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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 9 févr. 2016, n° 2015J00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2015J00223 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SNPI SARL c/ La société COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION DEVELOPPEMENT - CAP DEVELOPPEMENT SAS |
Texte intégral
2015J00223 – 1603400018/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
03/02/2016 JUGEMENT DU TROIS FÉVRIER DEUX MILLE SEIZE
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à injonction de payer en date du 31 juillet 2015.
La cause a été entendue à l’audience du 3 février 2016 à laquelle siégeait Monsieur Bruno BERTHOD, juge rapporteur, sans opposition des parties, assisté de maître Bruno GAILLARD, greffier, qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue le 3 février 2016 par mise à disposition au greffe. Composition du tribunal : – Monsieur Bruno BERTHOD, Président, – Monsieur Guy FONTAINE, Juge, – Monsieur Henri CURRI, Juge, assistés de : – Maître Bruno GAILLARD, Greffier.
Rôle n° ENTRE – La société SNPI SARL 2015J223 PA DES VERTS PRÉS 8 BIS ROUTE DES CREUSES 74960 CRAN-GEVRIER DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par SELARL CABINET LAURENCIN & ASSOCIES – 47 RUE DU VAL VERT 74600 SEYNOD
ET – La société COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION DEVELOPPEMENT – CAP DEVELOPPEMENT SAS 1 PLACE MARIE CURIE L’ATRIA […] À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par SCP CABINET BOUVARD – 40 RUE DU […]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 79,74 € HT, 15,95 € TVA, 95,69 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/02/2016 à SELARL CABINET LAURENCIN & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 05/02/2016 à SCP CABINET BOUVARD
2015J00223 – 1603400018/2
Attendu que le demandeur a demandé à la juridiction de constater son désistement d’instance et d’action ;
Attendu que ce dernier est parfait par l’acceptation du défendeur ;
Attendu qu’en application de l’article 1419 du code de procédure civile il y a lieu par conséquent de constater l’extinction de l’instance ;
Attendu que cette extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer N° 2015IP256 ;
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION de la SARL SNPI à l’encontre de la société COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION DEVELOPPEMENT – CAP DEVELOPPEMENT SAS, qui emporte extinction de l’instance ;
DIT que cette extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer N° 2015IP256 ;
DIT que les dépens, comprenant ceux afférents à la procédure d’injonction de payer et ceux afférents à l’opposition, sont mis à la charge du demandeur.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier. Copie exécutoire délivrée le 05/02/2016 à SELARL CABINET LAURENCIN & ASSOCIES
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 2 pages
Le Greffier Le Président Maître Bruno GAILLARD Monsieur Bruno BERTHOD
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