Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 27 avr. 2026, n° 2601480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2026, M. E… F…, représentée par Me Bouillault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente du réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par son conseil après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou sera versée à la requérante en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un courrier, enregistré le 22 avril 2026, le conseil de M. F… confirme sa demande d’aide juridictionnelle provisoire et sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les observations de Me Desroches, substituant Me Bouillault, pour Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… F…, ressortissant péruvien née le 16 décembre 1993, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en 2019. Après son interpellation par les forces de police le 5 avril 2026 dans le cadre d’une enquête de flagrance sur un viol aggravé, par deux arrêtés en date du lendemain, le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. F… demande l’annulation de ces deux derniers arrêtés.
Sur la compétence du juge unique.
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1.». Aux termes de l’article L. 922-1 du même code : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. (…) » et aux termes de l’article L. 922-2 dudit code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) ».
3. La procédure dérogatoire de jugement prévue par l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cesse d’être applicable dès lors qu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à l’assignation à résidence de l’étranger. Le jugement de l’ensemble des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal, à l’exception de celles dirigées contre la décision d’assignation à résidence, relève alors d’une formation collégiale du tribunal administratif statuant dans le délai prévu à l’article L. 911-1 dudit code.
4. Par un arrêté postérieur à l’introduction de la requête et communiqué au tribunal le 16 avril 2026, le préfet de la Charente-Maritime a abrogé les deux arrêtés attaqués. Par suite, il y a lieu de renvoyer à une formation collégiale les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 avril 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a obligé M. F… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. F…, ressortissant péruvien qui fait l’objet d’une procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté du 6 avril 2026 portant assignation à résidence :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, par un arrêté du 2 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente-Maritime le même jour, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué fait état notamment de ce que M. F…, qui déclare être entré en France en 2019, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, que s’il indique avoir déposé une demande de titre de séjour et a été reçu pour une prise d’empreinte fin mars 2026, aucun document officiel ne lui a été remis, qu’il déclare être célibataire sans enfant et sans profession comme ressources et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, cet arrêté, qui vise par ailleurs les textes applicables, comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision d’éloignement prise à l’encontre du requérant. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prononcer à son encontre la mesure d’éloignement litigieuse, la confirmation du dépôt d’une pré-demande de titre de séjour ne lui ayant pas été remise par la préfecture de la Charente-Maritime mais par l’ANEF.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. F… fait valoir qu’il est arrivé sur le sol français en 2019, il n’en apporte pas la preuve, pas plus que celle d’un séjour d’une durée significative à la date de l’arrêté attaqué et, en tout état de cause, il s’y est maintenu en situation irrégulière et n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour que le 26 février 2026. Par ailleurs, il ne conteste pas être célibataire sans enfant et ne se prévaut d’aucune attache familiale en France alors qu’il n’établit ni même n’allègue en être dépourvu dans son pays d’origine. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle. Par suite, la mesure d’éloignement litigieuse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la mesure d’assignation à résidence litigieuse.
En ce qui concerne les autres moyens :
12. En premier lieu, par un arrêté du 2 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente-Maritime le même jour, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’assignation à résidence doit être écarté.
13. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué fait état de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre du requérant, qu’il y a lieu de l’assigner à résidence afin de mettre en œuvre son éloignement du territoire français qui ne peut immédiatement intervenir en l’absence d’un plan de vol à destination du Pérou, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable et de ce que cette mesure exécutoire d’une décision d’éloignement ne porte pas en elle-même une atteinte disproportionnée contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et vise les textes applicables, comporte les considérations de droit et de fait en constituant le fondement.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant de prendre la mesure d’assignation à résidence litigieuse.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) », aux termes de l’article de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellements, sont motivées. », aux termes de l’article L. 732-3 dudit code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. », aux termes de son article L. 733-1 : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. » et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ».
16. M. F… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle un délai de départ volontaire ne lui a pas été accordé. Par suite, dès lors qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel l’autorité administrative peut prononcer à l’égard d’un étranger une assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours et le préfet de la Charente-Maritime a fait une exacte application de ces dispositions. Par ailleurs, l’intéressé, qui a déclaré, dans sa demande de titre de séjour déposée le 26 février 2026, résider 44 rue Saint Jean du Pérot à La Rochelle, n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures au plus tard dans un commissariat de police de La Rochelle, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas tenu compte des impératifs de sa vie privée et familiale ou lui a imposé des obligations manifestement excessives.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. F… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 avril 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a obligé M. F… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont renvoyées devant une formation collégiale
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le président,
Signé
A. D…
La greffière,
Signé
C. BEAUQUINLa République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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