérent, fondé sur des pièces probantes, que M. Q Z parvient en page 29 de son avis technique, que de 1999 à 2009, les époux ont engagé des dépenses communes à hauteur de 663 649,71 euros, supportées par Mme B M E X à hauteur de 340 873,63 euros, soit, en considération des facultés respectives de chacun des époux à raison de 77,98% pour le mari et de 22,02% pour l’épouse, un trop versé pour l’épouse de 194 737,96 euros égal à 340 873,63 euros diminué de 22,02 % de 663 649,71 euros.
Si ce raisonnement ne prend pas en compte les dépenses d’entretien et d’amélioration du domicile commun, qui doivent être incluses dans les charges du mariage, il n’en résulte pas pour autant une créance complémentaire au profit de la succession en ce que le montant total des travaux s’é1ève à 45 310 euros, pris en charge par l’épouse à hauteur de 37 % (16 846 euros) et par l’époux à hauteur de 63 % (28 464 euros), ce qui excède la part contributive de 1'épouse au regard de ses revenus (22,02 %).
Les virements effectués par C X au profit d’B M E X pendant cette période excédent donc sa juste contribution aux charges communes du mariage à hauteur de 169 400 euros (364 138 euros – 194 738 euros ).
A cette somme doit être ajoutée la part des taxes foncières incombant à Mme B M E X et réglée par C X, étant précisé que les taxes foncières afférentes au domicile commun constituent également des charges du mariage, soit la somme de 3 430 euros (15 58O x 22,02 %).
Mme B M E X doit donc rapporter à la succession la somme de 172 830 euros (169 400 euros et 3 430 euros), qui s’analyse en une libéralité à son profit.
La somme de 204 912 euros liquidée par M. Q Z ne peut être prise en compte, parce qu’el1e intègre les sommes de 28 464 euros de travaux et de 20 000 euros du prêt à M. A, qui ont été déjà prises en considération ci-dessus.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il dit que Mme B M E X doit rapporter à la succession de C X au titre des libéralités dont elle a bénéficié la somme de 172 830 euros de virements effectués par C X au profit d’B E X.
5) Sur les assurances-vie,
Mme B M E X et M. F X sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. G X de sa demande de restitution des primes versées à la CNP ASSURANCES et de constater le caractère non excessif des primes versées par C X. M. G X sollicite l’infirmation du jugement et sollicite que la prime de 27 000 euros versée par C X au profit d’B M E X doit être réintégrée dans la succession pour le calcul de la quotité disponible et sa réduction.
A regard des dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances, il n’y a pas lieu de rapporter cette somme à l’actif de la succession en ce que la prime de 27 000 euros représente environ six mois de revenus de C X qui était alors pilote de ligne retraité et avait perçu 52 417 euros de revenus en 2003 selon le relevé des revenus de chacun des époux en page 15 de l’avis technique de M. Q Z du 7 février 2012. Par ailleurs, les comptes de C X au jour de l’ouverture de la succession présentaient un solde de 107 129 euros (p 60) et le mobilier dépendant de la succession a été évalué à 1 321 euros selon l’inventaire reçu par Me D le 2 6 j u i n 2 0 0 9 ( c f . p a g e 8 4 d u r a p p o r t d ' e x p e r t i s e d e M m e H é l è n e T U).
Au regard de ces éléments, la prime de 27 000 euros versée par C X sur les assurances-vie de la CNP ASSURANCES n’est pas manifestement exagérée eu égard à ses facultés au sens de l’article L. 132-13 du code des assurances.
En conséquence, il convient aussi de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il rejette la demande de réintégration des sommes versées en assurance-vie.
Sur les dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, il convient de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu’il fait masse des dépens qui entreront en frais privilégiés de partage et comprendront les frais d’expertise judiciaire et la rémunération du notaire dévolutaire et a accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Mme B M E X et M. F X aux dépens d’appel.
Sur les demandes d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens,
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de :
- confirmer le jugement en ce qu’il dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Mme B M E X et M. F X à payer à M. F X la somme de 3 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés par lui en cause d’appel et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme B M E X et M. F X aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme B M E X et M. F X à payer à M. F X la somme de 3 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés par lui en cause d’appel et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Homme ·
- Responsable hiérarchique ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Demande
- Véhicule ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Client ·
- Casque ·
- Titre ·
- Entretien
- Fleur ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Revendication de propriété ·
- Action en revendication ·
- Bornage ·
- Acte authentique ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Prescription acquisitive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Intervention ·
- Chirurgien ·
- Médecin ·
- Chirurgie esthétique ·
- Obligation de moyen ·
- Consultation ·
- Fait ·
- Délai de réflexion ·
- Faute
- Réseau ·
- Affectation ·
- Clause ·
- Servitude ·
- Activité ·
- Environnement ·
- Contournement ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Déficit ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Hôtel ·
- Stabilisant ·
- Piscine ·
- Employeur ·
- Licence ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Mise à pied ·
- Manquement
- Vis ·
- Stagiaire ·
- Travail ·
- Jeune ·
- Licenciement ·
- Téléphone ·
- Faute grave ·
- Magasin ·
- Contrats ·
- Ancienneté
- Crédit ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Vol ·
- Clause ·
- Assureur ·
- Preuve ·
- Garantie ·
- Police ·
- Détériorations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Médiation ·
- Quotité disponible ·
- Désignation ·
- Demande ·
- Olographe ·
- Notaire ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Médecin du travail ·
- Obligation de reclassement ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Code du travail
- Cellier ·
- Sociétés ·
- Bière ·
- Contrats ·
- Boisson ·
- Distributeur ·
- Matériel ·
- Approvisionnement ·
- Distribution ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.