Confirmation 20 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 20 juin 2012, n° 10/07674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/07674 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°422
R.G : 10/07674
ASSOCIATION POUR LA REALISATION D’ACTIONS SOCIALES SPECIALISEES – ARASS
C/
Mme L I
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JUIN 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard DEROYER, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame N O, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
L’ASSOCIATION POUR LA REALISATION D’ACTIONS SOCIALES SPECIALISEES – ARASS
XXX
XXX
représentée par Me Olivier FROGER, avocat au Barreau de RENNES
INTIMEE :
Madame L I
XXX
XXX
comparante, assistée de Me Nicole BENSOUSSAN,avocat au Barreau de PARIS
Madame I a été embauchée à compter du 6 février 2006 en qualité de directrice générale statut cadre par l’association pour la réalisation d’actions sociales spécialisées ci-après dénommée l’association ARASS.
À la suite de difficultés professionnelles et relationnelles l’opposant notamment au président de l’association Monsieur E, Madame I a fait l’objet le 21 avril 2009 d’une mise à pied conservatoire suivie le lendemain d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Elle a été licenciée par lettre du 18 mai 2009 pour faute grave, les griefs portant sur une insuffisance de mesures pour garantir la protection des jeunes accueillis au sein de l’établissement du Canal, et des attitudes désobligeantes à l’égard de salariés de l’association.
Contestant la légitimité de son licenciement dont elle a demandé au premier chef qu’il soit déclaré nul en raison du harcèlement exercé contre elle par le président de l’association, Madame I a saisi le conseil de prud’hommes pour faire valoir ses droits.
Vu le jugement rendu le 27 septembre 2010 par le conseil de prud’hommes de RENNES qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui a condamné l’association l’ ARASS à verser à Madame I :
-40'000 € à titre de dommages-intérêts;
— 29'506,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 2950,68 euros au titre des congés payés afférents;
— 18'589 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
— 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné l’association ARASS à rembourser à pôle emploi les allocations chômage versées à Madame I dans la limite de trois mois;
Débouté les parties de leurs autres demandes et notamment Madame I de sa demande indemnitaire formée à titre principal ou solidaire avec l’association ARASS contre Monsieur E.
Vu les conclusions déposées le 14 mai 2012 et oralement soutenues à l’audience par l’association ARASS appelante ;
Vu les conclusions en réponse déposées le 14 mai 2012 et oralement soutenues à l’audience par Madame I ;
MOTIFS
Alors que l’association ARASS était seule appelante du jugement dans les délais légaux, Madame I dans le décours de ses conclusions devant la cour, a formé appel incident du jugement, présentant à nouveau des demandes contre Monsieur E.
Ce dernier n’ayant pas été convoqué pour l’audience, le renvoi de l’affaire a été proposé à l’audience.
Madame I, après réflexion et concertation hors de la salle d’audience avec son conseil, a déclaré renoncer aux demandes formées contre Monsieur E.
La lettre de licenciement dont les motifs fixent les limites du litige, est rédigée en ces termes:
'Comme suite à l’entretien que nous avons eu le 5 mai 2009, en application de l’article
L1232-2 du Code du travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement, sans
préavis, ni indemnité, pour faute grave, et ceci pour les motifs exposés lors de cet
entretien, à savoir :
Défaut de prise de mesures suffisantes pour garantir la protection des jeunes
accueillis au sein de l’établissement du Canal.
Ainsi, alors que vous ne pouviez ignorer l’existence de faits de maltraitance au sein de cet
établissement, vous avez laissé la situation se dégrader sans prendre les mesures qui
s’avéraient nécessaires.
Au mois de juin 2008, vous m’avez alerté, ainsi que le conseil d’administration, à propos
d’un fait s’étant déroulé au sein de l’établissement en lui donnant un caractère anodin et
peu significatif appel au directeur en soirée qui a réglé la situation par une gifle et un coup de pied aux fesses. Vous aviez cependant déjà reçu un courrier du Directeur du CJM en date du 2 juin 2008 ainsi que celui d’une Psychologue de l’Association, en date du 1 er juin 2008,
vous alertant sur l’existence de gestes violents (gifles) adressés aux enfants ainsi que des
contentions avec menaces de violences et intimidation.
Par la suite, vous avez été destinataire, comme moi-même, d’un courrier en date du
12 novembre 2008, d’un Éducateur spécialisé employé au sein du Canal qui faisait état
d’une situation de maltraitance mettant en cause le Directeur.
Au mois de décembre 2008, le Directeur a fait l’objet d’un avertissement pour des faits
s’étant déroulés le. 3 décembre 2008 à la demande du Conseil d’administration, vous-
même ne souhaitant pas au départ le sanctionner mais simplement rédiger un courrier
pour rappeler le cadre à respecter, cfvotre courrier du 12 décembre.
Par courrier en date du 12 janvier 2009, vous avez été alertée par le Conseil Général sur
des incidents qui seraient survenus avec un jeune au sein de l’établissement du Canal.
Vous avez dès lors été conviée à un rendez-vous avec la Directrice Enfance Famille du
Conseil Général, en présence du Directeur du Canal, et de deux Chefs de service, le
19 janvier 2009.
Suite à cet entretien, vous avez malheureusement une fois de plus fait preuve d’inertie,
malgré les engagements que vous aviez pris vis-à-vis de la Directrice Enfance Famille du
Conseil Général.
De nouveaux phénomènes de violence lui ayant été relatés, le Conseil Général m’a dès
lors officiellement saisi le 31 mars 2009 et m’a confirmé par courrier en date du 6 avril
2009 la nature des difficultés rencontrées au sein du Canal.
Il m’a ainsi alerté sur l’existence de dysfonctionnements graves dans la prise en charge
des enfants accueillis, se manifestant par des constats d’enfants livrés à eux-mêmes sur la
voie publique et insultant les passants, des négligences dans l’habillement et l’hygiène de
certains enfants, le non respect des calendriers et rythmes des visites aux parents et,
surtout, des situations de violence à leur égard.
J’ai alors, comme le Conseil d’Administration, pris connaissance et conscience de la
gravité de la situation qui jusque-là était minimisée par vous. Le châtiment corporel, en
tant que sanction pratiquée de manière répétée, est ainsi manifestement devenu un mode
de réponse sur le plan éducatif au sein de l’établissement du Canal, en totale
contradiction tant avec les textes en vigueur qu’avec la mission de protection des jeunes
accueillis au sein de l’Association et ses valeurs. .
Il a ainsi fallu attendre que je sois convoqué par nos autorités de tutelle pour apprendre de leur part des éléments dont vous aviez connaissance et que vous auriez dû nous
communiquer pour qu’enfin vous ayez une réaction qui soit à la hauteur de la situation
ref: courrier adressé à Mr F le 16avril 2009.
— Adoption d’attitudes désobligeantes à l’égard de salariés de l’Association.
Les témoignages de vos collaborateurs du siège font état de comportements inadmissibles
à leur égard, de manière régulière, les conduisant à une forte démotivation
professionnelle: humiliations en public, déconsidération, cloisonnement entre les
personnes, allant jusqu’à l’interdiction de s’entraider en cas de besoin, interdiction pour
les salariés d’avoir des contacts directs avec les administrateurs …
Étaient notamment visées par votre attitude la responsable administrative, une secrétaire,
une directrice placée sous votre autorité.
Les salariés relatent par ailleurs avoir fait l’objet d’une pression permanente de votre part,
ayant généré de fortes périodes de stress et un sentiment d’incompréhension.Ces faits sont d’autant plus incompréhensibles que le bureau et moi-même vous avons
rencontrée 5 fois entre février 2008 et février 2009 pour vous alerter sur des difficultés de
communication que nous avions pu constater entre vous et les différentes composantes
de votre environnement professionnel, qu’il s’agisse du Conseil de Direction, du
personnel du siège, voire des membres du Conseil d’administration en particulier des
membres du bureau.
Tous ces faits, qui vous sont imputables, sont totalement inacceptables, ce d’autant plus
compte tenu de votre qualité de Directrice Générale.
Les manquements constatés constituent ainsi des fautes objectives au regard de vos
obligations contractuelles. Ils présentent enfin le caractère d’une faute grave compte tenu
de leur caractère réitéré et de leurs conséquences potentielles ou effectives :
Outre l’atteinte certaine à l’image de l’Association vis-à-vis de ses autorités de
tutelle, le défaut de prise en temps utile de mesures suffisantes pour garantir la
protection des jeunes accueillis au sein de l’établissement du Canal au regard
de situations de maltraitance avérées a fait courir à notre structure un risque d’engagement de sa responsabilité,
Quant à votre comportement à l’égard des autres collaborateurs de
l’Association, il a nui au bon fonctionnement de cette dernière et était de
nature à avoir des conséquences sur leur état physique ou psychique.
Vos propos lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre
appréciation des faits. A l’évocation de ces difficultés multiples et récurrentes, vous avez
ainsi affiché comme seule réponse une forme de déni rendant difficile voire impossible la
communication avec vous.
Dans ce contexte, le maintien de notre collaboration n’apparaît plus possible.
Ce licenciement prend effet immédiatement. '
Si effectivement l’association ARASS verse aux débats, sans grand égard, un certain nombre de pièces sous des numéros différents mais strictement identiques, et d’autres sans rapport très utile avec le litige, le fait que certaines pièces soient non datées ni signées ne suffit pas pour les faire écarter des débats, le juge devant alors apprécier au cas par cas et compte tenu du contexte, leur valeur probante.
Sur l’autorisation de licenciement par le conseil d’administration de l’association.
Madame I soutient l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en raison du défaut de délibération préalable du conseil d’administration quant à la rupture de son contrat de travail.
Des pièces versées aux débats et notamment du fascicule d’organisation de l’association il apparaît que la nomination et le licenciement du directeur général sont prononcés par le président de l’association après délibération du conseil d’administration.
Madame I produit à cet effet la délibération du conseil d’administration du 3 novembre 2005 qui a décidé sa nomination au poste de directrice générale.
L’association ARASS produit en pièce 82 le compte rendu du conseil d’administration du 28 mai 2009 au cours duquel a été approuvé le projet de compte rendu du conseil d’administration du 28 avril 2009.
La communication sur le licenciement de Madame I qui figure sans délibération du CA, à l’ordre du jour de ce conseil d’administration du 28 mai, ne peut avoir pour effet de valider rétroactivement le licenciement qui est intervenu le 18 mai 2009.
L’association ARASS produit en pièce 90 un extrait intitulé 'VI Compte rendu des réunions exceptionnelles du bureau ', document qu’elle présente comme étant tiré du compte rendu du conseil d’administration du 29 avril 2009, et qui contient le vote unanime de ce conseil sur la proposition de mettre fin au contrat de travail de Madame I.
Ce document qui a fait l’objet d’une adoption en séance du 28 mai 2009 a été signé le 9 juin suivant par le président de l’association et le secrétaire. Il comporte au bas de la page la référence d’un fichier: secrétariat/secrétaire/vie associative/ CA/ PV et ODJ/ 2009/ CR CA 29 04 09.doc’ .
Bien que l’association se garde de fournir le compte rendu du conseil d’administration du 29 avril 2009 alors qu’elle produit le compte rendu du 28 mai 2009, ce document P 90, qui n’est pas argué de faux et qui est conforté par l’annonce faite le 28 mai, d’un licenciement prononcé par le bureau mandaté par le conseil d’administration, conduit à retenir la réalité d’une délibération préalable du conseil ayant autorisé le licenciement.
Le moyen sera rejeté.
Sur les griefs.
La lettre de licenciement comporte deux séries de griefs qui seront examinées séparément.
— Le défaut de mesures suffisantes pour garantir la protection des jeunes au sein de l’établissement du Canal.
Madame I invoque la prescription des faits qui lui sont reprochés. Cette série de griefs comporte en réalité deux branches, la première visant l’absence de mesures pour garantir la protection des jeunes, et la seconde visant le défaut ou l’insuffisance de transmission au président ou au bureau de l’association, d’éléments d’information de nature à générer une réaction appropriée.
Les deux branches de ce grief ne peuvent être atteintes par la prescription dès lors que les griefs persistaient lors du déclenchement de la procédure disciplinaire, puisque la lettre de licenciement fait référence au courrier de Madame I à Monsieur F du 16 avril 2009 concernant un fait de violence survenu début mars 2009, soit dans les deux mois précédant le déclenchement de la procédure de licenciement .
Quant à la réalité du grief de défaut ou de l’insuffisance de transmission d’éléments d’information, sur le dernier fait de mars 2009, l’association ARASS ne cite dans ses écritures aucun élément démontrant à quelle date la salariée a eu connaissance de cet incident au cours duquel un éducateur de l’établissement Canal a « levé la main sur un enfant ».
Alors que dans cette lettre Madame I annonçait au directeur de l’établissement
que cet événement lui paraissait suffisamment sérieux pour qu’elle en informe le président ainsi que les membres du bureau qu’elle devait rencontrer le 20 avril suivant, les éléments produits par l’employeur ne font pas apparaître que cette information n’aurait pas été donnée, ou qu’elle aurait été donnée avec un retard fautif.
Le grief concernant l’incident survenu début mars 2009 n’étant pas établi, l’association ARASS ne peut invoquer les faits antérieurs de même nature qui sont d’une part antérieurs au 21 février 2009 et donc atteints par la prescription et d’autre part, non caractérisés.
En effet, l’incident du 24 octobre 2007 a été porté à la connaissance du président de l’association par message électronique de Madame I du 31 octobre 2007.
Les faits révélés le 30 mai 2008 par la chef de service FPPM puis par diverses sources dans les premiers jours de juin 2008, ont fait l’objet d’un conseil de direction le 27 juin 2008 et d’une lettre circulaire le 22 septembre 2008 avec une note du 14 août 2008 expliquant la démarche à suivre en présence d’un fait relevant de l’éthique du respect des personnes et des bonnes pratiques professionnelles, la lettre circulaire étant signée conjointement par Madame I et le président de l’association, attestant ainsi de la révélation de ces faits.
Les faits révélés par Monsieur A éducateur spécialisé par lettre du 12 novembre 2008 ont nécessairement été portés à la connaissance du président et du conseil d’administration de l’association qui les a examinés lors de sa séance du 17 décembre en 2008 et a décidé de prononcer contre l’auteur de cette dénonciation, une observation à titre de sanction, en raison du caractère jugé diffamatoire de sa lettre .
Les faits de violences commis le 3 décembre 2008 et imputés à Monsieur F ont nécessairement été portés à la connaissance du président de l’association en temps utile puisque Madame I a adressé à ce dernier dès le 12 décembre 2008, le projet de lettre d’avertissement qu’elle entendait adresser, et que Monsieur E lui a alors conseillé de surseoir à l’envoi de cet avertissement jusqu’à la rencontre du docteur B pédopsychiatre pour une information plus complète sur les faits (' il semble que les choses prennent une tournure plus importante que nous le croyons. »).
Il est établi que le 20 décembre 2008 le docteur B a informé le CDAS de Villejean de mauvais traitements concernant le jeune P Q.
Cependant alors que ce médecin déclare dans sa lettre de dénonciation avoir reçu cet enfant le 11 puis le 16 décembre 2008, rien ne démontre que le président de l’association n’a pas été informé des faits ainsi dénoncés lors de la réunion organisée le même jour 16 décembre 2008 par le président de l’association en présence précisément du docteur B, de Madame I, de la présidente du COG et du vice président de l’association .
Il n’est donc pas établi que Madame I n’aurait pas informé les responsables de l’association des faits dénoncés par le docteur B le 20 décembre 2008.
Madame I a été convoquée par le responsable du pôle action sociale du conseil général le 19 janvier 2009 pour s’entretenir de « plusieurs incidents relatifs à la prise en charge de certains jeunes confiés au Canal ». La révélation de faits nouveaux n’est pas établie à ce stade par cette simple convocation, les faits visés par la convocation n’étant pas datés.
Si le directeur adjoint de l’action sociale du conseil général a convoqué le président de l’association ARASS pour un entretien du 31 mars 2009, entretien dont la teneur est résumée dans la lettre du 6 avril 2009 adressée par ce responsable du conseil général à Monsieur E, ce courrier ne fait état d’aucun autre élément nouveau qui n’aurait pas été porté préalablement à la connaissance de l’association ou de son président.
En effet s’il apparaît de la lettre du 6 avril 2009 qu’après la convocation de Madame I par le service d’action sociale du conseil général le 19 janvier 2009, cette autorité de tutelle a été interpellée par le CDAS de Cleunay pour des « phénomènes de violence entre jeunes et éducateurs avec dépôt de plainte des adultes … suite des agressions, des phénomènes de fugue collective qui paraissent banalisés par l’équipe éducative, des phénomènes de groupes visant à disqualifier l’autorité, des constats d’enfants livrés à eux-mêmes sur la voie publique et insultant des passants, des négligences dans la vêture et l’hygiène de certains enfants, le non-respect des calendriers et rythmes de visites aux parents liées à la gestion des plannings des éducateurs », aucun élément ne démontre la date et la nature de faits ainsi visés, qui auraient été portés à la connaissance de Madame I sans que celle-ci de manière fautive, n’en avise le président ou le conseil d’administration de l’association.
Ainsi alors qu’il n’est pas établi que l’incident de début mars 2009 aurait été scellé en tout ou partie de manière fautive par Madame I , l’association ARASS n’établit pas
que cette dernière aurait manqué en tout ou partie suffisamment significative, à son devoir d’information sur des faits graves commis au sein des établissements dont elle avait la charge.
L’association ARASS fait grief de mesures insuffisantes pour garantir la protection des jeunes pris en charge.
D’une part, il apparaît que:
— le président de l’association a été immédiatement informé le 31 octobre 2007 de l’incident de violence révélé par son auteur Monsieur F, et qu’il a été sollicité par Madame I pour donner son avis. Etant précisé que le mis en cause a informé les parents des enfants concernés et les référents de l’aide sociale à l’enfance puis a tenu à ce sujet une réunion d’équipe, il peut être retenu que dans ces conditions l’absence de réaction de Madame I a été précédée d’une concertation avec les responsables de l’association, précision étant faite que ces derniers parfaitement informés, n’ont jamais interrogé la directrice générale sur des suites qu’elle aurait du donner à ces faits ;
— les incidents révélés fin mai début juin 2008 ont fait l’objet après un conseil de direction du 27 juin 2008, d’une note de consignes et d’une lettre circulaire du 22 septembre 2008 signée conjointement par Madame I et le président de l’association, qui ne peut faire grief d’une réaction insuffisante dès lors qu’il a avalisé la décision ainsi retenue ;
— il en est de même de la dénonciation du 12 novembre 2008 de Monsieur A, qui a fait l’objet d’une sanction après enquête et sur délibération du conseil d’administration, notifiée par lettre du président de l’association.
— Si à la suite des faits du 3 décembre 2008, Madame I a proposé à titre de sanction une lettre d’avertissement, l’association ARASS ne peut utilement prétendre
que cette dernière aurait minimisé les faits, alors que Monsieur E a préconisé de surseoir à l’envoi de cette lettre jusqu’à la rencontre pour plus amples informations sur les faits avec le docteur B et que l’avertissement a été établi le jour même de cette réunion, ce qui permet d’exclure tout défaut d’information et annihile le grief de réaction insuffisante ;
Ainsi est-il établi que jusqu’au début de l’année 2009, l’employeur était informé des faits sérieux qui requéraient normalement l’information de son conseil d’administration, et qu’il a donné son approbation à l’action de la directrice générale quant au traitement des dysfonctionnements.
D’autre part, il apparaît :
— que le message de Madame I du 6 avril 2009 ne constitue pas comme le soutient l’employeur, l’aveu d’une connaissance imparfaite par Monsieur E de la situation de l’établissement du Canal, alors qu’il ne stigmatise qu’une connaissance imparfaite ' des actions engagées';
— qu’après son entretien avec le directeur de l’action sociale du conseil général le 19 janvier 2009, et après la réception d’une lettre le 26 mars 2009 du collectif des psychologues de l’ ARASS dénonçant sans citer de faits précis, la persistance de violences envers les mineurs et un malaise professionnel certain dont ils annonçaient qu’ils allaient en saisir le président de l’association, Madame I n’a pas eu d’autre réaction que de recevoir fin décembre 2008 les chefs de service de l’ établissement du Canal, outre la mise en place d’un audit par l’association en parallèle de celui conduit par le CHSCT;
— que cependant l’insuffisance qualitative reprochée à Madame I pour remédier à des dysfonctionnements récurrents concernant essentiellement le traitement de faits de violence survenant entre jeunes de l’établissement ou entre jeunes et certains éducateurs ou le directeur d’un établissement, ne caractérise qu’une insuffisance professionnelle.
Or, l’insuffisance professionnelle se caractérise par l’ incapacité objective et non fautive du salarié à accomplir correctement les tâches qui lui sont confiées.
Nonobstant les obligations incombant à la directrice au terme de son contrat de travail, son comportement ne peut caractériser une attitude fautive dès lors que n’est pas établi de refus délibéré de sa part de mettre en oeuvre une action particulière ou précise, ni d’accéder à une demande particulière qui aurait été formulée par les responsables de l’association.
L’insuffisance professionnelle qui ne peut pas relever de la faute, ne peut être retenue en l’espèce, dès lors que l’employeur s’est placé dans la lettre de licenciement, sur le seul terrain disciplinaire.
Sur le grief d’attitudes désobligeantes et de pression permanente sur les salariés de l’association.
Ce grief n’est pas prescrit, dès lors que des faits de cette nature ont été rapportés à l’employeur dans la lettre de M. Z adressée le 3 avril 2009.
Si cette lettre n’est pas signée de son auteur, elle ne peut pour autant être écartée dès lors que les faits dénoncés sont repris pour l’essentiel dans l’attestation délivrée par Monsieur Z, et sont corroborés par les autres éléments versés aux débats notamment sur l’impossibilité de Madame H de présenter le bilan social à Madame I le 2 avril 2009.
La lettre du 3 avril 2009 dénonçant des faits qui s’inscrivent dans les deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, le moyen tiré de la prescription sera donc écarté.
L’association ARASS verse aux débats divers éléments de preuve établissant les faits suivants:
— l’attestation de Monsieur B rapportant que lors de ses rencontres avec Madame I celle-ci tenait régulièrement des propos méprisants à l’égard du personnel secrétaire comptable chef de service ;
— l’attestation de Mme G secrétaire rapportant le peu d’intérêt montré par Madame I devant ses observations quant à sa charge de travail, celle-ci répliquant selon ce témoin que’ si je n’étais pas capable de faire elle prendrait d’autres dispositions,… je n’avais pas à la déranger pour la moindre chose… toute action de ma part m’attirait des remarques ', le témoin ajoutant donnant des exemples quotidiens selon elle : « comment, vous me dérangez encore pour cela alors que je vous ai dit que vous deviez vous en occuper seule, vous ne comprenez vraiment pas ce que je vous demande, je ne sais pas quel langage tenir avec vous », sa mise à l’écart délibérée lors d’opérations de classement des archives en janvier 2008, ou la demande de Madame I lors d’un entretien annuel d’évaluation de lui dire les propos qu’elle tiendrait dans le prochain établissement où elle serait affectée sur mutation, afin de savoir l’image que le témoin donnerait d’elle, ou encore des propos abrupts et dévalorisants tenus à son encontre lors d’une réunion du 7 octobre 2008 au cours de laquelle Madame G affirme avoir assisté à une agression verbale de Madame I à l’égard de Madame H ;
— les notes manuscrites concernant l’entretien annuel du 20 mai 2008 avec Madame C ainsi libellées ' je suis fâchée avec elle. Je la considère comme nulle'.
— L’attestation de Monsieur Z responsable financier de l’association depuis janvier 2007 qui rapporte les méthodes de management de Madame I consistant à cloisonner les différentes fonctions et à interdire l’entraide éventuelle entre collègues, notamment au profit de Madame H qui éprouvait des difficultés devant sa charge de travail, des réunions d’équipe mises en place depuis 2008 s’apparentant plutôt à des règlements de comptes frôlant parfois l’humiliation en public, le témoin rapportant une agression verbale injustifiée de Madame H lors de la réunion d’octobre 2008 ;
— l’attestation de Monsieur Y rapportant le comportement de la directrice générale empreint à la fois de séduction et d’empathie ainsi que d’ autorité basée sur la crainte l’humiliation la déstabilisation et la domination, le témoin donnant comme exemple le fait de passer vis à vis du comptable d’un chiffre à un autre d’un élément comptable à un autre puis de poser la question piège qui ' dans ce jeu tourbillonnant’ aboutit à faire perdre pied à l’interlocuteur 'lequel prend une leçon en présence du responsable financier et de son directeur', comportement qualifié d’acharnement sur une victime subalterne facile.
— L’attestation de Mme X directrice de CMPP qui rapporte quelques exemples de méthodes déstabilisatrices employées par Madame I (demande en bilan d’évaluation de ce qu’elle pense de sa directrice générale) ;
— l’attestation de Monsieur D membre du CA qui a constaté une seule fois une réaction 'blessante et humiliante’ de Madame I à l’égard d’une femme cadre administratif.
— la lettre du 5 avril 2009 de Mme H qui rapporte les propos dévalorisants de Madame I à son endroit : « si on avait fait un recrutement extérieur ce n’est pas vous que l’on aurait recruté. Ça ne peut plus durer. Si l’on était dans le secteur marchand, il y a longtemps que vous ne seriez plus là. »
Si la copie de ce courrier versée aux débats n’est pas signée de Madame H, ce document peut être retenu dès lors qu’il est conforté dans sa teneur par les attestations délivrées par cette personne, et que les propos ainsi rapportés énoncés dans les conclusions de l’employeur n’ont pas été précisément contestés .
Cependant, alors qu’un certain nombre de ces faits ne sont pas tous rapportés de façon datée et très circonstanciée, ces éléments diffus dans le temps concordent pour rapporter certes un management du personnel inadapté et parfois peu amène, mais sans révéler de faits concentrés dans un même espace de temps et d’une gravité suffisante pour interdire le maintien de la salariée dans l’entreprise au moins pendant le temps d’un préavis, étant précisé qu’il est établi que la salariée est arrivée dans l’entreprise alors que celle ci était dans un contexte difficile.
Si ce comportement diffus a perduré, il a concerné un nombre relativement limité de personnes au sein de l’entreprise, sans que soit établie de réelle dégradation ni d’aggravation dans les mois précédant le licenciement, de sorte que les faits rapportés pour fautifs qu’ils soient, sont insuffisamment nombreux et graves pour caractériser une faute de cette nature.
La circonstance que la salariée ait été reçue à cinq reprises à compter de mars 2007 par des membres du bureau afin de s’expliquer sur son mode de management et sur son activité, ne peut suffire dès lors que les interrogations alors exprimées sont insuffisamment rapportées par les pièces et attestations versées aux débats et n’ont pas fait l’objet de lettre de mise en garde précise, avant la lettre du 21 novembre 2008 évoquant la nécessité d’une rencontre ' au plus tôt', pour aborder ces questions.
Il n’est pas contesté que les dispositions de l’article III 1.1 du règlement intérieur prévoient que sauf faute grave, le licenciement d’un salarié ne peut intervenir qu’après que ce dernier ait fait l’objet d’au moins deux sanctions; ainsi, le licenciement ne peut être disqualifié en licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse, Madame I n’ayant fait l’objet auparavant que d’une seule sanction, en l’espèce une observation.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle sérieuse.
Sur les autres moyens développés par Madame I
Madame I soutient avoir été victime d’un harcèlement moral et sexuel ( confer page 19 de ses conclusions).
S’il est incontestable que le président de l’association Monsieur E a entrepris de courtiser Madame I par des messages SMS dont celle-ci justifie, il doit être observé que ces messages ont été adressés entre août 2006 et juin 2007, les deux messages ultérieurs n’étant pas significatifs.
Si ces messages manifestent l’attachement qu’éprouvait Monsieur E, et qui a été reconnu devant les premiers juges, ils sont écrits en termes mesurés et courtois, sans connotation graveleuse ou injurieuse et rien ne vient établir que les manifestations du président de l’association ont perduré au-delà du début de l’été 2007.
Si Madame I n’a donné aucune suite ambigue aux tentatives ainsi manifestées, il n’apparaît pas de lien entre le refus de la salariée et les difficultés qui sont survenues entre elle et le président de l’association, à compter de novembre 2008 et plus nettement exprimées à partir de février 2009.
Les éléments rapportés dans la lettre de l’employeur du 21 novembre 2009 ne peuvent être en relation avec les avances délaissées de Monsieur E. En effet, il ressort de cette lettre que les remarques sur le mode de management et sur les difficultés relationnelles avec les organes de direction ont été exprimées également par des membres du bureau .
Et l’ensemble des pièces versées aux débats et notamment les pièces extérieures aux parties intéressées, démontre que ces difficultés étaient réelles et avaient trait aux dysfonctionnements constatés dans les établissements de l’association et au comportement professionnel de la salariée, et non à son comportement extra professionnel ainsi que le démontrent l’entrevue qu’elle a eue le 3 décembre 2008 avec le président de l’association et les membres du bureau, et les termes de la lettre de Madame I à ce président du 19 décembre 2008.
En conséquence, il n’est établi aucun lien entre les assiduités éconduites de Monsieur E et les difficultés professionnelles qui ont opposé la salariée avec ce dernier.
Des faits de harcèlement moral ne peuvent être caractérisés par l’observation adressée le 23 janvier 2009 dont Madame I ne demande pas l’annulation (alors que les attestations X K et B rapportent sa défaillance dans le traitement des conséquences de l’incendie de l’établissement), ni par la mise à l’écart sur des dossiers tels que des projets immobiliers importants, l’audit du canal et la réorganisation de la direction générale, ni même la décision d’annuler tout rendez-vous ' président directrice générale'.
En effet, alors que le conflit était noué entre les parties concernées avec mise en cause des capacités professionnelles de Madame I, cette dernière ne peut utilement faire grief d’avoir été écartée d’un audit la concernant et du projet de réorganisation de son service à ce stade d’avancement.
S’agissant de l’annulation des rencontres président-directrice, outre que le président de l’association a contesté en avoir fixé de concert avec Madame I, l’intensité du conflit existant entre ces personnes ne peut permettre de conférer à cette annulation une connotation de harcèlement, alors que par le même courrier la salariée était conviée par le président à une réunion avec l’ensemble des membres du bureau.
Ainsi à l’examen des pièces versées par la salariée puis par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail, il n’apparaît pas de harcèlement sexuel ou moral caractérisé.
Enfin, si Madame I a fait l’objet d’un arrêt pour accident du travail du 21 avril au 11 mai 2009, elle ne peut invoquer utilement l’absence de visite de reprise dès lors qu’elle était sous le coup d’une mise à pied conservatoire depuis le 21 avril 2009, et qu’elle n’était pas dans des conditions lui permettant de reprendre son poste du travail pour déclencher l’obligation pour l’employeur d’organiser une visite de reprise.
Sur l’indemnisation du préjudice.
Madame I avait plus de 3 ans d’ancienneté à la date du licenciement dans une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés. Elle ne justifie pas d’une période de chômage indemnisé, ni des conditions de reprise d’un emploi qu’elle dit avoir retrouvé en région parisienne à des conditions moins rémunératrices.
Compte tenu de ces éléments et notamment la perte d’une faible ancienneté, la réparation de son préjudice a été exactement évaluée à la somme de 40'000 € qui sera confirmée.
Le jugement sera confirmé sur les indemnités de rupture dont les modalités de calcul ne sont pas autrement contestées.
Il sera fait droit à la demande concernant le droit individuel information qui n’est pas contestée en tant que telle.
S’agissant de la demande en dommages-intérêts au titre du préjudice moral, le harcèlement invoqué n’est pas caractérisé.
En revanche, la note du 25 mai 2009 du président de l’association à l’ensemble du personnel de l’ARASS détaillant les causes du licenciement en explicitant les griefs retenus contre Madame I et qualifiés de faute grave, mais qui comporte une part d’auto justification de sa position et de celle du conseil d’administration, démentie pour une part non négligeable par les pièces versées au débat, n’était pas justifiée dans tous ses termes nonobstant l’impact avéré des difficultés de l’association sur le personnel ainsi que sur le fonctionnement de l’entreprise, et rappelant la position de l’employeur au delà de ce qui pouvait être nécessaire, sans évoquer celle de la salariée, a été génératrice pour celle-ci d’un préjudice moral dont la réparation pourra être fixé à 5000 €.
Les conditions d’application de l’article L 1235-3 du code du travail étant réunies, il convient de confirmer le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois d’indemnités.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Madame I une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
L’association ARASS, partie perdante sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate l’abandon par Madame I de ses demandes dirigées contre Monsieur E ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne l’association ARASS à verser à Madame I les sommes suivantes:
— 5 000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la diffusion de la note de service du 25 mai 2009 ;
-1 225 € d’indemnité au titre des droits individuels à la formation ;
— 1 400 € d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement confirmé par le présent arrêt.
Déboute Madame I de ses autres demandes.
Déboute l’association ARASS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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