Irrecevabilité 22 octobre 2015
Cassation partielle 18 octobre 2017
Confirmation 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 7 févr. 2019, n° 18/01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01540 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 octobre 2017 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association THEATRE ROYAL DE LUXE c/ SAS COCA COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE, Société MCCANN ERICKSON WORDWIDE INC., SAS COCA-COLA SERVICES FRANCE - CCSF, Société MCCANN ERICKSON |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 79A
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 7 FÉVRIER 2019
N° RG 18/01540 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SHB5
AFFAIRE :
ASSOCIATION G H I agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
SAS COCA-COLA SERVICES FRANCE – CCSF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
N° RG : 13/59406
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT FÉVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2017 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 octobre 2015
ASSOCIATION G H I agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Porte Saint-Pierre
[…]
[…]
représentée par Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20180230,
assistée de Me Frédéric BOUCLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0167
****************
DÉFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
SAS COCA-COLA SERVICES FRANCE – CCSF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 404 421 083
[…]
[…]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1859454,
assistée de Me Isabelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0372
SAS COCA COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE – CCEP prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18116
assistée de Me Alexandra LE CORRONCQ de la SELARL OSMOSE, avocat au barreau de PARIS,
Société C D WORDWIDE INC. Société de droit américain prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
NEW-YORK (ETATS-UNIS)
représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
assistée de Me Pierre DEPREZ et de Me Frédéric DUMONT de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0221
Société C D Société de droit espagnol prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège
Paseo la Castellana 165
[…]
représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
assistée de Me Pierre DEPREZ et de Me Frédéric DUMONT de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 novembre 2018, Madame Odette-Luce BOUVIER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame A B ;
EXPOSE DU LITIGE
L’association G H I (l’association) est une compagnie de G française fondée en 1979.
Ses représentations prennent la forme de spectacles déambulants ou d’occupation d’un lieu, avec la volonté de se tenir dans les rues d’une ville afin d’aller à la rencontre du public et de provoquer un effet de surprise.
L’association revendique des droits d’auteur sur ses spectacles de géants qui se caractérisent par la mise en scène de personnages de sept à douze mètres de hauteur soutenus par un portique et mis en mouvement par une équipe d’acteurs à l’aide d’un système complexe de cordages et de poulies, selon une chorégraphie définie en 1993, à l’occasion de la création et mise en scène du « Géant tombé du ciel ».
La société Coca-Cola Services France (CCSF) exerce les services concernant la fabrication, embouteillage, conditionnement, vente, distribution, commercialisation,« marketing », importation ou exportation des boissons revêtues des marques The Coca-Cola Company, et Coca-Cola Entreprise, ayant pour objet la production et commercialisation de boissons, services d’entretien et de maintenance de matériel.
Le 22 mai 2012, Mme Z-E, de la société Coca- Cola Services France, a adressé, un courriel à l’association pour lui faire part du lancement d’une « campagne de communication TV mondiale intitulée Open Happiness X 2012 dont sont en charge les entités européennes Coca-Cola portant sur un personnage géant du Père X catalysant au fur et à mesure de ses déambulations en ville l’énergie positive et collective liée à la magie de X ».
Elle a ajouté qu’elle souhaitait citer l’association et envisageait de réaliser avec elle un véritable Père X géant se promenant dans différentes villes d’Europe et de créer une animation et un spectacle avec la collaboration technique et artistique de l’association.
L’association G H I n’a pas donné suite à cette proposition.
Affirmant qu’un spot publicitaire pour la boisson Coca-Cola, diffusé en décembre 2012 dans plusieurs pays, reprenait la combinaison du personnage du Géant et les éléments scénographiques de ses créations originales, l’association G H I, reprochant à Coca-Cola des agissements parasitaires et la violation de ses droits d’auteur, a été autorisée, par ordonnance sur requête du 18 janvier 2013, à procéder à des mesures d’instruction par un huissier de justice afin de trouver tout document en lien avec la publicité litigieuse dans les locaux des sociétés Coca-Cola Services France.
Les opérations ont été exécutées suivant « rapport de mission » les 24 et 25 janvier 2013.
Par ordonnance rendue contradictoirement le 22 mars 2013 par le juge des référés, les sociétés Coca-Cola Services France et Coca-Cola Entreprise ont été déboutées de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 18 janvier 2013 et la mainlevée du séquestre et la communication des documents saisis ont été ordonnées.
Les sociétés Coca-Cola Services France et Coca-Cola Entreprise ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 9 septembre 2014, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé l’ordonnance du 22 mars 2013 en toutes ses dispositions et rétracté l’ordonnance sur requête du 18 janvier 2013,
— annulé, par voie de conséquence, le rapport de mission dressé les 24 et 25 janvier 2013 par l’huissier de justice commis par cette ordonnance,
— fait interdiction à l’association G H I d’utiliser, de quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit, ce rapport de mission ainsi que les éléments alors recueillis par l’huissier de justice commis,
— ordonné la restitution à la société Coca-Cola Services France de tous les documents copiés ou appréhendés dans le cadre de ce rapport de mission.
Le pourvoi en cassation formé par l’association G H I sera radié, sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, par ordonnance de la Cour de cassation en date du 1er octobre 2015.
Parallèlement, à la suite de l’échec d’une médiation conventionnelle initiée en juillet 2013, l’Association G H I a assigné en référé, par actes du 12 novembre 2013, la société Coca-Cola Services France et la société Coca-Cola Entreprise, devenue depuis la société Coca-Cola European Partners France (CCEP), devant le président du tribunal de grande instance de Paris afin que soient ordonnées la cessation de la diffusion et la suppression du spot publicitaire litigieux sur les chaînes de télévision, dans les cinémas, sur les sites internet et blogs et que les sociétés défenderesses soient contraintes à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour y procéder.
Les sociétés C D Worldwide Inc. et C D (les sociétés C) sont intervenues volontairement à l’instance.
La société Coca-Cola Services France et les sociétés C ont soulevé une exception d’incompétence internationale.
Par ordonnance contradictoire du 24 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris :
- a écarté des débats les pièces de l’association G H I numérotées 18 bis, 20, 36 à 78, 80, 82, 83 et 90,
— a rejeté la demande de la société Coca-Cola Services France tendant à écarter des débats les pièces n° 2,3,4,4bis, 6, 24, 29, 30, 79, 84, 85, 86 et 88,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de l’association G H I,
— en conséquence, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’ elles aviseront,
— a condamné l’association G H I aux dépens,
— a rejeté la demande de distraction directe des dépens,
— a condamné l’association G H I à payer à chacune des sociétés Coca-Cola Services France et Coca-Cola Entreprise la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande des sociétés C au même titre.
Le 3 février 2014, l’association G H I a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 22 octobre 2015, la cour d’appel de Paris, retenant notamment qu’il résulte de la rétractation de l’ordonnance sur requête du 18 janvier 2013 ayant ordonné la mesure d’instruction
que les pièces et documents copiés ou appréhendés en exécution de cette mesure, en ce compris le rapport du technicien établi en exécution de cette décision (rapport de mission de l’huissier, maître Y, du 24 janvier 2013 – pièce 20-), ne peuvent produire aucun effet ; qu’en ce qui concerne l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence, la société Coca-Cola Services France a satisfait à l’exigence de l’article 75 du code de procédure civile en indiquant dans ses écritures en réplique signifiées devant le premier juge que les juridictions polonaises étaient compétentes pour connaître du présent litige ; que cette exception est par conséquent recevable; que, sur son bien fondé, l’association G H I invoque la compétence du juge national au motif de la diffusion du spot publicaire litigieux sur l’île de la Réunion ; que les opérations de constat dont se prévaut l’association ont été diligentées, sur autorisation du juge des requêtes du tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion, par ordonnance des 27 et 30 mai 2014 obtenue au vu des pièces appréhendées dans le cadre du rapport de mission de maître Y annulé par voie de conséquence de la rétractation de l’ordonnance sur requête du 18 janvier 2013; que ces pièces 122, 123 et 124 sont dès lors écartées des débats ; que les vidéos internet qui diffusent la publicité litigieuse ne sont pas à destination du public français soit parce qu’elles sont destinées à des publics étrangers, soit parce qu’elles sont destinées à des professionnels de la publicité et de la communication dans un but d’information ; qu’il s’en déduit qu’il n’existe pas de lien de rattachement suffisant, substantiel ou significatif entre ces sites, les vidéos postées et le public français, a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire des sociétés MacCann D Worlwide Inc. et MacCann D SA,
— écarté des débats les pièces communiquées par l’Association G H I sous les n°20,29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,55,56, 57, 58, 59, 60, 61,62, 63,64, 65, 66, 67, 68, 69,78, 79, 80, 82, 83, 84, 90, 96, 113, 114, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 129, 132,
— écarté des débats les pages, paragraphes et/ou notes de bas de pages suivants des conclusions n°3 signifiées par l’association G H I le 13 mai 2015 :
' – p. 5 : note de bas de page n°2 et 3,
' – p.9 : §7, §8 §9, §10 (1er partie paragraphe jusqu’à « CCSF »)
' – p. 10 §3, §8, §9
' – p.l 1 § 3, §4 et note de bas de page n°9,
' – p. 13, note de bas de page n" 13 et 15
' – p. 14 §2 référence aux pièces 37 à 69 et note de bas de page n°l 8
' – p. 15 : § I référence à la pièce n°96, §7 référence aux pièces n°37 à 69, § 10 et 11
' – p. 16 : § 4, 5 et 6
' – p. 18 dans son intégralité
' – p.19 : dans son intégralité
' – p.20 : § 3, 4, 5, 6 et 7
' – p.21 : dans son intégralité
' – p.22 : trois premiers paragraphes
' – p.24 au § 1 référence à la pièce n°l 16, et note de bas de page n°27
' – p.26 : dans son intégralité
' – p.27 : notes de bas de page n°33,34 et 35
' – p.29 : note de bas de page n°40
' – p. 34 : notes de bas de page 60, 61,62, 63, 64,65, 66
' – p.37 note de bas de page n°73
' – p.54 : référence à la pièce n°40 et note de bas de page n°l 17
' – p.64 : notes de bas de page n°l31 et 132, et § 3 et 4
' – p.66 : §7 en ce compris la référence à la pièce n°69, § 13 en ce compris la
' référence à la pièce n°43
' – p.67 : référence à la pièce n°45
' – P-70 : §7, §8, §19 et §10
' – p.71 : premier paragraphe,
— déclaré recevable l’exception d’incompétence,
— confirmé l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
— condamné l’association G H I à payer à la société Coca-Cola Services France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association G H I à payer à la société Coca-Cola Entreprise la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association G H I à payer à la société MacCann D Worlwide Inc. et à la société MacCann D SA la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association G H I aux dépens d’appel.
L’association G H I a alors formé un pourvoi en cassation le 11 janvier 2016.
Par arrêt rendu le 18 octobre 2017 (pourvoi n° 16-10.428), la Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui, en statuant comme elle a fait, alors que l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site Internet diffusant le spot publicitaire litigieux suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l’atteinte prétendument portée aux droits d’auteur revendiqués par l’association, a violé l’article 46 du code de procédure civile qui prévoit, en matière délictuelle, que le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
La Cour de cassation a ainsi cassé et annulé l’arrêt du 22 octobre 2015 mais seulement en ce qu’il déclare les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a remis sur ces points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, outre la condamnation des sociétés Coca-Cola European Partners France, Coca-Cola services France, C D Worldwide Inc. et C D au paiement de la somme globale de 3 000 euros à l’association G H I et au paiement des dépens.
La cour d’appel de Versailles, cour de renvoi, a régulièrement été saisie par l’association G H I par déclaration du 5 mars 2018.
Cette procédure, sur renvoi après cassation, a été enregistrée à la cour sous le présent numéro RG RG 18/01540.
*******
Par conclusions transmises le 7 novembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’Association G H I, appelante, demande à la cour de :
— « dire et juger » que son appel est recevable,
— « constater » que les pièces qu’elle a communiquées l’ont été valablement et régulièrement dans l’instance de référé et dans la présente instance d’appel en exécution de l’ordonnance exécutoire du 24 janvier 2014 et avant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 septembre 2014,
— dire que ces pièces constituaient en première instance, et constituent dans la présente instance,
des preuves recevables et probantes, nonobstant l’arrêt d’appel du 9 septembre 2014, sur lesquelles la cour d’appel peut se fonder dès lors qu’elles ont fait l’objet d’une communication régulière et qu’elles sont corroborées par d’autres éléments de preuve régulièrement produits par la demanderesse,
En conséquence :
- confirmer l’ordonnance de référé du 24 janvier 2014 en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Coca-Cola Services France tendant à écarter des débats les pièces n°2, 3, 4, 4bis, 6, 24, 29, 30, 79, 84, 85, 86 et 88 et rejeté la demande des sociétés C D F et C D Worldwide au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance de référé du 24 janvier 2014 en ce qu’elle a écarté des débats les pièces de H I numérotées 18bis, 20, 36 à 78, 80, 82, 83 et 90, déclaré le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes de l’Association H I, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, condamné H I aux dépens, rejeté la demande de distraction directe des dépens et condamné l’association H I à payer à chacune des sociétés Coca-Cola Services France et Coca-Cola European Partners France la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— « dire et juger » l’intervention volontaire de C D Worldwide Inc. et C
D F irrecevable et mal fondée,
— « dire et juger » irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Coca-Cola
Services France et Coca-Cola European Partners France,
— ordonner in solidum aux sociétés Coca-Cola Services France et Coca-Cola European Partners France de prendre toutes mesures raisonnables en adressant une lettre aux principales plateformes du web ( Google, Youtube, Dailymotion) les informant de l’existence d’un litige commercial concernant le spot litigieux et leur demandant de bien vouloir cesser ou supprimer la diffusion de ce spot, mandater une société spécialisée ou opérer une surveillance afin de leur signaler la diffusion du spot afin qu’elles prennent les mesures nécessaires de suppression,
— enjoindre in solidum les sociétés Coca-Cola Services France et Coca-Cola European Partners France de justifier aux conseils de l’association G H I de mesures de suppression effective du spot publicitaire litigieux,
A défaut,
— ordonner in solidum aux sociétés Coca-Cola Services France et Coca-Cola Entreprise, sous astreinte de 15 000 euros par infraction nouvelle constatée dans un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner in solidum les sociétés intimées à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, l’association G H I fait valoir :
— qu’il n’existe plus aucun doute, au regard de l’arrêt de cassation, sur le fait que le litige et l’objet de ses demandes relevaient bien de la compétence des tribunaux français et qu’ils étaient soumis à l’application de la loi française ;
— qu’en ce qui concerne la recevabilité des pièces communiquées, l’infirmation et la rétractation de l’ordonnance du 22 mars 2013 par la cour d’appel de Paris n’a eu aucun effet ni sur la régularité de la production et de la communication des pièces intervenue avant son prononcé, le 9 septembre 2014, ni sur le caractère recevable et probant de pièces régulièrement communiquées et produites dans la présente instance ;
— qu’il résulte des motifs de l’arrêt du 9 septembre 2014 que les demandes des sociétés Coca-Cola, objet du présent incident, ont d’ores et déjà été tranchées par la cour d’appel ; que la cour a clairement affirmé que ni la communication des pièces de l’expertise dans l’instance au fond ni la référence à ces pièces dans l’assignation ne violaient l’interdiction prononcée, et confirmé que l’une et l’autre étaient parfaitement régulières, loyales et licites ;
— que l’arrêt du 9 septembre 2014, n’a pu produire aucun effet de droit (obligatoire, opposable ou rétroactif) avant son prononcé ;
— qu’en outre, les actes de procédure de H I dans l’instance de référé et dans la présente instance n’ont aucun lien de dépendance avec le seul acte de procédure, le « rapport Y » annulé par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 9 septembre 2014 ;
— que dès lors que les actes accomplis avant l’arrêt du 9 septembre 2014 sont réguliers, le juge ne saurait les modifier, les rejeter ou ne pas s’en saisir ;
— que la Cour de cassation a admis la valeur probante des actes d’exécution de procédure d’expertise in futurum annulés ou rétractés (2e Civ., 24 novembre 1999) ;
— que les preuves rapportées par les pièces régulièrement produites à l’instance par l’association G H I démontrent des faits délictueux indubitables ;
— qu’en ce qui concerne l’intervention volontaire de la société C D Inc, la qualité de garante dont elle s’est prévalue n’est pas démontrée ;
— qu’en ce qui concerne l’intervention de la société Coca-Cola Entreprise, il existe une véritable confusion entre cette dernière et la société Coca-Cola Services France dans la mesure où elles partagent les mêmes locaux et sièges sociaux et que Mme Z-E a été présentée à l’huissier comme ayant qualité pour recevoir ladite ordonnance au nom et pour le compte des deux entités que sont les sociétés Coca-Cola Services France et Coca-Cola Entreprise ;
— que l’urgence est caractérisée, le film publicitaire Coca-Cola continue d’être diffusé sur différents sites Internet visible dans le monde entier ;
— que le groupe Coca-Cola et les sociétés C ont les moyens financiers et techniques pour procéder au « nettoyage » demandé ;
— que l’inertie et le mépris affichés par Coca-Cola à l’égard de H I et de ses créations ainsi que les conséquences dramatiques de ses agissements ont obligé le conseil de l’association à alerter directement le président du Groupe Coca-Cola, les dirigeants, responsables et conseils concernés n’ayant manifestement pas pris la mesure de la gravité de faits et des dommages qu’ils provoquent à H I ;
— que sur l’absence de contestations sérieuses et l’existence avérée d’agissements parasitaires, la société Coca-Cola a copié servilement le fruit du savoir-faire créatif et original de H I par la multiplicité des emprunts des caractéristiques des 'uvres ; qu’en effet, elle a repris les éléments caractéristiques du personnage ; qu’elle en a aussi repris la scénographie par les thèmes et les enchaînements ;
— que ces similitudes ont été recherchées par la société Coca-Cola comme cela ressort des courriers qu’elle a adressés, avec ses agences de publicité, à H I, au début de l’année 2012, pour tenter d’obtenir son autorisation ;
— que la société Coca-Cola a usurpé la notoriété et la renommée de H I à des fins commerciales et commis une campagne parasitaire ; que de nombreuses personnes ont pensé que le film en question avait été réalisé par H I et la similitude a été relevée par la presse;
— qu’ainsi, en s’inscrivant, en toute connaissance de cause, dans le sillage des créations de H I pour profiter des fruits de son travail artistique et de sa notoriété acquise après plusieurs décennies, les sociétés Coca-Cola ont commis des agissements parasitaires engageant leur responsabilité, en application de l’ancien article 1382 du code civil ;
— qu’à titre subsidiaire, sur l’article 809 du code de procédure civile, la poursuite de la diffusion sur le« web » justifie que des mesures raisonnables soient prises pour que cette diffusion cesse ; que d’ores et déjà, la suppression de cette diffusion sur certains sites démontre que les mesures demandées ne sont pas insurmontables.
Dans ses conclusions transmises le 20 novembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Coca-Cola Services France, intimée, demande à la cour de :
— constater le caractère définitif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en ce qu’il a jugé recevable l’intervention volontaire des sociétés C D Worldwide Inc. et C D F, et écarté des débats certaines pièces et pages des conclusions signifiées le 13 mai 2015,
En conséquence, et en toutes hypothèses,
— écarter des débats les pièces n°20, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 90, 96, 113, 114, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 129, 132, et leur références dans le bordereau
de communication de pièces annexé aux conclusions n°2 signifiées le 7 novembre 2018 par l’Association H I, ainsi que les pages, paragraphes et/ou notes de bas de pages y faisant référence, et notamment :
' – p.5 : note de bas de page n°1,
' – p.6 : note de bas de page n°2,
' – p.10 : dernier paragraphe (§10),
' – p.11 : §1 à §4 jusqu’à CCSF, §6,
' – p.12 : §2, 3, 6, 7 et note de bas de page n°8,
' – p.15 : §7 et note de bas de page n°17,
' – p. 16 : §3 référence pièce n°96,
' – p.17 : §4 référence aux pièces n°s 37 à 69, §7 et §8,
' – p.20 : note de bas de page n°24,
' – p. 26 et p. 27 : notes de bas de page n°s 44 à 50,
' – p.29 : note de bas de page n°57,
' – p.46 : §6 et §7,
' – p.47 : note de bas de page 94,
' – p.48 et p.49 : paragraphe à cheval sur ces deux pages,
' – p.49 : §7, et la dernière ligne (référence à la pièce n°45),
' – p.53 : §6 et §7.
— « dire et juger » n’y avoir lieu à référé,
— débouter l’Association H I de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’Association H I à verser à la société Coca-Cola Services France la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Association H I en tous les dépens.
Elle soutient essentiellement :
— que conformément à l’article 624 du code de procédure civile, les points tranchés par la Cour de cassation sont devenus irrévocables ;
— que la question de pièces et passages de conclusions écartés des débats sont des éléments de fait sur lesquels en toute hypothèse, la Cour de cassation ne pouvait pas statuer ;
— que la cassation intervenue porte donc uniquement sur la compétence des juridictions françaises en matière de droit d’auteur, fondement principal initial de la demande de l’association ;
— que le fondement des demandes de l’association a radicalement évolué au cours du temps, et le droit d’auteur a été abandonné ; que les demandes portent uniquement sur de soit-disant faits de parasitisme ; qu’il y a donc un détournement de procédure ;
— que les conditions du référé ne sont pas remplies ; que depuis 2012, la publicité litigieuse n’a plus de raison d’être diffusée, sauf à titre anecdotique ou d’archive publicitaire ; que ces mises en ligne sont le fait de tiers au présent contentieux ;
— qu’aucun des liens Internet identifiés dans les procès-verbaux de constat réalisés les 29 octobre 2013 et 4 mai 2018 ne permettent de rapporter la preuve d’une diffusion à destination du public français ;
— que si l’association G H I avait en effet réellement entendu faire cesser les actes considérés comme litigieux, il lui appartenait de saisir le juge des référés immédiatement après les diffusions litigieuses, et non près d’une année après, voire six ou sept ans pour certains des liens visés au constat de 2018 ;
— que tant l’existence des droits invoqués que la réalité des atteintes sont contestables ; que l’association a modifié le fondement de son action et la teneur de ses demandes ; que l’action en parasitisme n’est pas un pis-aller de l’action fondée sur le droit d’auteur ;
— qu’aucun personnage n’est revendiqué; qu’il existe depuis de nombreuses années d’autres marionnettes géantes ; que la scénographie revendiquée n’est pas plus déterminée ;
— que l’association G H I n’a jamais mis en scène de Père X qui est un personnage « Coca-Cola » depuis plus d’un siècle, qui est d’ailleurs devenu rouge grâce à l’entreprise ; que le fait qu’il soit présenté sous la forme d’une marionnette géante déambulant dans les rues d’une ville et entouré par la foule n’identifie en rien H I ;
— que les conditions de l’article 809 du code de procédure civile ne sont pas plus remplies ; que ces vidéos de la publicité de 2012, non destinées au grand public français, ont été mises en ligne par des tiers à la procédure et ne sauraient caractériser l’existence d’un dommage causé par la société Coca-Cola d’une part, et/ou imminent d’autre part ;
— que s’agissant du trouble manifestement illicite invoqué, il n’est nullement caractérisé et encore moins caractérisable à raison de l’absence de toute démonstration de l’existence d’une 'uvre déterminée qui aurait été contrefaite ou parasitée ;
— que la société Coca- Cola Services France n’a pas diffusé en France la vidéo litigieuse ; qu’aucun acte de contrefaçon ou de parasitisme ne saurait lui être reproché dès lors qu’elle n’a participé en rien à l’élaboration et à la création de la campagne publicitaire incriminée ;
— que le caractère général et imprécis des mesures sollicitées les rend de fait inapplicables et par conséquent inexécutables ; qu’il appartient à l’association de prendre attache avec les éditeurs et hébergeurs qu’elle estime lui porter préjudice en diffusant les vidéos qu’elle juge problématiques.
Dans ses conclusions transmises le 20 novembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Coca-Cola European Partners France, intimée, demande à la cour de :
— constater la chose irrévocablement jugée de l’arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d’appel de Paris sauf en ce qu’il a déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige remettant, exclusivement sur ce point, les parties dans l’état où elles se trouvaient avant
le dit arrêt devant la cour d’appel de Versailles,
— déclarer en conséquence irrecevables les pièces communiquées par l’Association H I sous les n° 20, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 78, 79, 80, 82, 83, 90, 96, 113, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 129, 132,
— déclarer en conséquence irrecevables les pages, paragraphes et ou notes de bas de pages suivants des conclusions d’appelante n° 1 signifiées par l’association H I le 7 novembre 2018:
' – p. 5 : note de bas de page n°1
' – p.6 : note de bas de page n°2
' – p. 10 : § 10
' – p. 11 : § 1 à 4 (1 ère partie du paragraphe jusqu’à « CCSF »), § 6
' – p. 12 : § 2 et § 3, § 6, § 7 et note de bas de page n° 8
' – p. 15 : note de bas de page n° 17, § 7
' – p. 16 : § 3 (référence à la pièce n° 96),
' – p. 17 : § 4 (référence aux pièces expertise n° 37 à n° 69), § 7 et § 8
' – p. 20 : note de bas de page n° 24
' – p. 26 : notes de bas de page n° 44 à n° 48
' – p. 27 : notes de bas de page n° 49 et n° 50
' – p. 29 : note de bas n° 57
' – p. 46 : § 6 et § 7
' – p. 47 : note de bas de page n° 94
' – p. 48 : dernier paragraphe
' – p. 49 : 1 er paragraphe, référence à la pièce n° 45
' – p. 53 : § 6 et § 7,
— prononcer la mise hors de cause de la société Coca-Cola European Partners France,
— « dire et juger » n’y avoir lieu à référé,
— débouter l’association H I de son action et de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’association H I à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en appel,
— condamner l’association H I aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement :
— que l’appelante remplace les termes « pièces de l’expertise » par « les pièces régulièrement produites et communiquées à l’instance » dans ses dernières conclusions alors qu’il s’agit de pièces interdites par la cour ;
— que l’appelante ne justifie d’aucun intérêt légitime à agir à son encontre ; que les groupes The Coca-Cola Company et Coca-Cola European Partners sont deux groupes parfaitement distincts;
— qu’elle n’a jamais participé, d’une quelconque manière que ce soit, au spot litigieux ; qu’aucune des pièces versées au débat ne la met en cause ;
— qu’au principal, l’urgence n’est pas établie au regard de la date du spot litigieux et de la date de l’assignation en référé ;
— qu’il n’y a ni évidence ni trouble manifestement illicite ; qu’elle n’identifie pas l''uvre parasitée et ne démontre pas que ladite 'uvre est le fruit d’un savoir-faire créatif spécifique ;
— qu’enfin, les mesures sollicitées sont impossibles à mettre en 'uvre puisqu’elles sont imprécises quant à leur objet, leur destinataire et au territoire.
Dans leurs conclusions transmises le 4 septembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, les sociétés C D Wordwide Inc. Et McCan D, intimées, demandent à la cour de :
— « constater » l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d’appel de Paris en ce qu’il a jugé recevable l’intervention volontaire des sociétés C D Wordwide Inc. et McCan D et écarté des débats les pièces communiquées par H I ainsi que les pages, paragraphes et/ou notes de bas de pages des dernières conclusions de H I faisant référence aux éléments obtenus sur la base de l’ordonnance du 18 janvier 2013 rétractée, telles qu’identifiées dans les conclusions des sociétés Coca-Cola Services France et Coca-Cola European Partners,
— « dire et juger » n’y avoir lieu à référé,
En conséquence :
— débouter l’association G H I de son action et de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’association G H I à leur verser la somme de 10 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association G H I aux entiers dépens.
Elles soutiennent essentiellement :
— que H I n’ayant pas repris dans son pourvoi la question de la recevabilité de l’intervention volontaire des sociétés C D, cette question est désormais tranchée de sorte que l’appelante ne peut plus la remettre dans le présent débat ;
— que H I continue d’utiliser les pièces litigieuses ; que les arguments qu’elle développe devant la présente cour pour tenter de justifier la violation de l’interdiction prononcée sont dépourvus
de tout caractère sérieux et se heurtent à l’autorité de la chose jugée ;
— qu’au principal, il n’existe aucune situation d’urgence, la publicité datant de 2012 ; que H I n’a assigné en référé les sociétés Coca-Cola qu’en 2013 ; que les vidéos de 2012 et 2014 ne visent pas le public français ;
— que depuis l’arrêt rendu par la Cour de cassation l’association a modifié ses prétentions ;
— qu’il n’appartient pas au juge des référés de répondre à la question du parasitisme qui relève du juge du fond ; qu’au demeurant, le spot litigieux ne caractérise aucun parasitisme ;
— que les éléments invoqués par H I comme étant une valeur économique lui étant propre sont en fait simplement induits de la simple idée de surdimensionner une marionnette ; que le personnage de Coca-Cola est un père X qui ne se retrouve pas dans les personnages revendiqués par H I ; qu’ainsi les caractéristiques communes invoquées par l’appelante ne sont que le résultat de contraintes techniques, qui ne peuvent aucunement constituer une valeur économique appropriable par H I ;
— que, si la publicité litigieuse est construite autour d’une valeur économique et d’une renommée, c’est celle de Coca-Cola et des valeurs qu’elle véhicule de longue date dans ses publicités ;
— qu’enfin, les mesures sollicitées sont indéterminées et s’étendent au monde entier.
*******
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, que la Cour de cassation a, par arrêt du 18 octobre 2017, cassé partiellement l’arrêt du 22 octobre 2015 de la cour d’appel de Paris confirmant l’ordonnance du 24 janvier 2014 en ce qu’elle déclare incompétentes les juridictions françaises pour connaître du présent litige.
La question de la compétence de la juridiction française n’est plus soutenue devant la présente cour de renvoi par les parties intimées.
Dès lors, l’exception d’incompétence internationale, initialement soulevée, n’est plus dans les débats devant la présente cour de renvoi, le chef de décision de l’ordonnance du 24 janvier 2014 disant la juridiction française incompétente étant irrévocablement annulé et la compétence du juge national désormais acquise.
Enfin, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Coca-Cola European Partners France:
En l’état de la procédure n’est pas fondée la demande de mise hors de cause présentée par la société Coca-Cola European Partners France, anciennement dénommée Coca-Cola entreprise, partie à
l’instance depuis son assignation initiale par acte du 12 novembre 2013, étant relevé que la société est désignée par l’association G H I pour avoir coorganisé la campagne publicitaire litigieuse « Open Happiness X 2012 » dont étaient chargées les « entités européennes Coca-Cola » et qu’enfin la société CCEP a soutenu, et obtenu, devant la Cour de cassation, la radiation du pourvoi formé par l’association dans l’instance en référé/rétractation opposant les mêmes parties ce qui démontre son implication dans le présent litige.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société de droit américain C D Wordwide Inc. et de la société de droit espagnol McCan D :
En application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable en première instance que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 330, alinéa 2, du même code précise que l’intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir l’une de parties au litige.
En l’espèce, l’arrêt rendu le 22 octobre 2015 dans la présente instance par la cour d’appel de Paris est devenu irrévocable à la suite de la cassation partielle intervenue le 18 octobre 2017 qui n’a pas censuré le chef de décision de l’arrêt déclarant recevable l’intervention volontaire des sociétés MacCann D Worlwide Inc. et MacCann D SA, aux motifs que ces agences de publicité viennent en défense des intérêts de « Coca-Cola, leur client », la première indiquant être la société mère du réseau d’agences « MacCan Erikson » dans le monde et la seconde affirmant avoir conçu la campagne publicitaire litigieuse, toutes deux étant mises en cause dans l’assignation introductive d’instance, ce qui démontre leur intérêt à soutenir les défenderesses principales.
Il convient, en conséquence de cette décision irrévocable, de rejeter la demande de l’association aux fins d’irrecevabilité de ces interventions volontaires.
Sur les demandes tendant à l’irrecevabilité des pièces n° 20, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 78, 79, 80, 82, 83, 90, 96, 113, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 129, 132 communiquées par H I et celle des pages, paragraphes et ou notes de bas de pages y faisant référence dans les conclusions de l’appelante :
De même, est irrévocable l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 octobre 2015 en ses dispositions écartant des débats, au regard de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt infirmatif du 9 septembre 2014 rendu dans l’instance en référé/rétractation, les pièces sus visées et les pages, paragraphes et/ou notes de base de page des dernières conclusions d’appel de l’association transmises le 7 novembre 2018 et y faisant référence, la cassation partielle prononcée le 18 octobre 2017 n’ayant censuré l’arrêt qu’en ce qu’il a déclaré les juridictions françaises incompétentes et renvoyé les parties à mieux se pouvoir.
Il convient dès lors de dire irrecevables lesdites pièces et d’écarter des débats devant la présente cour les mentions relatives au contenu de ces pièces dans les conclusions d’appel de l’association transmises le 7 novembre 2018, étant relevé qu’est désormais irrévocable, en raison de la radiation du pourvoi en cassation formé à son encontre, l’arrêt infirmatif du 9 septembre 2014.
Cet arrêt irrévocable a en effet rétracté l’ordonnance sur requête du 18 janvier 2013 et fait interdiction à l’association d’utiliser, de quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit, le « rapport de mission » dressé par l’huissier de justice instrumentaire désigné à tort par le juge des requêtes sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, inapplicable en matière de saisie contrefaçon, procédure dérogatoire au droit commun, ce « rapport » étant dépourvu de fondement légal du fait de la rétractation, l’interdiction ainsi faite de communiquer lesdites pièces, d’en faire utilisation ou de faire référence à leur contenu s’appliquant à toutes procédures en cours ou à venir.
Au principal :
Il convient d’examiner les prétentions de l’association au regard des dispositions des articles 808, 809, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile successivement invoquées par l’appelante.
* sur le bien fondé des demandes de l’association au regard de l’article 808 du code de procédure civile :
Selon l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, n’est pas caractérisée avec l’évidence requise en référé l’urgence invoquée par l’association dès lors que la publicité litigieuse a été conçue pour la période de X 2012, qu’elle n’est plus en ligne sur les sites Internet ou les chaînes officielles « YouTube », et que les dernières vidéos mises en ligne dont fait état le constat d’huissier du 4 mai 2018 régulièrement produit par l’appelante (pièce 134) l’ont été de 2012 à 2014 et non récemment.
Dès lors, les demandes de l’association, faute de caractériser l’urgence, sont non fondées au regard des dispositions de l’article 808 du code de procédure civile.
* sur le bien fondé des demandes de l’association au regard de l’article 809 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
En l’espèce, l’association G H I affirme que la campagne publicitaire « Open 0 Hapiness X 2012 » menée en 2012 par Coca-Cola pour les fêtes de X s’inspire de son savoir-faire et copie son univers original, l’association revendiquant des droits d’auteur sur ses spectacles de géants qui se caractérisent par la mise en scène de personnages de 7 à 12 mètres de hauteur soutenus par un portique et mis en mouvement par une équipe d’acteurs à l’aide d’un système complexe de cordages et de poulies, selon une chorégraphie définie en 1993, à l’occasion de la création et mise en scène du « Géant tombé du ciel » lors de spectacles déambulatoires dans les rues d’une ville afin d’aller à la rencontre du public et de provoquer chez lui un effet de surprise.
Il est établi par les pièces versées aux débat par l’appelante, et non contestées au demeurant, que, le 22 mai 2012, Mme Z -Gardenos, salariée de la société Coca-Cola Services France, a adressé, au nom de Coca-Cola Europe, un courriel à l’association G H I lui faisant part de la création d’une « campagne de communication TV mondiale » intitulée « Open Hapiness X 2012 » dont étaient en charge « les entités européennes Coca-Cola » et portant sur un personnage géant du Père X, « catalysant au fur et à mesure de ses déambulations en ville l’énergie positive et collective liée à la magie de X ». Dans cette correspondance, Mme Z – Gardenos a indiqué qu’elle souhaitait citer la compagnie comme inspiratrice de l’idée et envisageait de réaliser avec elle un « véritable Père X géant » qui pourrait se promener dans différentes villes d’Europe et créer une animation et un spectacle avec sa collaboration technique et artistique.
Il est constant que l’association n’a pas entendu donner suite à cette proposition.
Il est également non contesté qu’en décembre 2012, un spot publicitaire pour la boisson Coca-Cola, que la société C Erikson F affirme avoir réalisé, a été diffusé dans plusieurs pays notamment en France, reprenant la thématique d’un personnage géant, articulé, en l’occurrence un Père X, donnant vie à la cité grise qu’il traverse, avec l’apparition d’un chien noir ressemblant à celui créé par H I.
Toutefois, la seule proposition faite à H I par une cadre de Coca-Cola, qui s’est heurtée à un refus, de réaliser avec l’association une campagne publicitaire commune, et le seul choix d’un père X géant, figure commerciale et convenue, qui ne ressemble en rien, dans le spot litigieux, hormis la taille et l’articulation à l’aide de cordages, aux personnages gigantesques originaux créés par H I dans un univers poétique particulièrement onirique, ou encore le recours au personnage relativement courant du chien noir, ne permettent de caractériser avec l’évidence requise en référé la copie du savoir-faire de H I ou les actes de parasitisme allégués.
En effet, la campagne publicitaire litigieuse recourt à une marionnette géante, empruntant par son gigantisme à la tradition populaire des géants que connaît le Nord de la France et qui déambulent également dans les rues notamment lors du carnaval, Coca-Cola ayant en outre mis en scène dans ce spot un personnage qu’il a déjà largement utilisé dans de précédentes campagnes, le père X, que l’entreprise a revêtu depuis longtemps d’un habit rouge, personnage inconnu des spectacles conçus par H I et très éloigné au demeurant du « Géant », jeune homme émacié, de la « Petite Géante », jeune fille à robe verte, ou encore du « Petit Géant », jeune garçon noir, en short jaune, personnages emblématiques de l’univers artistique de la compagnie.
Il s’en déduit que n’est pas caractérisé avec l’évidence requise en référé le caractère manifeste du trouble allégué sur le fondement de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile.
Enfin, la cour constate, au regard des éléments sus visés, que sont sérieusement contestés par les sociétés intimées les actes de parasitisme invoqués par l’association : le recours aux dispositions de
l’article 809, alinéa 2 du même code, qui permet au juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’ordonner une obligation de faire, n’est dès lors pas fondé.
Il se déduit de l’ensemble de ces constatations et énonciations qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’association tendant à obtenir, sous astreinte, des sociétés intimées qu’elles adressent une lettre aux principales plateformes du « web » les informant de l’existence d’un litige commercial concernant le spot litigieux et leur demandant de bien vouloir cesser ou supprimer la diffusion de ce spot et assurent une surveillance afin de leur signaler la diffusion du spot afin qu’elles prennent les mesures nécessaires de suppression ainsi que sur la demande tendant à ce que les sociétés justifient des mesures de suppression effective du spot publicitaire litigieux.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant sur renvoi après cassation par décision contradictoire et en dernier ressort,
RAPPELLE, à titre liminaire, que le chef de décision de l’ordonnance rendue le 24 janvier 2014, confirmé par l’arrêt du 22 octobre 2015 de la cour d’appel de Paris, disant les juridictions françaises incompétentes est annulé par voie de conséquence de la cassation partielle prononcée par l’arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2017 (pourvoi n° 16-10.428) et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la compétence de la juridiction saisie, la présente cour de renvoi n’étant pas saisie par les parties intimées d’une exception de compétence,
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société Coca-Cola European Partners France,
DIT irrecevable la fin de non-recevoir de l’intervention volontaire des sociétés MacCann D Worlwide Inc. et MacCann D SA,
Dit irrecevables les pièces n°20, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 90, 96, 113, 114, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 129, 132 de l’association G H I et écarte des débats leur référence dans le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions transmises le 7 novembre 2018 par l’appelante, ainsi que les pages, paragraphes et/ou notes de bas y faisant référence, et notamment :
' – p.5 : note de bas de page n°1,
' – p.6 : note de bas de page n°2,
' – p.10 : dernier paragraphe (§10),
' – p.11 : §1 à §4 jusqu’à CCSF, §6,
' – p.12 : §2, 3, 6, 7 et note de bas de page n°8,
' – p.15 : §7 et note de bas de page n°17,
' – p. 16 : §3 référence pièce n°96,
' – p.17 : §4 référence aux pièces n°s 37 à 69, §7 et §8,
' – p.20 : note de bas de page n°24,
' – p. 26 et p. 27 : notes de bas de page n°s 44 à 50,
' – p.29 : note de bas de page n°57,
' – p.46 : §6 et §7,
' – p.47 : note de bas de page 94,
' – p.48 et p.49 : paragraphe à cheval sur ces deux pages,
' – p.49 : §7, et la dernière ligne (référence à la pièce n°45),
' – p.53 : §6 et §7.
Ajoutant aux dispositions irrévocables de l’ordonnance rendue le 24 janvier 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris et de l’arrêt du 22 octobre 2015 de la cour d’appel de Paris,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par l’association G H I,
REJETTE toutes autres demandes soutenues par l’association G H I,
REJETTE la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame A B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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