Confirmation 16 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 16 sept. 2019, n° 18/02881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/02881 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 16 novembre 2018, N° 16/00002 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2019 DU 16 SEPTEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02881 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EJCL
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge de la mise en état – Tribunal de grande instance d’EPINAL, R.G.n° 16/00002, en date du 16 novembre 2018,
APPELANTE :
SA ETUDE ET MONTAGE GAUTHIER (EMG), exerçant sous l’enseigne 'CHARPENTES EMG', prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, […]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, substitué par Me Antoine RISS, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
GAEC DU FORT, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis […]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné par acte de Me A B, Huissier de justice à X, en date du 17 janvier 2019 délivré à personne morale
C D E SPA – SIL, société de droit italien, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social,
[…]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant,
Plaidant par Me Marc FOUÉRÉ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Pascal BRIDEY, Président de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2019, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Septembre 2019, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) du Fort a confié à la Société Anonyme Charpentes Etude Montage Gauthier (EMG) courant 2003 des travaux de construction d’un bâtiment et d’un hangar destinés à abriter des bovins et à stocker de la paille et du foin, situé […] à […], moyennant le prix de 78824,77 euros qui a été facturé le 19 février 2004 et intégralement réglé.
Les plaques de fibro-ciment utilisées pour la couverture ont été fournies par la C D E, dite SIL, dont le siège social est en Italie.
Faisant état de fissurations des plaques de fibro ciment apparues courant 2008, le GAEC du Fort a vainement tenté d’obtenir de la société EMG que des travaux de remise en état soient effectués.
Par actes du 24 septembre 2013, le GAEC du Fort a fait citer en référé la société EMG sur le fondement des articles 145, 146, 808, 809, 484 et suivants du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, en sollicitant la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés de la défenderesse.
Par acte du 12 décembre 2013, la société EMG a fait citer la société SIL en intervention forcée, en demandant que l’ordonnance à intervenir lui soit déclarée commune et opposable.
Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance rendue le 5 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Épinal a ordonné une expertise en désignant M. Y de La Personne, expert, pour y procéder; ce dernier a rendu son rapport le 9 septembre 2014.
Par acte transmis le 2 décembre 2015 conformément au règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007, ainsi que par acte d’huissier délivré le 19 novembre 2015, le GAEC du Fort a fait assigner la SA Etude Montage Gauthier et la société de droit italien D E devant le tribunal de grande
instance d’Épinal, en sollicitant la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à lui payer la somme de 66000 euros (ttc) en réparation des dommages subis, outre la somme de 7000 euros au titre des frais exposés pour installer des extracteurs mécaniques, et les sommes de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 5000 euros au titre du préjudice moral, ces dernières sommes étant sollicitées au profit de M. et Mme Z, exploitants agricoles du GAEC. outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Par ordonnance contradictoire du 16 novembre 2018, le juge de la mise en état a :
— déclaré le tribunal de grande instance d’Épinal territorialement incompétent pour connaître des demandes de condamnation formulées par la société Etude Montage Gauthier à l’encontre de la société D E ;
— renvoyé la société Etude Montage Gauthier à mieux se pourvoir devant le tribunal civil italien de Brescia concernant ces demandes ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts du Gaec du Fort ;
— rejeté les demandes formées au titre des frais de défense par l’ensemble des parties ;
— condamné la société Etude Montage Gauthier aux dépens ;
— renvoyé le dossier à une audience ultérieure.
Dans ses motifs, le juge de la mise en état a retenu la recevabilité de l’exception d’incompétence car cette demande est liée à l’action en garantie de la société EMG à l’encontre de la société SIL et qui se distingue de l’action jugée par ordonnance du 5 mai 2017 dans laquelle le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société SIL à l’égard du GAEC du Fort. Il a aussi précisé que la demande en garantie s’analysait en une demande processuelle nouvelle à l’encontre de laquelle des exceptions ne peuvent être soulevées qu’après qu’elle ait été formée et peuvent l’être qu’à ce moment et les écritures déposées par la société SIL dans le cadre du premier incident ne peuvent lui être opposées pour faire échec au caractère in limine litis de la demande.
En se fondant sur les conditions générales de vente traduites en français et applicables à la relation contractuelle avec la société Etude Montage Gauthier mais aussi sur les dispositions de l’article 23 du Règlement européen du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance de l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, le juge a estimé que la clause attributive de compétence devait s’appliquer.
Il a rejeté l’application des dispositions de l’article 8 du Règlement européen du 12 décembre 2012 prévoyant l’unicité de juridiction en cas de pluralité de défendeurs, de lien entre les demandes et de risque de décisions inconciliables ou de demande en garantie en raison de l’effectivité de la cause attributive de compétence.
Il a aussi rejeté la question de la connexité et de la contradiction de décision en l’absence d’identité de litige entre celui relevant de la compétence du tribunal de grande instance d’Épinal qui oppose le Gaec du Fort aux sociétés SIL et EMG et celui relevant de la compétence de la juridiction étrangère auquel le Gaec du Fort n’est pas partie.
Enfin, il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par le GAEC en raison de l’application de la clause attributive de compétence.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 décembre 2018 et enregistrée le 17 décembre 2018, la SA Etude Montage Gauthier a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 4 février 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société EMG demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— rejeter l’exception d’incompétence de la société C D E (SIL) concernant l’appel en garantie formé à son encontre, comme n’ayant pas été soulevée avant toute fin de non recevoir dirigée à l’encontre de cette dernière;
En conséquence,
— dire et juger le Tribunal de grande instance d’Épinal compétent pour connaître de la demande de garantie formée par la société EMG contre la Société SIL,
Subsidiairement, au regard de l’indivisibilité du litige, du principe de bonne administration de la justice et de l’application du Règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012,
— rejeter l’exception d’incompétence territoriale de la juridiction saisie et déclarer le Tribunal de grande instance d’Épinal compétent pour connaître du litige, dont la demande de garantie de la société EMG contre la société SIL,
— condamner la société SIL au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux dépens ;
Au soutien de son recours, la société EMG indique, sur l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la société SIL, que cette dernière a soulevé lors d’un premier incident, les questions de prescription et un défaut d’intérêt et de qualité à agir, que la société EMG considère ainsi que ces fins de non recevoir rejetées par ordonnance du 5 mai 2017, ne permettent pas à la société SIL de soulever à hauteur d’appel l’exception d’incompétence en application de l’article 74 du code de procédure civile. A cet égard, elle explique qu’il n’y a pas deux instances au fond car la société SIL a été sollicitée pour sa garantie et le GAEC souhaite sa condamnation solidaire avec la société EMG.
Subsidiairement sur la compétence du tribunal de grande instance d’Épinal, l’appelante allégue que les documents contractuels relatifs au marché en cause comportent une clause attributive qui, faute d’être rédigée en langue française, ne peut être opposée à la société EMG, que les conditions générales ne peuvent suffire puisque leur transmission effective n’est pas prouvée et que la relation contractuelle n’est déterminée que par la transmission de factures.
Elle fait également valoir de l’indivisibilité du litige dès l’engagement de la procédure, mettant en cause la société SIL et au même titre la société EMG, dans le cadre d’une seule et même instance par le GAEC du Fort.
Se fondant sur l’article 8 du règlement européen du 12 décembre 2012, relatif à la compétence judiciaire au sein de l’Union Européenne, elle affirme que la demande en garantie ne peut être jugée distinctement et elle affirme que la cause attributive de compétence cède son application au profit de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile.
En réponse, sur la recevabilité de l’appel incident, la société SIL considère que l’appel en garantie fait naître une nouvelle instance puisqu’il s’agit d’une demande incidente régie par les articles 63 et
suivants du code de procédure civile et 334 et suivants du même code ; cette demande ne crée des liens qu’entre l’appelant en garantie et l’appelé, à l’exclusion de tout lien entre le demandeur à l’action principale et l’appelé en garantie. Elle précise, en outre, que l’article 333 du code de procédure civile n’est pas applicable aux litiges internationaux et indique également, avoir respecté les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile en ce qu’elle a soulevé l’exception d’incompétence en premier depuis le début du litige.
En outre, elle estime que l’ordonnance du 5 mai 2017 a clos le tout premier lien d’instance avec la société EMG et qu’une seconde instance a été créée par l’appel en garantie.
Sur l’incompétence territoriale du Tribunal de grande instance d’Épinal et la compétence du tribunal civil italien de Brescia, la société intimée précise, tout d’abord, que sa relation contractuelle avec la société EMG se fonde sur la confirmation de commande n° 92.1179 datée du 18 novembre 2003 qui renvoie aux conditions de vente au verso et ensuite à une facture du 19 janvier 2004 qui mentionne la clause attributive de compétence dans la langue française et qui a été effectivement transmise aux parties.
Se fondant sur les dispositions de l’article 25 du Règlement Européen du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale entré en vigueur le 10 janvier 2015, elle affirme la conformité de ses conditions générales et qu’en raison de leur relation contractuelle durant 18 ans avec la société EMG, les conditions résultent d’un usage et habitudes des parties.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 7 dudit réglement en matière contractuelle, le tribunal compétent est celui du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécuté, ce qui revient à la compétence du tribunal de Bescia en raison de l’obligation de livraison telle que définie par l’article de la convention de Vienne du 11 avril 1980. Elle précise aussi qu’il est constant que la langue employée pour l’énoncé de la clause attributive de compétence importe peu pour faire obstacle à son application. Elle précise à cet égard, que les mêmes faits ont déjà fait l’objet d’une décision rendue par la cour d’appel de Rouen par arrêt du 21 octobre 2015.
Elle rejette toute atteinte à l’indivisibilité et l’homogénéité du litige en ce que la saisine du tribunal italien n’interviendrait que si la société EMG était condamnée au titre des désordres dont le fournisseur serait responsable.
En outre, l’intimée précise que les dispositions de l’article 25 du Règlement du 12 décembre 2012, qui définit des règles de compétence exclusives, prévalent sur les règles spéciales de compétence fixées par les autres dispositions du même Règlement et notamment par les articles 8 § 1 (pluralité de défendeurs) et 8 § 2 (action en garantie) mais aussi sur l’application de l’article 42 du code de procédure civile.
Ainsi au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 4 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SIL demande à la cour de :
— constater l’incompétence rationae loci du Tribunal de Grande Instance d’Epinal à statuer sur les demandes de condamnation formulées par la société EMG à l’encontre de la société SIL ;
En conséquence,
— dire que la société EMG devra mieux se pourvoir à l’encontre de la société SIL auprès du tribunal civil italien de Brescia ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 16 novembre 2018 de Mme la Juge de la Mise
en Etat près le Tribunal de grande instance d’Epinal dont il a été interjeté appel ;
En toute hypothèse,
— débouter la société EMG et le Gaec du Fort de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ;
— condamner la société EMG à régler à la société SIL la somme de trois mille euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que l’ensemble des frais et dépens.
La clôture de l’instruction a é.té prononcée par ordonnance du 1er avril 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la la société Etude Montage Gauthier le 4 février 2019 et le 4 mars 2019 pour la société SocietaItaliane E et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 1er avril 2019 ;
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, 'les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir (…)' ;
il est également constant que les dispositions de l’article 333 du même code, permettant pour le tiers mis en cause, de décliner la compétence territoriale de la juridiction, ne sont pas applicables en matière de litige d’ordre international ;
En l’espèce, la société EMG oppose à la société SIL, l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de Brescia (Italie), qu’elle developpe selon conclusions d’incident du 27 novembre 2017, au motif que cette société a, le 26 mai 2016, déjà saisi le juge de la mise en état d’un précédent incident ; elle en considère ainsi que le second incident n’a pas été soulevé par la société SIL in limine litis, ce qui justifie l’irrecevabilité qu’elle oppose ;
Cependant, il y a lieu de relever que dans son ordonnance du 5 mai 2017, le juge de la mise en état a statué d’une part, en rejetant l’exception d’incompétence soulevée par la société SIL à l’égard du GAEC du Fort, la clause attributive de compétence dont elle se prévaut ne lui étant pas opposable ;
elle a également relevé, qu’en l’absence de demande formée par la société EMG à son encontre, la société SIL n’était pas fondée à se prévaloir de la clause attributive sus visée ; elle a d’autre part, retenu l’irrecevabilité des fins de non recevoir developpées devant elle par la société SIL, tirées du défaut de qualité ou d’intérêt pour agir, ou encore de la prescription ;
Au soutien de son recours, la société EMG indique qu’il résulte des termes de l’ordonnance du 5 mai 2017 que la société SIL n’est plus fondée de soulever à hauteur d’appel l’exception d’incompétence en application de l’article 74 du code de procédure civile ;
elle considère en effet qu’il n’y a pas deux instances au fond car la société SIL a été sollicitée pour sa garantie et le GAEC souhaite sa condamnation solidaire avec la société EMG selon conclusions du 27 septembre 2017 ;
Cependant et tel que relevé par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 16 novembre 2018, le litige qui lui est soumis diffère de celui jugé le 5 mai 2017, en ce qu’il fait suite à la demande en
garantie formée par la société EMG à l’encontre de la société SIL ; s’agissant d’une nouvelle prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, quand bien même elle résulte de l’évolution d’un litige précedemment engagé, la partie appelée à garantir peut valablement lui opposer toutes exceptions et moyens ;
Par conséquent, l’exception d’incompétence territoriale opposée par la société SIL à la demande de garantie formulée par la société EMG, est régulière au sens de l’article 74 du code de procédure civile et sera par conséquent déclarée recevable ;
Sur son bien fondé
* sur la clause attributive de compétence
La société EMG s’oppose à la clause attributive de compétence dont se prévaut la société SIL au bénéfice du tribunal de Brescia (Italie) juridiction du lieu de son siège social, en considérant qu’elle lui est inopposable car non rédigée en français, qu’il n’est pas démontré qu’elle ait au connaissance du document intitulé 'conditions générales de vente’ rédigé en quatre langues dont le français, en ce qu’il ne se rattache pas au marché conclu avec la société SIL et conteste avoir accepté celles-ci ;
En réponse la société SIL fait état de l’existence d’un document contractuel conclu entre la société fabriquante et le fournisseur de plaques (elle-même), tel que résultant de la confimation de commande n°921179 du 18 novembre 2003 ; elle comporte une clause attributive de compétence au profit de la juridiction italienne ;
elle affirme que cette convention est conforme aux dispositions du réglement européen du 12 décembre 2012 dans son article 25 ainsi qu’à l’existence d’un usage ancien et constant de ladite convention, dans les relations commerciales des parties depuis 18 ans ;
Aux termes de l’article 25 du Réglement Européen du 12 décembre 2012, ' si l’une des parties au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat membre pour connaître des différends nées ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre son compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire entre les parties ;
Cette convention attributive de juridiction est établie par écrit (a) ou sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles (b) ou dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée (c)'
La société SIL produit ainsi une confirmation de commande du 18 novembre 2003 à l’adresse de la société Etude Montage Gauthier à PLOUAGAT (22170), à destination du GAEC du Fort à LAMARCHE (88320) portant mention en quatre langues dont le français, au titre des conditions générales de vente, d’une clause attributive de compétence au profit du tribunal de Brescia (Italie)
-§13- ;
la facture du 19 janvier 2004 ainsi que le document de voyage portent mention de la même clause en italien ; il n’est pas contesté que cette livraison a été faite et payée, dès lors qu’elle sert de base au litige initial ;
il en résulte pour le société EMG, acquiescement de ces conditions générales conventionnelles ainsi que leur connaissance par la société qui a effectué cette commande ; cette manifestation est dénuée d’ambiguité et répond aux conditions d’applicabilité de cette clause, qui peut être qualifiée de claire et précise ;
En outre il sera relevé que la société SIL justifie de l’existence et la persistance de relations commerciales entre les parties, selon les mêmes modalités conventionnelles depuis 1996 ; il en résulte la preuve d’un usage dont les parties avaient connaissance au sens de l’article 25-c sus énoncé ;
Par conséquent la clause attributive de compétence dont se prévaut la société SIL à l’encontre de la société EMG, est régulière et opposable au contrat en litige ;
* sur les moyens relatifs à l’indivisibilité et l’homogénéité du litige
La société EMG fait valoir que le litige a été introduit par la société GAEC du Fort à la fois contre la société SIL et elle-même ; elle a formé des prétentions en garantie à son bénéfice ; aussi il y a lieu pour préserver l’homogéneité du litge et dans le cadre d’une bonne administration de la justice, de juger ensemble ces prétentions ;
elle se réfère également aux dispositions de l’article 8 du Réglement Européen du 12 décembre 2012 qui prévoient que 'une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être aussi attraite 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément , ou 2) s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention devant la juridiction saisie de la demande originaire (…)' ;
Or il est constant que la demande du GAEC du Fort n’est pas indivisible de celle en garantie formée par la société EMG envers la société SIL, à laquelle le GAEC n’est pas partie ;
Il est admis au demeurant que la clause attributive de compétence, doit être retenue par préférence aux dispositions sus énoncées de l’article 8 du Réglement Européen ;
dès lors la société SIL est fondée à réclamer le bénéfice de la clause attributive de compétence dans le litige qui l’oppose à la société EMG, lequel relève du tribunal de Brescia ;
l’ordonnance déférée sera par conséquent, confirmée ;
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Etude Montage Gauthier partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre il est équitable que la société Etude Montage Gauthier soit condamnée à payer à la société SocietaItaliane E la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en outre Etude Montage Gauthier sera déboutée de sa propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’exception d’incompétence territoriale opposée par la société C Italiane E ;
Confirme l’ordonnance déférée prononcée le 16 novembre 2018 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Epinal ;
Y ajoutant,
Condamne la société Etude Montage Gauthier à payer à la société C Italiane E la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Etude Montage Gauthier de sa demande de ce chef ;
Condamne la société Etude Montage Gauthier aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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