Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2304944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304944 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 septembre 2023, 17 juillet 2025 et 18 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Segonzac, représentée par Me Bonnan, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement et service public d’accompagnement et de soins aux séniors (ESPASS) de Podensac, à lui verser, à titre principal, la somme de 557 559,97 euros TTC correspondant au solde du lot n° 5-2 « plâtrerie et plafonds suspendus » du marché portant sur la reconstruction et la restructuration des bâtiments nos 1, 2 et 4 du centre de soins et de la maison de retraite de Podensac, assortie des intérêts au taux de 12 % à compter du 6 février 2023 et capitalisés à échéance annuelle ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner cet établissement à lui verser la somme de 95 145,10 euros TTC au même titre et de le condamner en outre à lui verser la somme de 462 414,87 euros en réparation du préjudice résultant de sa perte d’industrie, majorées des intérêts au taux de 12 % à compter du 6 février 2023 et capitalisés à échéance annuelle ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable, dès lors qu’elle n’a pas reçu notification du courriel du 25 mai 2022 accompagné du décompte de résiliation ;
— le décompte doit intégrer l’avenant n° 4, pour une somme de 4 600 euros HT, et l’avenant n° 5, pour une somme de 2 699,50 euros HT ; l’avenant n° 1 doit être regardé comme portant sur la somme de 46 184,10 euros et non pas 31 609,30 euros ; le décompte omet d’intégrer la révision des prix complémentaire du 10 juin 2021, d’un montant de 2 867,31 euros HT ; le montant des travaux effectués avant application de pénalités s’élève par suite à 1 000 723,79 euros TTC alors que le maître d’ouvrage lui a seulement versé la somme de 905 578,69 euros TTC ;
- les travaux prévus par l’avenant n° 5, qui ont été effectivement exécutés et sont utiles au maître d’ouvrage, doivent être pris en compte au titre de l’« enrichissement sans cause » ;
- l’application de pénalités est injustifiée dès lors que le retard imputé l’est par rapport à un calendrier d’exécution auquel elle n’a pas consenti ; les retards d’exécution sont imputables à des causes extérieures ;
- les retards de démarrage du chantier, d’une durée de 25 mois, ont engendré une perte d’industrie d’un montant de 462 414,87 euros HT.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 janvier 2024 et 22 août 2025, l’ESPASS de Podensac, représenté par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’il a notifié le 25 mai 2022 à la société Segonzac un décompte général devenu définitif à défaut de contestation dans un délai de trente jours, dans les conditions fixées par l’article 13.4.3 du CCAG Travaux applicable ;
- le montant de l’avenant n° 1 s’élevait à 31 609,30 euros HT et non pas 46 184,10 euros HT ; l’avenant n° 5 n’a pas été signé ni notifié ; les autres avenants ont été effectivement pris en compte ; il y a lieu de tenir compte de la réfaction appliquée dans le cadre de la phase n° 2 des travaux ;
- dès lors que les derniers travaux se sont tenus en mars 2020, il n’y a pas lieu d’effectuer une révision des prix au 10 juin 2021 ;
- les pénalités et retenues appliquées sont fondées ;
- la perte d’industrie alléguée n’est pas établie.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laveissière, représentant l’ESPASS de Podensac.
Une note en délibéré, produite pour l’ESPASS de Podensac, a été enregistrée le 8 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
L’établissement et service public d’accompagnement et de soins aux séniors (ESPASS) de Podensac a confié à la société Segonzac le lot n° 5-2 « plâtrerie et plafonds suspendus » du marché portant sur la reconstruction et la restructuration des bâtiments nos 1, 2 et 4 du centre de soins et de la maison de retraite de Podensac, constitué de quatre phases correspondant aux quatre bâtiments projetés et de deux tranches optionnelles. Les travaux de réalisation des phases nos 1 et 2 ont été réceptionnés avec réserves les 9 février 2018 et 26 octobre 2020. Par une décision du 9 juin 2021, le maître d’ouvrage a résilié le marché attribué à la société Segonzac. Par ordre de service n° 20 du 25 mai 2022, l’établissement a notifié à la société Segonzac un décompte de résiliation daté du 24 mai 2022 et présentant un solde nul. Cette société a notifié au maître d’ouvrage un projet de décompte final le 6 février 2023 puis, le 9 mars 2023, un mémoire en réclamation contre le décompte de résiliation du 24 mai 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal de fixer le solde du marché à la somme de 557 559,97 euros TTC à son crédit.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 47 « Opérations de liquidation » du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux de 2009 modifié : « (…) 47.2. Décompte de liquidation : / 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. / 47.2.2. Le décompte de liquidation comprend : / a) Au débit du titulaire : / – le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ; / – la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; / – le montant des pénalités ; / – le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 48. / b) Au crédit du titulaire : / – la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; / – le montant des rachats ou locations résultant de l’application de l’article 47.1.3 ; / – le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l’application des articles 46.2 et 46.4. / 47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur ». Aux termes de l’article 50 de ce CCAG, applicable au règlement des différends et des litiges : « (…) 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif ».
L’ESPASS soutient qu’il a notifié le décompte de résiliation du marché à la société Segonzac par un courriel du 1er juin 2022, Toutefois, il n’établit pas, en tout état de cause, avoir effectivement envoyé ce courriel en se bornant à produire une copie du texte qu’il aurait contenu. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur le solde du marché :
Le prestataire a le droit d’être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l’exécution du marché dans les règles de l’art, sauf dans le cas où la personne publique s’est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation.
Il résulte de l’instruction, notamment de la décomposition du décompte général produite par l’administration, que le montant des travaux réalisés par la société requérante au titre du lot n° 5.2 a été fixé, avant avenants, à la somme de 326 329 euros pour le bâtiment n° 1, à la somme de 405 415,40 euros pour le bâtiment n° 2, de laquelle a été déduite une réfaction de 20 270,77 euros, à la somme de 1 445,77 euros pour le bâtiment n° 4 (« les Granges ») et à une somme nulle pour la bâtiment n° 3, soit un total de 727 494,20 euros. Elle a ajouté le montant des avenants nos 1 à 3, pour des sommes, respectivement, de 46 184,10, 12 941,67 et 2 654,90 euros, portant ainsi le total des travaux effectués à 774 700,07 euros ou 929 64,08 euros TTC. Elle a ensuite appliqué une pénalité de 57 000 euros et une retenue de 1 620 euros TTC, portant le solde du marché à 905 578,69 euros TTC. Cette somme correspondant exactement au montant des acomptes versés, ESPASS a fixé le solde du marché à 0 euros.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment de la décision de réception des travaux, dont le procès-verbal a été signé sans réserve par la société requérante, qu’une réfaction de 5 928,00 euros HT a été appliquée au titre des « Malfaçons dans réalisation placoplâtre dans plusieurs chambres constatées au laser, une réfaction sera appliquée dans ce sens en accord avec le MO et présent lot. » Dans ces conditions, la société Segonzac doit être regardée comme ayant admis le principe de cette réfaction dont elle ne conteste par ailleurs pas le montant. En revanche, l’ESPASS n’établit pas qu’il était en droit d’appliquer une réfaction supplémentaire, d’un montant de 14 342,77 euros HT euros HT. Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de réintégrer au crédit de la société Segonzac la somme de 14 342,77 euros HT (20 270,77 – 5 928).
En deuxième lieu, l’avenant n° 1, signé par les parties et notifié par l’ordre de service n° 9, prévoit une plus-value globale de 31 609,30 euros HT, après prise en compte des plus-values relatives à l’harmonisation des cloisons des cuisines en isotherme (+98 700 euros), dont il résulte de l’instruction qu’elle ont été intégralement réalisées, et des moins-values relatives au remplacement du cloisonnement de la cuisine (-32 666,40 euros) et remplacement des cloisons « 98/48 » (-34 424,30 euros). Toutefois, ces moins-values n’ont été réalisée qu’à concurrence de la somme de 19 849,50 euros HT, soit une différence de 14 574,80 euros HT avec la somme initialement prévue par l’avenant, de sorte que le montant des travaux correspond à cet avenant s’est finalement établi à la somme de 46 184,10 euros HT. Cette somme correspondant à celle retenue dans le décompte général ainsi que dit au point 5 (contrairement au récapitulatif financier qui se bornait à reprendre le montant initial de l’avenant), la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le montant retenu dans ce décompte au titre de l’avenant n° 1 serait erroné.
En troisième lieu, il résulte de la décomposition du décompte général, qui concorde sur ce point avec le tableau récapitulatif financier, que l’avenant n° 4, relatif à la fourniture et à la pose de trappes dans les salles d’eau, pour un montant de 4 600 euros HT, n’a pas été pris en compte dans le solde des travaux réalisés. Dès lors que l’ESPASS ne conteste pas que les travaux correspondants ont été réalisés et que ceux-ci ne figurent pas au nombre des malfaçons relevées lors du procès-verbal de levée des réserves, le montant de cet avenant aurait dû être inclus dans le solde du marché.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté par la société requérante que son projet d’avenant n° 5 n’a pas été signé par l’ESPASS et que la rémunération qu’il prévoyait n’a dès lors pas acquis une valeur contractuelle. En outre, si la société requérante se prévaut des devis de travaux supplémentaires qu’elle a établis à la demande du maître d’œuvre et qui, portant sur la réalisation de faux-plafonds démontables, correspondent aux travaux prévus par ce projet d’avenant, elle ne démontre ni que ces devis auraient été acceptés ni, en tout état de cause, que les travaux correspondants auraient été effectivement réalisés.
En cinquième lieu, dès lors que la société Segonzac, qui a bénéficié d’une révision des prix le 29 juillet 2020 d’un montant de 28 798,84 euros, n’établit pas qu’elle aurait effectué des travaux après le mois de mars 2020, elle n’a pas droit à une révision des prix complémentaire à la date de la résiliation du marché, le 10 juin 2021.
En sixième lieu, il résulte de l’instruction que, par un ordre de service n° 16 du 21 septembre 2018, le maître d’ouvrage a notifié à la société Segonzac un planning des travaux pour la phase n° 2, qui prévoyait l’intervention du lot « plâtrerie – plafonds suspendus » du 3 avril au 27 août 2019. La société Segonzac, qui n’a pas contesté cet ordre de service mais l’a au contraire signé, ne saurait soutenir qu’elle n’a pas « consenti » à ce délai d’exécution et qu’il ne lui serait ainsi pas contractuellement applicable. Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment des comptes-rendus de chantier entre novembre 2019 et février 2020, et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté, que la société Segonzac a accumulé un important retard dans la réalisation du lot n° 5.2, la circonstance qu’elle n’ait pas réussi à mobiliser des équipes suffisantes en conséquence du retard pris dans le lancement des travaux n’étant pas de nature à l’exonérer de ses obligations contractuelles. Par suite, la requérante n’est pas fondée à contester le montant de la pénalité de 57 000 euros mise à sa charge au titre des pénalités de retard.
En septième et dernier lieu, si la requérante soutient que l’allongement de la durée des opérations a entraîné à son égard une perte d’industrie, elle n’établit pas que ce préjudice trouverait son origine dans une faute du maître d’ouvrage ou dans des sujétions imprévues.
Compte-tenu de ce qui précède, notamment de ce qui a été dit aux points 6 et 8, que le solde du marché doit être fixé à la somme de 18 942,77 euros HT, soit 22 731,32 euros TTC. Dès lors, il y a lieu de condamner l’ESPASS de Podensac à verser cette somme à la société Segonzac.
Sur les intérêts moratoires :
Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Aux termes de l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice ». Aux termes de l’article R. 2192-31 de ce code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ».
En application des dispositions précitées, les intérêts moratoires sont dus à l’épuisement d’un délai global de paiement de trente jours à compter de la notification du mémoire en réclamation présenté le 9 mars 2023 par la société requérante à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, soit le 1er janvier 2023, majoré de huit points.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans la requête enregistrée le 8 septembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de la date à laquelle ces intérêts étaient dus pour une année entière, soit le 9 avril 2024, ainsi qu’à échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Segonzac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’établissement demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cet établissement une somme globale de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés par la société Segonzac en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le solde du lot n° 5-2 du marché public de travaux conclu entre l’ESPASS de Podensac et la société Segonzac est fixé à la somme de 22 731,32 euros TTC au crédit de cette société.
Article 2 : L’ESPASS de Podensac versera à la société Segonzac la somme mentionnée à l’article 1er, assortie des intérêts moratoires à compter du 9 avril 2023, à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, soit le 1er janvier 2023, majoré de huit points. Les intérêts échus à la date du 9 avril 2024, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’ESPASS de Podensac versera à la société Segonzac une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement et service public d’accompagnement et de soins aux séniors de Podensac et à la société Segonzac.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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