Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2405693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2405693 et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 25 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 28 mai 2024 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il est reconnu, notamment, par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2024.
Un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026 a été produit par le préfet du Nord, représenté par Centaure avocats, et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête n°2407821, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 13 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sans délai ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer un récépissé dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties de jour de l’audience.
Le rapport de M. Perrin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 27 décembre 2002, est entré en France en janvier 2019 à l’âge de 17 ans. Il allègue avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité et a ensuite été muni d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 6 avril 2021 au 5 avril 2022. Le 13 mai 2022, l’intéressé a demandé la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur le même fondement et s’est vu délivrer un récépissé valable du 13 mai 2022 au 12 novembre 2022. Par la requête enregistrée sous le n°2407821, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Le préfet du Nord, par un arrêté du 28 mai 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête visée sous le n°2405693, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2407821 et 2405693 présentées par M. A…, concernent la situation d’un même étranger au regard de son droit de séjour. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
4. M. A…, qui n’a d’ailleurs jamais déposé de demande d’attribution de l’aide juridictionnelle auprès du bureau de l’aide juridictionnelle, n’établit pas en quoi sa demande d’attribution de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présenterait un caractère urgent dans l’instance au fond. Dès lors, cette demande doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. », et, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
6. M. A…, qui n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite attaquée, n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale en raison de son absence de motivation. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance à l’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée de la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, elle-même valable pour une durée maximale d’un an, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.
8. Le récépissé de demande de titre de séjour délivré à M. A…, valable du 13 mai 2022 au 12 novembre 2022, atteste que sa demande était complète. Par suite, en application des dispositions des articles R. 431-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5 du présent jugement, une décision implicite de rejet de sa demande est née au plus tard le 13 septembre 2022. Si l’intéressé soutient qu’il remplissait les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, et produit à cette fin de multiples formulaires de demande d’autorisation de travail ainsi qu’un courrier confirmant le dépôt d’une telle demande au 23 mars 2023, il n’établit pas qu’il disposait, à la date de la décision attaquée, de l’autorisation de travail à laquelle est subordonnée la délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions, la circonstance que le requérant travaillait sous contrat à durée indéterminée n’étant pas suffisante pour établir son existence. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Il est constant que M. A… a sollicité un titre de séjour « travailleur temporaire » et qu’ainsi, sa situation est régie par les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du même code est inopérant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en janvier 2019 à l’âge de 17 ans. Le requérant est célibataire et sans charge de famille. Il fait valoir qu’il a développé des liens d’une particulière intensité depuis son arrivée en France en 2019, notamment avec son employeur. Toutefois, il ne l’établit par aucune pièce et ne fait état d’aucun autre élément tenant à sa situation personnelle ou familiale. Par ailleurs s’il se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il ne bénéficie pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, d’une autorisation de travail Dans ces conditions, en dépit des efforts d’intégration sur le territoire français attesté par l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle de couvreur, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A…. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 8, il n’établit pas qu’il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 mai 2024 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble à l’exception de la décision fixant le pays de destination :
14. Par un arrêté du 4 avril 2024, publié le 5 avril 2024 au recueil des actes administratifs n°2024-126 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet, notamment, de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations permettent ainsi utilement à M. A… de discuter les motifs de cette décision et au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
17. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
18. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d’audition signés par l’intéressé, que M. A… a été entendu par les services de police les 27 mai et 28 mai 2024. A cette occasion, l’intéressé a communiqué divers renseignements sur sa situation personnelle et familiale. Il a également fait état du caractère irrégulier de son entrée en France. Il a indiqué les raisons pour lesquelles il a quitté son pays. Il lui a été demandé lors de cette audition ses observations en cas de mesure d’éloignement à destination de son pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu issu du droit de l’Union européenne et du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retiré un de ces documents (…) ».
20. Il résulte de ce qui précède que M. A… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par une décision implicite née le 13 septembre 2022. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit en l’obligeant, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français.
21. En quatrième lieu, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
22. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11, M. A… ne faisant par ailleurs état d’aucune évolution de sa situation entre la date à laquelle la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour est née et la date à laquelle la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
23. En dernier lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A….
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
24. En premier lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle par laquelle le préfet du Nord lui refuse le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
25. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
26. M. A… soutient qu’il ne rentre dans aucune des catégories mentionnées à l’article L. 612-2 suscité sans assortir ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il ressort du procès-verbal de son audition du 27 mai 2024 que l’intéressé s’est maintenu en France à l’expiration de son récépissé, qu’il a explicitement déclaré vouloir se maintenir en France, qu’il n’a pu présenter de documents d’identité ou de voyage valide lors de son audition. M. A… n’est donc, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
27. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut, dès lors, qu’être écarté.
28. En deuxième lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
29. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ».
30. Le requérant n’apporte à l’instance aucun élément supposant des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
31. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
32. En l’espèce, M. A… n’établit ni même n’allègue l’existence d’aucune circonstance humanitaire, au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 suscité ne peut qu’être écarté.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 mai 2024 du préfet du Nord doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. Perrin
La présidente,
Signé
A.-M. Leguin
La greffière,
Signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Police ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Communauté d’agglomération ·
- Déchet ménager ·
- Délibération ·
- Collecte ·
- Traitement des déchets
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique territoriale ·
- Autorisation ·
- Profession ·
- Gestion ·
- Législation ·
- Siège ·
- Réglementation des prix ·
- Personnel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Application ·
- Informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Italie ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Admission exceptionnelle ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Navarre ·
- Logement ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bretagne ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Administration ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Installation ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.