Confirmation 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 22 janv. 2024, n° 23/01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 20 juin 2023, N° 23/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 22 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01435 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGMT
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé – tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/00023, en date du 20 juin 2023,
APPELANTS :
Madame [K] [S], épouse [Z]
née le 11 janvier 1977 à [Localité 4] (54)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [R] [Z]
né le 19 janvier 1977 à [Localité 5] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. ACE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel et les conclusions des appelants lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me [L], Commissaire de justice à [Localité 3], en date du 7 septembre 2023, délivré à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon deux factures en date du 8 novembre 2021, Madame [K] [S] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] ont fait installer une pompe à chaleur et un ballon d’eau chaude par la SARL ACE Services.
Par acte d’huissier du 4 janvier 2023, Madame et Monsieur [Z] ont fait assigner la SARL ACE Services devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy pour la voir condamner à leur verser la somme de 8411,50 euros à titre de provision, outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 20 juin 2023, assortie de l’exécution provisoire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté les époux [Z] de leur demande de provision,
— débouté les époux [Z] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais d’instance,
— condamné les époux [Z] à verser à la SARL ACE Services la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [Z] aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé que, s’il ressortait des pièces versées aux débats par Madame et Monsieur [Z] que la pompe à chaleur installée par la SARL ACE Services était vraisemblablement défectueuse, rien ne permettait d’établir avec certitude, sur le fondement d’un devis non débattu contradictoirement et en l’absence d’expertise contradictoire, amiable ou judiciaire, que la responsabilité de la SARL ACE Services était engagée. Le premier juge a en conséquence rejeté la demande de provision au regard des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile au motif que l’obligation était sérieusement contestable.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 juillet 2023, Madame et Monsieur [Z] ont relevé appel de cette ordonnance.
Bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelants lui aient été régulièrement signifiées le 7 septembre 2023, par remise de l’acte à personne morale, la SARL ACE Services n’a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 29 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame et Monsieur [Z] demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 1792-3 du code civil, de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— réformer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nancy le 20 juin 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter la SARL ACE Services de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la condamnation de la SARL ACE Services à leur payer la somme de 8411,50 euros à titre de provision,
— 'ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute',
— condamner la SARL ACE Services à leur payer la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL ACE Services aux entiers dépens.
Madame et Monsieur [Z] exposent que l’installation a été réceptionnée le 8 novembre 2021 et qu’elle a fonctionné sans encombre jusqu’à sa remise en route durant l’hiver 2022, où la problématique de chauffage est apparue.
Ils font valoir que dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage, la SARL ACE Services était débitrice d’une obligation de résultat et que cette obligation n’a pas été remplie compte tenu de la panne intervenue un an après l’installation.
Ils exposent que la SARL ACE Services a reconnu sa responsabilité s’agissant des pièces défectueuses dans les échanges de courriels produits.
Ils ajoutent que la SARL ACE Services pouvait solliciter une mesure d’expertise judiciaire, ce qu’elle n’a pas fait et que, dans ces circonstances, compte tenu de l’absence de contestation sérieuse, ils étaient bien fondés à solliciter une provision correspondant au coût de remise en état de l’installation litigieuse.
Ils font valoir que l’article 1792-3 du code civil prévoit une garantie de bon fonctionnement d’une durée de deux ans s’agissant des éléments d’équipement.
Ils expliquent avoir été contraints d’acquérir du matériel d’appoint pour se chauffer convenablement et avoir déboursé la somme totale de 1415,50 euros à ce titre.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 novembre 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 20 novembre 2023 et le délibéré au 22 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile dispose : 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Et selon l’article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
En application des dispositions légales rappelées ci-dessus, il incombe à Madame et Monsieur [Z], demandeurs à l’allocation d’une provision, de rapporter la preuve de l’existence d’un dysfonctionnement de la pompe à chaleur. Il leur appartient également de démontrer que ce dysfonctionnement est imputable à la SARL ACE Services et qu’il ne résulte pas, par exemple, d’un défaut d’entretien, d’une mauvaise utilisation, ou d’un problème affectant leur installation électrique. Enfin, ils doivent prouver que la provision qu’ils sollicitent n’excède pas le montant des réparations nécessaires et des frais exposés pour remédier au dysfonctionnement, ce qui suppose d’établir la cause du dysfonctionnement, les remèdes indispensables à y apporter et leur coût.
En l’espèce, Madame et Monsieur [Z] produisent les deux factures du 8 novembre 2021 (pièces n° 1 et 2), des échanges de courriels (pièces n° 3 et 11), des lettres recommandées qu’ils ont envoyées à la SARL ACE Services (pièce n° 4, 5, 6 et 13), deux rapports d’intervention d’une société tierce 'M. Énergies exploitation’ des 7 et 9 novembre 2022 (pièce n° 7) et le devis établi par cette société le 1er décembre 2022 (pièce n° 8). Ils produisent par ailleurs deux justificatifs d’achat de pellets et de combustible (pièces n° 9 et 10) concernant leurs préjudices annexes. Ils communiquent enfin l’ordonnance de référé dont ils ont interjeté appel (pièce n° 12).
Les courriers et courriels dont Madame et Monsieur [Z] sont les auteurs ne présentent aucun caractère probant en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Les deux rapports d’intervention et le devis établis par la société tierce 'M. Énergies exploitation’ sont insuffisamment probants puisque cette dernière est intervenue à la demande des seuls appelants, que ces documents ne présentent aucun caractère contradictoire et que cette société a un intérêt économique à confirmer l’existence d’un dysfonctionnement et à présenter un devis dont le coût n’est pas de nature à établir le montant réel du préjudice. En outre, contrairement à une expertise, même amiable, ces rapports d’intervention et devis ne contiennent pas de démonstration technique des éventuelles causes de dysfonctionnement et des remèdes indispensables à y apporter.
La seule pièce qui serait de nature à confirmer l’existence d’un dysfonctionnement et l’éventuelle responsabilité de la SARL ACE Services est un mail de cette dernière en date du 12 janvier 2023 dans lequel elle indique : '[…] Nos services ont effectivement échangé avec votre prestataire afin d’avoir la liste des pièces défectueuses.
Nous avons d’ores et déjà pris les mesures nécessaires pour la commande de ces pièces auprès du constructeur TOSHIBA pour une livraison à votre domicile.
La direction a également analysé le devis de votre prestataire, au regard de la tarification en vigueur, celle-ci nous semble surévaluée.
Merci donc de voir avec votre prestataire pour une modification de leur devis – sans les pièces que nous prenons en charge, et de revoir leurs tarifs sur la prestation de dépannage.
Vous pouvez également nous transmettre un devis concurrent. […]'.
Cependant, même à supposer que l’existence d’un dysfonctionnement et le principe de responsabilité de la SARL ACE Services seraient établis, il existe un désaccord exprimé de façon expresse par cette dernière quant au coût des réparations nécessaires. Or, Madame et Monsieur [Z] ne produisent aucune autre pièce démontrant que le montant figurant au devis serait justifié, et en particulier aucun autre devis concurrent, comme la SARL ACE Services les y invitait pourtant. Il est précisé que le devis établi par la société M. Énergies exploitation n’est pas détaillé puisqu’il ne fait que mentionner les prestations et les pièces à remplacer pour un montant global de 6996 euros TTC, sans préciser notamment le coût des différentes pièces et de la main-d''uvre.
En conséquence de ce qui précède, le premier juge a à bon droit considéré qu’il existait une contestation sérieuse et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Madame et Monsieur [Z] succombant dans leur appel, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle les a condamnés aux dépens de l’instance, à verser à la SARL ACE Services la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle les a déboutés de leur propre demande présentée sur ce même fondement.
Y ajoutant, Madame et Monsieur [Z] seront condamnés aux dépens d’appel et ils seront déboutés de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 20 juin 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute Madame [K] [S] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne Madame [K] [S] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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