Annulation 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 déc. 2024, n° 2204476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2022 et 3 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Dotal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures ;
1°) d’annuler la délibération du 28 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune nouvelle de Brantôme-en-Périgord a approuvé la « convention de mise à disposition d’un emplacement sur la rivière Dronne pour le transport de touristes avec la compagnie de gabarre » L’Arche de Noé « », ensemble cette « convention » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Brantôme-en-Périgord de réexaminer « la situation et les droits à la navigation de la compagnie de gabarre » L’Arche de Noé « » ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brantôme-en-Périgord une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la convention litigieuse est entachée d’incompétence dès lors qu’en application de l’article L. 215-12 du code de l’environnement, et de l’ancien article L. 214-13 de ce code seul le préfet était compétent pour réglementer de manière générale et permanente la navigation sur la Dronne, cours d’eau non domanial ;
— en tout état de cause, la délibération litigieuse est entachée d’incompétence dès lors que le maire est seul compétent pour délivrer des autorisations d’occupation du domaine public, en application de l’article R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
— la convention approuvée, qui interdit à l’entreprise de transports fluviaux de passagers sur la Dronne qu’il exploite sous l’enseigne « L’Arche de Noé » de naviguer devant l’abbaye Saint-Pierre de Brantôme et le pont coudé, présente un caractère discriminatoire par rapport à la convention dont bénéficie son concurrent, lequel n’est soumis à aucune restriction ;
— aucune considération d’intérêt général, ni aucun motif technique ne justifie la différence de traitement qu’il subit par rapport à l’entreprise concurrente ;
— la différence de traitement ne trouve son origine que dans l’ancien contentieux qui l’a opposé à la commune ;
— cette différence de traitement constitue une atteinte au principe d’égalité des usagers du domaine public, à la liberté d’aller et de venir, à la liberté du commerce et d’industrie et au principe de libre concurrence entre opérateurs économiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2022 et 19 janvier 2023, la commune de Brantôme-en-Périgord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce, à titre individuel, sur le territoire de la commune de Brantôme-en-Périgord, une activité de transport fluvial de passagers sur la rivière La Dronne, sous l’enseigne « L’Arche de Noé ». Par délibération du 28 juin 2022, le conseil municipal de Brantôme-en-Périgord a approuvé un acte dénommé « convention relative à la mise à disposition d’un emplacement communal bateaux à passagers sur la rivière La Dronne », accordant à M. A, en sa qualité de gérant de la compagnie de gabarre « L’Arche de Noé », une autorisation d’occupation de l’embarcadère situé place du marché pour la navigation sur la rivière La Dronne. Cet acte, établi à compter du 9 juin 2022 jusqu’au 31 octobre 2022, attribue à M. A un circuit de navigation sur La Dronne compris entre cet embarcadère et le camping Peyrelevade installé en amont. Cette autorisation a été signée le 1er juillet 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la délibération du 28 juin 2022 ainsi que l’autorisation d’occupation du domaine public du 1er juillet 2022 en tant qu’elle lui impose une restriction de parcours de navigation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’acte du 1er juillet 2022 en tant qu’il attribue à M. A un circuit de navigation sur La Dronne compris entre l’embarcadère de la place du marché et le camping Peyrelevade :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que () les éboulements de terre ou de rochers (), de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d’urgence le représentant de l’État dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 4243-1 du code des transports qui reprend les dispositions de l’article L. 214-13 du code de l’environnement : « La circulation des bateaux motorisés sur un cours d’eau non domanial, ou sur une section de ce cours d’eau, peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral, sur avis du service chargé de la police de ce cours d’eau, soit pour un motif de sécurité ou de salubrité, soit à la demande du riverain lorsque cette circulation entraîne un trouble grave dans la jouissance de ses droits. »
4. S’il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, le maire ne saurait toutefois s’immiscer dans l’exercice de la police spéciale du préfet qu’en cas de péril imminent.
5. En l’espèce, il est constant que la rivière La Dronne constitue un cours d’eau non domanial. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider de restreindre le parcours de navigation sur cette rivière du bateau à passagers de « l’Arche de Noé » dont est propriétaire M. A à la portion située entre l’embarcadère de la place du marché et le camping Peyrelevade, le maire de Brantôme-en-Périgord s’est fondé sur des motifs de sécurité publique, tenant à la sécurisation de la navigation de l’ensemble des utilisateurs de cette rivière en période estivale. Toutefois, d’une part, il est constant que les services de la préfecture de la Dordogne n’ont pas été consultés avant l’élaboration de cet acte de sorte que celui-ci ne saurait être regardé comme ayant été adopté sous l’autorité du préfet de la Dordogne. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Brantôme-en-Périgord aurait, en adoptant l’acte en litige sur lequel il est mentionné qu’il a été pris « pour la commune de Brantôme-en-Périgord », agi en tant qu’agent de l’Etat. Enfin, il n’est ni établi ni allégué que l’intervention du maire de Brantôme-en-Périgord ferait suite à une situation de péril imminent. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le maire de Brantôme-en-Périgord n’était pas compétent pour adopter l’acte du 1er juillet 2022 en tant qu’il restreint son parcours de navigation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’acte du 1er juillet 2022 en tant qu’il restreint son parcours de navigation.
En ce qui concerne la délibération du 28 juin 2022 en tant qu’elle porte approbation de la « convention de mise à disposition d’un emplacement sur la rivière Dronne pour le transport de touristes avec la compagnie de gabarre » L’Arche de Noé « » :
7. En l’espèce, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le conseil municipal de la commune de Brantôme-en-Périgord n’était pas compétent pour approuver la « convention de mise à disposition d’un emplacement sur la rivière Dronne pour le transport de touristes avec la compagnie de gabarre » L’Arche de Noé " en tant qu’elle réglemente le parcours de navigation. Par suite, la délibération du 28 juin 2022 doit être annulée pour incompétence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas que la commune de Brantôme-en-Périgord réexamine « la situation et les droits à la navigation de la compagnie de gabarre » L’Arche de Noé « ». Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Brantôme-en-Périgord une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’acte du 1er juillet 2022 du maire de Brantôme-en-Périgord en tant qu’il restreint le parcours de navigation de la compagnie de gabarre « l’Arche de Noé » et la délibération du conseil municipal du 28 juin 2022 en tant qu’elle porte approbation de cet acte sont annulés.
Article 2 : La commune de Brantôme-en-Périgord versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Brantôme-en-Périgord.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2204476
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Dysfonctionnement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Alerte ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Prison ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sclérose en plaques ·
- Regroupement familial ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Maire ·
- Commune ·
- Aménagement du territoire ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Procès-verbal
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Fins ·
- Capture ·
- L'etat ·
- Écran
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Changement d 'affectation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ressources humaines ·
- Hôpitaux ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Droit social
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renard ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Commune ·
- Association syndicale libre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Changement de destination ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Vie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.