Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 août 2025, n° 2301028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2023 et le 24 mars 2025, ce dernier non communiqué, sous le numéro 2301028, Mme C B, née A et M. D B, représentés par Me Detrez-Cambrai, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Somain à leur verser la somme de 7 059,03 euros au titre des préjudices subis ;
2°) d’enjoindre à la commune de Somain, ou à défaut le délégataire du service public, de réaliser les travaux de nature à mettre fin au dommage et à le faire dans les règles de l’art, et ce, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Somain la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la commune de Somain conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2023 et le 24 mars 2025, ce dernier non communiqué, sous le numéro 2304708, Mme C B, née A et M. D B, représentés par Me Detrez-Cambrai, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société Véolia à leur verser la somme de 7 059,03 euros au titre des préjudices subis ;
2°) d’enjoindre à la société Véolia, ou au syndicat mixte fermé Siden-Sian Régie de Noreade, de réaliser les travaux de nature à mettre fin au dommage et à le faire dans les règles de l’art, et ce, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la société Veolia la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le syndicat mixte fermé Siden-Sian Régie de Noreade, représenté par la Selarl Landot et Associés, conclut :
1°) à l’incompétence de la juridiction administrative ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la société Veolia Eau – Compagine générale des eaux – et la société Sade exploitation Nord de France (SADE – ENF), représentés par Me Fromont, concluent :
1°) à la mise hors de cause de la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux ;
2°) à l’incompétence de la juridiction administrative ;
3°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
4°) à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Les requêtes visées ci-dessus présentées par M. et Mme B présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
3. M. et Mme B sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située au 6 rue des Frères Broudoux, sur le territoire de la commune de Somain (59490). La commune et la société SADE Exploitation Nord de France, son délégataire, ont entrepris en 2016 des travaux pour la modification des branchements d’adduction d’eau. Alors que l’adduction se faisait jusqu’à présent par l’arrière des propriétés riveraines, en provenant d’une rue parallèle, la rue Branly, et passait ainsi sur d’autres propriétés privées, les travaux ont consisté en la mise en place d’une conduite principale dans la rue des Frères Broudoux et la réalisation des branchements pour raccorder les propriétés des riverains à cette nouvelle conduite. Un nouveau compteur a été installé chez M. et Mme B, à l’avant de leur propriété, dans une fosse en domaine privé mais accessible depuis la voie publique. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve par la commune le 15 novembre 2016. En août 2019, les époux ont constaté une fuite au niveau de l’installation de raccordement. Une réclamation a alors été adressée à la société délégataire. Un constat d’accord a été établi le 6 janvier 2020 par le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de Douai. Par courrier du 1er juin 2022, la société Véolia a refusé de prendre en charge le devis de travaux établi par l’entreprise sollicitée par les époux afin de remettre l’installation dans son état d’origine, estimant que l’installation était conforme et ne nécessitait pas la création d’une nouvelle canalisation d’eau au sein de la cave. Les époux B ont, quant à eux, refusé de signer le protocole transactionnel proposé par la société afin de remplacer la conduite de section que la conduite actuellement en place et à la mise hors gel de l’installation. Ils ont ensuite adressé deux demandes indemnitaires préalables, l’une à la commune de Somain le 12 octobre 2022, l’autre à la société Véolia le 25 janvier 2023, afin d’obtenir réparation du préjudice subi.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date du dommage survenu : « I.- Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine est un service d’eau potable. / II.- Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l’article L. 2224-8 est un service public d’assainissement. » Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date du dommage survenu : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ».
5. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution d’eau potable à l’usager, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service.
6. Le litige opposant M. et Mme B à la société SADE, filiale de la société Veolia, est relatif à un dommage survenu dans leur salle de bain à la suite d’une fuite d’eau provoquée par l’installation d’un raccordement consécutif au nouveau branchement réalisé en 2016 par la société défenderesse et qui a consisté notamment à la pose d’une conduite en cuivre d’un diamètre inférieur à celui de la conduite précédente. Il résulte des dispositions précitées que les relations entre une société privée et ses clients, tout comme les litiges d’ordre individuel survenant entre un service public industriel et commercial et ses usagers, sont régis par le droit privé dès lors que le dommage est survenu à l’occasion de la fourniture de la prestation assurée par ce service et que les deux parties sont liés par un contrat d’abonnement. Dès lors, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire d’en connaître. Par suite, la requête n° 2304708 de M. et Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. En second lieu, ainsi qu’il a été dit, la commune de Somain a délégué à la société SADE, filiale de la société Veolia le service public industriel et commercial de fourniture d’eau à l’occasion duquel le dommage allégué s’est produit. Seule la responsabilité de cette société peut être recherchée, sans que les requérants puissent se prévaloir de la qualité de tiers par rapport à un ouvrage public. Par suite, les conclusions dirigées contre la commune sont manifestement irrecevables comme étant mal dirigées. La requête n° 2301028 est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2304708 de M. et Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La requête n° 2301028 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, née A et M. D B, à la société Veolia Eau – Compagine générale des eaux, à la société Sade exploitation Nord de France (SADE – ENF), à la commune de Somain et au syndicat mixte fermé Siden-Sian Régie de Noreade.
Fait à Lille, le 4 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2301028 – 2304708
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