Annulation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 12 nov. 2024, n° 2304819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. C B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’il a présenté une demande de communication des motifs de cette décision implicite restée sans réponse ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 2 mai 2023.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 1er août 1995 au Cameroun, de nationalité camerounaise, est entré en France le 1er décembre 2017 en qualité d’étudiant, en possession d’un visa long séjour. Il s’est vu délivrer un titre de séjour « étudiant » qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 25 février 2023. Il a ensuite sollicité un changement de statut, demandant la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Enfin aux termes de l’article L. 232-4 de ce même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre reçue en préfecture le 16 août 2022, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande. Par courriel du 19 décembre 2022, le conseil du requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Cette demande est restée sans réponse, la communication d’une décision le concernant, datée du 21 octobre 2022, portant refus de carte de résident ne pouvant, à l’évidence, en tenir lieu. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée.
4. En second lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Nord n’a pas expressément statué sur cette demande mais, par une décision du 21 octobre 2022, a rejeté une demande de carte de résident de dix ans dont il n’avait pas sollicité la délivrance. Par suite, le préfet du Nord ne saurait être regardé comme ayant procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement, mais uniquement, que le préfet du Nord statue, par une décision expresse, sur la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » présentée par M. B et, dans l’attente, lui délivre un récépissé portant autorisation de travail. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui fixer, pour statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour par une décision expresse, un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Dewaele au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer sur la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » présentée par M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de cette nouvelle décision, de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dewaele la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Nord et à Me Dewaele.
Copie en sera transmis pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Fabre, président,
— Mme Monteil, première conseillère,
— M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABREL’assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
Signé A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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