Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 avr. 2025, n° 2506483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506483 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A E et Mme C E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de B D E et Rodi E, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions nées le 14 décembre 2024 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie de recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de l’ambassade de France à Ankara (Turquie) refusant de délivrer à Mme C E, à B D E et à Rodi E, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. E est séparé de son épouse et de leurs enfants depuis trois ans ; les demandes de visas ont été enregistrées moins de dix mois après la reconnaissance de sa qualité de réfugié ; cette situation, génératrice de souffrances au sein de la famille, ainsi que le délai de traitement de leur requête au fond, ont des conséquences manifestes sur leur santé mentale, leur enfant B souffrant notamment d’un épisode dépressif ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’identité des demandeurs et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
* elles portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elles méconnaissent les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 23 janvier 2025 sous le numéro 2501210, par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Les requérants invoquent, au titre de l’urgence, la durée de séparation du réunifiant de son épouse et de leurs deux enfants alors que ces derniers souffrent de troubles psychologiques et, s’agissant de Mme E et de leur enfant B D, de dépression. A cet égard, si les requérants produisent un compte-rendu médical du 7 mars 2025 faisant état de ce que le jeune B D souffre d’un épisode dépressif modéré, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de ce dernier se serait dégradé alors, au demeurant, que l’intéressé bénéficie d’une prise en charge médicale, notamment médicamenteuse, dans son pays d’origine. En outre, alors que M. E s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié le 9 janvier 2023, les requérants n’apportent aucune explication quant au délai d’environ dix mois observé pour déposer les demandes de visas sollicités. Par suite, la condition d’urgence, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre M. E et Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et Mme C E.
Fait à Nantes, le 15 avril 2024.
Le juge des référés,
T. TAVERNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506483
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