Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 20 juin 2012, n° 10/07674
CA Rennes
Confirmation 20 juin 2012

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car la délibération du conseil d'administration n'avait pas été respectée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'absence de cause réelle et sérieuse justifiait le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Diffusion d'une note de service génératrice de préjudice moral

    La cour a reconnu que la note de service avait un caractère d'auto-justification et avait généré un préjudice moral pour la salariée.

  • Accepté
    Droit au remboursement des allocations chômage

    La cour a confirmé le droit de la salariée au remboursement des allocations chômage versées dans la limite de trois mois.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'Association pour la Réalisation d'Actions Sociales Spécialisées (ARASS) conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré le licenciement de Mme I sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance a reconnu l'absence de délibération préalable du conseil d'administration pour le licenciement et a condamné l'ARASS à verser des indemnités à Mme I. La cour d'appel, après avoir examiné les griefs, a confirmé la décision de première instance, considérant que les éléments présentés par l'ARASS ne justifiaient pas le licenciement pour faute grave. Elle a également rejeté les demandes de l'ARASS et a accordé des dommages-intérêts à Mme I pour préjudice moral. La cour d'appel a donc confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch prud'homale, 20 juin 2012, n° 10/07674
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 10/07674

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 20 juin 2012, n° 10/07674