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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2302931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302931 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société PGA Group, société Emil Frey France, société Techstar |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 9 février 2023, le 12 mars 2024 et le 8 octobre 2025, la société Emil Frey France, venant aux droits et obligations de la société PGA Group, et en sa qualité de société mère intégrante de la société Techstar, représentée par Me Roumier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les provisions pour engagement de buy back inscrites au bilan de clôture de l’exercice 2013, et dont le service a remis en cause la déductibilité au titre de l’exercice 2013 à hauteur de 116 095 euros, ont fait l’objet d’une reprise au bilan d’ouverture de l’exercice 2014 ;
il en est résulté une double imposition du profit constaté, une fois au titre de l’exercice 2013 du fait du rehaussement effectué par le service, et une fois au titre de l’exercice 2014 du fait de la reprise de provision ;
le service n’est pas fondé à opposer la compensation sur le fondement de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison du défaut de signature de son auteur, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés, et qu’il entend opposer la compensation sur le fondement de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Emil Frey France a absorbé le 20 décembre 2017 la SASU PGA Group, qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 mars 2018, et qui détenait la société par actions simplifiée (SAS) société commerciale Automobile du Poitou (SCAP), la SAS Bayern Aix, la SAS Abcis Pyrénées, la SAS Techstar Meaux et la SAS Techstar.
2. La SAS Techstar, qui exerce l’activité de concession automobile pour la marque Mercedes Benz, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Par une proposition de rectification en date du 20 avril 2015, le service a mis à la charge de la société des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2012 et 2013, après avoir remis en cause la déductibilité de provisions pour engagement de reprise de véhicules (buy back) inscrites en comptabilité au titre de chacun des deux exercices vérifiés, au motif que la société comptabilisait ces provisions sur des pertes latentes sans tenir compte des gains latents. Le service a, par voie de conséquence, réintégré au résultat imposable de la société requérante, au titre de l’exercice 2012, un montant de 107 192 euros, et, au titre de l’exercice 2013, un montant de 116 095 euros. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 16 janvier 2018. La société a introduit une réclamation préalable le 29 novembre 2020, implicitement rejetée par le service. Par la présente requête, la société Emil Frey France demande au tribunal la réduction des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles sa filiale, la société SAS Techstar, a été assujettie au titre de l’exercice 2014.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 414-4 du code de justice administrative : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. / (…) ». Selon l’article R. 414-3 du même code : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d’inscription ».
4. Il résulte de ces dispositions que la transmission d’une requête par le téléservice dénommé « Télérecours » vaut signature de la partie dont la requête émane. La requête de la société Emil Frey France a, en l’espèce, été présentée au moyen de l’application « Télérecours ». Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de signature de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de décharge :
5. L’imposition ayant été établie sur la base des déclarations reçues par l’administration fiscale, la société requérante supporte, en application des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de son caractère excessif.
6. La société requérante soutient que, dans la mesure où les provisions qu’elle a inscrites au bilan de clôture de l’exercice 2013 ont fait l’objet d’une reprise lors de l’exercice 2014, la rectification à laquelle a procédé l’administration dans le bilan de clôture de l’exercice 2013, sans modifier corrélativement le bilan d’ouverture de l’exercice 2014 qui n’était pas concerné par le contrôle, a conduit à une double imposition du profit constaté, à concurrence du montant de 116 095 euros dont le service a remis en cause la déductibilité au titre de l’exercice 2013, une première fois au titre de l’exercice 2013 du fait du rehaussement du résultat effectué par le service et une seconde fois au titre de l’exercice 2014 du fait de la reprise de provision. La société requérante demande en conséquence, la décharge de la fraction d’imposition correspondant à ce montant de 116 095 euros.
7. Il résulte de l’instruction qu’à la clôture de l’exercice 2013, la société Techstar a comptabilisé une provision au titre des engagements de reprise de véhicules (buy back), pour un montant de 199 179 euros. Le service, estimant que cette provision avait été calculée en prenant uniquement en compte les pertes latentes et sans tenir compte des gains latents, a considéré que le montant de la provision devait être ramené à 83 084 euros et a, en conséquence, rehaussé le résultat imposable de la société d’un montant de 116 095 euros au titre de l’exercice 2013.
8. Il résulte également de l’instruction que, dans sa déclaration de résultats de l’exercice 2014, souscrite le 12 mai 2015, la société Techstar a mentionné, dans le tableau 2056 des provisions inscrites au bilan et joint à cette déclaration, en ligne 4J (provisions pour pertes sur marchés à terme), une provision d’un montant de 199 179 euros inscrite au bilan d’ouverture de l’exercice. Il résulte également de l’instruction que cette provision a fait l’objet d’une reprise au cours de l’exercice, et que son montant a donc concouru à la détermination du résultat taxable de la société Techstar.
9. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ».
10. En défense, le service, qui ne conteste pas l’existence de la double imposition dont fait état la société requérante, entend opposer la compensation, sur le terrain de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, entre la provision à comptabiliser au bilan d’ouverture de l’exercice 2014 d’une part, et la provision remplissant les conditions de déductibilité à la clôture de ce même exercice. Par là-même, le service admet donc implicitement, mais nécessairement, l’existence d’une double imposition, dès lors que la mise en œuvre de la compensation implique que le service reconnaisse le caractère justifié d’un dégrèvement. En outre, et contrairement à ce qu’infère le service, la demande de la société requérante ne tend pas à ce que la déduction d’une provision soit admise au titre de l’exercice 2014, mais à obtenir la décharge de la fraction d’impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration spontanée de cette provision au titre de l’exercice 2014.
11. Il résulte des dispositions de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales que l’administration est fondée à invoquer des insuffisances ou omissions de toute nature pendant l’instruction de la demande, laquelle doit s’entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l’examen de la réclamation du contribuable par l’administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond sur le litige. L’administration peut prendre en compte l’ensemble des éléments à sa disposition au cours de cette période qui révèleraient une omission ou une insuffisance dans l’assiette ou le calcul de l’imposition, y compris ceux qu’elle aurait recueillis à l’occasion d’une procédure de contrôle diligentée après la réception de la réclamation.
12. Toutefois, comme le soutient la société requérante, il appartient à celle des parties qui invoque le bénéfice de la compensation d’établir que les conditions d’application de celle-ci sont réunies. Or, en l’espèce, le service, qui indique expressément ne pas être à même de déterminer le montant des provisions devant être comptabilisées à la clôture de l’exercice 2014, n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère fondé de la compensation qu’il demande, à défaut d’établir tant l’existence même que le montant exact d’une insuffisance de droits. Il s’ensuit que la demande de compensation présentée par le service ne peut être admise.
13. Dans ces conditions, dès lors que l’existence de la double imposition décrite par la société requérante ressort des pièces du dossier et n’est pas contestée en défense et, que la demande de compensation présentée par le service ne peut être admise, la société Emil Frey France est fondée à demander la réduction, à concurrence d’un montant de 116 095 euros, des bases des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014.
Sur les frais liés au litige :
14. L’État versera à la société Emil Frey France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les bases des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles la société Emil Frey France a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014 sont réduites d’un montant de 116 095 euros.
Article 2 : La société Emil Frey France est déchargée des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2014, correspondant à la réduction des bases d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : L’État versera à la société Emil Frey France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Emil Frey France et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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