Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 7 février 2019, n° 18/01540
TGI Paris 24 janvier 2014
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CA Paris
Irrecevabilité 22 octobre 2015
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CASS
Cassation partielle 18 octobre 2017
>
CA Versailles
Confirmation 7 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que l'urgence n'était pas caractérisée, car la publicité litigieuse avait été diffusée en 2012 et n'était plus en ligne, rendant la demande non fondée.

  • Rejeté
    Violation des droits d'auteur et agissements parasitaires

    La cour a jugé que les éléments présentés ne permettaient pas de caractériser une copie manifeste du savoir-faire de l'association, et que les actes de parasitisme allégués n'étaient pas établis.

  • Rejeté
    Implicabilité dans la campagne publicitaire

    La cour a jugé que Coca-Cola European Partners France avait été impliquée dans la campagne publicitaire et ne pouvait donc pas être mise hors de cause.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles, saisie en renvoi après cassation, a statué sur le litige opposant l'Association G H I à la société Coca-Cola Services France (CCSF) et d'autres entités du groupe Coca-Cola, concernant une campagne publicitaire de 2012 mettant en scène un Père Noël géant. L'association, qui crée des spectacles de géants, accusait Coca-Cola de parasitisme et de violation de ses droits d'auteur. La juridiction de première instance avait déclaré les juridictions françaises incompétentes, décision confirmée en appel mais ensuite cassée par la Cour de cassation au motif que l'accessibilité en France du spot publicitaire suffisait à établir la compétence juridictionnelle française. La Cour d'Appel de Versailles a jugé que l'urgence n'était pas caractérisée, que les actes de parasitisme et la violation des droits d'auteur n'étaient pas évidents, et que les demandes de l'association étaient sérieusement contestables. En conséquence, la cour a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à référé, a rejeté les demandes de l'association, n'a pas accordé les indemnités de procédure demandées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 7 févr. 2019, n° 18/01540
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/01540
Sur renvoi de : Cour de cassation, 18 octobre 2017
Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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