Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 19 mars 2026, n° 2201016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 février 2022, le 7 novembre 2022, le 8 juillet 2025 et le 10 octobre 2025, M. B… G…, représenté par Me Fiat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Champagny-en-Vanoise a délivré un permis de construire à Mme D… F… pour la construction d’une maison d’habitation individuelle sur les parcelles cadastrées section AC n° 984, 991 et 993, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Champagny-en-Vanoise a délivré un permis de construire modificatif à Mme F… pour la même construction ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Champagny-en-Vanoise et de Mme F… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté de permis de construire initial a été pris par une autorité incompétente, la délégation du signataire n’étant pas rappelée dans l’arrêté et n’ayant pas été publiée ;
- le dossier de permis de construire initial était incomplet, dès lors que :
n’y étaient pas produits les éléments relatifs au règlement du lotissement Le Trembley dont font partie les parcelles et permettant de déterminer si ce règlement est toujours applicable ;
la notice du permis de construire initial ne comporte pas d’éléments suffisants sur l’insertion du projet dans l’environnement, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
le plan de masse du permis de construire initial ne fait pas apparaître les modalités de raccordement au réseau public, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
le dossier de demande du permis de construire initial est insuffisamment précis quant au respect des règles d’implantation à proximité d’une exploitation agricole au titre de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et le règlement sanitaire départemental de la Savoie en matière de distance d’implantation par rapport à un bâtiment d’élevage et le 5. de l’article UD2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions du 3. de l’article UD2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UD4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UD6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnaît les règles applicables en matière de toitures ;
- le projet méconnaît les règles applicables en matière de stationnement prévues par l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UD13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire modificatif n’a pas régularisé les vices affectant le permis initial ;
- le dossier du permis de construire modificatif comporte des incohérences dans les altitudes reportées sur les plans, entraînant une méconnaissance de l’article UD10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le dossier du permis de construire modificatif est entaché d’une incomplétude substantielle en tant qu’il comporte un avis du maire de la commune indiquant, à tort, que le projet ne se trouve pas à proximité d’un bâtiment d’élevage ;
- aucun des dossiers de permis de construire, initial comme modificatif, ne comporte d’étude de sol, ce qui entache le dossier d’une incomplétude substantielle ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence d’étude de sol préalable ;
- le projet méconnaît l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le garage dépasse la hauteur de 3 mètres au faîtage alors qu’il est situé dans la limite du prospect ;
- le projet issu du permis de construire modificatif comporte toujours une toiture multipans contraire au règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2025 et le 3 septembre 2025, la commune de Champagny-en-Vanoise, représentée par Me Cordel, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation d’urbanisme sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, le requérant étant dépourvu d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 septembre 2022, le 7 août 2025 et le 17 octobre 2025 (ce dernier non communiqué), Mme D… F…, représentée par Me Chopineaux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation d’urbanisme sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, le requérant étant dépourvu d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des moyens invoqués par le requérant pour la première fois dans son mémoire enregistré le 8 juillet 2025 contre le permis de construire initial et tirés de l’incomplétude du dossier et de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de l’absence d’étude de sol, et de la méconnaissance de l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme au regard de la hauteur du garage, du fait de la cristallisation instituée par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut,
- les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poncin, représentant M. G…, de Me Cordel, représentant la commune de Champagny-en-Vanoise, et de Me Chopineaux, représentant Mme F….
Une note en délibéré présentée pour Mme F… a été enregistrée le 29 janvier 2026.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Champagny-en-Vanoise a été enregistrée le 29 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 6 septembre 2021, le maire de la commune de Champagny-en-Vanoise a délivré à Mme F… un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AC n° 984, 991 et 993. M. H… demande l’annulation de ce permis de construire, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Un permis de construire modificatif a été délivré à Mme F… par un arrêté du 27 mai 2025, dont le requérant demande également l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme subordonne l’intérêt pour agir d’une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à la condition que cette décision soit « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
M. H… est voisin immédiat du projet en cause sur lequel il aura une vue directe en lieu et place de la vue sur la montagne. Dans ces conditions, M. H… justifie d’un intérêt à agir contre les décisions attaquées au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Ainsi, la requête est recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense doit par suite être écartée.
Sur la recevabilité des moyens :
L’article R. 600-5 du code de l’urbanisme dispose : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. (…) ».
Les moyens tirés de l’incomplétude du dossier et de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de l’absence d’étude de sol, et de la méconnaissance de l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme au regard de la hauteur du garage sont soulevés par le requérant contre le permis de construire initial pour la première fois dans son mémoire du 8 juillet 2025, soit après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense, intervenue le 8 septembre 2022. Ces moyens, qui sont nouveaux, présentés au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, sont par suite irrecevables et doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige :
L’arrêté accordant le permis de construire litigieux du 6 septembre 2021 a été signé par M. E… C…, deuxième adjoint au maire de la commune de Champagny-en-Vanoise. Si la commune n’établit pas que la délégation de fonctions dont bénéficiait M. C… avait été régulièrement affichée ou publiée, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de permis de construire modificatif accordé le 27 mai 2025 a été signé par le maire de la commune, M. A… H…. Ainsi, le vice d’incompétence entachant le permis de construire initial ayant été régularisé, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aucune disposition n’exige que soit inclus dans le dossier de demande de permis de construire un logement au sein d’un lotissement une pièce établissant que le règlement du lotissement n’est pas caduc. Le moyen tiré de l’absence d’une telle pièce doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; /e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, la notice du dossier de permis de construire détaille avec une précision suffisante les éléments permettant d’assurer l’insertion du projet dans l’environnement, notamment par le choix des matériaux retenus, les distances d’implantation, les dimensions de la construction, ainsi que ses accès. Le moyen tiré de l’insuffisance de cette notice doit donc être écarté.
En troisième lieu, l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, le plan de masse indique les modalités de raccordement du projet aux réseaux électriques, de télécommunications, d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’assainissement. Le moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, la notice précise que le projet respecte une règle de recul de 35 mètres par rapport à l’exploitation agricole située au Sud-Ouest du terrain, hors débords de toits et balcons, ce périmètre de recul étant également matérialisé sur le plan de masse. Dès lors, le moyen tiré de ce que le dossier est insuffisamment précis quant au respect des règles d’implantation à proximité d’une exploitation agricole au titre de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté.
En dernier lieu, le projet n’est pas au nombre de ceux pour lesquels l’autorisation d’occupation du sol doit être délivrée par le préfet après avis du maire, en application de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire modificatif serait incomplet en raison d’une inexactitude entachant l’avis rendu par le maire, alors que cette pièce n’était pas obligatoire, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire, tant initial que modificatif, doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de l’article Ud 2 du règlement du plan local d’urbanisme et du règlement sanitaire départemental de la Savoie :
L’article R.111-2 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». L’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. / (…) / Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l’alinéa précédent, l’extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d’habitations. ». L’article Ud 2 du règlement du plan local d’urbanisme dispose : « (…) 5. Les constructions d’habitations doivent respecter le périmètre de réciprocité vis-à-vis du bâtiment agricole mis en place au règlement graphique au titre de l’article L-111-3 du code rural. ».
En l’espèce, le règlement sanitaire départemental de la Savoie prévoit que « sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, (…) les autres élevages [que les élevage porcins] à l’exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (…) ». Par dérogation à cette règle, le plan local d’urbanisme de la commune de Champagny-en-Vanoise a prévu, s’agissant du bâtiment agricole du Trembley, situé au Sud-Ouest du projet, un recul amont de 35 mètres. Il ressort du plan de masse du projet contesté, sur lequel ce périmètre de recul de 35 mètres est matérialisé par un cercle en pointillés rouges, que sont compris dans ce périmètre un angle du débord de toit et un angle du balcon de la construction, côté sud-ouest, ainsi que la quasi-totalité de la terrasse située à en façade sud-ouest, ces éléments faisant pleinement partie de la construction d’habitation, au sens et pour l’application de l’article Ud 2 du règlement du plan local d’urbanisme, qui ne prévoit aucune exception pour les débords de toiture, les balcons ou les terrasses. Dès lors, et dans cette mesure, le requérant est fondé à soutenir que le permis litigieux méconnaît les dispositions combinées de l’artice L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, du 5. de l’article Ud 2 du règlement du plan local d’urbanisme et les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les articles Ud 2 et Ud 13 du règlement du plan local d’urbanisme :
L’article Ud 2 du règlement du plan local d’urbanisme dispose : « (…) 3. Les affouillements et exhaussements de sols ne sont autorisés qu’à la condition d’être expressément liés à une construction ou d’aménagements autorisés et selon l’article Ud13. (…) ». L’article Ud 13 du même règlement dispose : « L’implantation des bâtiments doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel, afin de réduire au maximum les mouvements de terre. Les affouillements et exhaussements liées aux aménagements extérieurs n’excéderont pas +2m00 ou – 2m00. / Les remblais du pourtour de la construction devront reprendre la pente du terrain naturel (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet impliquerait la réalisation d’affouillements ou exhaussements de sols, en-dehors de ceux nécessités par la construction elle-même, d’une hauteur ou d’une profondeur supérieure à deux mètres. En outre, l’accès véhiculé au projet se fait directement au niveau de la rue et n’implique aucun terrassement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions des articles Ud 2 et Ud 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne l’article Ud 3 du règlement du plan local d’urbanisme :
L’article Ud 3 du règlement du plan local d’urbanisme dispose : « Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / Les accès aux voies publiques doivent avoir une largeur minimum de 3m00. / Les rampes d’accès aux garages et aires de stationnement ne doivent pas excéder une pente de 10%. Le pourcentage peut être porté à un maximum de 15% en cas de réalisation de rampe chauffante ou couverte. ». Il ressort des divers plans du dossier de permis de construire que l’accès à la construction est d’une largeur supérieure à trois mètres, la configuration des stationnements au sein même de la construction étant à cet égard sans incidence. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’article Ud 4 du règlement du plan local d’urbanisme :
Ainsi qu’il a déjà été dit au point 12, le plan de masse indique les modalités de raccordement du projet aux divers réseaux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ud 4 du règlement du plan local d’urbanisme doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’article Ud 6 du règlement du plan local d’urbanisme :
L’article Ud 6 du règlement du plan local d’urbanisme dispose : « Les constructions devront s’implanter, au nu du mur de façade, avec un recul minimum de 6 mètres par rapport à l’axe des voies publiques. ». Il ressort du plan de masse que la construction est bien implantée, au nu de la façade, avec un recul de 6 mètres par rapport à l’axe de la rue de Séli. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ud 6 du règlement du plan local d’urbanisme doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’article Ud 7 du règlement du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, le dernier alinéa de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme dispose : « (…) Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. ». Il résulte de ces dispositions, applicables notamment aux permis de construire, que si les règles d’un plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s’appliquent à l’ensemble des constructions d’un lotissement dans leurs relations avec les parcelles situées à l’extérieur du périmètre de ce lotissement, elles ne sont pas, sauf prescription contraire du plan, applicables à l’implantation des constructions à l’intérieur de ce périmètre.
Par suite, et en l’absence de dérogation à cette règle au sein du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Champagny-en-Vanoise, le moyen tiré de ce que les règles de limites séparatives ne seraient pas respectées entre le projet litigieux et le lot H du même lotissement doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, l’article Ud 7 du règlement du plan local d’urbanisme dispose : « Les constructions doivent s’implanter à 3m00 maximum. Elles peuvent s’implanter dans la zone de prospect à condition d’avoir une hauteur maximum de 3m00 sur la limite de propriété (…) ». Le requérant soutient que le permis de construire modificatif méconnaît l’article Ud 7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la hauteur du garage serait supérieure à trois mètres alors que celui-ci est implanté à l’intérieur des limites séparatives. Cependant, le permis de construire modificatif ne modifie pas la hauteur ni l’implantation du garage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ud 7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’article Ud 11 du règlement du plan local d’urbanisme :
L’article Ud 11 du règlement du plan local d’urbanisme dispose : « Sauf exception due à la conservation d’un bâtiment dans son volume antérieur, les toitures doivent obligatoirement être à deux pans inclinés à l’identique des constructions les plus proches. (…) / Ouvertures : Seules les lucarnes à toiture deux pans dont la façade se situe dans le même plan que la façade du bâtiment, et les fenêtres de toitures de surface inférieure à 1,5m² sont autorisées. / Toutes les excroissances techniques (…) recevront une couverture à deux pans. ».
Il ressort des plans produits que la maison objet du permis litigieux comporte une toiture à deux pans. Dans l’état du projet issu du permis de construire modificatif, la construction comporte également une lucarne à toiture deux pans en façade sud, dont la façade se situe dans le même plan que celle du bâtiment, ainsi qu’une excroissance technique couvrant l’ouverture du garage et comportant également une toiture à deux pans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article Ud 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne l’article Ud 12 du règlement du plan local d’urbanisme :
L’article Ud 12 du règlement du plan local d’urbanisme dispose : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La dimension à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 5m * 2,5m. / il est exigé : / a) Pour les constructions nouvelles ou les aménagements de bâtiments existants à destination d’habitation 1 place de stationnement par logement minimum et 1 place pour 60 m² de surface de plancher. (…) ».
Le projet litigieux comporte deux logements indépendants pour une surface de plancher totale de 125 m². Il doit donc comporter deux places de stationnement, le règlement du plan local d’urbanisme n’imposant pas une place de stationnement par tranche entamée de 60 m². Il ressort des pièces du dossier que deux places de stationnement sont aménagées à l’intérieur du garage, d’une superficie totale d’au moins 45,44 mètres carrés, et qu’une place de stationnement supplémentaire non couverte est aménagée le long de la voie devant la maison. Ainsi, le nombre de places de stationnement prévu est suffisant et les deux places de stationnement situées dans le garage, d’une dimension suffisante au regard des exigences du règlement du PLU, sont accessibles indépendamment l’une de l’autre. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le permis en litige méconnaît les dispositions de l’article Ud 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne l’article Ud 10 du règlement du plan local d’urbanisme :
Le requérant soutient que le permis de construire modificatif méconnaît l’article Ud 10 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les altitudes reportées sur les plans seraient entachées d’incohérence. Cependant, le permis de construire modificatif n’a pas modifié les indications altimétriques portées sur les plans par rapport au permis initial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ud 10 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence d’étude de sol préalable :
Le requérant soutient que le dossier de permis de construire modificatif est incomplet et qu’il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucune étude de sol préalable n’a été réalisée au regard des risques sismiques. Cependant, le permis de construire modificatif n’a pas modifié pas les caractéristiques du sol ou des fondations du projet. Par suite, les moyens tirés de l’incomplétude du dossier et de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour ce motif doivent être écartés.
Sur les conséquences des illégalités :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux (…) ».
L’illégalité relevée au point 17 peut être régularisée sans remettre en cause la conception générale du projet par le biais d’un permis de construire modificatif. Compte tenu du caractère limité du vice retenu, il y a lieu d’annuler le permis de construire litigieux uniquement en tant que plusieurs parties de la construction sont incluses dans la bande de recul de 35 mètres liée à l’existence d’un bâtiment d’élevage. La décision implicite de rejet du recours gracieux doit être annulée dans la même mesure.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Champagny-en-Vanoise et Mme F… doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Champagny-en-Vanoise une somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme F… une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 6 septembre 2021 et du 27 mai 2025 du maire de la commune de Champagny-en-Vanoise sont annulés en tant seulement que plusieurs parties de la construction sont incluses dans la bande de recul de 35 mètres liée à l’existence d’un bâtiment d’élevage. La décision implicite de rejet du recours gracieux formé par le requérant est annulée dans la même mesure.
Article 2 : La commune de Champagny-en-Vanoise versera une somme de 1 500 euros au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G…, à la commune de Champagny-en-Vanoise et à Mme D… F….
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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