Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2512765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Djellouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et méconnait les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré 14 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Djellouli, représentant M. A… qui soutient que le requérant a exécuté la mesure d’éloignement.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 1er décembre 1979, est entré sur le territoire français le 5 juillet 2024 muni d’un visa D mention « salarié », valable du 15 juin au 13 septembre 2024, et s’y est maintenu de manière continue et habituelle, accompagné de son épouse et de ses deux enfants mineurs. Il a sollicité le 21 août 2024 son admission au séjour. Par arrêté du 26 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. D’une part, l’arrêté contesté du 26 août 2025 vise les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il expose par ailleurs les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de M. A… sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise, circonstanciée et non-stéréotypée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. D’autre part, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait omis d’analyser en détail son parcours professionnelle et sa situation personnelle et familiale dès lors qu’il n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé son arrêté et qu’il mentionne que M. A… « ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulièrement significative en France ». Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…)». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail « I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code (…) Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande d’admission au séjour, M. A… a notamment produit une demande d’autorisation de travail établie le 28 mars 2024 par la société Navimed pour un contrat de travail à durée indéterminée conclut le 7 juillet 2024 en qualité de directeur des lignes maritimes. Par ailleurs, il est constant que M. A… est entré sur le territoire français, le 5 juillet 2024, muni d’un passeport en cours de validité et d’un visa de long séjour tel qu’exigé par l’article 9 de l’accord franco-algérien. M. A… soutient que la décision de refus de séjour litigieuse est entachée d’une erreur de droit et méconnait les stipulations de l’article 7 b) dudit accord en ce qu’il remplissait les conditions lui permettant de se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courrier transmis par la société Navimed à la préfecture des Bouches-du-Rhône et d’un contrat de travail à durée déterminée signé le 20 janvier 2025 et modifié en contrat à durée indéterminée le 1er avril 2025, que M. A… a finalement été recruté en qualité de « commercial développement ». Par suite, ce dernier contrat de travail n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail conformément aux dispositions de l’article R. 5221-1 du code du travail, M. A… n’est donc pas titulaire d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative compétente, tel qu’exigé par l’article 7 b) du même accord, de sorte qu’il ne remplit pas toutes les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié ». Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ne peuvent qu’être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
8. Ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Ces conditions sont cependant régies de manière exclusive, en ce qui concerne les ressortissants algériens, par l’accord du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet des Bouches-du-Rhône, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. En l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a également examiné, à titre subsidiaire, la demande formée par M. A… au titre de l’admission exceptionnelle au séjour pour la rejeter en relevant que l’intéressé ne justifiait pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulièrement significative en France, ni de l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux et qu’il ne faisait valoir aucun motif exceptionnel, ni considérations humanitaires qui justifieraient l’application du pouvoir général de régularisation conféré à l’administration. Si M. A… fait valoir qu’il est entré en France le 5 juillet 2024, il ne justifie toutefois que d’un séjour très récent sur le territoire français, à la date de l’arrêté contesté. De même, il ne démontre pas, par ailleurs, la réalité et l’intensité de ses attaches personnelles sur le territoire français, alors que son épouse se trouve également en situation irrégulière au regard du séjour et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où résident ses parents et l’un de ses frères et où il a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. La seule circonstance qu’il soit titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commercial développement, fonction qu’il occupe depuis le 20 janvier 2025, conclu avec la société Navimed et qu’il déclare avoir immatriculé une micro-entreprise en nettoyage et avoir effectué quelques missions ne démontrent pas une insertion sociale ou professionnelle particulièrement notable en France à la date de l’arrêté contesté. En outre, si M. A… fait valoir qu’il dispose des compétences professionnelles pour accomplir les fonctions de directeur de lignes maritimes et que c’est à tort que le préfet a estimé le contraire, cette circonstance est sans conséquence sur sa situation. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Ainsi qu’il a été dit au point 9, M. A… n’établit pas l’existence d’obstacles à ce que sa vie familiale avec ses deux enfants, de nationalité algérienne, se poursuive en Algérie. La circonstance que ses enfants soient scolarisés en France ne saurait suffire à caractériser un tel obstacle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige, qui n’a ni pour effet, ni pour objet, de séparer les enfants de leurs parents, aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président-rapporteur,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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