Confirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 7 déc. 2021, n° 19/01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/01562 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 27 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 07 DECEMBRE 2021 à
la SELARL ANDREANNE SACAZE
FCG
ARRÊT du : 07 DECEMBRE 2021
N° : – 21
N° RG 19/01562 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F5SO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 27 Mars 2019 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
Madame F Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE,
ET
INTIMÉE :
FONDATION VAL DE LOIRE - institution privée 'H I – le Cèdre – la Médonnière', prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
[…]
45140 SAINT M DE LA RUELLE
représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 21 septembre 2021
A l’audience publique du 07 Octobre 2021
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur T A, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Assistés lors des débats de Mme R S, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 07 DECEMBRE 2021, Monsieur T A, président de chambre, assisté de Mme R S, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, la Fondation Val de Loire a engagé le 7 mai 2007 Mme F Y en qualité de chef de service éducatif, cadre, classe 2, niveau II de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
A la date de la rupture de son contrat de travail, Mme F Y percevait une rémunération brute de 2 910,11 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
Le 8 avril 2016, la direction de la Fondation Val de Loire a été informée de ce que le 21 mars 2016 un jeune garçon hébergé au sein de la fondation avait été maltraité par deux autres jeunes garçons pendant qu’une troisième jeune fille filmait la scène.
Par courrier du 8 avril 2016, la Fondation Val de Loire a convoqué Mme F Y à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.
Le 11 avril 2016, la mère du jeune garçon ayant subi des violences a déposé plainte auprès de la gendarmerie à l’encontre des jeunes placés au foyer pour les violences qu’ils avaient exercées sur son fils le 21 mars 2016.
Par courrier du 21 avril 2016, la Fondation Val de Loire a notifié à Mme F Y son licenciement pour faute grave.
Le 28 juillet 2016, Mme F Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans pour contester le bien-fondé de son licenciement et pour obtenir réparation du préjudice causé par le harcèlement moral dont elle estime avoir été victime de la part de sa supérieure hiérarchique. Elle a sollicité la condamnation de l’employeur au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et capitalisation des intérêts :
— 51 963,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 11 547,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 154,75 euros de congés payés y afférents ;
— 25 981,92 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
-1 771,83 euros à titre de rappel de salaire non versé durant la mise à pied conservatoire non rémunérée, outre 177,18 euros de congés payés y afférents ;
— 50 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ;
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a également demandé la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
La procédure enrôlée devant la section activités diverses a fait l’objet, à la demande des parties, d’un renvoi devant la section encadrement. Par décisison du 26 septembre 2018, sur demande des parties, la procédure a été retirée du rôle. Elle a été réinscrite au rôle le jour même à la demande de Mme F Y .
La Fondation Val de Loire a demandé au conseil de prud’hommes de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, son licenciement étant selon elle justifié par une faute grave et de la condamner à lui verser la somme de 2 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 mars 2019, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— dit que le licenciement de Mme F Y reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que le salaire brut moyen de Mme F Y s’élevait à 2 886,88 €,
en conséquence,
— condamné la Fondation Val de Loire à payer à Mme F Y les sommes de :
— 11 547,52 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 154,75 € au titre des congés payés sur préavis,
— 25 981,92 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 771,83 € au titre de la période de mise à pied,
— 177,18 € au titre des congés payés sur mise à pied,
— débouté Mme F Y du surplus de ses demandes,
— ordonné à la Fondation Val de Loire de remettre à Mme F Y, le certificat de travail, l’attestation pole emploi et un solde de tout compte rectifiés, sans qu’il y ait lieu de faire droit à une astreinte,
— débouté la Fondation Val de Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Fondation Val de Loire aux dépens.
Mme F Y a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 avril 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme F Y demande à la cour de :
— juger recevable et fondé son appel des chefs de demandes ayant dit fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement, et l’ayant débouté de ses demandes formées au titre du harcèlement moral, de la violation de l’obligation de sécurité de résultat, ainsi que de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a dit dénué de faute grave son licenciement et condamné la Fondation Val de Loire au paiement des sommes de :
— 11.547,52 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1.154,75 euros au titre des congés payés afférents ;
— 25.981,92 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 1.771,83 € au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire outre celle de 177,18 € au titre des congés payés y afférents;
pour le surplus,
— ' réformer’ la décision entreprise des seuls chefs des demandes déférées à la cour et,
statuant à nouveau,
— juger dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement;
— juger qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral ;
— juger que la Fondation Val de Loire a manqué à l’obligation légale de sécurité de résultat;
— juger que la Fondation Val de Loire a manqué à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail;
en conséquence,
— condamner la Fondation Val de Loire au paiement des sommes de :
au titre de la rupture du contrat de travail:
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 51 963,84 euros (correspondant à 18 mois de salaire) nets de CSG CRDS;
au titre de l’exécution du contrat de travail :
dommages-intérêts en réparation en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral subi : 50 000 euros nets de CSG CRDS ;
dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au non-respect de l’obligation légale de sécurité de résultat : 10 000 euros nets de CSG CRDS ;
dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à l’exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros nets de CSG CRDS;
— dire que son salaire brut moyen s’élève à 2 886,88 €;
— juger que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction ;
— juger que les créances de nature indemnitaire produiront intérêt à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner à la Fondation Val de Loire, de lui remettre sous astreinte définitive de 70 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi qu’une attestation pôle emploi conforme à l’arrêt à intervenir ;
— juger recevable mais non fondé l’appel incident de la Fondation Val de Loire ;
en conséquence,
— débouter la Fondation Val de Loire de son appel incident ;
— condamner la Fondation Val de Loire à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel lesquels seront recouvrés par la SELARL Andréanne Sacaze, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile;
— débouter la Fondation Val de Loire de toutes demandes plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles, relevant appel incident la Fondation Val de Loire formant appel incident, demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par Mme F Y recevable et mal fondé, l’en débouter ;
— déclarer l’appel incident formé par la Fondation Val de Loire recevable et bien fondé, y faisant droit ;
— infirmer le jugement du conseil du prud’hommes en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme F Y ne reposait pas sur une faute grave et en conséquence :
l’a condamnée à verser à Mme F Y:
o 11 547,52 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 1 154,75 € de congés payés y afférents,
o 25 981,92 € au titre de l’indemnité de licenciement,
o 1 771,83 € au titre de la période de mise à pied,
o 177,18 € au titre des congés payés afférents à la mise à pied.
— confirmer le jugement déféré du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme F Y de toutes ses autres demandes ;
statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de Mme F Y repose sur une faute grave ;
en conséquence,
— débouter Mme F Y de toutes ses demandes;
— condamner Mme F Y au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme F Y aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
En droit, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Mme F Y soutient dans ses écritures qu’il lui est fait trois griefs :
— absence de transmission du rapport rédigé le 29 mars 2016 par l’équipe éducative aux MDD concernés,
— absence d’information de l’équipe de direction de la situation avant son départ en congé,
— ne pas avoir visionné la vidéo le 6 avril 2016 mais en réalité le 31 mars 2016.
Mme F Y affirme que son licenciement disciplinaire est infondé, que c’est en connaissance de son métier, de la gestion des mineurs handicapés ou gravement carencés, et dans une perspective éducative, qu’elle a avec professionnalisme, géré l’événement du 21 mars 2016 à l’origine de son licenciement pour faute grave, faute qu’elle conteste. Elle fait valoir qu’à l’exception d’un avertissement prononcé en 2014, relatif à une difficulté de relevés d’heures de travail, elle n’a aucun passé disciplinaire.
Elle soutient que le motif de son licenciement réside dans les difficultés économiques que rencontrait la fondation, de la présence dans les locaux le jour de l’agression de la représentante du conseil départemental dont dépendait la jeune victime et qu’il s’agirait également d’une mesure de rétorsion face à sa volonté de dénoncer des faits d’atteinte sexuelle par un éducateur envers une jeune confiée. Subsidiairement elle fait valoir que la sanction est disproportionnée.
L’employeur répond en substance qu’il convient de se référer à la fiche de poste de la salariée et au règlement intérieur pour constater qu’au regard des faits reprochés, Mme F Y a gravement contrevenu à ses obligations. Elle a décidé volontairement de ne pas informer directement et immédiatement sa hiérarchie de faits graves de maltraitance et n’a pris aucune mesure suite à la révélation des faits avant de partir en congé.
La lettre de licenciement du 21 avril 2016, qui fixe les limites du litige, énonce :
« Le 21 mars 2016, un jeune garçon de la Médonnière a été maltraité par deux jeunes pendant qu’une autre filmait la scène. Vous avez été informée de cette situation avant votre départ en vacances prévues le 31 mars 2016. Bien que vous ayez vous-même qualifié de grave cette situation, vous n’avez pas transmis immédiatement l’information à votre hiérarchie qui, en votre absence aurait dès lors pu prendre toutes les mesures qui s’imposent dans de telles circonstances : information auprès de l’aide sociale à l’enfance (service gardien des jeunes que nous hébergeons) et protection de la victime. (') Nous estimons que votre positionnement, qui a participé à la mise en danger d’un jeune, est contraire tant à vos obligations contractuelles de chef de service, garante de la sécurité des jeunes, qu’au règlement intérieur. Il contribue de surcroît au discrédit de la fondation Val de Loire vis-à-vis des familles et de nos autorités de tutelle. Par ailleurs, la mère de la victime envisage de porter plainte pour mise en danger et /ou non protection de son enfant. Ainsi votre manquement à vos responsabilités professionnelles fait courir un réel risque à la fondation Val de Loire tant au niveau civil que pénal. Quant au conseil départemental, il nous interroge sur la gestion de ce fait de maltraitance. (') La défiance du conseil départemental à l’égard de la fondation Val de Loire en raison de vos prises de décision pourrait amener celui-ci à ne plus nous confier de jeunes avec pour conséquence de graves difficultés financières. Il nous apparaît, au regard des éléments que vous nous avez apportés, que vous disposiez de toutes les informations pour apprécier la gravité de cette situation et, qu’au mépris du règlement intérieur et de votre fiche de poste, vos responsabilités et vos missions, vous n’avez pas pris les mesures indispensables pour protéger un jeune accueilli. Vous affirmez que le caractère d’urgence n’existait plus à la date du 30 mars : tout au contraire, le manque de réaction de l’équipe éducative dont vous avez la charge, et auprès de laquelle il est de votre devoir de vous informer chaque jour du vécu quotidien des jeunes, rendait la situation encore plus urgente. Les signalements n’avaient que trop tardé pour supporter encore une semaine d’attente. Par ailleurs, le fait qu’à votre retour le 7 avril vous avez choisi de traiter d’autres tâches démontre votre difficulté à évaluer les priorités de votre service. Nous ne pouvons admettre votre posture éducative concernant la violence dont DL a été victime ce 21 mars. Vous la justifiez par ses troubles du comportement qui génèrent rejet et volonté de vengeance chez les autres enfants en affirmant « qu’il fallait s’attendre à des représailles ». Certes DL souffre de troubles d’ordre psychique et comme vous le précisez, « ils sont repérés depuis son arrivée à la fondation ». C’est pourquoi à la demande de la direction, le conseil départemental a autorisé un poste supplémentaire pour accompagner et protéger ce jeune de lui-même, des autres et l’ensemble du groupe de ses agissements impulsifs. La loi du talion ne peut en aucun cas être mise en 'uvre au sein de nos établissements et ne peut motiver un traitement différé ou différent d’une situation de violence. Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, (') »
Dans la lettre de licenciement, il est fait reproche à la salariée non seulement de ne pas avoir informé sa hiérarchie des faits du 21 mars 2016 mais également de ne pas avoir pris les mesures indispensables pour protéger le jeune avant de partir en vacances et de n’avoir rien fait à son retour de vacances.
Il ressort de l’attestation de Mme X, aide-soignante, que le 30 mars 2016 au matin, Mme F Y a été informée par la référente d’un jeune que celui-ci s’était fait malmener par deux jeunes de son groupe quelques jours auparavant et que la scène avait été filmée par une autre jeune fille dont le téléphone portable était restée chez sa mère laquelle « était choquée par cette vidéo. » Selon elle, Mme Y a indiqué à la référente que d’après ce que la mère lui avait dit, il pourrait y avoir besoin de déposer plainte, qu’elle avait déjà reçu une note le matin même des éducateurs sur le sujet. Mme Y lui a demandé de l’accompagner le lendemain en début d’après-midi chez la mère de la jeune fille ayant filmé la scène. Le lendemain, Mme Y lui a indiqué avoir vu quelques brèves minutes de la vidéo, qu’elle allait faire une note après l’avoir visionnée en totalité, qu’arrivée au foyer, qu’elle avait tenté en vain de la lire mais que la carte SD était incompatible avec les outils informatiques dont elle disposait sur place.
Mme F Y ne conteste pas la gravité des faits dont a été victime le jeune résidant au foyer puisqu’elle envisageait de transmettre la vidéo à la gendarmerie et de déposer plainte dès le 30 mars 2016, comme l’atteste Mme J K : « le mercredi 30 mars, en arrivant à la Médonnière à 14 heures, je vais voir Madame Y, chef de service dans son bureau pour savoir si elle avait lu la note d’événement du 29 mars 2016 concernant A L (envoyé dans la nuit à une heure du matin). Elle me confirme l’avoir lue ('). Madame Y me dit qu’elle a informé Madame Z ( référente ASE du jeune) des faits de violence envers A et qu’il faudra déposer plainte. »
Mme F Y ne peut définir l’agression dont a été victime le jeune au surplus handicapé de simple « chahut » comme elle le soutient puisque dans son rapport du 8 avril 2016, elle écrit : « Sur cette vidéo faite par Soudaisse Deboucha, on l’entend rire de la situation, encourager Mathieu M N et O P à malmener A en lui jetant une bouteille en plastique (vide) en lui donnant des coups de raquette de ping-pong. Sur la vidéo, encore plus que les actes, le contexte est très violent : A est un jeune en grande difficulté psychologique. Il relève du handicap et bénéficie d’une prise en charge très lourde à ce titre. Ce qui est violent, c’est la jouissance perverse des trois protagonistes tirée de la situation. Ce qui est très violent, c’est la peur du jeune A, ses suppliques (auxquelles les autres se montrent totalement imperméables, tant ils sont sous l’effet du groupe dans cette « folie maltraitante ») à demander à ce que cela cesse, le profit que tirent les autres de sa vulnérabilité, de son incapacité à fuir, à se défendre. La question qui se pose : au vu de ce qu’ils ont fait, jusqu’où seraient-ils capables d’aller ' »
Il est établi que Mme F Y a visionné une partie de la vidéo et que cela était suffisant pour qu’elle décide de déposer plainte et que dès le soir, elle fasse une intervention auprès des jeunes en insistant sur la gravité des faits et en les prévenant qu’il y aurait des suites. Pour autant, il n’est pas établi qu’elle ait déposé plainte ou pris les mesures adéquates pour que le jeune dans une situation de grande vulnérabilité soit protégé du risque d’une nouvelle agression, alors qu’elle avait connaissance de l’incapacité de celui-ci à se défendre. Elle indique dans son rapport du 8 avril 2016 que l’éducatrice avait décidé de s’isoler avec le jeune pour le dîner du 29 mars 2016 en raison du rejet et des menaces du groupe proférées envers lui.
Sa simple intervention auprès des agresseurs pour leur exposer la gravité des faits ne permettait pas d’assurer la sécurité du mineur au surplus handicapé, le laissant au sein du groupe qui l’avait violenté puis menacé. Elle n’est pas fondée à soutenir qu’il n’y avait plus d’urgence, les faits datant de quelques jours alors que leur réitération était probable comme elle le dit elle même en raison du handicap de la victime qui engendrait des réactions des jeunes. Elle n’a pas davantage alerté sa hiérarchie pour que celle-ci, alors qu’elle était en vacances le 31 mars au soir, suive le dossier et prenne les mesures qu’elle-même n’avait pas prises. En l’absence de la directrice du site, Mme F Y devait s’adresser à l’adjoint de direction dont elle connaissait parfaitement l’existence, contrairement à ce qu’elle soutient, ayant reçu des courriels de sa part. À son retour, elle a manqué de discernement puisqu’elle n’a pas non plus immédiatement repris ce dossier, sans le prioriser compte tenu de sa nature. Il n’est pas justifié qu’elle ait eu d’autres tâches à accomplir présentant un caractère d’urgence supérieur à celui d’un enfant maltraité dans un contexte de 'jouissance perverse' et de 'folie maltraitante'.
Selon la fiche de poste que Mme F Y a signée, elle a obligation de « faire en sorte que les enfants vivent dans des excellentes conditions d’hygiène et de sécurité et qu’elle devra alerter la direction à chaque fois qu’elle estimera que ces conditions ne sont pas remplies ».
Il ressort de la lettre de licneciement qu’il est reproché à Mme F Y de ne pas en avoir informé ses supérieurs et de ne pas avoir donné aux faits les suites qui s’imposaient. Dans le courrier d’explication adressé à son employeur qu’elle produit, elle indique : « Cette situation ne relevait en rien d’un fait « exceptionnellement inquiétant » dans le contexte de notre travail. En effet nous avons régulièrement à rassurer les familles sur la sécurité des enfants accueillis en foyer, notamment lorsque leurs compétences ont été mises en cause à ce propos et qui sont opposées au placement. »
En se limitant à sermonner les jeunes agresseurs avant de partir en congés payés au lieu de prendre des mesures concrètes visant à protéger une victime vulnérable, Mme F Y a manqué à ses obligations contractuelles justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef.
Mme F Y ne produit aucun élément qui établirait que son licenciement a été prononcé pour un autre motif que les manquements reprochés dans la lettre de licenciement. Ainsi, si des licenciements économiques ont été prononcés ils l’ont été près de trois ans après celui de Mme F Y. Quand bien même le conseil départemental aurait été présent dans les lieux et aurait été informé des faits, il n’est pas établi que cette circonstance aurait eu une influence sur la décision de l’employeur.
La faute grave ne sera malgré tout, pas retenue, compte tenu de l’ancienneté de Mme F Y, de ce que son dossier disciplinaire ne comporte aucune sanction dont la nature serait en rapport avec les faits reprochés et des attestations qu’elle produit justifiant de ses qualités de bienveillance et d’empathie envers les jeunes confiés. Au regard de ces éléments, la faute commise par la salariée ne rendait pas impossible son maintien au sein de la Fondation.
Sur les demandes financières
Dès lors que la faute grave n’est pas retenue, la mise à pied conservatoire n’est pas justifiée de sorte que Mme F Y a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied et les congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ce chef.
Le jugement entrepris doit également être confirmé quant aux montants de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement dès lors que le conseil de prud’hommes a fait au regard des textes applicables une juste appréciation des sommes devant être octroyées.
Sur le harcèlement moral et l’obligation de sécurité de l’employeur
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article L.4121-1 du code du travail dispose : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d’information et de formation ;
3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L.4624-1 du code du travail dispose : 'Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.'
Mme F Y soutient qu’elle a subi des faits de « harcèlement moral institutionnel eu égard au climat social délétère régnant au sein de la fondation » et de « harcèlement moral personnel caractérisé par le mépris de son statut de travailleur handicapé, privé de moyens matériels adaptés à son handicap ».
Elle indique qu’elle a été opérée des hanches et que son employeur ne lui a jamais commandé un fauteuil ergonomique adapté à son handicap. Elle fait valoir que le climat social s’est dégradé au sein de la fondation conduisant de nombreux salariés à être licenciés ou à négocier la rupture de leur contrat de travail. Elle produit des certificats médicaux ainsi que son dossier médical.
La Fondation Val de Loire conteste l’existence de tout fait de harcèlement moral et de manquement à son obligation de sécurité. Elle fait valoir que les pièces produites ne concernent pas Mme F Y ou sont sans valeur probante. Elle souligne que le premier certificat médical concernant une souffrance au travail est daté du 15 avril 2016, soit le jour de l’entretien préalable à un éventuel licenciement.
Contrairement à ce que prescrit l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions de Mme F Y n’indiquent pas les pièces sur lesquelles elle fonde ses prétentions au titre du harcèlement moral et de l’obligation de sécurité.
À l’appui des faits qu’elle allègue, Mme F Y produit, parmi les 102 pièces qu’elle verse aux débats, des documents sans aucun lien avec sa situation personnelle ou qui ne permettent pas de retenir que les faits qu’elle invoque au titre du harcèlement moral sont matériellement établis. Parmi ces pièces, à titre d’exemple elle produit :
— deux feuillets dactylographiés, dont l’objet est « Lettre ouverte des représentants du personnel aux membres du conseil d’administration » faisant état d’un « climat social délétère » et de ce que « tous les délégués du personnel sont en accord pour dire que les plaintes se multiplient et dénoncent le mode de management et le harcèlement vécu. ». Ces deux feuillets dactylographiés, non datés, non signés, ne portent aucun tampon ou signe qui accréditerait de leur origine et n’ont donc aucune force probante ;
— une alerte sur la situation de santé au travail de Mme B par le médecin du travail;
— un avertissement adressé à la psychologue clinicienne exerçant au sein de l’établissement pour manquement à ses obligations professionnelles ainsi que sa réponse ;
— un jugement du 15 mai 2014 entre la Fondation Val de Loire et Mme C prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur au motif que celui-ci avait reconnu que depuis plusieurs mois la charge de travail de la salariée était quasi inexistante…
En ce qui concerne la détérioration de son état de santé, Mme F Y produit son dossier médical. Suite à une visite médicale du 26 février 2015, il est mentionné sur ce dossier qu’elle présente une luxation congénitale opérée à 18 mois, qu’elle a été opérée de la hanche droite qu’elle souffre depuis de « lombalgies +++ , qu’elle relie à la position assise », qu’elle devra être réopérée de sa prothèse de la hanche gauche, qu’elle souffre « d’un épisode dépressif, sans précision (F3 129) suite à sa séparation dans l’intervalle de ses deux opérations : encore en cours de divorce : suivi par psychiatre du 26/02/2015 ».
Ainsi les certificats médicaux tous postérieurs à l’engagement de la procédure disciplinaire, celui du 15 avril 2016 du médecin traitant de Mme F Y Q un arrêt maladie « en rapport avec une souffrance psychologique liée à un stress au travail » puis celui du 19 juin 2016 du docteur D, psychiatre qui certifie « avoir pris en charge Mme E F pour un syndrome anxio-dépressif sévère. Mme E met en rapport ce trouble avec ses conditions de travail. Certificat rendu en main propre pour ce que de droit » ne permettent pas de relier l’état de santé de la salariée à ses conditions de travail et de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de l’employeur puisque les médecins n’ont pas été témoins des faits et, ainsi que l’a souligné le docteur D, ne pouvaient que se référer aux doléances, affirmations, déclarations ainsi qu’au ressenti de leur patiente. Les éléments médicaux produits ne permettent donc pas de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Les certificats médicaux rédigés tant par le médecin traitant que par le psychiatre de la salariée ne font pas mention d’un handicap. Mme F Y a toujours été déclarée apte au travail et ce n’est que le 26 février 2015 qu’une étude ergonomique a été demandée par le médecin du travail « pour voir pour un siège plus adapté ». L’employeur n’a jamais eu connaissance du statut de travailleur handicapé de sa salariée. Il justifie avoir demandé un devis pour un siège adapté suite au prêt de celui-ci. Il justifie que la Carsat a mis à sa disposition des sièges adaptés qui répondaient aux normes ergonomiques demandées et dont Mme F Y a bénéficié. Il en découle que l’employeur a respecté son obligation de sécurité.
Mme F Y n’établit pas de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Mme F Y est déboutée de ses demandes à ce titre par voie de confirmation du jugement.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme F Y soutient avoir été mise en difficulté parce qu’on ne lui aurait pas présenté son référent en l’absence de la directrice du site. Cela est inexact, celle-ci connaissant parfaitement l’existence de l’adjoint de direction multi-sites qui lui avait adressé des courriels et qui était le lien entre la direction générale et les chefs de service.
Aucun harcèlement moral ni aucun manquement à l’obligation de sécurité m’ayant été retenu, Mme F Y est déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ce chef.
Sur les intérêts de retard
Par ajout au jugement, il convient de dire que les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes produiront intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2016, date à laquelle la Fondation Val de Loire a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la Fondation Val de Loire de remettre à Mme F Y une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de la salariée, partie succombante.
Il y a lieu de condamner Mme F Y au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit que les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes produiront intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2016 ;
Condamne Mme F Y à payer à la Fondation Val de Loire la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne Mme F Y aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
R S T A
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