Confirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 13 janv. 2022, n° 21/12427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12427 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2022
(N° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12427 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7JP
Saisine : assignation en référé délivrée le 13 Juillet 2021
DEMANDEUR
S.A.S. SOCIETE HOTELLIERE ET IMMOBILIÈRE DE SAINT OUEN
(SHI DE SAINT-OUEN)
[…]
[…] représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, substituée par Me Patricia VOLPE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Madame Z X
[…]
[…]
[…] comparante en personne, assistée de Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Sonia BERKANE
DÉBATS : audience publique du 19 Novembre 2021
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Z X a été embauchée en qualité d’assistante de restaurant par la Société Hôtelière et Immobilière de Saint-Ouen SAS (ci-après, la 'Société’ ou la 'SHI'), exploitant l’hôtel-restaurant Kyriad Paris Nord, à compter du 5 mars 2001, puis en qualité de responsable de salle à compter du 1er janvier 2002.
Par courrier du 13 juillet 2016, Mme X s’est vu notifier un avertissement.
Mme X a été placée en arrêt maladie de manière continue à compter du 29 août 2016.
Le caractère professionnel de sa maladie 'sciatique par hernie discale', déclarée le 9 janvier 2017, a été reconnue le 20 septembre 2017.
Par requête enregistrée au greffe le 2 février 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny (ci-après, le 'CPH') d’une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement de départage du 26 février 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
- prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme Z X aux torts de l’employeur ;
- annulé l’avertissement notifié le 13 juillet 2016 à Mme Z X ;
- condamné la SHI à payer à Mme Z X les sommes de :
5 644,41 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 564,44 euros au titre des congés payés afférents ;
3 589,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
avec intérêt au taux légal à compter du 14 février 2018 ;
10 922,97 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
28 222,05 euros à titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de
la violation de l’obligation de sécurité ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la SHI à payer à Mme Z X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la SHI aux dépens ;
- ordonné l’exécution provisoire.
La société SHI a interjeté appel de ce jugement le 16 avril 2021 et a assigné Mme X en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris le 6 juillet 2021, aux fins d’obtenir l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé du 6 juillet 2021, la Société demande à la juridiction du premier président de :
- constater que l’exécution provisoire du jugement du 26 février 2021 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard tant au regard de la situation financière qu’au regard des risques de non-remboursement de ces sommes par Mme X ;
à titre principal :
- ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 26 février 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny ;
à titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la demande d’arrêt d’exécution provisoire :
- l’autoriser à consigner la somme de 48 510,48 euros bruts et hors intérêts sur le compte CARPA du bâtonnier séquestre du barreau de Paris ou tout autre compte séquestre désigné le Premier président pour garantir, en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation et ce, afin d’éviter que le montant de l’exécution provisoire ne soit poursuivi ;
en tout état de cause :
- condamner Mme X aux entiers dépens de la procédure.
A l’audience, la SHI a maintenu ces demandes ainsi que la motivation figurant dans son assignation.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, Mme X sollicite la cour de :
- juger que l’exécution provisoire du jugement rendu par le CPH le 26 février ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives à l’égard de la Société eu égard à sa situation financière et aux risques de non-remboursement des sommes ;
En conséquence,
- débouter la Société de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ;
- débouter la Société de sa demande de consignation de la somme de 48 510,48 euros bruts et hors intérêt sur le compte CARPA du bâtonnier séquestre du barreau de Paris ou tout autre compte séquestre qui serait désigné ;
En tout état de cause,
- condamner la Société à verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société aux entiers dépens de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa requête, la SHI invoque qu’il existe des moyens d’annulation ou de réformation de la décision de première instance, 'en raison du fait que l’argumentation développée par la Société en première instance n’a pas été étudiée par le magistrat'. En particulier, il n’a pas examiné le planning du 6 juin 2017. Le magistrat n’établit pas non plus le lien de causalité entre la maladie d’origine professionnelle et les 'prétendus manquements de la Société à son obligation de sécurité'. La Société souligne que la salariée a été déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans le cadre de son action intentée devant le tribunal judiciaire de Bobigny, lequel a notamment retenu que la salariée 'était (…) consciente de sa pathologie et s’interdisait la manutention de charges lourdes et savait le rappeler à son employeur'.
La SHI ajoute que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, notamment du fait de la situation financière difficile que connaît l’hôtel qu’elle exploite du fait de la crise sanitaire liée à la Covid 19 (le chiffre d’affaires est passé de plus de 2,5 millions d’euros en décembre 2019 à 859 273 euros en décembre 2020, le résultat passant, sur la même période de moins 77 275 euros à moins 334 474 euros) et du fait que Mme X n’apporte aucune garantie quant à sa capacité de remboursement des sommes en cas d’infirmation de la décision de première instance (la rémunération de Mme X à l’époque était de 2 062 euros bruts par mois, elle est en arrêt maladie depuis le 29 août 2016, elle est âgée de 53 ans). La charge de la preuve des garanties de restitution des sommes 'pèse sur le créancier d’origine dans la mesure où la (Société) ne peut être tenue d’établir une preuve négative'.
A titre subsidiaire, la Société observe que la décision d’ordonner une mesure de consignation relève du pouvoir discrétionnaire du Premier président.
Enfin, la Société précise qu’elle a versé à Mme X un 'acompte représentant le montant de l’exécution provisoire de droit', soit la somme de 16 933,23 euros. La demande de consignation porte ainsi que la somme de 48 510,48 euros.
Mme X soutient notamment, pour sa part, que les manquements de la Société à ses obligations en matière de sécurité avaient été dénoncés, certes anciennement, mais que la situation a perduré. La Société 'persiste à envoyer à Madame X des fiches de paie et ce de manière postérieure au jugement alors que celui-ci a acté la résiliation judiciaire de son contrat de travail', et lui a même adressé une mise en demeure pour une prétendue absence injustifiée le 23 avril 2021, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Mme X poursuit en expliquant longuement les éléments démontrant qu la Société n’a pas pris les mesures qui s’imposaient pour respecter les prescriptions de la médecine du travail.
S’agissant du risque de conséquences manifestement excessives, il ne peut être caractérisé 'dès lors que l’entreprise fait partie d’un groupe dont l’aide financière lui permet de faire face à la condamnation'. Mme X souligne que la Société fait partie d’un groupe composé d’elle-même et de la société Alliance Holding SAS, laquelle a été acquise par le groupe Ferré Hotels, l’un des 'principaux hôteliers indépendants et franchisé d’Europe' (en gras dans les conclusions).
De plus, la charge de la preuve du risque de non-restitution pèse sur le demandeur à l’arrêt de l’exécution provisoire. 'Il n’y a pas lieu de s’interroger sur un remboursement de sommes qui n’ont pas été acquittées'.
Quant à la demande de consignation, elle aurait dû intervenir beaucoup plus tôt, 'si comme le prétend la Société (…), la situation financière ne lui donnait pas l’occasion d’assurer l’exécution du jugement'.
Sur ce
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l’espèce :
Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
L’article 521 du même code se lit quant à lui :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
L’article 524 de ce code dispose quant à lui, dans sa version applicable :
Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de
l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
(souligné par la cour)
Il convient de rappeler à titre liminaire que l’article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, énonce que la réforme s’applique, pour les textes concernant l’exécution provisoire, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré après le 1er janvier 2020.
L’action a été engagée par Mme Z X devant le conseil de prud’hommes le 2 février 2018, de sorte que les demandes, dont est saisie la juridiction du premier président doivent être appréciées au regard des anciennes dispositions du code de procédure civile rappelées plus haut.
La question des moyens sérieux de réformation du jugement est par suite sans objet dans l’appréciation de la demande.
Il ressort de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction encore applicable au litige, que l’exécution provisoire ordonnée par la juridiction ne peut être arrêtée que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés de paiement par rapport à celles de remboursement du créancier.
S’agissant de l’exécution provisoire de droit, le premier président ou son délégataire ne peut l’arrêter qu’en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; les conditions prévues par ce texte sont cumulatives.
En application de l’article R.1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail sont de plein droit exécutoires, par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire.
En l’espèce, il est constant que le premier juge a ordonné l’exécution provisoire pour l’ensemble des sommes allouées à Mme X, y compris, tel que se présente le dispositif de la décision, en ce qui concerne l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’occurrence, la Société a réglé à Mme X, certes après que celle-ci a fait intervenir un huissier, la somme de 16 933,23 euros.
La question de la suspension ou de l’aménagement de l’exécution provisoire de droit du jugement entrepris est donc devenue sans objet.
S’agissant de l’exécution provisoire ordonnée, qui porte sur la somme de 48 510,48 euros, outre les dispositions rappelées plus haut relatives à la suspension de l’exécution provisoire, il convient de rappeler celles relatives à la consignation. Celle-ci est soumise, en application de l’article 521 du code de procédure civile, à la condition qu’il existe un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance. Cette condition est soumise à l’appréciation discrétionnaire de la juridiction.
De façon générale, il est constant que le bilan de la Société s’est dégradé entre 2019 et 2020.
Les éléments fournis, relatifs aux trois premiers mois de l’année 2021, confirment cette dégradation, même s’il peut être observé qu’elle est pour une faible partie due à une diminution du prix moyen de l’hébergement, pour une raison que la Société n’explique pas, la quasi totalité de la diminution du chiffre d’affaires s’expliquant par une baisse très importante du nombre de chambres louées.
Cela étant, ainsi que la défense de Mme X le fait valoir justement, ces difficultés objectives ne sont pas de nature à entraîner pour conséquences qu’en cas de paiement de la somme mentionnée ci-dessus, la Société subirait des contraintes excessives, d’autant qu’elle offre, à titre subsidiaire, de procéder à leur consignation.
La seule difficulté réside dans la capacité de remboursement de Mme X.
La cour précise, à cet égard, que rien ne permet de suspecter la parfaite bonne foi de Mme X dans cette perspective.
La Société affirme que Mme X, qui est âgée de 53 ans, se trouve toujours en arrêt maladie.
La cour ne peut que constater que la Société ne soumet aucun élément pertinent d’aucune sorte permettant d’évaluer la situation actuelle de Mme X.
Il appartient à la Société, qui l’allègue, sinon de démontrer du moins d’apporter les éléments de preuve tendant à démontrer qu’il existe un risque sérieux que le bénéficiaire des sommes versées se trouverait en défaut dans l’hypothèse où il devrait rembourser celles-ci.
La Société n’apporte aucun élément permettant de penser qu’elle a sollicité de Mme X des précisions à cet égard.
Le risque allégué n’est donc pas caractérisé.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la consignation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la Société sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de la Société Hôtelière et Immobilière de Saint-Ouen de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 26 février 2021 du conseil de prud’hommes de Bobigny ;
Déboutons la Société Hôtelière et Immobilière de Saint-Ouen de sa demande de consignation de la somme de 48 510,48 euros ;
Laissons les dépens de cette instance à la charge de la Société Hôtelière et Immobilière de Saint-Ouen ;
Condamnons la Société Hôtelière et Immobilière de Saint-Ouen à payer à Mme Z X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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