Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2501445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Akar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une personne incompétente ;
- est insuffisamment motivé à l’aune des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de Me Akar représentant le requérant, également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turc né le 15 février 1993 à Lehric, allègue être entré sur le territoire français le 13 novembre 2015. Par une décision du 22 février 2017, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours contre la décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 août 2016 rejetant sa demande d’asile présentée le 7 janvier 2016. Le 20 février 2022, M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Par un arrêté n° 2024/42/MC du 7 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 83-2024-315 du 7 novembre 2024, lequel est librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet du Var a donné délégation à Mme D… C…, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan, à l’effet d’instruire et de signer, pour les arrondissements de Draguignan et de Brignoles, notamment les arrêtés préfectoraux relatifs au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1, L. 432-1-1, L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. En outre, l’arrêté indique les circonstances de fait propres à la situation de M. A… et comportent, par suite, les circonstances de droit et de fait permettant d’en contester utilement le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
5. Si M. A… soutient être présent sur le territoire depuis 2015, les pièces versées à l’instance ne permettent cependant d’établir qu’une présence épisodique avant fin 2021. En outre, l’intéressé soutient justifier d’une insertion professionnelle et produit à cet égard un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de façadier signé le 1er avril 2025 ainsi que le bulletin de paie afférant du mois d’avril 2025. Cependant, d’une part, cette circonstance est postérieure à l’arrêté attaqué et, d’autre part, le caractère récent et provisoire de ce contrat – eu égard à l’article 3 relatif à la période d’essai, ne permet pas d’établir la stabilité d’une activité professionnelle. Par ailleurs, le requérant n’allègue d’aucune insertion professionnelle ni même associative ou bénévole avant cette date. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a contracté mariage avec une compatriote turque, en France, le 22 août 2020, et que trois enfants sont nés de cette union en avril 2021, mars 2023 et mars 2025 et si son épouse est titulaire d’une carte de résident longue durée valable jusqu’au 26 juin 2033, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que le requérant ni le foyer ont fixé le centre de leurs intérêts et de leurs attaches sur le territoire français alors, par ailleurs, que l’arrêté ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine des époux où M. A… a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents, frères et sœurs. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
6. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine des époux A… et n’a dès lors pas pour effet de séparer l’intéressé de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet du Var en date du 13 mars 2025. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La Greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.
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