Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 16 oct. 2024, n° 2402549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 juin 2024 et le 7 août 2024, ces dernières n’ayant pas été communiquées, M. E, représenté par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2024.
Par une décision du 5 mars 2024, M. D a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— et les observations de Me Baldé, représentant de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, ressortissant arménien né le 5 novembre 2004, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2021. L’intéressé a sollicité, le 21 juin 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-060 du même jour, donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions, documents et correspondances pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l’intégration, et notamment, en matière d’éloignement, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit sur lesquelles il se fonde et, en particulier, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux faits de l’espèce, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, comporte également de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s’est fondé pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation, de sorte que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. M. D se prévaut de sa présence en France depuis 2021 et des liens personnels et familiaux dont il dispose sur le territoire national. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, démuni de ressources personnelles, est hébergé chez sa sœur qui bénéficie d’une carte pluriannuelle valable jusqu’au 24 novembre 2023. Si l’intéressé se prévaut, d’une part, de sa scolarisation au sein du lycée Gustave Eiffel à Bordeaux en produisant ses bulletins de notes et des lettres de recommandations de ses professeurs louant son investissement et ses qualités humaines, et d’autre part, de la promesse d’embauche du 16 mars 2024, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué, dont il bénéficie pour un contrat en alternance au sein de l’entreprise « Comme Chiens et Chats », ces pièces ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France ni qu’il ne pourrait poursuivre ses études dans son pays d’origine. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. D, célibataire et sans enfant, serait isolé dans le pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté en litige, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté en litige n’est ni entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l’intéressé serait caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2023.
Sur les autres conclusions de la requête :
10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402549
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