Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 nov. 2025, n° 2513772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2024, N° 2210661 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Agius, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du rejet gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 8 février 2024 par lequel cette dernière l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet de demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’une ressortissante de l’Union européenne ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 novembre 2025 sous le n° 2513766 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant nigérian né le 28 mai 1979 à Orlu, a épousé une ressortissante italienne le 17 février 2015. Entré en France avec son épouse le 20 novembre 2019, il s’est vu délivrer un titre de séjour en sa qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne valable jusqu’au 14 mars 2022 dont il a sollicité le renouvellement le 8 avril 2022. Par arrêté du 17 mai 2022, le préfet du Val d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Puis, par arrêté du 8 février 2024, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an. Par un jugement n°2210661 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 17 mai 2022 et a enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait de la situation de l’intéressé, un titre de séjour en sa qualité de membre de famille d’une ressortissante de l’Union européenne. M. A…, qui n’a pas contesté en temps utile l’arrêté du 8 février 2024 du préfet de l’Essonne, a sollicité son abrogation par courrier notifié le 28 août 2025 dans lequel il demandait également à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour. Du silence gardé par cette dernière sont nées deux décisions dont le requérant demande la suspension de l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision refusant l’abrogation de l’arrêté du 8 février 2024 :
3. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
5. En se bornant à faire valoir qu’il existe une présomption d’urgence dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, M. A…, qui ne fait état d’aucune circonstance particulières à même de justifier que l’exécution de la décision dont il demande la suspension porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiat à sa situation, ne peut être regardé comme justifiant de la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande d’abrogation de l’arrêté du 8 février 2024. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
Sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision refusant la délivrance du titre de séjour de M. A… :
6. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
7. Par un jugement n° 2210661 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « conjoint de ressortissant européen » et a enjoint à cette même autorité, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de situation, de délivrer à M. A… un titre de séjour « membre de famille-UE », dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Si, dans la présente requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, de telles conclusions doivent s’analyser comme tendant, en réalité, à l’exécution du jugement du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. De telles conclusions relevant des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, il appartenait à M. A… de saisir le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur ce fondement et non le juge des référés sur celui de l’article L. 521-1 du même code. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour sont manifestement mal fondées.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 25 novembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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